2018 QCCQ 9014, 2018 QCCQ 9014
Opinion
Protection de la jeunesse — 18732 2018 QCCQ 9014 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001745-145 JUGEMENT RENDU LE : 31 janvier 2018 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 7 février 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2011 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […] Mère B, domicilié au […] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 17 mai 2017 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 9 mai 2018 avec un suivi social pour quinze mois. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, Y et X. [ 3 ] La demande de la Directrice se limite à l’ajout d’une conclusion à l’ordonnance, visant une interdiction de contacts entre monsieur C et l’enfant. [ 4 ] Les parents admettent la nécessité de réviser l’ordonnance et consentent aux conclusions recherchées.
La procureure des enfants suggère également au Tribunal d’entériner la demande de la Directrice. [ 5 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est présentée oralement, avec la permission du Tribunal, pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 6 ] Conformément à l’ordonnance, les enfants sont hébergés en famille d’accueil.
[ 7 ] À la fin du mois de juin 2017, l’enfant Y verbalise à la responsable de la famille d’accueil que l’ex-conjoint de la mère, monsieur C, aurait commis des attouchements sexuels sur elle. Elle reconfirme ce fait auprès de l’intervenante sociale [intervenante 2]. [ 8 ] Au moment du dévoilement, la mère est en thérapie fermée en lien avec sa toxicomanie : elle éprouve beaucoup d’inquiétudes pour l’enfant.
Dès sa sortie de thérapie, elle entreprend des démarches auprès du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) pour que l’enfant puisse obtenir des services. [ 9 ] La mère envoie également une mise en demeure à son ex-conjoint lui interdisant d’entrer en contact avec ses enfants, Y et X. Elle met définitivement un terme à sa relation avec monsieur C. [ 10 ] Outre ces démarches de la mère en faveur de l’enfant, elle continue à recourir pour elle-même à des services pouvant l’aider à maintenir sa sobriété et à augmenter son estime personnelle.
Le cheminement de la mère s’avère positif et guidé par son désir de reprendre pleinement son rôle parental auprès des enfants. [ 11 ] Puisque la mère prend les moyens nécessaires pour éviter que les enfants soient à risque de subir des abus sexuels de la part de son ex-conjoint, toutes les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’ajouter ce motif de compromission à ceux déjà retenus.
Tout de même, l’imposition d’une interdiction de contact entre l’ex-conjoint et les enfants constitue une mesure de protection pertinente auquel le Tribunal souscrit. [ 12 ] Quant au père, la preuve est à l’effet que sa collaboration avec la Directrice demeure lacunaire et que sa situation ne présente pas d’évolution significative. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) (2) et 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 mai 2017 par la juge soussignée; [ 16 ] INTERDIT les contacts entre monsieur C et l’enfant; [ 17 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 17 mai 2017 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J.
M e Nathalie Houde, procureure de l’enfant M e Nathalie Newberry, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 31 janvier 2018
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