2018 QCCQ 9221, 2018 QCCQ 9221
Opinion
LSJPA — 1839 2018 QCCQ 9221 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-03-064386-170 DATE : 16 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c. X Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale ( art. 75 , 110(1) , 111(1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] Le 26 mars 2018, X plaide coupable aux infractions suivantes : 1) D’avoir, entre le 20 février 1998 et le 1 er octobre 2002 : commis l’inceste avec Y sachant que cette personne était sa sœur, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 155 (2) du Code criminel . 2) D’avoir, entre le 4 avril 1999 et le 19 février 2001 : à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y, enfant âgée de moins de quatorze ans, a le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . [ 2 ] Le Tribunal ordonne alors la confection d’un rapport prédécisionnel ainsi qu’un rapport psychosexuel. [ 3 ] Le 28 septembre 2018, le Tribunal entend la victime Y qui décrit les conséquences psychologiques que les gestes reprochés ont eues sur elle. [ 4 ] À la même date, le Tribunal entend l’accusé qui lui fait part de ses remarques et observations en lien avec les infractions et le processus judiciaire. [ 5 ] Madame Marie-France Groulx, criminologue, est interrogée sur le contenu du rapport prédécisionnel qu’elle a rédigé et déposé au dossier de la Cour. [ 6 ] Madame Groulx recommande la peine suivante : une peine de vingt-quatre mois de probation avec suivi aux conditions usuelles, et assortie de conditions spécifiques. [ 7 ] À
titre de mesure réparatrice, elle recommande que X fasse un don de 1000 $. POSITION DES PARTIES [ 8 ] La poursuite exprime son désaccord avec les recommandations formulées par l’auteure du rapport prédécisionnel. [ 9 ] Compte tenu de la gravité des gestes commis et des conséquences que ces gestes ont eues sur la victime, elle suggère qu’une peine de mise sous garde de douze mois en milieu fermé suivie d’une probation de douze mois avec suivi répondrait aux exigences de la
loi. [ 10 ] Elle soumet que puisque le placement différé en vertu de l’ article 42(5) de la LSJPA est exclu lorsqu’un adolescent a été trouvé coupable d’une infraction au cours de la perpétration de laquelle il a causé ou tenté de causer des lésions corporelles et que les lésions psychologiques graves sont assimilables à des lésions corporelles graves, le Tribunal ne peut, dans les circonstances de la présente affaire, ordonner une mise sous garde à placement différé. [ 11 ] La poursuite soumet aussi que, par conséquent et en toute cohérence, si le législateur a exclu la mise sous garde à placement différé pour des infractions où des lésions corporelles graves s’en suivent à fortiori, la probation ne devrait pas être appropriée dans un tel contexte. [ 12 ] Selon la poursuite, seul le placement sous garde est approprié dans la présente affaire. [ 13 ] La défense fait siennes les recommandations formulées au rapport prédécisionnel. [ 14 ] Elle soumet que la peine de mise sous garde est une peine de dernier recours et qu’il appartient à la poursuite de prouver par balance des probabilités que toute autre peine est exclue. [ 15 ] De la position exprimée par la poursuite et la défense, le Tribunal doit répondre à la question suivante : quelle sentence doit être imposée à l’accusée suite aux infractions commises, dans le respect de l’objectif que doit viser la peine?
LE DROIT [ 16 ] La législation pertinente se retrouve aux articles 3 et 38 de la LSJPA : 3
(1) Les principes suivants s’appliquent à la présente loi :
a) le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger le public de la façon suivante : (
i) obliger les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité, (ii) favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis des infractions, (iii) contribuer à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci;
b) le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes, être fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et mettre l’accent sur : (
i) leur réadaptation et leur réinsertion sociale, (ii) une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité, (iii) la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits, notamment en ce qui touche leur vie privée, (iv) la prise de mesures opportunes qui établissent clairement le lien entre le comportement délictueux et ses conséquences, (
v) la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de la présente loi, compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents;
c) les mesures prises à l’égard des adolescents, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à : (
i) renforcer leur respect pour les valeurs de la société, (ii) favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité, (iii) leur offrir des perspectives positives, compte tenu de leurs besoins et de leur niveau de développement, et, le cas échéant, faire participer leurs père et mère, leur famille étendue, les membres de leur collectivité et certains organismes sociaux ou autres à leur réadaptation et leur réinsertion sociale, (iv) prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones et à d’autres groupes particuliers d’adolescents; […]
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1] [ 17 ] L’
article 38 de la LSJPA est à l’effet que : 38
(1) L’assujettissement de l’adolescent aux peines visées à l’article 42 (peines spécifiques) a pour objectif de faire répondre celui-ci de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public.
