2022 QCCA 1426, 2022 QCCA 1426
Opinion
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires Me Maxime Nasr M e Violette Leblanc ( Belleau Lapointe ) Absents M e LOUIS-CHARLES CAMIRAND ( Belleau Lapointe ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Banque Laurentienne du Canada Me Sylvie Rodrigue M e MARIE-EVE GINGRAS ( Société d'avocats Torys ) Absentes ERNST & YOUNG S.R.L/S.E.N.C.R.L. M e François-David Paré ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires c.
Banque Laurentienne du Canada 2022 QCCA 1426 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030172-225 ( 500-06-001076-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
FRANÇOIS DESJARDINS Me MElissa MIRAULA M e Fanny Albrecht ( LCM Avocats ) Absentes FRANÇOIS LAURIN Me EMILY MARTIN ( Woods ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 juillet 2022 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 19 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 juillet 2022 par la Cour supérieure, chambre des actions collectives pour le district de Montréal (l’honorable Stéphane Lacoste), lequel autorise les intimés à produire trois déclarations sous serment et trois expertises au stade de l’autorisation d’intenter une action collective en vertu des articles 574 et suivants du C.p.c. et une action en dommages en vertu de l’article 225.4 de la
Loi sur les valeurs mobilières du Québec (« LVM ») . [ 2 ] Pour bien comprendre la requête, une mise en contexte s’impose. *** [ 3 ] Entre le 5 décembre 2017 et le 4 septembre 2018, l’intimée Banque Laurentienne du Canada (« la Banque ») publie cinq communiqués de presse qui font état de certaines irrégularités relativement aux portefeuilles de prêts hypothécaires qu’elle a vendus à des tiers acheteurs dans des opérations de titrisation. Selon la requérante, ces divulgations auraient eu un impact immédiat sur le cours des actions ordinaires de la Banque.
Pris ensemble, la requérante estime que la mise en lumière des irrégularités révélées par la Banque à partir du 5 décembre 2017 a eu un impact de plus de 30 % sur la valeur des actions ordinaires de cette dernière. [ 4 ] Dans ce contexte, la requérante dépose en juin 2020 une demande pour obtenir l’autorisation d’intenter une action collective en vertu des articles 574 et suivants du C.p.c. et une action en dommages en vertu de l’article 225.4 LVM . Dans cette demande, elle reproche aux intimés [1] d’avoir publié des informations fausses et trompeuses relativement aux activités de titrisation de la Banque et
elle réclame une indemnité pour les investisseurs qui auraient acheté des actions ordinaires à un prix artificiellement gonflé. La demande est modifiée en avril 2021. [ 5 ] La requérante dépose à l’appui de sa demande 67 pièces, principalement des documents publics émis par la Banque et des articles de journaux. Elle dépose aussi une expertise de Craig J.
McCann portant sur le cours des actions de la Banque, le lien causal entre les communiqués de presse de la Banque et la variation du cours de ses actions et les dommages subis par les membres du groupe proposé. [ 6 ] Avant de procéder sur le fond de cette demande d’autorisation hybride, les intimés présentent deux demandes de bene esse relatives à la preuve. D’une part, ils demandent la permission de présenter des déclarations sous serment de trois dirigeants de la Banque.
D’autre part, ils requièrent l’autorisation de produire trois expertises portant sur le lien causal entre les communiqués de presse et la variation du cours des actions. [ 7 ] Le juge accueille les deux demandes. Il opine que le test pour permettre la présentation d’une preuve en défense est moins onéreux dans le cadre d’une demande d’autorisation d’une action en dommages en vertu de l’article 225.4 LVM qu’en matière d’autorisation d’action collective.
Il ajoute que « dans la majorité des cas, une preuve admise pour traiter de la demande en vertu de l’article 225.4 LVM sera également admise pour traiter de la demande en vertu de l’article 574 C.p.c » [2] . Il permet la production des trois déclarations sous serment pour les fins des deux demandes d’autorisation.
