2016 QCCQ 9884, 2016 QCCQ 9884
Opinion
Loshuk c. Métamorphose Santé inc. 2016 QCCQ 9884 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023023-150 DATE : 28 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KAREN LOSHUK -et- VANESSA PRIMEAU Demanderesses c.
MÉTAMORPHOSE SANTÉ INC. -et- BRIGITTE LAVOIE -et- STÉPHANIE ANDRÉE GIROUX -et- SYLVIE BLAIS Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Jusqu’où s’étend la responsabilité des administrateurs et actionnaires d’une personne morale à l’égard des dettes de celle-ci, à la suite de la cessation de ses activités commerciales? [ 2 ] Voici en substance la question juridique que soulève le litige à l’étude. I.
CONTEXTE [ 3 ] En 2015, les demanderesses se procurent, auprès de la défenderesse Métamorphose Santé inc. ( Métamorphose ), différents forfaits pour des services de soins de beauté et de santé. [ 4 ] Vers la fin du mois d’août 2015, Métamorphose cesse complètement ses activités commerciales. [ 5 ] À ce moment, plusieurs services de soins de beauté et de santé payés par les demanderesses ne leur ont toujours pas été prodigués. [ 6 ] Incapables d’obtenir le remboursement des services payés en avance, malgré l’envoi, au mois d’octobre 2015, de mises en demeure aux trois administratrices et actionnaires de Métamorphose, les demanderesses instituent la demande judiciaire à l’étude. [ 7 ] Plus particulièrement, les demanderesses réclament à Métamorphose ainsi qu’à ses trois administratrices et actionnaires 4
044,54 $ à
titre de remboursement de services de soins de santé et de beauté achetés mais non reçus, en plus d’une compensation pour les ennuis et inconvénients qu’elles ont subis. [ 8 ] La réclamation de 4 044,54 $ des demanderesses se détaille ainsi : A. Pour la demanderesse Karen Loshuk : i. Séances de forfait non utilisées : 1 898,54 $ ii. Ennuis et inconvénients : 1 000,00 $ iii. Remboursement des frais de poste : 46,00 $ B. Pour la demanderesse Vanessa Primeau : i. Séances de forfait non utilisées : 600,00 $ ii.
Ennuis et inconvénients : 500,00 $ [ 9 ] La contestation écrite commune des quatre défenderesses indique tout simplement qu’elles contestent la demande judiciaire des demanderesses puisque "Métamorphose Santé inc. est en processus de fermeture et de faillite". [ 10 ] Au procès, la défenderesse Brigitte Lavoie est absente, bien qu’elle ait été dûment notifiée de la date de l’audience et appelée par la greffière-audiencière avant le début de l’audition. Le Tribunal procède en son absence. [ 11 ] Quant aux deux autres défenderesses, à savoir Stéphanie Andrée Giroux et Sylvie Blais, tout en reconnaissant avoir agi à
titre d’administratrices et d’actionnaires de Métamorphose, elles plaident que c’est madame Lavoie qui s’occupait entièrement de l’administration quotidienne des opérations du commerce et qu’elles n’étaient donc pas au courant des ententes intervenues entre les demanderesses et leur entreprise. II.
ANALYSE ET CONCLUSIONS [ 12 ] Le témoignage des deux demanderesses et les pièces déposées au dossier de la Cour démontrent, de façon prépondérante, conformément aux dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CCQ ), qu’elles ont payé, en avance, des services pour l’obtention future de forfaits beauté et de santé. [ 13 ] Les forfaits acquis leur sont vendus par l’entremise de la défenderesse Brigitte Lavoie.