Principes de détermination de la peine
(2) Le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à imposer conformément aux principes énoncés à l’article 3 et aux principes suivants :
a) la peine ne doit en aucun cas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas d’un adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables;
b) la peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d’autres adolescents se trouvant dans une situation semblable pour la même infraction commise dans des circonstances semblables;
c) la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction;
d) toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent faire l’objet d’un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones;
e) sous réserve de l’alinéa c), la peine doit : (
i) être la moins contraignante possible pour atteindre l’objectif mentionné au paragraphe (1), (ii) lui offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale, (iii) susciter le sens et la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité;
f) sous réserve de l’alinéa c), la peine peut viser : (
i) à dénoncer un comportement illicite, (ii) à dissuader l’adolescent de récidiver. Facteurs à prendre en compte lors de la détermination de la peine
(3) Le tribunal détermine la peine spécifique à imposer en tenant également compte :
a) du degré de participation de l’adolescent à l’infraction;
b) des dommages causés à la victime et du fait qu’ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles;
c) de la réparation par l’adolescent des dommages causés à la victime ou à la collectivité;
d) du temps passé en détention par suite de l’infraction;
e) des déclarations de culpabilité antérieures de l’adolescent;
f) des autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’adolescent et pertinentes au
titre des principes et objectif énoncés au présent article. [2] (nos caractères gras) ÉLÉMENTS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE - L’infraction [ 18 ] Les événements surviennent entre 1998 et 2002. [ 19 ] X est alors âgé de 13 ans à 17 ans. La victime est âgée de 11 ans à 15 ans.
Elle est la sœur de l’accusé. [ 20 ] Les faits relatés au précis de police ont tous été admis par X. [ 21 ] Ils ont été rapportés à l’auteure du rapport prédécisionnel et au rapport d’expertise psychiatrique, rédigé par Dr Dassylva, et révèlent que les infractions ont été commises dans le milieu familial alors que les enfants, tant l’accusé que la victime, étaient jeunes. [ 22 ] Les gestes ont évolué progressivement, d’attouchements à des contacts sexuels avec pénétration. [ 23 ] Les contacts sexuels avec pénétration ont cessé lorsque la victime a exprimé sa crainte de tomber enceinte. [ 24 ] Par contre, les attouchements ont continué. - L’impact sur la victime [ 25 ] Tout d’abord, la victime a eu un entretien avec la rédactrice du rapport prédécisionnel, madame Groulx, lors duquel elle exprime une forme d’ambivalence vis-à-vis son frère et de la colère devant les réactions qu’elle décrit comme plutôt passives de la part de ses parents.
[ 26 ] Elle est déçue de leur manque de soutien concret et actif. [ 27 ] Elle ressent une forme de libération grâce à son dévoilement : elle dort mieux qu’auparavant et mange mieux. [ 28 ] Elle n’a reçu et ne reçoit aucun service de support ou d’aide en lien avec le contexte d’abus, préférant vouloir « tourner la page une fois pour toutes ». [ 29 ] Le 28 septembre 2018, elle demande de lire au Tribunal la déclaration qu’elle a préparée, ce qu’elle fait. [ 30 ] Tout d’abord, elle décrit le contexte dans lequel les abus ont été commis : son frère l’insultait, la frappait et tournait sa famille contre elle pour la garder en quelque sorte dans un contexte de soumission. [ 31 ] Puis, elle décrit alors les conséquences que les agressions subies ont eues sur elle. [ 32 ] Sa perception et son estime d’elle-même ont grandement été atteintes au point où elle déclare qu’« elle s’est haïe dans sa vie ». [ 33 ] Elle se percevait comme une matière infecte. [ 34 ] Elle a connu des troubles alimentaires. [ 35 ] Elle a connu aussi une phase d’automutilation : coupures et brûlures. [ 36 ] Elle déclare que lors d’un arrêt de travail suite à un choc post-traumatique, elle a tenté de se suicider à deux reprises. [ 37 ] Elle a connu différents problèmes liés à l’anxiété, notamment, des douleurs musculaires et respiratoires. [ 38 ] Elle aurait commencé le processus de dévoilement en 2016. [ 39 ] Depuis, elle a retrouvé son estime d’elle-même et elle peut dire maintenant qu’elle est fière d’être Y. [ 40 ] Que son passage à travers le processus judiciaire ait été positif pour elle est heureux. [ 41 ] Par contre, le processus judiciaire ne règle pas tout.
