2017 QCCQ 8444, 2017 QCCQ 8444
Opinion
Martineau c. Martineau 2017 QCCQ 8444 JB-4529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-063904-154 DATE : 20 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE, DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Véronique Martineau […] Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) […] Demanderesse c. Dominique Martineau […] Sainte-Christine-d’Auvergne (Québec) […] Défendeur JUGEMENT Le litige [ 1 ] Mme Véronique Martineau (ci-après « Véronique [1] ») agissant es qualité de fiduciaire à la Fiducie familiale Martineau, réclame de M.
Dominique Martineau (ci-après « Dominique »), qui est le père de Véronique, 5 000 $ à la suite de vices cachés ou encore de malfaçons résultant de travaux réalisés à un chalet situé au [...], à St-Cyrille-De-Lessard, Québec (ci-après le « Chalet »). [ 2 ] La demande déposée au greffe le 20 août 2015, tel que libellée, indique que la réclamation est basée sur des « vices cachés » et indique également que Véronique se serait portée acquéreur le ou vers le 26 mars 2004, dudit Chalet, en l’achetant de son père Dominique.
Il est également à préciser que le présent dossier fait suite à un dossier antérieur, introduit dans le district judiciaire de Montmagny, lequel a fait l’objet d’un jugement rendu par mon collègue M. le juge Daniel Lavoie, J.C.Q. le 10 juin 2015 (dossier # 300- 32-000008-141) [2] . [ 3 ] Dans ses conclusions, le juge Lavoie réservait les droits à Véronique et/ou à la Fiducie familiale Martineau de s’adresser encore une fois aux tribunaux afin de faire valoir leurs prétentions en ce qui concerne de nouveaux faits découverts depuis le 1 er janvier 2015.
Il y a lieu de citer ci-après le paragraphe [2] de la décision du juge Lavoie eu égard à ce qui précède : [2] Le montant réclamé a été réduit à 7 000 $ bien que la demanderesse établit, au moment de l’audition, sa créance à 13 266,25 $. Ce montant est le résultat, selon elle, du calcul des coûts des travaux supportés par elle jusqu’au 31 décembre 2014. Le Tribunal a refusé d’augmenter le montant de sa réclamation au moment de l’audition, lui réservant toutefois le droit de réclamer, le cas échéant, pour les défauts découverts récemment, soit postérieurement au 30 décembre dernier.
Cette mesure a permis d’entendre l’affaire sans devoir ajourner l’audition étant donné que les faits nouveaux soulevés n’avaient jamais été inscrits dans la présente procédure. [ 4 ] Il est également opportun de préciser que dans ce dossier précédent, la demanderesse poursuivait également Mme Marie- Berthe Gosselin. Il y a encore lieu de citer ci-après les paragraphes [3], [4] et [5] du jugement précité : [3] L’autre point préliminaire dont il convient de discuter est la présence de la défenderesse Marie-Berthe Gosselin qui est poursuivie à
titre de propriétaire antérieure. La preuve révèle que c’est à la connaissance de la demanderesse que Mme Gosselin a agi à
titre de prête-nom seulement du défendeur Domi-nique Martineau. Il faut dire que ce dernier est le père de la demanderesse. Mme Gosselin a donc servi de prête-nom durant une très courte période, soit entre le 4 mars 2005 et le 24 septembre 2006. En 2005, elle a acheté la propriété du défendeur lequel l’a revendue à sa fille, la demanderesse, en 2006. Ce chassé-croisé de la chaîne de titres a commencé en 2004 lorsque la demanderesse a acquis l’immeuble, une première fois, de son père! [4] Car ce bâtiment est en fait un chalet familial construit par le défendeur à compter de 1986. M. Martineau est menuisier et il a
œuvré longtemps comme entrepreneur général. D’ailleurs, la demanderesse a travaillé pour l’entreprise de son père pendant quelques années. [5] Il s’agit donc d’un litige de nature familiale qui perdure entre le père et sa fille. […]. [ 5 ] Ainsi, dans cette affaire, mon collègue le juge Lavoie avait rejeté les prétentions de la demanderesse, basées sur les vices cachés, puisqu’il était arrivé à la conclusion que cette dernière était parfaitement au courant des vices que pouvait comporter l’immeuble en question.