Les demanderesses reconnaissent qu’elles n’ont jamais fait affaires avec les deux autres défenderesses. [ 14 ] Il est indéniable que les demanderesses sont en droit d’obtenir le remboursement, par Métamorphose, de la valeur des forfaits achetés, mais non utilisés avant la fermeture du commerce, ce qui représente une somme de 1 898,54 $ pour Karen Loshuk et de 600 $ pour Vanessa Primeau. [ 15 ] En effet, la fermeture de l’entreprise ainsi que le processus de faillite invoquée par les défenderesses ne déchargent, d’aucune façon, une entreprise de ses obligations contractuelles à l’égard de ses clients. [ 16 ] L’article 1458 CCQ prévoit spécifiquement que toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle contracte, à défaut de quoi elle est redevable, envers son cocontractant, de tous les préjudices corporels, moraux et matériels subis par ce dernier. [ 17 ] Quant aux dommages moraux subis par les demanderesses en raison des ennuis et inconvénients résultant de la fermeture du commerce, le Tribunal accorde à Karen Loshuk une somme de 500 $ et à Vanessa Primeau une somme de 150 $. [ 18 ] En effet, il appert que c’est la demanderesse Karen Loshuk qui effectue la majorité des démarches afin de retrouver les défenderesses à la suite de la fermeture de l’entreprise.
C’est elle qui s’occupe également de préparer les mises en demeure ainsi que la procédure judiciaire. Cela justifie amplement de lui accorder une indemnité supérieure à celle de la codemanderesse. [ 19 ] Quant à la somme de 46 $ réclamée pour le remboursement des coûts de livraison postale des mises en demeure, ceux-ci sont inclus dans les frais de justice, à
titre de frais liés à la signification et la notification de documents, conformément à ce que prévoit l’article 339 du Code de procédure civile du Québec ( CPC ), auxquels les demanderesses ont droit, en vertu de l’article 340 CPC, et ce, au même
titre que les frais et droits de greffe de 138 $ payés pour l’introduction de la demande judiciaire. Les frais de justice auxquels ont droit les demanderesses totalisent donc la somme de 184 $. [ 20 ] Une fois la responsabilité de la défenderesse Métamorphose établie par le Tribunal, celui-ci doit maintenant déterminer si les trois défenderesses, à
titre d’administratrices et d’actionnaires de l’entreprise sont également redevables, envers les demanderesses, des sommes qui leur sont dues par la société. [ 21 ] Il est reconnu en droit que les actionnaires et administrateurs d’une société peuvent engager leur responsabilité personnelle dans certaines situations en vertu des dispositions du CCQ. [ 22 ] Dans un texte maintes fois cité par les tribunaux, notamment par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Groupe immobilier Gazaille inc. [1] et plus récemment dans l'arrêt Pincourt (Ville de) [2] , le professeur Martel enseigne ce qui suit : « La responsabilité personnelle d'un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d'une compagnie peut être retenue dans les
circonstances suivantes : Il s’est porté caution d'une obligation contractuelle de la compagnie; Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés; Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s'il est administrateur unique); Il a utilisé la compagnie qu'il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu'il a contrevenu à une règle intéressant l'ordre public; en d'autres termes, l'acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c'est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l'ordre public.
L'article 317 ne s'applique que dans le dernier de ces cas. Le premier est régi par les articles 2333 et suivants, le deuxième par l'article 1457, et le troisième par les articles 1457 et 1526. Quand on regarde de près, on constate que sur la cinquantaine de prétendus cas de “levée du voile corporatif” répertoriés depuis le début de 1994, une infime minorité se range dans la dernière catégorie et mérite vraiment cette appellation. » [3] [ 23 ] Qu'en est-il en l'espèce? a.
La responsabilité contractuelle des défenderesses [ 24 ] Comme mentionnées précédemment, les défenderesses Brigitte Lavoie, Stéphanie Andrée Giroux et Sylvie Blais sont toutes trois actionnaires et administratrices de Métamorphose. [ 25 ] La preuve ne révèle aucunement que les administratrices défenderesses se seraient engagées personnellement auprès des demanderesses aux respects des obligations contractuelles intervenues entre la société Métamorphose et ses clientes. Ainsi, elle n’encourt aucune responsabilité contractuelle à l’égard des demanderesses. b.
La responsabilité extracontractuelle des défenderesses [ 26 ] Dans l'affaire Pincourt (Ville de) précitée, la Cour d'appel précise que la responsabilité extracontractuelle de l'administrateur repose sur les principes de l'article 1457 CCQ. [ 27 ] Ainsi, c'est lorsqu'il manque à son devoir d'agir avec prudence et diligence afin de ne pas causer de préjudice à autrui que l'administrateur engage sa responsabilité extracontractuelle.
