2011 QCCA 1952, 2011 QCCA 1952
Opinion
Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Financière Banque Nationale 2011 QCCA 1952 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006658-097 (200-05-008813-987) DATE : 24 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. LES IMMEUBLES JACQUES ROBITAILLE INC. APPELANTE - Demanderesse c.
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE, LÉVESQUE BEAUBIEN GEOFFRION INC., JEAN-GUY COULOMBE INITIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 27 février 2009 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Danielle Blondin), qui a rejeté un recours en responsabilité dirigé contre les intimés; [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Brossard et Rochette; [ 3 ] rejeTte l'appel, avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Mes Suzanne Gagné et Serge Létourneau Létourneau & Gagné Pour l'appelante Me Jacques Demers O'Brien, Avocats Pour les intimées Financière Banque Nationale et Lévesque Beaubien Geoffrion inc. Me Guy Bélanger Pour l'intimé Jean-Guy Coulombe Date d’audience : 3 et 4 mai 2011 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 4 ] Les Immeubles Jacques Robitaille inc. (« l'appelante ») se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Danielle Blondin), rendu le 27 février 2009, qui rejette un recours en responsabilité dirigé contre les intimés.
[ 5 ] La juge de première instance est d'avis que le courtier de plein exercice [1] la Financière Banque Nationale (« l'intimée ») et son représentant monsieur Jean-Guy Coulombe (« Coulombe ») n'ont pas engagé leur responsabilité à l'égard de l'appelante pour des conseils donnés à son président qui, selon lui, ne correspondaient pas à sa tolérance au risque ni à ses objectifs de placement. Le contexte [ 6 ] Monsieur Jacques Robitaille (« Robitaille ») est une personnalité bien connue dans la région de Québec pour ses succès en affaires.
Il s'est créé, à force de labeur et d'investissements profitables, un parc immobilier qu'il exploite avec efficacité par l'entremise de l'appelante. Cette dernière a comme activité principale la gestion d'immeubles et d'hôtels. Robitaille en est le président et l'âme dirigeante. [ 7 ] Robitaille amorce sa relation d'affaires avec Coulombe en 1991 lorsque, à la suggestion des comptables de l'entreprise, il acquiert des obligations admissibles à la déduction de la taxe sur le capital.
Auparavant, Robitaille avait procédé à quelques transactions boursières qui ne nécessitaient aucune véritable expertise. [ 8 ] En décembre 1994 et janvier 1995, son intérêt se porte sur les créances obligataires émises par le Département du Trésor des États-Unis ( U.S. Treasury Notes ). Trois opérations successives sur ces titres lui rapportent un peu plus de 47 000 $ US. [ 9 ] Durant l'année 1995, Robitaille spécule aussi sur la variation du taux de change de la devise américaine.
Cette stratégie lui procure, sur une courte période de temps, un gain de 139 000 $ CAN. [ 10 ] Le 15 février 1996, Coulombe achète, pour le compte de son client, quatre millions d'obligations américaines ( U.S. Treasury Notes ). Ces obligations, dont l'échéance arrive dans 30 ans, rapportent entre-temps à son détenteur un intérêt annuel de 6 %. [ 11 ] Dans les jours suivant leur acquisition, la valeur de ces obligations sur le marché secondaire subit une forte baisse.
Robitaille interprète cette situation comme signifiant qu'il encourt dès lors une véritable perte, même si le capital investi dans ces obligations est garanti, tout comme le sont d'ailleurs les intérêts qu'elles rapportent. [ 12 ] À la fin du mois de février 1996, Robitaille souhaite se voir présenter par Coulombe une stratégie afin de récupérer cette perte virtuelle. La preuve est contradictoire quant aux procédés envisagés.
Selon la version de Coulombe, lors d'une rencontre tenue le 4 mars 1996 à laquelle assistent Robitaille et Yves Voyer, son homme de confiance et comptable de l'entreprise, quatre scénarios distincts sont discutés :
i) être patient avec les obligations américaines et attendre que le marché se redresse. Durant ce temps, l'appelante continuerait de profiter d'un rendement annuel de 6 % sur ses obligations; ii) acheter le même type d'obligations à un prix inférieur afin de minimiser la perte [2] ; iii) acheter des titres boursiers de qualité; ou iv) se lancer dans le marché des options de vente ou celui des options d'achat. [ 13 ] Pour Robitaille, lors de cette rencontre, seul le marché des contrats d'option d'achat ( calls ) liés à l'indice boursier « S&P 500 » [3] est considéré.
Il est d'ailleurs séduit par ce mode d'investissement. Il comprend que si le marché demeure stable ou est à la baisse au moment de l'échéance de l'option, il sortira gagnant de l'opération. Il soutient que Coulombe a prétendu, lors de cette rencontre, que ce véhicule de placement était sans risque, grâce à une technique de report de pertes appelée « roulement ». [ 14 ] Pour sa part, Coulombe mentionne que Robitaille croyait à l'époque que le marché serait baissier et que, en toute logique, le taux d'intérêt suivrait le mouvement inverse.
C'est dans cette optique qu'il explique à Robitaille le fonctionnement du marché des contrats d'option.
Il lui précise qu'en cas de perte, il peut cesser de négocier et subir les pertes encourues ou encore, s'il croit que l'indice boursier va fléchir, il peut vendre d'autres contrats d'option dont la prime accrue lui permettra d'absorber les pertes subies (un « roulement ») si le marché prend une pause ou va en décroissant. [ 15 ] Le 5 mars 1996, Coulombe remet à Robitaille un dépliant informatif traitant du marché des contrats d'option (« Kit d'options »), des formules non complétées d'une « Convention de négociation d'options » et un document intitulé « Déclaration concernant la négociation d'options ». [ 16 ] Le 7 mars 1996, Robitaille se présente au bureau de l'intimée afin de signer les documents essentiels à l'ouverture d'un nouveau compte permettant la négociation de contrats d'option.
Avant de procéder à leur signature, Coulombe, selon sa version, reprend les explications données le 4 mars. Le même jour, une copie de cette documentation dûment signée est transmise par télécopieur au bureau de Robitaille.