Par ailleurs, il est soumis à l’application de règles strictes, notamment, au niveau du droit de la preuve. [ 42 ] Ainsi, les déclarations de la victime concernant les conséquences subies suite aux gestes d’abus commis par X sont certes touchantes. [ 43 ] Des allégations aussi importantes sont, de par leur nature, des facteurs aggravants que la poursuite soumet d’ailleurs à ce titre. [ 44 ] Dans une décision rendue en février 2017, la juge Francine Gendron, sur ce point, dit ceci : [1] Le 4 mai 2016, le Tribunal déclare l’accusé coupable de diverses infractions de nature sexuelles commises à l’endroit de ses jeunes sœurs et l’acquitte d’accusations de même nature concernant son frère cadet. (…) L’impact sur les victimes [26] Z est particulièrement marquée par l’événement impliquant sa sœur.
Elle se plie aux demandes de son frère à ce moment et lorsqu’il l’agresse parce qu’elle craint ses réactions, considérant son tempérament agressif. (…) [37] Par ailleurs, on peut lire au rapport prédécisionnel que Y et sa famille rapportent plusieurs tentatives de suicide depuis la dénonciation ainsi qu’une dépression pour laquelle elle serait médicamentée. Ces déclarations surprennent d’autant que ces difficultés ne sont pas évoquées au procès. [38] Des allégations aussi importantes ne peuvent être tenues pour avérées sur la seule foi de propos rapportés.
Il aurait fallu à tout le moins une preuve testimoniale ou un rapport médical pour établir un lien causal entre ces problèmes psychologiques et les abus subis. [39] L’avocate de l’accusé questionne avec raison la valeur probante du document joint en
annexe de la déclaration de Y.
Vu l’absence de preuve quant aux circonstances de la confection de ce document, il est impossible de déterminer s’ils représentent fidèlement la situation de Y. [40] La règle ici est claire : la poursuite a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable tout facteur aggravant qu’elle entend invoquer au stade de la détermination de la peine. [3] (nos soulignements et nos caractères gras) [ 45 ] La poursuite a donc le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable tout facteur aggravant qu’elle entend invoquer au stade de la détermination de la peine. [ 46 ] Ce que la jurisprudence a établi dans la décision McCraw [4] se lit ainsi : En résumé, l’expression « blessures graves » signifie « toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité, à la santé ou au bien-être physique ou psychologique du plaignant ».
[ 47 ] Le juge Cory, concernant les traumatismes vécus par les victimes d’agressions sexuelles, les décrit ainsi : Le traumatisme psychologique subi par les victimes de viol est très bien documenté.
Il comprend des symptômes de dépression, d’insomnie, un sentiment de souillure, la perte du désir sexuel, la peur et la méfiance à l’égard des autres personnes, de forts sentiments de culpabilité, de honte et de perte d’estime de soi […] [5] [ 48 ] En conséquence, le Tribunal reconnait que le traumatisme psychologique décrit par la victime Y correspond à ce qui a été établi par la Cour suprême. [ 49 ] Par contre, il est impossible, dans l’état de la preuve présentée, de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé est seul et unique responsable de toutes les difficultés personnelles décrites par la victime, et ce, bien que les gestes répréhensibles soient graves. - La situation de l’accusé [ 50 ] L’accusé X est maintenant âgé de 33 ans. [ 51 ] Il est l’aîné de trois enfants. [ 52 ] Il habite seul dans le même appartement depuis 2012. [ 53 ] Il travaille quarante heures par semaine pour l’entreprise A depuis quelques années. [ 54 ] Il a gravi les échelons, et depuis dix-huit mois, il occupe les fonctions de superviseur. [ 55 ] La rédactrice du rapport prédécisionnel, madame Groulx, note que X dit retirer beaucoup de fierté de son travail tout en se considérant reconnu par ses pairs et ses superviseurs. [ 56 ] L’accusé reconnait avoir des difficultés importantes à tisser des liens avec les autres et vivre de l’anxiété dans certaines expériences sociales. [ 57 ] Par contre, malgré ses difficultés, il connait des réussites dans son milieu de travail et parvient à entretenir des relations interpersonnelles avec ses patrons, ses pairs et les clients de l’entreprise, et ce, de manière acceptable et respectueuse.
