2023 QCCQ 7263, 2023 QCCQ 7263
Opinion
Protection de la jeunesse — 234127 2023 QCCQ 7263 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000470-162 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le […] 2009 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demand e au Tribunal la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 7 décembre 2022 prévoyant l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation et autorisant des sorties en famille d’accueil jusqu’au 31 juillet 2023. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 30 juin 2024.
Elle recommande de le confier à un centre de réadaptation et de permettre qu’il bénéficie de sorties en famille d’accueil pour des périodes d’au plus quinze (15) jours, si la situation le permet. [ 3 ] Elle recommande aussi des contacts entre l’enfant et la mère selon entente entre les parties. Elle demande d’interdire ceux entre l’enfant et le père, sauf s’il en manifeste le désir et s’il est dans son intérêt d’établir de tels contacts dans un cadre thérapeutique, et ce, sous supervision. [ 4 ] L’enfant, assisté de son avocate, consent aux mesures que la DPJ propose. Les parents sont absents.
Le bilan depuis le 7 décembre 2022 [ 5 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant et de sa famille depuis plusieurs années en raison des lacunes parentales. L’enfant présente aussi des troubles de comportement sérieux. [ 6 ] Le 17 juin 2020, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, ordonne, du consentement des parties, le placement de l’enfant à majorité dans la famille d’accueil de madame C. [ 7 ] Toutefois, le 28 janvier 2022, un nouveau signalement est reçu par la DPJ en lien avec des troubles de comportement sérieux de l’enfant. Depuis le 21 février 2022, il est hébergé en centre de réadaptation.
Faisant suite au placement de l’enfant en unité de réadaptation, la famille d’accueil de madame C s’est désistée. [ 8 ] Considérant les besoins de services professionnels en unité de réadaptation sont toujours présents, le 7 décembre 2022, la cour ordonne son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2023. [ 9 ] L’enfant présente de bonnes capacités cognitives et un intérêt pour les sports. Il est toutefois difficile de le raccrocher à un projet et d’y maintenir son intérêt.
Malgré son potentiel, les comportements de l’enfant sont en escalade depuis la dernière ordonnance. [ 10 ] En unité, l’enfant fait preuve de violence verbale et physique, vole, ment, commet des méfaits et entre du matériel non-autorisé.
Ses comportements nécessitent même une mesure d’encadrement intensif du 17 avril au 1 er mai dernier [1] . [ 11 ] La tentative d’intégration dans une famille d’accueil à compter du 8 décembre jusqu’à la mi-février par des sorties régulières s’avère un échec. L’enfant déjoue la connexion Internet et le contrôle parental pour être en ligne à sa guise, il vole une vapoteuse d’un adulte en visite dans le milieu d’accueil, il planifie voler de la boisson dans l’espace où la famille d’accueil range les spiritueux et il ment à plus d’une reprise. [ 12 ] Mais il y a plus.
Le placement de l’enfant dans cette famille d’accueil prend fin à la suite de comportements sexuels inappropriés à l’égard d’un autre enfant hébergé. [ 13 ] Les contacts chez la mère posent aussi problème puisqu’il entre en conflit avec ses frères et se couche aux petites heures du matin en passant les nuits en ligne.
En raison des lacunes de la mère au plan de l’encadrement et des besoins importants de l’enfant, les contacts sont réduits. [ 14 ] À l’école, il défie les règles de l’établissement et s’entoure de fréquentation à risque. [ 15 ] Plus positivement, l’enfant a repris les services psychologiques il y a quelques semaines et les rencontres ont lieu en personne à toutes les deux (2) semaines. [ 16 ] De plus, par le programme offert par le CJE, il occupe un emploi pour la période estivale. À
titre d’exemple, il effectue de la peinture, fait la tonte de gazon.
Il bénéficie également de sorties autonomes au cours desquelles il peut s’adonner à la pêche ou à la baignade. [ 17 ] La DPJ a repris le processus d’identification d’une nouvelle ressource de type familiale pour l’enfant, mais le défi est grand en raison des troubles de comportement sérieux de l’enfant auxquels s’ajoutent des comportements sexuels non-appropriés depuis la dernière ordonnance. [ 18 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 19 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits.
Le Tribunal y donnera suite. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 décembre 2022; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation désigné par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce jusqu’au 30 juin 2024; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier de sorties en famille d’accueil pour une périodes de plus de quinze (15) jours, si la situation le permet; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 27 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père, sauf si l’enfant en manifeste le désir et que les parties conviennent qu’il est dans son intérêt, dans un cadre thérapeutique, d’effectuer des contacts; [ 28 ] ORDONNE que, si ces contacts ont lieu, qu’ils soient supervisés en tout temps par une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, dont notamment un suivi en pédiatrie et suivi en psychologie, et ce tant que jugé nécessaire par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment en ne créant pas de faux espoirs à l’enfant au plan matériel et au niveau des contacts parents; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 32 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère, jusqu’au 30 juin 2024; [ 33 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance au père, s’il en fait la demande; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Sonia Pinel Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Madame A, mère Absente et non-représentée Monsieur B, père Absent et non-représenté Date d’audience : 19 juillet 2023
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