Ce dernier admet n'avoir jamais pris connaissance du contenu de ces écrits, tant avant qu'après leur signature. [ 17 ] Le 8 mars 1996, Coulombe met en place la stratégie de récupération convenue avec Robitaille et vend cent contrats d'option ( call-100 S&P 500 ). [ 18 ] En marge de ce placement, le 24 avril 1996, Robitaille décide de liquider ses obligations américaines et d'acquérir des titres admissibles à la déduction de la taxe sur le capital. Cette décision, qui pouvait être reportée à plus tard, provoque la cristallisation d'une perte de 328 000 $ US [4] .
C'est cette perte, déjà anticipée depuis la fin février 1996, qui est à l'origine de la décision de spéculer sur les contrats d'option. [ 19 ] Dès les premiers instants où Robitaille s'adonne à la spéculation sur le marché des contrats d'option, il réalise des gains substantiels qui se chiffrent à la fin du mois de juillet 1996 à 208 796,28 $ US. En août, bien que la possibilité s'offre à lui de se retirer de ce marché spéculatif, il décide de s'exposer davantage au risque en demandant à Coulombe de vendre cent contrats d'option additionnels.
Ce choix stratégique marque le début des malheurs financiers de l'appelante. [ 20 ] Dans un marché dont la tendance générale sera à la hausse durant plusieurs mois consécutifs, de nombreuses autres transactions sur des contrats d'option sont exécutées de septembre 1996 à juin 1997. Celles-ci se soldent, pour la plupart, par des pertes importantes. Robitaille réagit en reportant ces pertes vers un futur aussi incertain qu'éphémère.
À chaque stabilisation ou baisse du marché boursier, Robitaille espère récupérer, grâce à ces embellies momentanées, l'ensemble des pertes accumulées, par ailleurs de plus en plus importantes. Perdant son pari, il s'enlise dans une situation déficitaire de plus de trois millions de dollars. [ 21 ] Devant nous, Robitaille soutient que Coulombe a manqué à ses devoirs de compétence, de diligence et de loyauté en négligeant de lui fournir des informations adéquates sur le risque inhérent au marché des contrats d'option et en le conseillant de manière incompatible avec ses objectifs de placement.
Il reproche aussi à la Financière Banque Nationale d'avoir failli à son obligation de surveillance à l'égard de son représentant Coulombe. Le jugement [ 22 ] La juge de première instance s'emploie dans un premier temps à cerner le véritable profil d'investisseur de Robitaille afin de mieux mesurer l'intensité des obligations de Coulombe envers son client.
Ensuite, elle traite des devoirs d'information et de conseil auxquels les intimés sont astreints pour décider, le cas échéant, de leur responsabilité. [ 23 ] La juge se dit d'avis que, depuis la fin de l'année 1994 jusqu'en février 1996, l'examen des transactions réalisées par Robitaille fait voir qu'il a spéculé à plusieurs reprises sur le marché des obligations ainsi que sur la fluctuation de la devise américaine, démontrant par là un certain raffinement dans ses investissements. [ 24 ] Elle considère que c'est son goût pour des gains rapides qui l'amène à accepter de négocier sur le marché des contrats d'option.
Après avoir perfectionné ses connaissances grâce à des expériences heureuses au printemps 1996, Robitaille modifie ses objectifs l'été suivant pour en venir à transiger de manière plus soutenue sur ce marché. [ 25 ] La juge ajoute que Robitaille comprenait bien la mécanique des options et que ce type d'investissement était le plus susceptible de répondre à court terme à ses aspirations.
Conscient du risque, Robitaille s'informait durant cette période presque quotidiennement auprès de Coulombe de l'évolution des marchés et autorisait chacune des opérations boursières. [ 26 ] Il n'est donc pas raisonnable, selon la juge, de soutenir que Robitaille croyait sans risque les opérations sur les contrats d'option.
Elle lui reproche d'ailleurs de n'avoir jamais consulté, avant juin 1997, la documentation qu'il avait signée chez son courtier, dans laquelle il était pourtant clairement énoncé l'importance des risques rattachés aux transactions de cette nature. [ 27 ] À partir d'août 1996, la juge estime que le fichier client de l'appelante aurait dû refléter davantage le risque élevé des investissements en cours.
Cependant, elle juge ce manquement sans conséquence puisque les parties se connaissent depuis de nombreuses années, que Robitaille est un homme averti et qu'il consent à participer à des transactions boursières complexes. [ 28 ] La juge considère donc que Coulombe a satisfait aux obligations de prudence et de diligence que lui imposait le mandat confié par Robitaille. [ 29 ] Même si elle croit que la Financière Banque Nationale aurait pu superviser plus étroitement son représentant, elle n'en conclut pas moins, appuyée en cela par l'opinion de l'expert Levy [5] , que les pratiques mises en place par le courtier de plein exercice étaient, pour l'époque, acceptables et que les renseignements colligés par Coulombe sur la fiche client étaient suffisants au regard de l'objectif recherché.
Elle écrit : [225] […] Ce n'est pas parce qu'il y aurait contravention à la lettre d'une réglementation qu'il y a faute de la défenderesse. L'ensemble du dossier vient, en l'espèce, justifier ses positions et agissements. [ 30 ] Finalement, elle note que le directeur de la succursale de l'intimée, Marc Pouliot, parlait régulièrement avec Coulombe du dossier de l'appelante et vérifiait tous les rapports de transactions du représentant.
Elle considère que les instances de supervision de l'intimée étaient bien informées de l'évolution du dossier et que, dans les circonstances révélées par la preuve, cette dernière n'a pas manqué à son devoir de supervision. Elle ne lui reconnaît aucune responsabilité pour les revers financiers subis par l'appelante. Les questions en appel [ 31 ] L'appelante soumet trois questions à cette Cour, dont les réponses sont largement tributaires de l'appréciation de la preuve retenue par la juge de première instance. Je les résume ainsi : 1.
La juge a-t-elle erré de façon manifeste et dominante dans l'appréciation de la preuve concernant le profil et les objectifs de placement de Robitaille? 2. La juge a-t-elle erré en droit quant à l'intensité des obligations qui incombaient au représentant Jean-Guy Coulombe et au courtier de plein exercice Financière Banque Nationale? 3. La juge a-t-elle erré en droit quant à la portée de l'obligation de surveillance qui incombait à Financière Banque Nationale? 1. Le profil et les objectifs de placement de Jacques Robitaille
[ 32 ] La première question soulevée par l'appelante ne concerne que l'appréciation de la preuve. Pour justifier l'intervention de notre Cour, elle devait démontrer en quoi les erreurs de fait relevées sont déterminantes au point d'infirmer le jugement de première instance.
