2013 QCCA 939, 2013 QCCA 939
Opinion
Verdon c. Doyon 2013 QCCA 939 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023463-136 (550-17-006034-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 mai 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANT AVOCAT JEAN VERDON Me Michel Bélanger
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SÉBASTIEN DOYON SOCIÉTÉ 4412265 CANADA INC. MARCO BASTA SYLVIE VERDON Me Dani Ann Robichaud LA BOÎTE JURIDIQUE REQUÊTE AMENDÉE DE L'INTERVENANT JEAN VERDON POUR PERMISSION D'APPELER Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 11 h 18 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 11 h 18 : Argumentation de Me Bélanger. 11 h 31 : Argumentation de Me Robichaud. 11 h 44 : Réplique par Me Bélanger. 11 h 44 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 44 : Suspension de la séance. 11 h 54 : Reprise de la séance. 11 h 54 : Jugement-voir page 3. 12 h 00 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Hull, (l’honorable Martin Bédard), rendu le 4 mars 2013 dans un litige opposant le demandeur Marco Basta aux défendeurs 4412265 Canada inc., Sylvie Verdon et Sébastien Doyon. Les deux demandes de permission sont présentées par Jean Verdon, à
titre de « témoin » et d’« intervenant » respectivement. [ 2 ] Dans son action devant la Cour supérieure, M. Basta soutient qu’il a fait l’objet d’une fraude orchestrée par les défendeurs. Il convient de noter qu’il existe un autre litige, également devant la Cour supérieure (505-17-005927), opposant M. Basta aux défendeurs Jean Verdon et 3222896 Canada inc., qui porte sensiblement sur les mêmes faits. [ 3 ] Seul actionnaire de 4412265 Canada inc., M. Jean Verdon est appelé par subpoena à témoigner et à déposer certains documents par M. Basta. [ 4 ] Dans sa requête présentée au premier juge, M.
Verdon demande l’annulation du subpoena au motif que la preuve visée serait protégée par le secret professionnel. M. Verdon soutient que l’avocate du défendeur Sébastien Doyon lui a posé des questions au bureau de cette dernière et, puisqu’il fait l’objet d’une poursuite relative aux mêmes faits, l’information alors transmise à l’avocate de son co- défendeur serait protégée par le secret professionnel. [ 5 ] Le juge n’est pas de cet avis. Au paragraphe [2] du jugement entrepris il refuse de reconnaître l’existence d’un secret professionnel entre M. Verdon et l’avocate de M. Doyon.
Il rejette la requête en annulation de subpoena . *** [ 6 ] À l’audience de sa requête, j’ai demandé à l’avocat de M. Verdon de préciser le fondement de ma compétence pour accorder la permission d’interjeter appel recherchée. Dans sa requête, M.
Verdon fait référence aux articles 26 et 494 C.p.c. mail il note que le jugement attaqué est « un jugement interlocutoire rendu en cour d’instance ». [ 7 ] Le jugement entrepris est en effet un jugement interlocutoire selon la définition consacrée à l’article 29, al. 3 C.p.c. puisqu’il est « rendu en cour d’instance avant le jugement final / rendered during the suit before final judgment ». [ 8 ] La requête pour interjeter appel du jugement interlocutoire présentée par M. Verdon est donc régie par les articles 29 et 511 C.p.c.
La requête doit satisfaire les conditions – cumulatives – énoncées à ces articles, à savoir (
i) le jugement doit être l'un de ceux que décrit l'article 29, al. 1 C.p.c. , et (ii) les fins de la justice doivent commander que la permission soit accordée.
[ 9 ]
L'article 511, al. 2 C.p.c. comporte par contre une exception. L'appel d'un jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l'article 308 C.p.c. ou sur l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne n'est pas assujetti à une permission [1] . [ 10 ] M. Verdon invoque le secret professionnel comme motif au soutien de sa demande d'annulation du subpoena .
Dans le jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure, son argument est rejeté. [ 11 ] À mon avis, le rejet par le juge de la requête pour annulation de subpoena en l'espèce peut être assimilée, dans ses effets, au rejet d’une objection à la preuve fondée sur le secret professionnel. Au cœur de la décision interlocutoire est la question de l'applicabilité du secret professionnel à la preuve visée par le subponea . M. Verdon plaide que le juge a erré dans son appréciation de l'étendue du secret professionnel en l'espèce.
Sans exprimer d'opinion quant au bien-fondé de la décision du juge à cet égard, j'estime que l’appel de M. Verdon n'est pas assujetti à une permission en application de l'article 511, al. 2 C.p.c . [ 12 ] J'ajouterais que M. Verdon n'est pas, à
titre de témoin, une
partie à l'instance. Son avocat concède que sa requête comporte une erreur: M. Verdon n'est pas, non plus, un intervenant. Son avocat m'explique qu'il cherche le statut d'intervenant pour M. Verdon mais il ne l'a pas encore obtenu. [ 13 ] Dans les circonstances, un juge siégeant seul n’a pas, à mon avis, compétence pour accorder la permission d’interjeter appel. [ 14 ] Il n’a pas, non plus, la compétence pour « transformer » la requête pour permission d’appeler en inscription en appel, compte tenu notamment des pouvoirs réservés à la Cour en vertu de l’article 523 C.p.c. [2] .
Je partage l’avis exprimé par mes collègues qui ne voient pas, dans le pouvoir limité du juge unique de corriger certaines déficiences d’ordre procédural à l’article 502 C.p.c. , une source de compétence pour permettre l’inscription d’un appel irrégulièrement formé [3] . POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête du témoin Jean Verdon pour permission d'appeler, avec dépens; [ 16 ] REJETTE la requête amendée de l'intervenant Jean Verdon pour permission d'appeler, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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