2010 QCCQ 11563, 2010 QCCQ 11563
Opinion
Durand c. Benoit Mécanique générale inc. 2010 QCCQ 11563 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010716-097 DATE : Le 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO DURAND,
Partie demanderesse c. BENOIT MÉCANIQUE GÉNÉRALE INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Mario Durand réclame de Benoît Mécanique Générale inc. ( Benoît Mécanique ) la somme de 2 001,43$ pour des travaux de mécanique non-autorisés. [ 2 ] Benoît Mécanique répond qu'il a agi selon les instructions de monsieur Durand et dans le meilleur intérêt de ce dernier. LES QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Le litige repose sur deux questions: 1
e) Quelle était le contenu de l'entente entre les parties ? 2
e) Selon la réponse à la première question, Benoît Mécanique est-elle redevable envers monsieur Durand ? LES FAITS : [ 4 ] Le 14 juillet 2009, monsieur Durand se présente chez Benoît Mécanique pour une mise au point sur son camion Chevrolet. Monsieur Durand désirait faire effectuer cette mise au point avant son départ pour vacances le 4 août suivant.
Le camion avait parcouru 138 800 kilomètres à cette date. [ 5 ] En procédant à l'inspection du véhicule, Benoît Mécanique constate une légère perte d'huile dans un joint d'étanchéité de la roue arrière. [ 6 ] En procédant à cette réparation, le mécanicien constate la présence de particules métalliques dans le différentiel. Monsieur Benoît de Benoît Mécanique suggère à monsieur Durand de le faire examiner par un spécialiste. [ 7 ] Monsieur Durand s'étonne de cette révélation puisqu'il n'éprouvait aucun problème ni n'avait entendu aucun bruit anormal provenant du différentiel jusque-là.
Il avait même tiré une remorque quelques jours auparavant sans problème. [ 8 ] Cependant, rassuré par monsieur Benoît que l'inspection proposée n'impliquait que défaire le « cœur du différentiel » et que cela ne l'engageait à rien, monsieur Durand accepte la suggestion. Benoît Mécanique confie le différentiel à Lévesque Transmission pour examen.
[ 9 ] Peu après, monsieur Benoît rappelle monsieur Durand pour l'informer que le différentiel est fini, qu'un différentiel neuf devrait coûter entre 900$ et 1 200$ et qu'un délai d'environ neuf jours était requis pour obtenir un différentiel de rechange d'origine. [ 10 ] Monsieur Durand n'est pas d'accord et demande à monsieur Benoît de remonter le différentiel et lui remettre son véhicule; il désirait obtenir un autre avis sur l'état de son différentiel. Monsieur Benoît lui répond qu'il ne peut pas le faire puisque le différentiel est trop démonté.
Monsieur Durand est mécontent puisque ce n'est pas comme cela que les choses devaient se passer. [ 11 ] Le 22 juillet, monsieur Durand contacte monsieur François Jolicoeur, de Garage Joseph Jolicoeur inc., aussi spécialiste en la matière, pour expliquer son problème.
Celui-ci lui explique qu'il pourrait trouver une pièce pour 600$ et cela, rapidement. [ 12 ] Monsieur Durand fait remorquer son véhicule et le différentiel démonté chez Garage Jolicoeur. [ 13 ] Le 23 juillet, Garage Jolicoeur procède à la réparation pour une somme totale de 994,70$ incluant la pièce (625$) plus les accessoires et la main-d'œuvre. [ 14 ] De son côté, Benoît Mécanique produit, le 23 juillet 2009, une facture de 486,44$ pour les travaux de mise au point. Cette facture comprend une somme de 95$ pour le remorquage du véhicule de l'Assomption à Joliette.
Monsieur Durand acquitte sa facture. [ 15 ] Dans une mise en demeure du 2 septembre 2009 adressée à Benoît Mécanique, monsieur Durand réclame la somme de 2 001,43$ en alléguant un changement prématuré du différentiel (994,70$), les frais de remorquage avec taxes (106,73$) plus 900$ pour troubles et inconvénients. ANALYSE ET DÉCISION : [ 16 ] Monsieur Benoît de Benoît Mécanique témoigne à la Cour que monsieur Durand lui a demandé de tout réparer parce qu'il ne voulait pas avoir de troubles.