Voyons ce qu'il en est. [ 33 ] L'appelante plaide que l'appréciation de la crédibilité de Robitaille a été faussée par une erreur fondamentale de la juge lorsqu'elle conclut : [80] Les gains réalisés à la fin de juillet 1996 totalisaient 208 796,28 $ U.S. alors que les pertes sur les obligations américaines achetées le 15 février précédent avaient été de 231 081,50 $ U.S. à leur revente en avril 1996. [ 34 ] Elle soutient que la juge a sous-estimé l'ampleur du déficit résultant de la vente des obligations américaines (qui s'élevait à 328 000 $ US plutôt qu'à 231 081,50 $ US) et que, malgré l'apparente mitigation de sa perte, celle-ci s'élevait à l'été 1996 à plus de 119 000 $ US.
La juge ne pouvait donc affirmer que l'objectif de récupération était pratiquement atteint à cette époque. [ 35 ] Cette erreur, selon l'appelante, a faussé le reste de l'analyse de la juge, alors qu'elle impute injustement à Robitaille un profil d'investisseur qui n'est pas le sien et module ainsi à la baisse l'intensité des obligations de Coulombe à l'égard de son client. [ 36 ] L'appelante tente de limiter la question de l'appréciation du profil d'investisseur de Robitaille à cette seule détermination de la juge selon laquelle il avait presque récupéré la totalité de ses pertes dès août 1996. [ 37 ] La Cour suprême énonce dans Laflamme c.
Prudential-Bache Commodities [6] que l'analyse contextuelle est un bon moyen pour mesurer l'intensité des obligations d'un courtier de plein exercice (et de son représentant) à l'égard de son client. [ 38 ] Trois épisodes bien circonscrits dans le temps permettaient à la juge d'apprécier avec justesse l'évolution du profil d'investisseur de Robitaille et de tirer une conclusion appropriée sur l'intensité des obligations de Coulombe à l'égard de son client. [ 39 ] Il y a tout d'abord la stratégie d'investissement de février 1996 et ses conséquences.
L'acquisition en ce temps par Robitaille de quatre millions d'obligations américaines n'était visiblement pas motivée par la sécurité de ce placement et son rendement annuel de 6 %. Cette transaction, selon la preuve, visait essentiellement à lui procurer un gain rapide basé sur une conjoncture favorable du taux de change et du marché boursier.
Robitaille avait par ailleurs déjà expérimenté avec succès, en 1994 et 1995, une stratégie semblable, lui procurant alors des gains significatifs à court terme. [ 40 ] Dans les semaines qui vont suivre, Robitaille anticipe déjà une perte pour l'investissement de février 1996.
C'est cette perte, encore théorique et résultant d'une vision à court terme, qui l'amène à demander à Coulombe de lui présenter une stratégie de récupération. [ 41 ] L'achat des obligations américaines et la conclusion précipitée de Robitaille, selon laquelle ce placement n'était pas rentable, permettent de croire qu'il avait développé un intérêt pour la spéculation à court terme et une certaine tolérance au risque. [ 42 ] Quant à la demande de se voir présenter des moyens de récupérer une perte non encore encourue, elle montre le tempérament impétueux de cet investisseur lorsque le marché ne répond pas à ses attentes. [ 43 ] Robitaille devait soupçonner, comme tout investisseur raisonnable, que la recherche de gains importants à court terme sur le marché boursier implique l'acceptation d'un risque généralement proportionnel au rendement espéré.
Or, la stratégie de récupération qu'il avait choisie laissait entrevoir des gains substantiels ainsi que des risques élevés. [ 44 ] La juge ne pouvait donc ignorer la preuve selon laquelle Robitaille avait dû consentir une garantie de 1 200 000 $ avant même de négocier sur le marché des contrats d'option. Cette exigence à elle seule était révélatrice, pour qui veut bien l'admettre, de l'ampleur des aléas reliés aux investissements de cette nature. [ 45 ] Le deuxième épisode concerne l'application de la stratégie de récupération.
Robitaille négocie sur le marché des contrats d'option à quatre reprises entre mars et juillet 1996. À cette époque, il est régulièrement en contact avec Coulombe. Il s'informe de l'évolution du marché boursier et n'hésite pas à requérir l'opinion du représentant sur l'opportunité de négocier. Il réalise durant cet intervalle des gains de plus de 208 000 $ US. [ 46 ] Robitaille ne formule, pour cette période heureuse, aucun reproche à l'égard des conseils donnés par Coulombe.
Tentant d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas mis fin à des opérations aussi risquées dès juillet 1996, il dira : […] Je ne sais pas si j'aurais arrêté, j'étais embarqué dans ça là. Quand même tu me demanderais après : « Tu as gagné, là tu vas-tu arrêter? » Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aurais arrêté? Je ne le sais pas.
Le véhicule, s'il avait continué, il était tellement beau, je ne sais pas si j'aurais arrêté, moi, là, je n'ai pas pensé à ça, là, tu sais. [ 47 ] Les transactions qui ont cours de mars à juillet 1996 ajoutent à l'expérience de Robitaille et démontrent qu'il est devenu un investisseur plus aguerri. Cette affirmation se vérifie aussi par le fait que Robitaille accepte en mai et en août 1996 d'investir de nouveau dans les mêmes obligations américaines achetées en février 1996.
Ces expériences s'avéreront cette fois profitables et, grâce à un taux de change et des fluctuations du marché favorables, il réalise en août 1996 un gain de 72 148,02 $ US suivi en septembre d'un autre gain de 61 727,54 $ US. [ 48 ] C'est donc un investisseur conforté par des expériences concluantes qui demande à Coulombe en août 1996 (troisième épisode) de doubler sa participation sur le marché des contrats d'option. On conseille alors à Robitaille de ne pas poursuivre dans cette voie [7] .
Non seulement le risque est considérablement accru, mais Robitaille doit, pour donner suite à son ambition, doubler le montant de la garantie. Il s'agit là d'une autre indication de l'ampleur du risque encouru. [ 49 ] Même si Robitaille prétend s'en être tenu à la stratégie initiale, il n'est pas en mesure d'expliquer les raisons qui l'ont conduit à
doubler sa participation sur le marché des contrats d'option. La stratégie produisait jusqu'alors ses fruits et le rendement obtenu était appréciable. Pourquoi modifier ce qui allait déjà bien? [ 50 ] Le choix de Robitaille de doubler sa mise en août 1996 pouvait donc s'expliquer par un désir accru de réaliser des gains encore plus rapides et substantiels que ceux obtenus dans un passé récent.