Ceci est positif pour lui. [ 58 ] Son travail est non seulement une source de valorisation puisqu’il se sent apprécié par ses patrons et par ses pairs, mais devient aussi, selon l’auteure du rapport prédécisionnel, un facteur de protection contre la récidive. [ 59 ] L’accusé est complètement autonome et responsable sur le plan financier. [ 60 ] Au niveau de sa vie sentimentale, il fréquente une enseignante de cinq ans son aînée.
Au moment de la rédaction du rapport prédécisionnel, il informait la rédactrice ne pas avoir encore informé cette dame des accusations auxquelles il fait face. [ 61 ] Cependant, lors de l’audition, le 28 septembre 2018, la rédactrice du rapport avait reçu l’information qu’il lui en avait parlé. [ 62 ] L’accusé en a aussi témoigné et bien que ce fût difficile pour les deux, l’accusé a déclaré qu’elle acceptait de rester auprès de lui dans ce contexte. - La vie familiale [ 63 ] Le milieu familial dans lequel les trois enfants ont évolué et dans lequel les infractions ont été commises a été décrit par X comme empreint d’un important climat de violence dont la mère était victime.
Il décrit un milieu de vie contrôlant, extrêmement rigide, dénigrant et étouffant. [ 64 ] La victime Y a elle aussi exprimé son ressentiment à l’égard de ses parents, soit de la colère face à leur passivité. [ 65 ] Les parents ont rencontré la rédactrice et malgré les événements forts sérieux qui ont touché la mère (une psychose, une tentative de suicide), le couple n’aborde pas du tout la violence conjugale avec madame Groulx. [ 66 ] Les parents n’abordent pas non plus avec la rédactrice du rapport les difficultés présentées par leur fille, soit des troubles alimentaires sévères, de l’automutilation et l’abus sexuel vécu. [ 67 ] Dans ce contexte de silence qualifié d’omerta par X, madame Groulx souligne : la fratrie est unanime sur l’absence de toute intervention ou considération parentale en lien avec leurs difficultés. [ 68 ] En somme, les enfants ont évolué dans un contexte familial qui n'a été ni encadrant pour les enfants, et particulièrement à l’égard de X, ni protégeant pour aucun des enfants, particulièrement pour la victime. [ 69 ] D’ailleurs, la rédactrice du rapport note que durant l’entrevue avec les parents, ils ont déclaré n’avoir jamais perçu qu’il ait pu y avoir une telle relation entre leur fils et la victime. - La reconnaissance et les remords [ 70 ] Les policiers ont informé la rédactrice du rapport que X a reconnu d’emblée, et ce à la première opportunité, tous les faits
reprochés. [ 71 ] Il a plaidé coupable à la première opportunité raisonnable et a admis tous les faits rapportés. [ 72 ] En entrevue avec la rédactrice du rapport prédécisionnel, madame Groulx, il a maintenu sa version et n’a pas cherché à diminuer la crédibilité de la victime. [ 73 ] Selon la rédactrice du rapport, X démontre de réels remords qu’il exprime avec beaucoup de sensibilité.
Madame Groulx souligne que l’accusé questionne souvent ce qu’il devrait faire pour atténuer les souffrances causées à la victime. [ 74 ] L’auteure du rapport écrit : Nous sommes sans aucun doute en présence d’un individu repentant, capable d’empathie et qui a poursuivi un processus de réflexion.
