2018 QCCQ 9379, 2018 QCCQ 9379
Opinion
R. c. Gatz Bernard 2018 QCCQ 9379 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-033298-179 (001) 460-01-033299-177 460-01-033300-173 DATE : 30 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SAMUEL GATZ BERNARD Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Samuel Gatz Bernard a plaidé coupable aux accusations suivantes dans trois dossiers distincts. 460-01-033298-179 (001) 1. Le ou vers le 14 décembre 2017, à Granby, district de Bedford, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation située au [...], avec l’intention d’y commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348(1) b)
d) du Code criminel . 2. Le ou vers le 14 décembre 2017, à Granby, district de Bedford, a porté ou a eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 88(2)
a) du Code criminel . 460-01-033299-177 1. Le ou vers le 14 décembre 2017, à Granby, district de Bedford, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l’alinéa 42(2)
k) tel qu’ordonné le 21 décembre 2016 dans le dossier portant le numéro [...] et als à savoir : ne pas troubler l’ordre public et bien me conduire, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 137 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 2. Le ou vers le 14 décembre 2017, à Granby, district de Bedford, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l’alinéa 42(2)
k) tel qu’ordonné le 21 décembre 2016 dans le dossier portant le numéro [...] et als à savoir : ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou me trouver en présence de Daven Bouvier, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 137 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 460-01-033300-173 3. Le ou vers le 24 octobre 2017, à Granby, district de Bedford, a omis ou refusé de se conformer à une peine spécifique imposée en application de l’alinéa 42(2)
k) tel qu’ordonné le 21 décembre 2016 dans le dossier portant le numéro [...] et als à savoir : ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou me trouver en présence de Daven Bouvier, Alexandre Decoste et Rafaël Médina, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 137 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. [ 2 ] Il s’agit maintenant d’imposer la peine appropriée. [ 3 ] Le dossier 460-01-033300-173 concerne un défaut de se conformer à une ordonnance rendue par la Chambre de la jeunesse de la Cour en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1] (« LSJPA »). Le défaut est d’avoir été en présence de personnes avec lesquelles il lui était interdit d’être, dont, incidemment, l’un des complices à l’autre dossier.
Manifestement, il ne s’agit pas de l’infraction la plus grave et aussi, dans ce qui suit, je ne m’attarderai pas beaucoup à ce dossier. [ 4 ] En effet, le dossier principal est le dossier 460-01-033298-179, lequel correspond par sa nature et selon le Ministère public, à ce qui est communément défini comme une invasion de domicile alors que le dossier 460-01-033299-177 est un bris de condition, semblable au dossier 460-01-033330-173, à savoir d’avoir été, à l’occasion de la commission des crimes décrits dans le dossier 460-01-
033298-179, encore avec la même personne qu’il lui était interdit de fréquenter, ainsi que d’avoir fait défaut de garder la paix et bien seconduire, en commettant les crimes principaux. [5] J’ai précisé que le Ministère public soutenait que le crime principal était une invasion de domicile. La défense soutient qu’iln’en serait rien. [6] Il y a donc lieu de trancher cette question immédiatement. À cette fin, il faut d’abord noter qu’il n’y a pas de crime spécifiquedéfini dans la loi qui porte ce nom.
La notion « d’invasion de domicile » se retrouve simplement à l’article 348.1 du Code criminel quifait de cette « invasion » une circonstance singulièrement aggravante à une introduction par effraction dans une maison d’habitation, lecrime pour lequel Samuel Gatz Bernard a plaidé coupable. [7] Les parties ont soumis un certain nombre de décisions dans lesquelles on discute du contenu de cette circonstanceaggravante[2]. À mon avis, la description la plus utile est contenue dans l’arrêt de la Cour d’appel d’Ontario de 2006, R. v.
J.S., . [8] Selon cet arrêt, le crime pourrait être décrit comme une introduction par effraction dans une maison d’habitation avec violenceou menace d’usage de violence, sachant ou étant indifférent qu’il se trouve des occupants sur place, dans le but d’y commettre un actecriminel, qu’il s’agisse d’un vol, de voies de fait, d’agression sexuelle ou de séquestration (paragraphes 30, 32 et 34 de cet arrêt). [9] Le procureur de l’accusé soutient qu’il y aurait une condition manquante de cette énumération dans le cas présent, à savoir qu’ilmanquerait l’usage de violence.
Les occupants de la maison n’ont pas été frappés ni ligotés, si je comprends bien l’argument. [10] À mon avis, cet argument est insoutenable, vu la preuve. [11] Il faut savoir que la preuve est particulièrement accablante. En effet, l’endroit où Samuel Gatz Bernard et ses amis commettentleurs crimes était équipé de nombreuses caméras de surveillance qui ont capté presque tous leurs gestes.
