2019 QCCQ 9641, 2019 QCCQ 9641
Opinion
Protection de la jeunesse — 19577 2019 QCCQ 9641 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002392-170 DATE : 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE et X , né le [...] 2012, ENFANT et A , MÈRE et B (décédé) , PÈRE
____________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION MODIFIÉE (art. 95 (2) L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation modifiée concernant cet enfant né le [...] 2012. [ 2 ] La demanderesse recherche que l’enfant soit confié à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère, présente à l’audience, tout en reconnaissant qu’elle n’est pas en mesure de reprendre l’enfant avec elle, aurait souhaité que l’enfant demeure en famille d’accueil pour une période additionnelle et exprime son désaccord avec la demande de son hébergement jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Soulignons que la demande devait être entendue le 3 décembre dernier mais que madame la Juge Sonia Rouleau a accordé une remise à la demande de la mère afin de lui permettre d’être représentée par un avocat tout en soulignant aux parties que la période de prolongation de l’ordonnance pour une période de quatre mois ne lui semblait pas réaliste, compte tenu de la situation qui prévalait au moment où elle devait procéder à l’audition de la demande et en lien avec les décisions antérieures. [ 5 ] Conséquemment, une remise a été accordée et la demanderesse a produit une demande modifiée où elle recherche l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Pour étayer sa position, un rapport additionnel a été produit, le rapport étant signé par [Intervenante 1] et daté du 22 janvier 2019. Ce rapport additionnel se veut un complément au rapport de révision qu’elle a elle-même signé le 18 septembre 2018. [ 6 ] En date du 12 février, la mère s’est donc présentée. La procureure de l’enfant a tenu à préciser qu’il s’agissait d’une demande sérieuse et qu’elle avait de la difficulté à comprendre que la mère se représente seule. [ 7 ] La mère a fourni des explications.
Elle reconnait que la Juge Rouleau avait été très claire dans ses directives en lui mentionnant qu’elle lui accordait un délai additionnel pour se constituer un procureur mais que le tout devait être fait avant le 12 février puisqu’à cette date, il n’y aurait pas de remise. [ 8 ] Rappelons qu’à une certaine époque, elle a été représentée par une avocate qui a présenté une requête afin de cesser d’occuper puisqu’elle n’avait aucune collaboration de sa cliente. [ 9 ] En lien avec cette situation, la mère souligne qu’elle a tenté au cours des deux dernières semaines de contacter certains bureaux d’avocats qui n’ont pas accepté de la représenter. [ 10 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal a autorisé la demanderesse à procéder compte tenu que les délais d’hébergement de dix- huit mois prévus à l’article 91.1 seront atteints dans environ trois semaines, puisque l’enfant a été hébergé pendant une certaine période chez sa grand-mère et qu’il est depuis le 7 mars 2018 chez sa famille d’accueil actuelle. [ 11 ] Le 20 mars 2018, madame la Juge Rouleau révisait et prolongeait une ordonnance du 7 novembre 2017 et ordonnait que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 30 septembre 2018. [ 12 ] Il est important de reproduire les constatations suivantes de la Juge Rouleau [1] : [3] L’enfant vit avec sa mère et sa colocataire jusqu’au 11 septembre 2017, date à laquelle l’enfant est confié aux grands-parents maternels considérant les suspicions importantes à l’effet que la mère consomme à nouveau des stupéfiants.
La mère perd du poids, apparait désorganisée et agitée, particulièrement depuis qu’elle habite avec une colocataire vivant la même problématique qu’elle. [4] Au surplus, l’enfant peine à réveiller sa mère le matin afin de se préparer pour l’école. Les responsables scolaires confirment que la mère collabore peu avec eux.
Elle démontre également plusieurs difficultés d’encadrement qui influent sur les comportements de l’enfant (crises). [5] Soulignons qu’il s’agit du deuxième séjour de cet enfant dans le milieu de ses grands-parents maternels, puisqu’il y a habité de décembre 2016 à août 2017. [6] Ainsi, la problématique de toxicomanie de la mère n’est pas nouvelle et existe depuis plusieurs années.
Elle bénéficie d’ailleurs d’un traitement à la méthadone auquel elle est peu assidue, ce qui est toujours le cas actuellement. [7] La même situation se présente quant aux contacts avec son fils et les rencontres avec l’intervenante, qu’elle néglige sans avertissement. [8] Bien qu’à la dernière audience l’intervenante confirme que la mère se mobilise davantage depuis octobre (se présente aux
rencontres, discute ouvertement et prend régulièrement sa méthadone), le 5 mars 2017 (date de la demande pour des mesures provisoires) la mère est invitée à passer des tests de dépistage de drogue, son comportement démontrant certains signes d’agitation. [9] Les signes ne mentaient pas; l’analyse révèle la présence de marihuana et de cocaïne (D-6). [10] De plus, elle fréquente un conjoint criminalisé, bien qu’elle affirme à l’audience ne plus le faire après avoir appris ses nombreux antécédents judiciaires (D-4). [11] Quant aux grands-parents maternels, ils présentent des difficultés à répondre aux besoins pressants d’encadrement de l’enfant.
Celui-ci est agité, peu autonome et impoli, et ce, malgré l’aide éducative dispensée dans le milieu. Les conflits entre eux et la mère épuisent aussi leur engagement et ils demandent à contrecœur le déplacement de l’enfant (ce qui est effectif le 5 mars lors de la demande pour des mesures provisoires). [12] Précisons que le père est décédé en 2014, possiblement dû à sa consommation de drogue excessive. [13] La preuve convainc que la mère vit toujours une période de désorganisation qui compromet la sécurité et le développement de son enfant (risque sérieux de négligence).