Il savait que la lumière serait éventuellement faite sur les événements et voit positivement l’apport des professionnels qui encadreront les mesures judiciaires assurément à venir. [6] [ 75 ] Reconnaissant pleinement les faits, le caractère inadéquat de ses agissements, capable d’identifier l’impact de ses agissements sur la victime, il met beaucoup d’emphase sur l’aspect « monstrueux » de sa personne. - Risque de récidive et pronostic de réhabilitation [ 76 ] Face au processus judiciaire global, l’attitude générale de l’accusé a été décrite ainsi : [ 77 ] Il est engagé dans un processus de support et d’aide en lien avec ses difficultés auprès du groupe Amorce depuis le mois d’avril 2018. [ 78 ] Le pronostic de réhabilitation est positif selon la preuve. [ 79 ] Le risque de récidive a été évalué dans le cadre de la confection du rapport prédécisionnel, et aussi, lors de l’expertise psychiatrique prédécisionnelle. [ 80 ] Le rapport prédécisionnel a été rédigé par madame Marie-France Groulx, criminologue. [ 81 ] Madame Groulx évalue le risque de récidive comme étant faible et le pronostic de réhabilitation positif. [ 82 ] Elle précise que le contrevenant ne révèle aucune préoccupation déviante à l’égard des enfants ou des adolescents et les faits révélés par la preuve du contexte des abus révèlent que les conduites dérogatoires se sont limitées à une seule séquence délictuelle sans aggravation ou polymorphisme. [ 83 ] Dr Benoit Dassylva, psychiatre, a procédé à l’expertise psychiatrique prédécisionnelle.
Il note que l’enfance et l’adolescence de l’accusé ont été marquées par un sentiment de rejet et d’isolement.
À l’adolescence, il se sentait tout à fait incompétent pour approcher les adolescentes vis-à-vis lesquelles il éprouvait des désirs. [ 84 ] Dans son évaluation, Dr Dassylva exprime l’opinion que c’est dans ce contexte que les gestes vis-à-vis ses sœurs se sont produits puisqu’il ressentait vis-à-vis elles davantage un sentiment de contrôle. [ 85 ] Dr Dassylva conclut à un risque de récidive faible à modéré. [ 86 ] Par contre, suite à un échange entre madame Groulx et Dr Dassylva, ce dernier a confirmé à la rédactrice du rapport que la note « faible à modéré » est ainsi quantifiée dans tous les cas où l’accusé est un adulte. [ 87 ] Cependant, il précise qu’il partage la conclusion de madame Groulx à l’effet que le risque de récidive est faible. [ 88 ] Dans son rapport, Dr Dassylva note que X se montre ouvert à intégrer une thérapie spécialisée, ce qu’il a d’ailleurs fait avec le groupe Amorce. [ 89 ] Il souligne l’importance d’une prise en charge médico-légale de sa situation : Une thérapie spécialisée m’apparaît en effet tout à fait indiquée pour fournir à monsieur non seulement des outils pour prévenir la récidive, mais aussi pour améliorer ses compétences sociales et son estime personnelle.
À ce moment-ci, ma recommandation est qu'il poursuive la thérapie entreprise au groupe Amorce. [7] ANALYSE [ 90 ] L’imposition d’une peine a pour objectif de faire répondre un adolescent de l’infraction qu’il a commise, et ce, en imposant une sanction juste, assortie de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale dans le but ultime de favoriser la protection durable du public.
Donc, dans le but d’éviter la récidive. [ 91 ] Pour ce faire, le Tribunal doit prendre en compte les différents facteurs et critères énoncés aux articles 3 et 38 de la LSJPA . [ 92 ] X admet avoir commis les infractions reprochées, crime contre la personne dont la gravité objective est sévère. [ 93 ] Les infractions ont été commises dans le milieu familial alors de l’accusé était adolescent, âgé de 13 à 17 ans, et la victime, de
11 à 15 ans. [ 94 ] Les deux parents sont demeurés inconscients de cette dynamique pendant quatre ans. Aucune mesure n’a donc été prise pour y mettre fin. [ 95 ] La responsabilité de l’accusé est élevée.
Le contexte familial n’a contribué ni à encadrer X, ni à protéger la victime. [ 96 ] La victime a vécu des blessures psychologiques sévères qui ont certes nui à sa santé et à son développement. [ 97 ] L’accusé a maintes fois exprimé vouloir corriger et réparer les dommages causés à sa sœur. [ 98 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de X. [ 99 ] Le Tribunal doit appliquer les critères déterminés par le législateur et les évaluer dans le contexte où les infractions ont été commises. [ 100 ] Les infractions sont graves. [ 101 ] La responsabilité de X est indéniable. [ 102 ] Par contre, il faut se rappeler du contexte dans lequel les infractions ont été commises, soit par un adolescent de 13 ans qui avait certes besoin d’un cadre et de règles pour le contenir.