Cette attitude, par surcroît, n'est pas étrangère à celle affichée lors des événements de février 1996 et celle qui l'a guidé lors des transactions sur les contrats d'option. [ 51 ] Bref, le profil d'investisseur de Robitaille se façonnait depuis février 1996, voire même avant. L'analyse contextuelle des expériences de février à août 1996 permettait à la juge de tirer des conclusions probantes sur la véritable personnalité de Robitaille en matière d'investissement.
Cette preuve permettait aussi de croire à son ouverture réduite aux conseils de Coulombe et à sa capacité de se forger sa propre opinion sur l'opportunité de négocier ou non. [ 52 ] De plus, la conclusion de la juge, selon laquelle les pertes de février 1996 étaient pratiquement recouvrées en août 1996, est loin d'être déraisonnable. Cette affirmation est rigoureusement exacte si on retient la version de Coulombe.
La proposition de ce dernier n'a d'ailleurs pas été contredite, Robitaille se contentant d'affirmer lors du procès que l'objectif de récupération à cette époque n'était pas encore atteint. [ 53 ] Cela dit, on ne peut blâmer la juge d'avoir tiré la conclusion qui fut la sienne quant à la véritable situation de Robitaille à la fin juillet 1996. Le calcul du solde de la perte à récupérer à cette époque était encore, au moment de l'audition en appel, un sujet de désaccord entre les parties. Pour l'appelante, il demeurait un solde de 119 000 $ US avant d'atteindre l'objectif du départ.
Pour l'intimée, en considérant le rendement procuré par l'ensemble des placements qu'elle détenait pour le compte de Robitaille depuis février 1996, l'objectif de récupération de 328 000 $ US était atteint et même dépassé. [ 54 ] En conséquence, j'estime que la conclusion de la juge, selon laquelle le profil d'investisseur de Robitaille a été en constante évolution pour atteindre son point culminant en août 1996, trouve solidement appui dans la preuve. [ 55 ] Parce qu'elle avait choisi de croire Coulombe, la juge pouvait aussi conclure que, durant l'été 1996, Robitaille avait pratiquement récupéré l'ensemble de ses pertes et que son choix de doubler ses investissements sur le marché des contrats d'option s'inscrivait dans une stratégie nouvelle, hautement spéculative, dont il était le seul initiateur. 2.
L'intensité des obligations du représentant Jean-Guy Coulombe et du courtier de plein exercice Financière Banque Nationale [ 56 ] L'appelante soutient que la principale question que soulève ce pourvoi est de décider si Coulombe a manqué à ses obligations en proposant à son client de négocier sur le marché des contrats d'option.
Elle suggère aussi que la confiance qu'affiche un client envers le représentant doit être prise en compte lorsqu'on évalue la diligence du client à comprendre et surveiller les transactions effectuées pour son bénéfice. [ 57 ] La Cour suprême, dans l'arrêt Laflamme , traite de l'étendue des obligations qui incombent au représentant de courtier de plein exercice de la manière suivante : 28 Comme tout mandat, celui qui unit le gestionnaire à son client est infusé de la notion de confiance, le gestionnaire, mandataire, étant investi de la confiance de son client pour la gestion de ses affaires.
La définition même du mandat à l’art. 1701 C.c.B.C. véhicule cette notion. Comme l’a écrit un auteur, l’expression « confie » implique une certaine confiance de celui qui donne le mandat en celui qui le reçoit. Cet élément de confiance explique notamment le pouvoir dont dispose le mandant de révoquer en tout temps le mandat (art. 1756 C.c.B.C. ; art. 2176 C.c.Q. ). Cet esprit de confiance se reflète dans l’intensité des obligations qui incombent au gestionnaire, laquelle est d’autant plus forte que le mandant est vulnérable, profane, dépendant du mandataire et que le mandat est important.
Ainsi, les exigences de loyauté, fidélité et diligence du gestionnaire à l’égard de son client seront d’autant plus sévères. 29 Le contenu des obligations qui incombent au gestionnaire variera en fonction de l’objet du mandat et des circonstances. Une des plus fondamentales de ces obligations exige que le gestionnaire agisse avec l’habileté convenable et tous les soins d’un bon père de famille (art. 1710 C.c.B.C. ). Ce comportement n’est pas celui du meilleur des gestionnaires, ni du pire.
Il s’agit plutôt du comportement d’un gestionnaire raisonnablement prudent et diligent exerçant des fonctions semblables et placé dans une situation analogue. Ainsi, la conduite du gestionnaire de portefeuille doit « être analysée en tenant compte de sa qualité de spécialiste de ce genre d’opérations, en tenant compte des usages de chaque profession » (L’Heureux, loc. cit. , à la p. 425). Le Règlement sur les valeurs mobilières , (1983) 115 G.O.
II, 1511, précise davantage cette obligation en exigeant que le gestionnaire apporte à la relation avec son client « les soins que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances » (art. 235). Il doit aussi agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté (art. 234.1). 30 Le mandat fait aussi naître pour le gestionnaire l’obligation d’informer son client ainsi que, dans certaines circonstances, le devoir de le conseiller.
L’obligation d’informer, maintenant codifiée à l’ art. 2139 C.c.Q. , exige du gestionnaire, en sa qualité de mandataire, qu’il renseigne le mandant des faits et du déroulement de sa gestion. Le professeur Claude Fabien résume ainsi l’objet de cette obligation (« Les règles du mandat », dans Chambre des notaires du Québec, Extraits du Répertoire de droit – Mandat – Doctrine – Document 1 (1986), n o 127) : Cette obligation a pour finalité d’empêcher que le mandant ne fasse des actes contradictoires ou de lui permettre de modifier ses instructions ou de réagir selon les circonstances.