Il a plutôt retenu la responsabilité du père, lequel aurait fait des travaux de menuiserie au Chalet. [ 6 ] Dans sa contestation écrite, Dominique fait état du fait que Véronique aurait fait de fausses déclarations lors de ce premier procès. En somme, Dominique tente de faire valoir dans le présent dossier des faits qui se rapportent au premier dossier. [ 7 ] Se portant demandeur reconventionnel, Dominique réclame à son tour 15 000 $ de sa fille pour « tout le trouble qu’elle lui cause depuis au moins l’année 2006 ».
Analyse et décision [ 8 ] La principale réclamation de Dominique (ou de la Fiducie familiale Martineau, nous y reviendront plus tard) concerne deux (2) portes patio qu’elle devra changer un jour. En fait la preuve entendue, entre autres par le témoignage de M. Sébastien Métivier (ci-après « Métivier ») ex-conjoint de Véronique, permet de comprendre que les portes patios actuelles, qui datent selon lui de plus ou moins 20 ans, sont toujours fonctionnelles.
Les photos déposées en preuve permettent effectivement de constater ce qui précède. [ 9 ] Cependant, lors de l’audition, Véronique a fait défaut d’expliquer en quoi la responsabilité de son père Dominique serait engagée. [ 10 ] Le Tribunal a également compris que ce dernier avait fait des travaux au Chalet de sa fille, bénévolement, avec Métivier, afin de réparer une
partie du toit-patio annexé au Chalet. En fait, le Tribunal comprend que Dominique n’a reçu aucune rémunération ou contrepartie à l’occasion de ces travaux, ce dernier affirmant à la Cour qu’il n’avait fait qu’aider sa fille et son gendre de l’époque (Métivier) dans le cadre de travaux de rénovation du Chalet. [ 11 ] En ce qui concerne les règles générales de la preuve, l’
article 2803 du Code civil du Québec [3] (« C.c.Q. ») prévoit ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que la demanderesse n’a pas fait la preuve que les dommages dont elle se plaint maintenant résultent de travaux qui ont été mal exécutés. [ 13 ] Mais il y a plus. L’
article 2098 C.c.Q. , concernant le contrat d’entreprise ou de service, indique ce qui suit : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 14 ] En l’instance, il est en preuve que le père de Véronique a fait des travaux bénévolement afin d’aider sa fille dans le cadre de rénovations et réparations du Chalet.
Il ne saurait donc être question ici de la responsabilité d’un entrepreneur, tel que le prétend Véronique. Pour cette raison supplémentaire, le présent recours doit échouer. La question de la Fiducie familiale Martineau [ 15 ] Lors de l’audition, le Tribunal, interpellé par l’entête de la demande introductive d’instance par laquelle Véronique s’identifie comme « f.a.s.n. de Fiducie familiale Martineau », a demandé à cette dernière quel était le lien entre la Fiducie familiale Martineau (ci- après la « Fiducie ») et le présent litige. [ 16 ] Le Tribunal lui a également demandé si elle était autorisée à agir à
titre de fiduciaire de la Fiducie. Véronique a répondu « oui, et probablement car je détiens plus de 51 % des parts ». Le Tribunal lui a alors expliqué qu’un fiduciaire et qu’un bénéficiaire ne peuvent détenir des « parts » dans une fiducie, et ce, puisqu’une fiducie n’est pas une société. [ 17 ] Véronique a également indiqué que le Chalet était la propriété de la Fiducie.
Or, aucun acte translatif de propriété n’a été déposé en preuve démontrant que Véronique, à la suite du « chassé-croisé » auquel faisait référence mon collègue Daniel Lavoie, J.C.Q. dans sa décision du 10 juin 2015, aurait transféré le Chalet à la Fiducie. [ 18 ] Véronique s’est contentée de dire que le Chalet était devenu la propriété de la Fiducie « quelque
part lors de la création de la fiducie ». [ 19 ] L’acte de fiducie (P-11) créée le 8 septembre 2008, devant le notaire Jacques Bouffard, stipule que Mme Christine Paquet, a été le « constituant » de la Fiducie et que Véronique et Mme Cathy Tanguay ont été nommées les fiduciaires. [ 20 ] L’article 8 intitulé « nombre de fiduciaire en fonction » stipule ce qui suit : « 8 . le nombre minimum de fiduciaire en fonction pourra être établi, de temps à autre, par le premier fiduciaire par écrit, en autant que cet écrit soit fait par acte notarié ou devant deux témoins.