La qualité des images estexcellente. [12] Ces images ne sont pas contestées et je le suppose, auraient difficilement pu l’être. [13] On y voit une camionnette se stationner devant l’entrée d’une maison et trois personnes en descendant, dont l’accusé, qui prendles devants en arrivant à la porte fermée de l’entrée. Il tient un bâton semblable à un petit bâton de baseball dans une main. [14] La date concernée est le 14 décembre 2017 et il est environ 10 h le matin.
La matinée semble froide, mais le soleil brille.L’accusé et ses complices ne portent aucun déguisement et semblent indifférents à se trouver en plein jour à cet endroit. La porte àlaquelle ils sont confrontés est directement exposée à une rue achalandée. [15] On voit l’accusé frapper la porte à coups de bâton à de nombreuses reprises pour casser la serrure ou le mécanisme de cetteporte afin d’entrer. Un complice donne un coup de pied sur la porte de même que l’accusé.
La porte s’ouvre et les trois complicespénètrent dans le vestibule. [16] Les trois agresseurs sont maintenant à cet endroit et y volent quelques items, dont une caisse de bière, je crois, puisque ladéclaration de la victime en fait état. On voit un complice de l’accusé courir vers la camionnette et y mettre quelque chose qui provientvraisemblablement de ce vestibule. [17] Samuel Gatz Bernard regarde brièvement par la porte séparant le vestibule et la cuisine de la maison. On reconnaît le visage del’accusé qui, finalement, arrache la persienne qui se trouve à cette porte. [18] Il pénètre dans la cuisine.
Il est à ce moment armé d’une hache de grande dimension, qu’il brandit. Je comprends que cettehache a été trouvée dans le vestibule. [19] Seules des images ont été captées, aucun son ne les accompagne. On devine de certaines images que l’accusé, qui est le premieret se trouve à l’avant-scène de l’intrusion semble crier ou parler à quelqu’un qui se trouverait devant lui, dans la direction de la caméraqui les filme sur l’un des segments disponibles. [20] Après avoir élevé la hache à hauteur de son torse, Samuel Gatz Bernard la lance en direction d’où se trouve la caméra.
Ses deuxcomplices sont derrière lui et au moins l’un d’eux, que l’on peut bien apercevoir, porte deux armes dans ses mains, dont sûrement lebâton original de même qu’un autre objet qui semble pointu. [21] À un moment, les voleurs semblent se rendre compte qu’il y a des caméras installées dans la maison.
Les deux complices del’accusé mettent sur leurs têtes des capuchons et semblent vouloir dissimuler leur visage, alors que l’accusé le fait également mais aprèsles autres et sans que son visage ne soit aucunement caché. [22] On aperçoit dans les secondes suivantes l’une des victimes, Nathalie Messier, qui est maintenant visible dans la cuisine. Unecourte conversation, probablement des cris, s’ensuit. Je comprends qu’il s’agit du moment où l’accusé et ses complices réalisent qu’ilssont à cet endroit par erreur.
Après ce qui semble être des gestes ou paroles menaçantes à l’endroit des occupants de la maison, l’accuséGatz Bernard et ses acolytes quittent les lieux. [23] En effet, il faut savoir qu’en définitive, Samuel Gatz Bernard et ses comparses comptaient défoncer la porte de la maison ets’introduire chez une connaissance qui devait de l’argent à l’accusé. Ils comptaient, dit-il, lui démontrer l’importance « de la paroledonnée ». [24] L’accusé a été arrêté le 20 décembre 2017 et est détenu depuis ce moment. Il a enregistré des plaidoyers de culpabilité et unrapport présentenciel a été commandé.
[ 25 ] Celui-ci est loin d’être positif. Samuel Gatz Bernard provient d’une famille éclatée. Il semble qu’il ait été victime de violence aux mains de son père. Il serait par la suite demeuré avec sa mère, laquelle, manifestement, n’a pas pu le tenir éloigné de la toxicomanie, de la délinquance et de la violence. [ 26 ] Il a un parcours scolaire qui n’a conduit qu’à un équivalent de 2 e secondaire. À un moment, il a été vu par un psychiatre qui a diagnostiqué un trouble déficitaire de l’attention.
Il a pris des médicaments pour cette condition pendant un certain temps puis a cessé de le faire. [ 27 ] Par contre, il a développé et conservé un goût pour le cannabis, l’alcool, les drogues de synthèse et la cocaïne. Contrairement à ses médicaments pour traiter son trouble de l’attention, il n’a jamais cessé de consommer des stupéfiants et n’a connu aucune phase d’abstinence significative. [ 28 ] Son casier judiciaire en tant qu’adulte s’ouvre maintenant. En effet, Samuel Gatz Bernard avait à peine 18 ans au moment de la commission des crimes.