Cette obligation implique aussi que le mandataire demeure en contact avec le mandant de manière à permettre la communication dans les deux sens. On pourrait aussi y associer l’obligation pour le mandataire de s’informer auprès du mandant en cas de doute sur ses instructions ou ses pouvoirs. [Notes omises]. 31 S’impose aussi au mandataire professionnel le devoir de conseil (J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (5 e éd. 1998), n o 1570). Ce devoir découle notamment de la nature même du contrat de gestion de portefeuille (art. 1024 C.c.B.C. ; art. 1434
C.c.Q. ). Comme le note L’Heureux, loc. cit. , à la p. 419, ce devoir de conseil du courtier est « d’ailleurs ce qui incite souvent un client à avoir recours à ses services ». Et, de dire Philippe Pétel ( Les obligations du mandataire (1988), aux pp. 151 et 152) : Il est de fait que le mandant faisant appel aux services d’un professionnel pour s’entremettre dans ses relations avec les tiers attend beaucoup de cet intermédiaire.
Il ne s’agit pas seulement d’accomplir un acte juridique en dehors de sa présence car ce résultat pourrait la plupart du temps être atteint en ayant recours aux moyens de télécommunications modernes. Le mandant veut en outre que ses intérêts soient mieux soignés qu’ils ne l’auraient été s’il avait agi directement.
C’est la raison d’être de certains mandataires professionnels tels que le courtier en assurances ou le commissionnaire de transport. [En italique dans l’original; notes omises.] 32 Pour les mêmes raisons, le gestionnaire d’un portefeuille de valeurs mobilières est aussi tenu à ce devoir. 33 Ce devoir de conseil exige de la part du gestionnaire qu’il fasse part au client de ses connaissances et de son expertise, et les utilise dans le but de mieux servir les intérêts de ce dernier eu égard aux objectifs visés.
Ce devoir de conseil se distingue cependant de l’obligation d’informer dont le contenu revêt plutôt une certaine précision objective. Comme l’indique Pétel, op. cit. , aux pp. 155 et 156, « le conseil n’est pas n’importe quelle information. C’est une information orientée, destinée à guider son destinataire vers une décision conforme à ses intérêts ». Ce devoir porte non seulement sur les risques que comportent certaines initiatives, mais aussi sur la nature même des engagements entre le mandataire et le mandant, surtout lorsque profane.
Ainsi, le devoir de conseil s’étend à tout ce qui concerne le mandat de gestion du portefeuille, y compris les conséquences pour le client d’une modification de son objet. Il subsiste tant que l’objet du mandat confié par le client au gestionnaire n’est pas modifié, ce dernier étant tenu à une obligation continue de gestion, et pourrait même survivre à la fin du mandat (art. 1709 C.c.B.C. ; art. 2182 C.c.Q. ). 34 L’étendue et la nature de ce devoir varieront en fonction des circonstances. En particulier, on note l’importance de la personnalité du client.
Comme l’a fait remarquer René Savatier, « donné par un profane à un initié, tout mandat est générateur d’un devoir de conseil » (« Les contrats de conseil professionnel en droit privé », D. 1972.chron.137, à la p. 140). L’intensité du devoir de conseil sera d’autant plus importante que les connaissances du client en matière d’investissements sont faibles ( Mines c. Calumet Investments Ltd. , [1959] C.S. 455 ; Proulx c. Société de placements & Co. , [1976] C.A. 121 ). Le courtier, gestionnaire, est d’ailleurs tenu de bien connaître son client (
Loi sur les valeurs mobilières , art. 161 ; Règlement sur les valeurs mobilières , art. 232 ; Commission des valeurs mobilières du Québec, Instructions générales québécoises Q-9 , art. 57). [8] [ 58 ] L'obligation de moyens à laquelle était tenu Coulombe exigeait qu'il agisse avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l'intérêt primordial de son client. Ces obligations nécessitaient de sa part de bien connaître son client (« Know your client » rule ).
Pour ce faire, il devait s'assurer que le placement envisagé correspondait aux objectifs d'investissement ainsi qu'à la situation financière de Robitaille [9] . [ 59 ] J'estime que l'appelante a tort de prétendre que Coulombe engageait sa responsabilité du seul fait qu'il a présenté à Robitaille la possibilité de négocier sur le marché des contrats d'option. Encore une fois, un retour sur la preuve s'impose pour mieux répondre à cette prétention. [ 60 ] Lors de la rencontre du 4 mars 1996, différentes stratégies sont envisagées, dont celle de spéculer sur le marché des contrats d'option.
Durant une heure et demie, Coulombe explique à Robitaille et à son comptable Voyer les rudiments de ce procédé d'investissement. Des simulations de transactions sur contrats d'option sont aussi mises en place. De la documentation est remise aux deux hommes afin de compléter cette présentation. Ce n'est qu'après quelques jours de réflexion que Robitaille prend la décision de se lancer sur le marché des contrats d'option. [ 61 ] La preuve fait voir que, avant la séance de signature du 7 mars 1996, Robitaille s'est vu à nouveau expliquer le fonctionnement du marché des contrats d'option.
À cette occasion, il prend aussi connaissance du résultat des simulations mises en place quelques jours auparavant. [ 62 ] L'efficacité des informations données par Coulombe est même admise par Robitaille au moment du procès : Je comprends ça, il me l'a expliqué, il me l'a dit. Si… regarde, je vais te le dire, il me vend une option à tel montant puis il dit : à l'échéance, c'est ça le montant. Je comprends très bien. S'il l'a mis à six cent vingt-cinq (625) puis il l'a vendue à… il ne faut pas qu'elle aille plus que six cent cinquante (650), je comprends.
Je comprends, là, je pense que c'est simple, là, j'ai compris pour toute la gang, j'ai compris pour toutes les autres, là. […] Tu sais, écoutez, ce n'est pas compliqué, là, je le comprends, c'est sûr qu'il me l'explique, il me le dit, je comprends très bien. [ 63 ] La version de Coulombe montre qu'il n'a pas ménagé ses efforts pour informer correctement Robitaille sur le fonctionnement du marché des contrats d'option et les risques qui y sont rattachés. [ 64 ] La preuve comportait également différents documents signés par Robitaille au moment de l'ouverture du compte.
Le risque associé à ce type de placement y est clairement dénoncé. Parmi ces documents, il y a la déclaration signée par Robitaille concernant la négociation de contrats d'option. Ce document ne contient que quatre paragraphes. J'en reprends ici la teneur de manière exhaustive : 1. J'ai reçu et lu le Document d'information sur les options négociables sur un marché reconnu et je connais l'étendue de ma responsabilité et les risques se rattachant aux opérations d'options. 2.
