2020 QCCQ 8979, 2020 QCCQ 8979
Opinion
Protection de la jeunesse — 207203 2020 QCCQ 8979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 560-41-001457-172 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YANICK LARAMÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse -et- X Enfant Née le [...] 2013 -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
JL4718 INTRODUCTION [ 1 ] Ceci constitue la version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audition du 17 novembre 2020. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (« Directrice ») présente une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue le 27 août 2019 par l’honorable Élaine Bolduc, juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse par laquelle l’enfant était confiée à son père pour une durée d’une année avec diverses autres mesures. [ 3 ] Les parties reconnaissent les motifs de compromission et consentent à la demande ainsi qu’aux mesures proposées.
CONTEXTE [ 4 ] La Directrice est d’avis que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38
c) et 38 b) 1) iii de la
Loi sur la Protection de la jeunesse et demande une prolongation de ladite ordonnance. [ 5 ] La situation de la mère est toujours problématique en ce sens qu’elle manque de stabilité, qu’elle a toujours un problème de consommation de stupéfiants et qu’elle a cessé sa médication pour son état dépressif. [ 6 ] Souffrant d’un problème de santé mentale qui nécessite un suivi en psychologie ou en psychiatrie, son manque de mobilisation est négatif pour l’évolution de la situation. [ 7 ] Elle a manqué d’assiduité lors de visites planifiées avec les enfants et ces derniers ont donc vécu de grandes déceptions.
[ 8 ] En ce qui concerne le père, ce dernier réside toujours avec sa conjointe et malgré certaines difficultés mineures, il assume adéquatement la garde des enfants. [ 9 ] Il existe toujours une situation de conflit entre la mère et le père en lien avec la séparation et cela demeure fragilisant pour la stabilité des enfants qui ont par ailleurs peu de lien avec la mère. [ 10 ] La présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. [ 11 ] Le Tribunal fait droit à la demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue le 27 août 2019 par l’honorable Élaine Bolduc, juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse et fait droit aux mesures proposées qui font l’objet du consentement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande. [ 13 ] DÉCLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux au sens de la Loi. [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de l’enfant toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif et en raison des conflits de séparation en vertu des articles 38
c) et 38 b) 1) iii de La
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] PROLONGE ET RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 août 2019 par l’honorable Élaine Bolduc, juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel. [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant. [ 18 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures ordonnées. [ 19 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille. [ 20 ] ORDONNE que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation. [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé. [ 22 ] ORDONNE que la gestion des contacts entre la mère et l’enfant soit laissée à la discrétion de la Directrice quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis. [ 23 ] PERMET une suspension temporaire des contacts advenant que la mère ne réponde pas aux exigences minimales et n’offre pas la stabilité nécessaire aux enfants. [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. [ 26 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. [ 27 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ Yanick Laramée, J.C.Q.
Me Francis Cloutier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Lagarde-Pelchat Procureure de l’enfant
Me Guylaine Ladouceur Procureure de la mère Me Sandra Osterstock Procureure du père Date d’audience : 17 novembre 2020
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