2021 QCCQ 8196, 2021 QCCQ 8196
Opinion
Protection de la jeunesse — 213430 2021 QCCQ 8196 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003538-216 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant X (14 ans).
Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation) et de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis environ sept ans.
Ils ont deux enfants. [ 3 ] Selon un consentement entériné par la Cour supérieure le [...] 2021, les parents ont la garde partagée de leur fils à raison d’une semaine chacun. [ 4 ] Les parents et l’adolescent assistent à l’audience. [ 5 ] Les parties ont conclu une entente, laquelle est annexée au présent jugement. [ 6 ] Les faits énumérés à l’entente permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs mentionnés précédemment. [ 7 ] Les parties ont pris connaissance de la preuve documentaire et se sont entendues quant aux mesures applicables. [ 8 ] Selon l’évaluation pédopsychiatrique [1] du mois de mars 2021, les impressions diagnostiques de l’adolescent sont les suivantes : Il s’agit d’un adolescent de 14 ans qui présente un TDAH avec une forte impulsivité et un trouble d’opposition avec provocation.
On note des troubles du comportement significatifs qui ont mené à 2 expulsions de l’école et une diminution du rendement académique et des difficultés relationnelles au sein de la famille. On note un trouble relationnel parent-enfant secondaire et des enjeux familiaux à
l’avant-plan. Le conflit de séparation semble être un élément majeur contribuant et perpétuant le portrait clinique actuel. X semble pris dans un conflit de loyauté et j’émets l’hypothèse d’aliénation parentale. Une anxiété est secondaire aux différentes hypothèses diagnostiques mentionnées ci-haut. L’hypothèse du trouble des conduites est à explorer davantage. Il serait d’un début à l’adolescence et d’intensité légère. [ 9 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties et répond à l’intérêt de l’adolescent. [ 10 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation) et de ses troubles de comportement sérieux; [ 13 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties, laquelle est jointe au présent jugement; [ 14 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT pour une durée de sept mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 23 juin 2021 6 juillet 2021
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