Je reconnais que je serai exposé à des risques financiers particuliers et que je suis financièrement capable de respecter les exigences de marge de LBG et d'assumer les pertes éventuelles. 3. Dans le cadre de l'achat de contrats d'options, je reconnais que pour ne pas subir de perte, le cours de l'action visée devra augmenter au-delà ou fléchir en deçà du prix de levée afin de couvrir la prime et la commission versées.
4. Dans le cadre de la vente de contrats d'options, je reconnais que je serai tenu de vendre ou d'acheter, selon le cas, le
titre visé si l'option est levée. Si je vends un contrat d'options et que je ne possède pas la position en compte ou à découvert adéquate sur l'action visée, il n'y a pas de limite à la perte à laquelle je m'expose puisqu'elle est déterminée par l'augmentation ou la baisse du cours de l'action visée. [10] [Je souligne.] [ 65 ] Robitaille plaide qu'il a signé la documentation qui lui a été remise par Coulombe sans se formaliser de son contenu.
Cette insouciance ne peut équivaloir qu'à de la négligence grossière [11] et à un manquement évident à l'obligation faite à l'investisseur de fournir un effort minimum de compréhension de ses investissements. [ 66 ] Je reconnais que la valeur probante d'une information écrite erronée ou consignée de manière frauduleuse ou dolosive peut être moindre dans de telles circonstances, voire même complètement annihilée.
Cependant, je ne puis accepter l'idée voulant qu'une reconnaissance, comme celle signée par Robitaille, ne souffrant d'aucun de ces vices soit sans effet à l'égard de celui à qui on l'oppose. [ 67 ] La force probante des faits admis par Robitaille était laissée à l'appréciation de la juge. Elle pouvait inférer de cette déclaration que Robitaille connaissait ou aurait dû connaître le risque inhérent à la vente de contrats d'option.
De plus, Robitaille ne pouvait tenter de se dissocier de cette déclaration au motif qu'il en ignorait la portée ou en sous-estimait les effets qu'il considère maintenant lui être préjudiciables. [ 68 ] Robitaille a répété à plusieurs reprises durant le procès qu'on lui avait représenté qu'il ne pouvait pas perdre. C'est fort de cette garantie qu'il justifie l'investissement d'août 1996 et sa persistance à demeurer dans un marché hautement volatil. Or, la juge n'a pas prêté foi à cette prétention. [ 69 ] Tout d'abord, cette affirmation est contredite par l'admission écrite de Robitaille du 7 mars 1996.
De plus, Coulombe affirme n'avoir jamais donné à son client la garantie que ces transactions étaient sans risque.
Finalement, l'inquiétude manifestée par Voyer, le comptable de l'appelante, quant au traitement fiscal réservé à ces pertes reportées (roulement), est une indication probante de la compréhension qu'entretenait l'entourage immédiat de Robitaille relativement aux véritables conséquences de cette technique. [ 70 ] Il me semble aussi que Robitaille est en contradiction avec lui-même lorsqu'il considère que la baisse de valeur momentanée d'une obligation garantie à terme était pour lui une perte réelle justifiant la mise en place d'une stratégie de récupération à court terme, alors qu'un roulement ne serait qu'une perte sur papier sans véritable conséquence. [ 71 ] En somme, la prétention, voulant que, par la technique du roulement, Robitaille ait pu croire qu'il ne pouvait jamais perdre, me paraît incompatible avec le réalisme élémentaire dont doit faire preuve tout investisseur, fut-il néophyte dans le domaine.
Je ne décèle donc aucune erreur dans l'affirmation suivante de la juge : [193] Conséquemment, il n'est pas raisonnable de croire qu'il ait compris qu'il n'y avait aucun risque de pertes à faire des options.
Si c'était le cas, les gens d'affaires aussi fortunés que lui s'y adonneraient ayant les moyens de fournir une marge de garantie importante […]. [ 72 ] Ensuite, les avocats de l'appelante soutiennent que, de toute façon, comme les opérations ordonnées par son client étaient trop risquées pour lui, Coulombe aurait dû refuser de les effectuer [12] . [ 73 ] Tout d'abord, faut-il le réitérer, la juge a estimé qu'il n'y avait pas de décalage entre le profil d'investisseur de Robitaille, tel que révélé par la preuve, et le risque encouru par ses placements sur le marché des contrats d'option.
De plus, la proposition de l'appelante va bien au-delà de l'obligation faite au représentant de courtier de plein exercice d'agir avec prudence et diligence. [ 74 ] Je suis d'avis que si le représentant de courtier de plein exercice estime, pour des raisons professionnelles, ne pas pouvoir accomplir l'opération risquée recherchée par un client téméraire, il ne peut être tenu responsable pour son refus d'agir et éventuellement pour son retrait du dossier à
titre de mandataire de ce client. C'est ce que notre Cour a décidé dans une affaire récente : [110] […] An investment advisor who disagrees with a client's proposed transaction is always free to decline to effect it by terminating the mandate, just as a member of the Bar can cease to act on behalf of a client instead of doing exactly what a client instructs. [13] [ 75 ] Cependant, le représentant de courtier de plein exercice qui s'est conformé à ses obligations professionnelles n'a pas à craindre d'exécuter un mandat, même si, à son avis, celui-ci paraît périlleux pour son client.
S'il doit tenter de dissuader l'investisseur désireux d'effectuer une opération risquée qui ne correspond pas à son profil [14] et s'acquitter avec diligence de son devoir de conseil, la protection des intérêts de l'investisseur ne va pas jusqu'à exiger du représentant du courtier qu'il suspende indéfiniment l'exercice du pouvoir décisionnel de son client. [ 76 ] On doit aussi s'attendre d'un investisseur, même non aguerri, à une élémentaire prudence de sa part.
Il doit s'appliquer à prendre connaissance des informations transmises par le représentant de courtier de plein exercice pour mieux le guider dans ses choix. Il doit aussi considérer les relevés et les comptes rendus de la gestion du représentant et du courtier afin d'être en mesure de réagir dans des délais raisonnables, le cas échéant [15] .