Sa fiche criminelle en tant que mineur est toutefois bien garnie et j’éviterai d’en faire un exposé complet, notamment parce que le rapport présentenciel mentionne que l’accusé « admet une criminalité cachée principalement en matière acquisitive et violente » (page 4 du rapport présentenciel) au-delà des inscriptions à son dossier. [ 29 ] Il n’y a pas d’accalmie à sa conduite. [ 30 ] L’accusé blâme un état d’intoxication, dit-il dans le rapport, pour expliquer son geste (page 5 du rapport).
Il tente de convaincre l’agent de probation d’une certaine empathie pour les victimes, ce qui ne convainc pas l’agent (page 5 du rapport). [ 31 ] L’élément le plus important du rapport me semble la mention que l’accusé a un « faible fonctionnement social » (page 6 du rapport) en raison de ses valeurs, de son influençabilité, de son mode de vie, de son impulsivité et de son immaturité. [ 32 ] J’y reviendrai. [ 33 ] Le rapport montre enfin que lorsqu’il est encadré, il est possible d’induire un certain comportement davantage conforme aux normes sociales, mais sans cette aide, sinon cette structure active autour de lui, Samuel Gatz Bernard ne semble pas avoir les habilités à fonctionner parmi ses pairs. [ 34 ] On évoque un risque de récidive élevé et que son milieu naturel n’a pas démontré être en mesure de l’influencer positivement dans le passé. [ 35 ] Ces renseignements constituent l’essentiel des informations qui concernent Samuel Gatz Bernard, les facteurs qui lui sont favorables, si tant est qu’on puisse en identifier, autant que les facteurs aggravants.
En fait, le seul élément véritablement atténuant à son sujet est son très jeune âge. [ 36 ] Samuel Gatz Bernard n’a que 18 ans et il faut en tenir compte. Il sort à peine de l’enfance et l’on peut difficilement, je suppose, s’attendre de lui à une maturité exemplaire. Sa toxicomanie peut difficilement être atténuante, mais elle affecte certainement son jugement.
Quant à son plaidoyer de culpabilité, la jurisprudence dans les circonstances, me semble indiquer qu’au plus on ne peut qu’en tirer un facteur neutre [3] . [ 37 ] En effet, la preuve contre lui est écrasante et reconnaître l’inévitable ne constitue pas un geste de contrition bien impressionnant. [ 38 ] La jurisprudence consultée [4] indique de façon claire qu’il y a lieu de tenir comme très grave l’invasion de domicile. En 2018, la Cour d’appel de Terre-Neuve indique considérer qu’une fourchette de peines variant de 4 à 9 ans est appropriée comme période de détention pour un tel crime [5] .
La Cour d’appel du Québec reconnaît [6] qu’une peine de 4 ans pour un crime de cette nature se situe dans le bas de la fourchette. [ 39 ] La défense, au-delà de ce qui constituerait ou non une invasion de domicile, me semble soutenir qu’il y aurait absence de violence et de préméditation, ce qui justifierait de s’écarter de ces enseignements. [ 40 ] Je précise immédiatement que je ne peux concevoir comment il soit possible de prétendre que le crime commis par Samuel Gatz Bernard le 14 décembre 2017 ne soit pas un crime violent.
Il suffit de regarder l’enregistrement vidéo de sa commission pour disposer de cet argument. [ 41 ] Il en va de même de la préméditation. Les trois criminels qui se présentent chez les victimes arrivent en véhicule, se stationnent devant leur résidence. L’un d’eux, l’accusé, est déjà armé d’un bâton quand il descend du véhicule. On ne parle pas d’un geste spontané.
Par ailleurs, l’enregistrement vidéo indique que quelques jours auparavant, le 4 décembre 2017, l’accusé et trois autres individus se présentent à la même porte, à la même adresse. [ 42 ] La poursuite estime qu’une peine de 3 ans de prison serait appropriée, considérant toutes ces circonstances, à laquelle il y aurait lieu d’ajouter les 2 peines additionnelles de 30 jours pour les bris de conditions. La défense de son côté, estime qu’une peine d’une année suffirait.
