2019 QCCQ 8332, 2019 QCCQ 8332
Opinion
Bazinet c. Doucet 2019 QCCQ 8332 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-700887-192 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN BAZINET
Partie demanderesse c. CLAUDE DOUCET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Bazinet réclame 9 930,56$ de M. Doucet en raison de la présence de vermiculite contenant de l’amiante dans l’isolation de la résidence qu’il a acquis en mai 2014 [1] . [ 2 ] M. Doucet ne conteste pas la présence de vermiculite contaminée, mais nie devoir quelque somme que ce soit à M. Bazinet, car il ignorait ce fait.
Il ajoute que la simple présence de vermiculite contenant de l’amiante ne constitue pas un vice couvert par la garantie légale de qualité. [ 3 ] Le Tribunal est d’avis que la position de M. Doucet est bien fondée. [ 4 ] Tout d’abord, en ce qui concerne la connaissance de M. Doucet de la vermiculite contaminée, ce dernier affirme n’avoir jamais été informé de ce fait avant d’en être avisé par M. Bazinet en septembre 2018. [ 5 ] Bien qu’il ait engagé un entrepreneur dans les années 80 pour procéder à la réisolation du grenier, le Tribunal croit M.
Doucet lorsqu’il affirme qu’il ignorait le type d’isolant appliqué et le fait que celui-ci pouvait contenir de l’amiante. [ 6 ] Dès lors, la déclaration contenue dans la Déclarations du vendeur sur l’immeuble [2] à l’effet qu’à sa connaissance , il n’y a pas ou déjà eu « présence de produit isolant pouvant contenir de l’amiante (ex.: vermiculite) » ne peut être considérée comme mensongère [3] . [ 7 ] Quant à l’application de la garantie de qualité en présence de vermiculite contaminée à l’amiante, la jurisprudence est à l’effet que la présence de ce produit ne constitue pas, en soit, un vice couvert par cette garantie prévue à l’
article 1726 C.c.Q. [4] . [ 8 ] Il appartient à l’acheteur de démontrer que celle-ci constitue un vice grave, c’est-à-dire qui rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminue tellement son utilité qu’il ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait pas donné un ci-haut prix. [ 9 ] Ici, M.
Bazinet admet qu’entre 2014 et 2018, lui et sa famille n’ont subi aucun préjudice en lien avec la présence de la vermiculite contaminée dans le grenier de la résidence. [ 10 ] Ce n’est que lorsqu’il a fait exécuté des tests en septembre 2018, après que l’inspecteur préachat d’un acheteur potentiel de la résidence ait soulevé la possibilité que l’isolation soit contaminée, que M.
Bazinet a appris que c’était le cas. [ 11 ] Comme cet acheteur potentiel a ajouté la décontamination comme condition d’achat, M Bazinet a accepté de le faire. [ 12 ] Le caractère de gravité du vice n’ayant pas été prouvé, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres conditions d’applications de la garantie de qualité ni sur la somme qui aurait pu être allouée à
titre de réduction du prix de vente. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la Demande ;
[ 15 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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