Il apparait aussi qu’elle présente des lacunes éducatives significatives en lien avec l’encadrement déficient qui est à l’origine des comportements perturbés de l’enfant. [14] Ainsi, les mesures seront de très courte durée afin que la mère se mobilise rapidement pour assurer à cet enfant un milieu conforme à ses besoins. [ 13 ] La situation qui prévaut depuis cette ordonnance est décrite dans les allégations de la demande et dans les rapports produits au Tribunal. [ 14 ] À la lecture de ceux-ci, force est de constater que la mère a mis beaucoup de temps à se mobiliser.
Dans les faits, ce n’est que depuis la fin novembre 2018 qu’elle a fait preuve d’une meilleure régularité dans ses contacts avec son enfant. Elle reconnaît qu’avant cette date, elle ne s’est pas présentée à un bon nombre de contacts. [ 15 ] Elle reconnaît qu’au cours de l’ordonnance, elle a vécu une période d’instabilité personnelle importante (locative, financière, affective). Dans les faits, cela s’est manifesté par des séjours chez des amis dont une période de trois mois chez un individu éprouvant des difficultés avec le système judiciaire.
Au cours du mois d’août 2018, elle a quitté son appartement suite à une forte dispute avec le propriétaire des lieux qui, selon elle, l’a prise à la gorge. Elle a réintégré son appartement à la fin du mois de novembre après avoir mis fin à son séjour chez monsieur C. [ 16 ] Elle reconnaît qu’elle a été exclue du programme de méthadone du CRD en raison d’absences à ses rendez-vous à la clinique de proximité.
À l’audience, elle a fourni certaines explications à cette situation tout en soulignant qu’elle ne s’est pas présentée à trois rendez-vous ayant des raisons valables pour le faire. [ 17 ] Elle reconnaît également ne pas avoir fait preuve de constance avant le mois de novembre 2018 lors des contacts avec son fils. Elle s’explique en affirmant qu’elle ne possède pas de téléphone et qu’elle ne pouvait se déplacer pour les rendez-vous supervisés puisqu’elle n’avait pas de moyen de transport pour le faire. [ 18 ] Elle s’est inscrite afin de pouvoir bénéficier d’un logement dans un HLM.
Elle reconnaît qu’elle s’est vue signifier que sa demande ne pouvait plus être considérée puisqu’elle a refusé à trois reprises des offres qui lui avaient été faites. [ 19 ] À cela, elle a fourni une explication à l’effet que ce n’est pas de cette manière que les choses se sont faites et que de toute façon, elle a fait maintenant une demande pour de l’aide financière de sorte qu’elle n’entend pas reformuler une demande afin de bénéficier de la possibilité d’habiter dans un HLM. [ 20 ] Tout au cours de son témoignage, elle a donc tenu à justifier les difficultés qu’elle a éprouvées au cours de l’ordonnance tout en nuançant les raisons qui font qu’il en est ainsi. [ 21 ] Elle exprime son désaccord avec la présente demande tout en soulignant qu’elle a besoin de temps.
Elle se dit consciente qu’elle ne peut recevoir son fils puisqu’elle est en période de « reconstruction ». Elle souligne qu’elle a beaucoup de travail à effectuer dans sa vie personnelle afin de trouver une certaine stabilité.
Elle est d’ailleurs en arrêt de travail dû à une incapacité physique de pouvoir occuper un emploi. [ 22 ] À la lumière des faits ci-haut relatés, il est indéniable que le Tribunal n’a d’autre choix qu’accueillir la présente demande, d’autant que nous ne sommes pas dans une situation où le Tribunal peut passer outre aux délais prévus par la loi puisqu’un retour à court terme de l’enfant dans son milieu familial n’est pas envisageable et que l’intérêt de l’enfant exige que sa situation soit stable.
De plus, au fil des ans, les services prévus ont été rendus, mais se sont avérés non concluants. [ 23 ] Le Tribunal a tenu d’ailleurs à exprimer la situation à la mère qui envisage de collaborer et de continuer à demeurer dans la vie de l’enfant. [ 24 ] Manifestement, nous ne sommes pas dans une situation où il y a lieu d’agir parce qu’il n’y a pas de lien affectif entre la mère et l’enfant. Bien au contraire, le Tribunal n’a aucun doute que la mère aime profondément son fils.
Cependant, depuis plusieurs années elle vit une situation qui fait en sorte qu’il est difficile de prévoir si elle pourra s’occuper adéquatement de son fils à moyen ou à long terme. [ 25 ] De surcroît, les gens de la famille d’accueil à qui l’enfant a été confié, se disent fortement intéressés à accueillir l’enfant jusqu’à sa majorité et qu’il s’agit pour eux d’un projet de vie. À l’audience, la mère de la famille d’accueil a tenu à décrire la relation qu’elle et les autres membres de la famille entretiennent avec l’enfant qui évolue positivement dans ce milieu de vie.
[ 26 ] L’ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance du 20 mars 2018; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 30 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame D jusqu’à sa majorité soit le [...] 2030; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère; [ 32 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec sa mère soient supervisés et en présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon les dispositions établies par l’intervenante sociale tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue selon les modalités établies par l’intervenante au dossier; [ 34 ] ORDONNE à la mère de rendre compte des démarches qu’elle prend pour stabiliser sa situation personnelle au cours de cette période; [ 35 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ______________________________ ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Mère Me Christine Asselin (DPJ) /kg Date d’audience : 12 février 2019
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