Il permet aussi la production des trois rapports d’expert, mais uniquement pour les fins de l’autorisation du recours en vertu de l’article 225.4 LVM . [ 8 ] La requérante demande maintenant l’autorisation d’appeler de ce jugement. *** [ 9 ] La jurisprudence de notre Cour établi que tout jugement rendu avant l’autorisation d’une action collective constitue un jugement « en cours d’instance » au sens des articles 31 et 32 C.p.c. qui, à ce titre, peut faire l’objet d’une permission d’appeler si les conditions énoncées dans ces dispositions sont par ailleurs respectées [3] . [ 10 ] Les intimés soutiennent que la décision du juge est une mesure de gestion puisqu’elle porte sur « la constitution préalable de la preuve », une des mesures de gestion mentionnées à l’article 32 C.p.c.
Elle suggère que la permission d’appeler doit donc être envisagée par le biais de l’article 32 C.p.c. [ 11 ] La requérante rétorque qu’il s’agit plutôt d’un jugement en cours d’instance de la nature d’un jugement qui rejette une objection à la preuve, de sorte que la permission d’appeler doit être accordée en vertu du test applicable à l’article 31, alinéa 2 C .p.c. [ 12 ] Certaines décisions portant sur des jugements rendus avant l’autorisation d’une action collective appliquent l’article 31 [4] et d’autres appliquent l’article 32 [5] ; la majorité fait référence aux deux [6] .
La jurisprudence établit clairement que c’est la nature de la décision plutôt que le contexte dans laquelle elle a été rendue qui permet d’établir qu’il s’agit ou non d’une mesure de gestion [7] . [ 13 ] La distinction n’est peut-être pas très importante dans le contexte qui nous occupe. D’abord, il faut rappeler que, vu son rôle de filtrage, le processus d’autorisation d’une action collective doit en principe procéder de façon
sommaire, avec efficacité et diligence [8] . L’appel de jugements rendus avant l’autorisation doit donc demeurer exceptionnel afin d’éviter d’alourdir le processus de filtrage par des détours en appel sur des décisions qui devraient être discutées au stade de l’autorisation [9] . [ 14 ] Conséquemment, qu’importe le test applicable, il est clair que peu de jugements rendus préalablement à l’autorisation de l’action collective sont susceptibles de faire l’objet d’une permission d’appeler [10] . C’est ce qu’indiquait d’ailleurs la Cour dans FCA Canada inc. c.
Garage Poirier & Poirier inc. [11] : [21] Il n’en demeure pas moins que, dans les faits, peu de jugements rendus préalablement à l'autorisation sont susceptibles de respecter les critères des articles 31 ou 32 C.p.c. À l’égard du premier, il est en effet peu probable qu’un tel jugement « décide en
partie du litige / determines part of the dispute » ou « cause un préjudice irrémédiable à une
partie / causes irremediable injury to a party » au sens de l’article 31 C.p.c. On peut même penser que la permission d'appeler sera susceptible d'être accordée uniquement à l'égard des jugements portant sur les exceptions qui avaient été identifiées sous l'ancien Code de procédure civile : litispendance, question de compétence, question constitutionnelle ou lorsque l’appel soulève un enjeu qui affecte de façon déterminante l’équité de l’instance ou porte sur un principe fondamental de droit devant être décidé immédiatement.