Bref, on dira de l'investisseur raisonnable qu'il doit fournir un « effort minimum de compréhension » [16] et de collaboration. [ 77 ] Je rappelle que c'est Robitaille lui-même qui sollicite la mise en place d'une stratégie de récupération d'une perte non encore concrétisée, alors que, selon Coulombe, les stratégies de recouvrement proposées étaient multiples, y compris celle du statu quo . La preuve montre aussi que la stratégie retenue n'était pas disproportionnée en regard de la situation financière de Robitaille. [ 78 ] Robitaille n'était donc pas l'investisseur vulnérable qu'il prétend être aujourd'hui.
Sa personnalité, son expérience du milieu des affaires et celle acquise sur le marché boursier avant la débâcle amorcée à l'automne 1996 permettaient à la juge de conclure que les conseils donnés par Coulombe étaient au diapason de la véritable situation de son client.
[ 79 ] L'appelante soutient aussi que Coulombe a manqué à son obligation de bien connaître son client et d'agir dans son intérêt en modifiant le fichier client de Robitaille pour qu'il y soit mentionné son intention de négocier en fonction d'objectifs élevés à court terme comportant des facteurs de risque tout aussi élevés. [ 80 ] Selon l'appelante, cette manœuvre aurait eu pour effet de manipuler le profil d'investisseur de Robitaille afin qu'il corresponde à la nouvelle stratégie envisagée des contrats d'option.
Coulombe, toujours selon l'appelante, aurait dû recommander à son client un portefeuille correspondant à son véritable profil et à ses objectifs de placement, tels que consignés dans une fiche client antérieure. [ 81 ] L'appelante invoque, au soutien de ses prétentions, la décision de la Cour supérieure dans Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc . [17] .
Dans cette affaire, la Cour supérieure a considéré que le fait de modifier le fichier client à l'insu d'un investisseur dans le but d'ajuster son profil à des transactions frauduleuses effectuées par le représentant était contraire à l'obligation de bien connaître son client. On ne saurait être en désaccord avec une telle affirmation. [ 82 ] Cependant, ce jugement ne trouve pas ici application. En effet, il n'est pas prétendu que Coulombe a effectué des transactions frauduleuses au mépris de l'intérêt de son client.
La juge retient qu'après que Coulombe se fut acquitté de ses devoirs d'information et de conseil auprès de Robitaille, ce dernier a choisi de transiger sur des contrats d'option [18] . Elle conclut que le représentant a rempli son obligation de connaître son client puisqu'il a, notamment, mis à jour le fichier client selon les nouveaux objectifs de placements convenus par Robitaille lui-même.
Elle mentionne : [168] Cependant la preuve révèle que Coulombe connaissait son client depuis 1991, qu'il travaillait avec lui depuis plus de deux ans pour obtenir des gains tant sur le capital que les taux d'intérêt en transigeant des obligations et il jouait sur les devises américaines et de ses conversations ainsi que rencontres avec lui, il sait qu'il s'intéressait et comprenait ces opérations boursières.
Mais Robitaille n'aimait pas perdre et il voulait récupérer ses pertes. […] [170] Donc, même si sur le plan de la réglementation interne, la façon de fonctionner du courtier Coulombe n'est pas tout à fait conforme et encore là peut-être l'expert Levy a-t-il raison d'affirmer que la réglementation invoquée n'était pas appliquée de cette façon en 1996-1997, il demeure qu'en pratique Coulombe connaissait son client, ses objectifs de placements, sa situation financière, son intérêt à faire des gains sur le marché boursier et son désir de récupérer ses pertes. [ 83 ] L'appelante ne fait pas voir que cette dernière conclusion est déraisonnable, bien au contraire.
Il est vrai toutefois que les investissements de Robitaille ont pris une mauvaise tournure à compter de l'automne 1996. Pourtant, Robitaille s'était vu montrer plusieurs feux rouges qui ne l'ont pas découragé à persister dans une voie aussi risquée : - Au début de septembre 1996, Coulombe affirme avoir appelé Robitaille pour l'informer que s'il vendait, il encaisserait des gains totalisant 55 000 $ US, que l'objectif de récupération était atteint [19] et qu'il lui recommandait fortement de prendre ses gains et de quitter ce marché.
Robitaille décide de continuer. - Lors d'une rencontre tenue le 4 décembre 1996, Coulombe affirme avoir informé Robitaille que s'il souhaitait fermer ses positions, il encourrait une perte de 735 000 $ US. Il lui demande de réfléchir à la question. Robitaille décide de continuer. - Après que les pertes de Robitaille avaient dépassé en février 1997 le million de dollars, Coulombe appelle son client, le 11 avril 1997, pour lui mentionner que s'il acceptait maintenant de vendre ses positions, sa perte ne serait plus que de 394 000 $ US.
Robitaille décide de continuer. [ 84 ] Ces éléments de preuve montrent que Robitaille n'était pas captif des conseils de Coulombe et que ce dernier n'exerçait aucun véritable ascendant sur son client. J'estime donc que le deuxième moyen d'appel n'est pas fondé et que la juge a eu raison de conclure que : [212] […] La preuve sur les agissements de Coulombe n'établit pas qu'il ne s'est pas conduit comme un courtier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et donc le tribunal ne retient aucune faute contre lui. 3.
L'obligation de surveillance qui incombait au courtier de plein exercice Financière Banque Nationale [ 85 ] En plus de sa responsabilité à
titre de commettant, l'appelante prétend que le courtier de plein exercice Financière Banque Nationale a engagé sa responsabilité pour avoir failli à son obligation de surveillance à l'égard de son représentant Jean-Guy Coulombe. [ 86 ] Il existait à l'époque des normes de surveillance du marché boursier exigeant que des mesures soient mises en place afin de superviser les actes posés par les représentants des courtiers de plein exercice [20] . [ 87 ] Il appert notamment des normes de surveillance des comptes au détail en vigueur au moment où le litige prend naissance que le représentant et le courtier de plein exercice avaient l'obligation de tenir à jour les objectifs de placements des clients : Afin de se conformer à la règle « on doit connaître son client », chaque Membre doit instaurer des procédés afin de tenir à jour des renseignements complets et précis sur chaque client.
En ce qui a trait à cette règle, le premier pas pour s'y conformer consiste à remplir la documentation appropriée lorsqu'on ouvre un compte. Ce faisant, le représentant ainsi que le personnel de surveillance ont la possibilité d'effectuer la revue nécessaire pour veiller à ce que les opérations conviennent au client et soient conformes à ses objectifs de placement.