Monsieur Durand conteste cette affirmation en disant qu'il avait autorisé uniquement une évaluation sans frais et sans conséquences. [ 17 ] C'est notamment pour éviter des problèmes de ce genre que le législateur a adopté dans la
Loi sur la protection du consommateur [1] , les articles 168 , 169 , 170 , 171 et 172 : 168. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. 169. S'il faut, pour fournir une évaluation, démonter en tout ou en
partie une automobile ou une
partie d'une automobile, la somme mentionnée en vertu de l'article 168 doit comprendre le coût de remontage au cas où le consommateur décide de ne pas faire effectuer la réparation et ceux de la main-d'oeuvre et d'un élément requis pour remplacer un objet non récupérable ou non réutilisable détruit lors du démontage. 170. L'évaluation doit indiquer:
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'automobile;
c) la nature et le prix total de la réparation à effectuer;
d) la pièce à poser, en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf; et
e) la date et la durée de validité de cette évaluation. 171. L'évaluation acceptée par le consommateur lie également le commerçant. Aucuns frais supplémentaires ne peuvent être exigés du consommateur pour la réparation prévue dans l'évaluation. 172. Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l'évaluation acceptée avant d'avoir obtenu l'autorisation expresse du consommateur.
Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l'évaluation en indiquant la date, l'heure, le nom de la personne qui l'a donnée et, le cas échéant, le numéro de téléphone composé. [ 18 ] Monsieur Durand s'est retrouvé "coincé" lorsqu'il a voulu reprendre possession de son camion, différentiel inclus, pour obtenir un autre avis; le différentiel était trop démonté, contrairement à ses instructions.
Benoît Mécanique aurait dû être en mesure de lui remettre son camion avec le différentiel réinstallé, ce qui n'a pas été le cas. [ 19 ] Monsieur François Jolicoeur, qui a procédé à la réparation, explique que l'état du différentiel arrière aurait pu être évalué sans le démonter à ce point.
L'enlèvement du couvercle arrière et une inspection visuelle auraient suffi pour constater son état, soit un bris majeur, soit un bris mineur. [ 20 ] Son examen du différentiel démonté a donné le résultat suivant: « Dans le cas de monsieur Durand, il y avait un jeu mineur sur la tige des engrenages de pignon, ce qui rendait inutile le démontage complet la veille d'un départ et de plus la semaine précédant les vacances de la construction et en plus sans demander l'accord du client avant.
Selon mon expertise, le camion aurait en mesure de rouler encore très longtemps dans l'état qu'il était ». [ 21 ] Une fois le différentiel démonté, il devenait plus simple, plus avantageux et moins coûteux de procéder à la réparation telle qu'elle a été faite. [ 22 ] Le Tribunal conclut de la preuve que la réparation du différentiel, tout en ayant été utile, n'était pas nécessaire à l'époque où monsieur Durand a confié son camion à Benoît Mécanique. [ 23 ] Puisque la réparation effectuée a quand même procuré une « plus value » à monsieur Durand en prolongeant passablement la durée de vie utile du différentiel, le Tribunal lui alloue la moitié du coût des réparations effectuées chez Garage Jolicoeur, à savoir 497,35$.
À ce montant s'ajoute le remboursement des frais de remorquage de 106,73$ qui n'aurait pas été requis si les instructions de monsieur Durand avaient été suivies. [ 24 ] Enfin, le Tribunal lui alloue une somme de 300$ pour troubles, inconvénients et frais de déplacements. Les montants ci- dessus forment un total de 904,08$. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] CONDAMNE Benoît Mécanique Générale inc. à payer à monsieur Mario Durand la somme de 904,04$ avec les intérêts légaux plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 septembre 2009, les frais judiciaires de 99$ et les frais de présence à la Cour de monsieur François Jolicoeur fixés à 90$. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : Le 23 novembre 2010
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