Cette responsabilité incombe tout d’abord aux parents. X n’en a pas bénéficié, la victime non plus, avec les conséquences que l’on connait. [ 103 ] Au moment des infractions, l’adolescent était dans un contexte de dépendance qui appelait certainement l’imposition d’un cadre par les parents. [ 104 ] Quelle que soit la peine imposée, elle ne pourra jamais effacer les traumatismes vécus par la victime. [ 105 ] En effet, depuis avril 2018, l’accusé s’est engagé dans un processus d’aide et de soutien auprès du groupe Amorce. [ 106 ] Il a admis sa responsabilité dès la première opportunité.
Tout d’abord, aux policiers et il a continué à la faire durant le processus judiciaire, et ce, sans nuance. [ 107 ] Les deux professionnels qui ont évalué le risque de récidive, madame Groulx, criminologue, et Dr Dassylva, psychiatre, malgré le vocabulaire différent utilisé par chacun d’eux dans la cotation du risque de récidive, conviennent que le risque de récidive est faible. [ 108 ] Les difficultés de socialisation que l’accusé a connues lors de son adolescence et qui perdurent sont amoindries par le fait qu’il a su développer des habiletés sociales dans son milieu de travail. [ 109 ] Il n’a pas d’antécédent judiciaire. [ 110 ] Toutefois, il a une cause pendante pour laquelle il recevra une sentence par un juge de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. [ 111 ] Les faits à l’origine de ces accusations seraient postérieurs aux faits pour lesquels le Tribunal doit rendre sentence.
Ils auraient été commis dans le même contexte familial. [ 112 ] Le Tribunal doit rendre une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de X. [ 113 ] Cette peine doit être la moins contraignante possible pour favoriser sa réadaptation et sa réinsertion sociale, et ce, en vue de favoriser la protection durable du public. [ 114 ] La peine doit donc offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale. [ 115 ] L’emprisonnement répondrait à la gravité de l’infraction et des conséquences sur la victime, mais serait contre-productif dans les circonstances en l’espèce. [ 116 ] L’accusé a un emploi, a amélioré ses habiletés sociales, son travail est une source de reconnaissance et de fierté qui l’a aidé à développer ses habiletés sociales qu’il n’avait pas au moment des infractions, ce qui explique en
partie le passage à l’acte. [ 117 ] L’accusé est conscient de ses responsabilités à l’égard de la victime et reconnait les blessures psychologiques causées. [ 118 ] Une peine de probation prévoyant un suivi pendant vingt-quatre mois avec des services d’aide est une sentence qui répond, dans les circonstances, aux principes et objectifs de la LSJPA . [ 119 ] POUR CES MOTIFS,
[ 120 ] LE TRIBUNAL : [ 121 ] ORDONNE à X de se soumettre à une probation avec suivi pour une durée de vingt-quatre (24) mois, et en conséquence, lui ORDONNE de respecter les conditions usuelles : [ 122 ] Se présenter au Tribunal lorsque requis; [ 123 ] Ne pas troubler l’ordre public et bien se conduire; [ 124 ] ORDONNE à X de respecter les conditions spécifiques suivantes : [ 125 ] L’obligation de se présenter à son délégué jeunesse aussi souvent que requis et de se soumettre à sa surveillance; [ 126 ] L’obligation de maintenir un emploi et d’en faire la preuve à son délégué jeunesse; [ 127 ] Participer aux rencontres hebdomadaires offertes par l’organisme Amorce, et en faire la preuve à son délégué jeunesse; [ 128 ] Ne pas consommer d’alcool ou de stupéfiants; [ 129 ] Ne pas communiquer directement ou indirectement ou se trouver en présence de Y (1987-[...]) la victime, sauf si les contacts sont initiés par cette dernière, et ce, pour une durée de deux (2) ans; [ 130 ] ORDONNE à X de faire un don de 1000 $ à la Fondation Marie-Vincent, dans un délai de douze mois à compter de ce jour, à raison de 83,33 $ à chaque premier du mois pour les douze (12) prochains mois, et ce, directement à la Fondation, et ORDONNE à X de déposer au greffe de la Cour un reçu émis par la Fondation Marie-Vincent pour chacun des versements; [ 131 ] ORDONNE à X de se soumettre à un prélèvement d’ADN pour analyse en vertu de l’
article 487.051 (1) du Code criminel ; [ 132 ] INTERDIT à X d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de deux (2) ans à compter de ce jour. SIGNÉ À VILLE A Ce 16 e jour de novembre 2018 __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Annie Barbeau Procureure de la poursuite Me Tiago Alberto Murias Procureur de la défense LG/if
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