Dans les deux cas, il faut tenir compte de la détention de l’accusé, lequel est incarcéré depuis le 20 décembre 2017. [ 43 ] Un seul de ses complices aurait reçu sa peine à ce jour, X (pièce S-3). Il aurait reçu une peine de 243 jours de garde, soit environ 8 mois. Il y a trois facteurs au moins à considérer relativement aux conclusions à tirer de cette peine et de son utilité pour décider de celle de l’accusé. D’abord, X était un mineur et en vertu de la loi, sa peine devrait nécessairement être moindre que celle d’un majeur commettant le même crime [7] . Ensuite, les autorités en général conviennent que l’
article 348.1 du Code criminel s’applique autrement à un mineur, ce qui est bien différent de l’accusé [8] . Enfin, manifestement, X n’est pas l’instigateur du crime. Personne n’a parlé de lui à l’occasion des observations sur la peine et l’écoute des enregistrements vidéo est révélatrice. Qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des autres personnes que l’on voit sur l’enregistrement, son rôle est accessoire à celui de l’accusé.
[ 44 ] Le crime commis est très grave. Il est plus qu’évident que les événements vécus par les victimes sont d’une gravité exceptionnelle. Je ne crois pas qu’il soit utile d’élaborer longuement sur la crainte ou la peur que peut provoquer la perspective que trois individus, dont l’un est armé d’une hache et un autre de deux bâtons, défoncent la porte d’entrée et s’introduisent dans une maison habitée. [ 45 ] Ce crime n’est pas commis par nécessité quelconque de l’accusé ou de ses complices, par exemple par des personnes qui, affectées par le froid, se réfugieraient dans un logis.
Samuel Gatz Bernard se rend à cet endroit, qui n’est pas le bon puisqu’il ne s’est pas donné la peine de faire quelques vérifications, doit-on croire, afin de montrer sa propre loi, faire apprendre à une personne qu’il prétend lui devoir de l’argent ce que peut signifier de faire défaut de le payer à temps. [ 46 ] Il me semble s’agir d’une attitude de petit caïd, de petit chef de bande qui se croit au-dessus de tout, et qui agit impunément, en plein jour et à visage découvert. [ 47 ] Le rapport présentenciel montre le faible fonctionnement social de l’accusé.
Cela signifie qu’il fonctionne mal parmi ses semblables, qu’il semble mal comprendre comment fonctionne la société, autrement dit comment se comportent entre eux les autres citoyens. L’isolement d’une telle personne se comprend aisément. [ 48 ] Il faut souhaiter qu’un aussi jeune adulte puisse être réhabilité, puisqu’autrement, il sera plus que probable qu’il séjourne une grande
partie de sa vie en prison. Il faut souhaiter qu’il ne soit pas trop tard. [ 49 ] Il y aura lieu de rendre une ordonnance de dédommagement à l’endroit des victimes. Je suis conscient qu’il semble illusoire, dans les circonstances actuelles, que l’accusé ait les actifs de nature à rendre possible un paiement, mais entre lui et ses victimes, je choisis le remboursement à celles-ci.
Il pourra chercher le remboursement de ses complices qui ont agi avec lui. [ 50 ] Bien que particulièrement clémente, je me rangerai donc à la suggestion du Ministère public puisqu’il convient de donner une chance à l’accusé de changer sa vie, en comptant sur le fait que le temps lui apportera un peu de maturité dont il a bien besoin. [ 51 ] POUR CES MOTIFS , Samuel Gatz Bernard est condamné à un emprisonnement de 3 ANS par chef d’accusation à être purgé concurremment dans le dossier 460-01-033298-179 moins 161 jours de détention préventive équivalant à 241 jours (à temps et demi), pour une peine de 2 ANS, 3 MOIS ET 14 JOURS à compter d’aujourd’hui, et dans le dossier 460-01-033299-177 à 30 jours concurrents entre eux sur chaque chef, mais CONSÉCUTIFS à la peine dans le dossier 460-01-033298-179 de même que dans le dossier 460-01-033300-173 à 30 jours consécutifs supplémentaires. [ 52 ] J’ORDONNE un dédommagement en vertu de l’
article 738 C.cr . au montant de 916,19 $ à Nathalie Messier, payable dans un délai de 3 ans, et ce dans le dossier 460-01-033298-179. [ 53 ] J’ORDONNE à l’accusé de se soumettre au prélèvement d’un nombre suffisant d’échantillons de substances corporelles jugées nécessaires aux fins d’analyse génétique (dossier 460-01-033298-179), dans un délai de 120 jours en centre de détention, par le Service de police de Granby. [ 54 ] J’ORDONNE une interdiction de posséder des armes en vertu de l’
article 109 du Code criminel pour une période de 10 ans (dossier 460-01-033298-179). [ 55 ] Le tout sans frais mais avec la suramende applicable. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Véronique Gauthier Procureure de la poursuivante Me Mireille Leblanc Procureure de l’accusé Date d’audience : 23 avril 2018 [1]
Loi sur le système de justice pénal pour les adolescents , L.C. 2002, ch.1 .
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