À défaut par le premier fiduciaire de laisser de telles directives, le nombre minimum de fiduciaire en fonction sera de deux tant que le premier fiduciaire sera en fonction et de trois lorsque le premier fiduciaire ne sera plus en fonction […] »
[ 21 ] En l’instance, il n’est pas contesté que Véronique est le premier fiduciaire. Les bénéficiaires de la Fiducie sont les suivants (art. 3.) soit Véronique (le premier fiduciaire), ses descendants, Dominique, son père et Céline Dupuis, mère de Véronique. [ 22 ] Enfin, l’article 11 de l’acte de Fiducie intitulé « autorité des fiduciaires », stipule ce qui suit : « 11. Quiconque traite avec la fiducie de questions se rapportant à la fiducie, aux biens de la fiducie ou aux titres de la fiducie est autorisé à se fonder sur une attestation ou sur une déclaration solennelle signée par les fiduciaires .
Quiconque traite avec les fiduciaires ne peut être tenus de veiller au respect de l’affectation des biens de la fiducie. La réception de somme d’argent ou d’une autre contrepartie par les fiduciaires ou en leur nom lie la fiducie. » (Nos soulignements) [ 23 ] Lors de l’audition, le Tribunal a demandé à Véronique la résolution ou l’attestation signée par l’autre fiduciaire, en l’instance Cathy Tanguay, l’autorisant à agir pour et au nom de la Fiducie dans le cadre de la présente instance.
De toute évidence, Véronique ignorait à quoi le Tribunal référait. [ 24 ] En somme, le Tribunal comprend des propos de Véronique que cette dernière agit comme si le Chalet, dans la mesure où il est la propriété de la Fiducie, soit lui appartient en propre ou encore sur lequel elle détiendrait un droit de propriété majoritaire. [ 25 ] Or, tel n’est pas le cas, lorsque nous sommes en présence d’une Fiducie. Il y a lieu de citer ci-après les articles 1260 , 1261 C.c.Q. : 1260.
La fiducie résulte d’un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à une fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer. 1261.
Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel. [ 26 ] En l’instance, il n’a pas été ni prouvé ni démontré que le Chalet avait été transféré à la Fiducie, qui constitue un patrimoine d’affectation autonome de ses fiduciaires ou de ses bénéficiaires.
De plus, les fiduciaires de cette Fiducie doivent administrer les biens de ce patrimoine au bénéfice de tous les bénéficiaires, ce qui inclut son père Dominique. [ 27 ] Enfin, en l’instance, Véronique n’a pas prouvé que la Fiducie était propriétaire du Chalet et qu’elle était autorisée à agir à
titre de fiduciaire pour l’introduction du présent recours contre son père Dominique. [ 28 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal n’a d’autre choix que d’arriver à la conclusion que la demande ne peut être accueillie. Demande reconventionnelle [ 29 ] Dominique a confirmé à la suite d’une question du Tribunal que sa réclamation de 15 000 $ visait à le dédommager pour les agissements de Véronique qui remontent à aussi loin que l’année 2006. Une
partie de cette réclamation concerne également le litige qui a fait l’objet du jugement de l’honorable Daniel Lavoie, J.C.Q. le 10 juin 2015. [ 30 ] En ce qui concerne la prescription, il y a lieu de reproduire ci-après l’
article 2925 C.c.Q. : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 31 ] En l’instance, les faits à l’origine de la réclamation de Dominique contre sa fille Véronique remontent à plus de trois (3) ans et, par conséquent, le Tribunal ne peut accueillir cette réclamation puisqu’elle est prescrite. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande; rejette la demande reconventionnelle; chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2017
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