Toutefois, l’approche retenue n’exclut pas la possibilité que soit autorisé l’appel de jugements précédant l'autorisation qui, sans tomber sous les exceptions identifiées sous l'ancien Code de procédure civile, respecteraient néanmoins les critères des articles 31 ou 32 C.p.c., rigoureusement appliqués. [Renvois omis] [ 15 ] Cela étant, qu’en est-il en l’espèce? [ 16 ] J’estime qu’il n’est pas nécessaire de résoudre cette question pour décider de la requête puisque même en adoptant la position plus favorable à la requérante, soit que la requête est régie par l’article 31, alinéa 2 C.p.c. , la permission doit être refusée. [ 17 ] Si la permission d’appeler de la décision du juge est soumise à l’article 31, alinéa 2 C.p.c ., la requérante doit démontrer (1) que le jugement visé décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable et (2) que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (article 9, alinéa 3 C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, qu’il présente des chances raisonnables de succès et qu’il s’accorde aux principes directeurs de la procédure (article 17 de suivants C.p.c. ). [ 18 ] Il importe de rappeler que pour causer un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31, alinéa 2 C.p.c. , le jugement entrepris doit dans un premier temps causer un « préjudice à l’instance » [12] , c’est-à-dire qu’il doit avoir un effet sur l’issue du litige et non seulement créer un préjudice factuel à une
partie [13] . Cet effet doit être irrémédiable dans le sens que le jugement final ne peut y remédier [14] .
[ 19 ] À mon avis, tel n’est pas le cas en l’espèce. La décision rendue sur l’autorisation de produire la preuve ne lie aucunement le juge autorisateur. Comme le souligne le juge, le fait qu’il ait admis la preuve ne signifie pas qu’il la considère convaincante et déterminante. Cette analyse se fera à l’étape suivante de l’autorisation, où le juge autorisateur peut écarter cette preuve si elle ne s'avère pas pertinente ou encore ne lui accorder aucune force probante. Il faut donc attendre le jugement sur l’autorisation pour voir comment le juge traite de cette preuve.
Si le juge refuse l’autorisation en se fondant sur cette dernière, la requérante pourra porter cette décision en appel. [ 20 ] La requérante soutient qu’elle subit un autre préjudice irrémédiable. Elle affirme qu’en réponse au jugement de la Cour supérieure, elle devra tenir de nombreux interrogatoires et produire des expertises additionnelles, ce qui sera coûteux et entraînera des délais supplémentaires avant l’autorisation du recours.
Elle reproche au juge d’avoir alourdi considérablement le processus d’autorisation de son recours. [ 21 ] La requérante peut certes sentir le besoin d’interroger les signataires des déclarations sous serment et de produire des contre- expertises en réponse à celles des intimés, mais rien n’indique que celles-ci seront déterminantes et nécessaires au stade de l’autorisation. Au contraire, le juge conseille à la requérante de ne pas procéder de cette façon [15] .
Conséquemment, le choix stratégique de tenir ou non des interrogatoires et produire ou non des expertises revient à la requérante et ne découle pas forcément du jugement. Dans ces circonstances, je ne peux conclure que la décision du juge cause un préjudice irrémédiable à la requérante. [ 22 ] Puisque cette première étape n’est pas satisfaite, il n’est pas nécessaire d’étudier la seconde. Mais vu les principes énoncés par la Cour dans FCA Canada , il me semble que l’autorisation d’un appel dans les circonstances du présent dossier n’est donc pas dans l’intérêt de la justice.
Les détours en appel avant l’autorisation sont à éviter lorsque la question peut être réglée lors de l’autorisation. [ 23 ] J’ajouterais que si la permission d’appeler est plutôt soumise à l’article 32 C.p.c. , le résultat aurait été le même : la décision du juge ne paraît pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure et les mêmes questions se posent quant à l’intérêt de la justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STEPHEN W.
HAMILTON, J.C.A. […] les défendeurs seraient sages de bien considérer la proportionnalité et les coûts énormes engendrés par leur désir de présenter une preuve qui pourrait ne pas être réellement déterminante. Il vaut parfois mieux aller rapidement à l’étape de l’autorisation. Les délais ne sont pas toujours favorables ou « rentables » pour les défendeurs. Ils doivent aussi prendre garde à ne pas renforcer la position du demandeur par excès d’enthousiasme à présenter une preuve qui le sert plus qu’elle ne les sert eux.
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