2021 QCCA 804, 2021 QCCA 804
Opinion
Syndicat des infirmières, inhalothérapeuthes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ) c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 2021 QCCA 804 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029413-218 ( 540-17-013934-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mai 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Syndicat des infirmières, inhalothérapeuthes et infirmières auxiliaires de laval (siiial-csq) Me Stéphane Lapointe ( Barabé Morin (Services juridiques de la CSQ) ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE centre intégré de santé et de services sociaux de laval Me Émilie Grenon ( CISSS de Laval ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE claire brassard , en sa qualité d'arbitre de griefs ABSENTE ET NON-REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 février 2021 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure , district de Laval (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 23 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 24 Argumentation de Me Lapointe. 10 h 42 Argumentation de Me Grenon. 10 h 52 Réplique de Me Lapointe. 10 h 54 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire que l’intimé avait entrepris à l’encontre d’une sentence rendue par une arbitre de griefs. [ 2 ] Dans cette sentence, l’arbitre s’est prononcée sur la portée d’une disposition de la convention collective relative à la rémunération d’infirmières affectées à un service de garde lorsque celles-ci font l’objet d’un rappel au travail.
La question était essentiellement de savoir si cette notion de rappel au travail s’étendait au cas d’une infirmière exerçant cette garde à partir de son domicile et qui traite une situation impliquant un bénéficiaire par téléphone, donc sans avoir à se déplacer. L’arbitre a répondu à cette question par l’affirmative. [ 3 ] Le juge de première instance a cassé cette sentence au motif que l’arbitre n’avait pas motivé adéquatement son interprétation de la disposition pertinente de la convention collective. * * * [ 4 ] Le jugement attaqué est visé par l’article 30 al. 2(5°) C.p.c.
Ainsi, la permission ne sera accordée que dans l’hypothèse où l’appel envisagé soulèverait une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ).
En statuant sur la requête, il faut notamment garder à l’esprit que, comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, « une simple erreur ne justifie pas d’accorder la permission », car, « [e]n matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance » [1] . [ 5 ] Cela étant, et comme le rappelait récemment ma collègue la juge Bich, « lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée » [2] . Toutefois, une permission ne sera alors justifiée qu’« en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant […] pas de nature à engendrer une telle injustice » [3] . Il incombe à la
partie requérante de faire la démonstration de l’injustice, à la fois réelle et intolérable, dont elle serait — en toute probabilité — victime si la permission n’était pas accordée. * * * [ 6 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. Le jugement de première instance consiste essentiellement en une application, aux faits de l’espèce, des enseignements de l’arrêt Vavilov [4] relatifs à la motivation des décisions administratives. L’appel envisagé ne soulèverait aucune question de la nature de celles visées par l’article 30 al. 3 C.p.c.
En outre, je suis d’accord avec l’intimé que le requérant se méprend sur la portée du jugement lorsqu’il prétend que celui-ci constitue un « précédent dangereux » qui aura pour effet d’alourdir indûment l’obligation de motivation des sentences arbitrales traitant de l’interprétation de conventions collectives.
Ce n’est pas le cas. [ 7 ] Enfin, même si le juge de première instance s’était mépris en concluant que la sentence attaquée était entachée d’une lacune grave au point de justifier l’intervention de la Cour supérieure, le requérant ne m’a pas convaincu que cette erreur était susceptible de lui causer une injustice flagrante au sens où l’entend la jurisprudence.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…