Le fait de tenir à jour des renseignements complets et précis permettra au représentant et au personnel de surveillance de s'assurer que toutes les recommandations relatives à un compte sont et continuent d'être appropriées en ce qui a trait aux objectifs de placement d'un client. [21]
[ 88 ] Concernant plus particulièrement les comptes d'options, le règlement prévoyait : Chaque Membre qui négocie des options, ou des marchandises ou des bons de souscription sur indices négociés en bourse, doit avoir un responsable des contrats d'option approuvé (RCO) ayant la responsabilité générale de l'ouverture des comptes d'options et de la surveillance de l'activité des comptes afin de veiller à ce que toutes les recommandations faites relativement à un compte soient et continent d'être appropriées pour le client et compatibles avec ses objectifs de placement.
De plus, les Membres devraient également faire approuver un RCO suppléant chargé de la surveillance des opérations et d'exercer les fonctions du RCO en l'absence de ce dernier. Toutes les activités de surveillance doivent être effectuées par un personnel qualifié dans le domaine des options. Le RCO doit veiller à ce que seules les personnes inscrites effectuent des opérations ou donnent des conseils en ce qui a trait à des options.
Toute succursale qui négocie des options doit avoir un directeur de succursale qualifié dans le secteur des options. [22] [ 89 ] Le manquement à une réglementation de nature éthique visant principalement à régir le comportement des personnes qui œuvrent dans un secteur d'activité spécialisé n'est pas une source immédiate de responsabilité civile. Mais dans le cas où la réglementation invoquée servirait de fondement à la responsabilité, il doit être démontré un lien de causalité entre le prétendu manquement à la règle invoquée et le préjudice subi. C'est ce qu'écrit le juge Rochon dans Richter & Associés inc. c.
Merrill Lynch Canada inc. : [74] Par ailleurs, tout manquement à une disposition statutaire et réglementaire n'entraîne pas de façon inéluctable la responsabilité du courtier. Règle générale, ces différentes règles prescrivent des normes de prudence et de diligence qui balisent la conduite du courtier.
Toutefois, pour retenir la responsabilité du courtier, il faut établir un lien de causalité entre le manquement statutaire ou réglementaire et le dommage subi. [23] [ 90 ] La juge se dit d'avis que Coulombe n'a peut-être pas suivi à la lettre toutes les règles applicables [24] , mais que, vu les pratiques qui prévalaient dans le milieu à l'époque et considérant les informations données à Robitaille ainsi que son expérience dans les placements, toutes les exigences de l'industrie étaient satisfaites [25] .
Elle estime que les normes mises en place par l'intimée étaient efficaces et que l'appelante n’a subi aucun préjudice de sa conduite. Le témoignage de l'expert Levy appuie cette conclusion. [ 91 ] L'appelante avance ensuite que l'intimée aurait dû s'enquérir directement auprès du client de sa connaissance des pertes qu'il subissait. Elle tire cet argument du passage suivant dans Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc . : [355] Le Tribunal partage l’opinion de M. le juge Gordon dans l’affaire Blackburn précitée à l’effet qu’un contact direct avec les clients constitue une
partie essentielle de la supervision et de la revue des activités devant être exercées par le directeur de succursale. La revue des activités, pour des raisons évidentes, doit impliquer le client. Comment déterminer autrement si les opérations ont bien été autorisées et si elles sont conformes à ses choix et à sa situation.
Parler au client permet de connaître sa connaissance des investissements, sa compréhension de sa situation, ses objectifs d’investissement, son seuil de tolérance au risque, sa connaissance et sa compréhension de ses engagements, etc. [26] [En gras et souligné dans l'original] [ 92 ] La preuve montre que le directeur de la succursale de l'intimée et son représentant se rencontraient et échangeaient quotidiennement sur le dossier de Robitaille, sans compter que les rapports de transactions de Coulombe étaient l'objet d'une vérification journalière. [ 93 ] La juge considère que la façon de faire qui prévalait au sein de la maison de courtage était caractérisée « par une vérification méticuleuse et conforme à la pratique du milieu » [27] .
Elle ne retient donc aucune faute de supervision de la part de Financière Banque Nationale [28] . L'appelante ne fait pas voir que cette conclusion est viciée par une erreur de principe ou par une appréciation déraisonnable de la preuve. CONCLUSION [ 94 ] L'appelante propose de revoir les déterminations de fait retenues par la juge, de sélectionner et de tenir pour avérés les éléments de preuve qu'elle estime lui être favorables pour ensuite conclure selon la vision qu'elle entretient de cette preuve.
En l'absence d'une erreur manifeste et dominante, il n'appartient pas à une cour d'appel de s'immiscer dans l'évaluation des faits retenus par un juge de première instance.
Cette règle, maintes fois exprimée, a été ainsi énoncée par notre Cour dans l'affaire Regroupement des CHSLD Christ- Roy : [55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. [29] [ 95 ] La théorie de la cause de l'appelante consistait essentiellement à prétendre que le représentant de l'intimée avait donné à Robitaille la garantie voulant que transiger sur le marché des contrats d'option était sans risque.
Cette prétention est ainsi formulée par le principal intéressé : Ça fait que là, si jamais il y avait un problème, qu'il était plus haut, il n'y avait jamais de perte parce qu'on avait juste à le rouler. Ce montant-là, il le roulait, puis à un moment donné, on rattraperait le marché et puis c'était toujours… cette chose-là qui était racontée. Puis il nous a mentionné à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucun aucun risque dans ça, parce qu'il pouvait toujours rouler.
[ 96 ] La juge n'a pas cru cette affirmation. Il s'agit d'une question de crédibilité qui est à l'abri d'une révision par notre Cour dans la mesure où cette conclusion prend solidement appui dans la preuve administrée en première instance. [ 97 ] La juge a considéré une preuve concluante selon laquelle Robitaille n'est pas l'investisseur vulnérable qu'il prétend être.
Ayant cela à l'esprit, elle a évalué adéquatement l'intensité des obligations de Coulombe à l'égard d'un client plus expérimenté et déterminé qu'il ne voulait bien l'admettre. [ 98 ] Quant à la responsabilité de l'intimée pour avoir manqué à son devoir de supervision à l'endroit de son représentant, la preuve d'expert qu'a choisi de retenir la juge [30] lui permettait de conclure à l'absence d'une faute de la part du courtier de plein exercice. [ 99 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A.
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