Par contre, les tribunaux ne tiennent pas les administrateurs responsables de leurs simples erreurs de jugement. [ 28 ] L'auteur Martel écrit ce qui suit à propos des décisions des administrateurs : « Les décisions d'affaires des administrateurs prises légalement, de bonne foi, sans intérêt personnel et en de ça de leurs pouvoirs, ne sont pas sujettes à un examen microscopique par la cour et seront respectées même si le Tribunal les juges peu sages en l'occurrence. » [4] [ 29 ] Ici, il est important de noter que le contrat qui lie les demanderesses à Métamorphose pour l’achat des forfaits de soins de beauté et de santé, est régi par la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ). [ 30 ] En effet, en vertu de l’article 2 LPC, cette loi s’applique à tout contrat conclu entre un commerçant (Métamorphose) et un consommateur (les demanderesses) dans le cours des activités du commerce et qui a notamment pour objet un service. [ 31 ] Les services offerts par Métamorphose constituent principalement en des soins de beauté prodigués dans le but d’améliorer l’apparence physique de ses clientes.
C’est notamment l’objectif des traitements de massothérapie et de radiofréquences ReActions de Viora, lesquels visent plus particulièrement, comme l’indique l’une des publicités du commerce déposées en preuve par les demanderesses, de combattre, les « problèmes de cellulites, de peau relâchée, de rides et de ridules ». [ 32 ] L’article 190 CPC prévoit qu’un contrat de cette nature doit être constaté par écrit et qu’il doit indiquer les informations suivantes : « 190. Le contrat doit être constaté par écrit et indiqué :
a) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) le lieu et la date du contrat;
c) la description de l’objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
d) la durée du contrat et l’adresse où il doit être exécuté;
e) le nombre d’heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g) les modalités de paiement; et
h) toute autre mention prescrite par règlement.
Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme à l’annexe 8 [ 33 ] De plus, l’article 192 LPC précise que le commerçant ne peut pas percevoir le paiement du service vendu avant de commencer à exécuter ses obligations. Il ne peut non plus percevoir le montant des services successifs qu’il offre en moins de deux versements. [ 34 ] La publicité de Métamorphose démontre également que celle-ci offre des traitements d’infrathérapie. [ 35 ] Dans un jugement rendu dans l’affaire Delage-Ertaskiran c.
Centre de santé Asmarana Fit inc. , notre collègue, le juge Yves Hamel, J.C.Q., après avoir entendu une preuve détaillée sur ce sujet, conclut qu’un traitement d’infrathérapie permet notamment d’apporter un changement dans le poids des clients sur lesquels ce traitement est prodigué. [ 36 ] Or, par l’application de l’article 198 LPC, le Tribunal constate que Métamorphose consiste en un studio de santé, comme l’entend la LPC, puisqu’elle offre notamment des services destinés à aider une personne à améliorer son physique par un changement dans son poids, le contrôle de son poids, un traitement, une diète et de l’exercice. [ 37 ] L’article 199 LPC impose également au commerçant soumis à cette disposition l’obligation d’observer des conditions similaires à celles mentionnées à l’article 190 précité. [ 38 ] L’article 199 LPC se lit ainsi : « 199.
Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer :
a) le numéro de permis du commerçant;
b) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
c) le lieu et la date du contrat;
d) la description de l’objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à exécuter son obligation;
e) la durée du contrat et l’adresse où il doit être exécuté;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;
g) les modalités de paiement; et
h) toute autre mention prescrite par règlement. Le commerçant doit annexer au double du contrat qu’il remet au consommateur une formule conforme à l’annexe 9. » [ 39 ] Comme il appert de la lecture des articles 190 et 199 LPC, l’une des différences importantes entre les deux types de commerçants assujettis à ces dispositions porte sur l’obligation du commerçant qui exploite un studio de santé de détenir un permis de commerçant émis par l’Office de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 40 ] Métamorphose n’est pas titulaire d’un tel permis. [ 41 ] De plus, la preuve révèle qu’au moins trois des forfaits achetés par les demanderesses ont été payés en argent comptant, à la demande de madame Lavoie, dans le but d’éluder la perception et la remise des taxes de vente à la consommation. [ 42 ] Par le fait même, le Tribunal peut également conclure qu’aucun contrat écrit ne constate l’achat de ces trois forfaits. Notons par ailleurs que les parties ne produisent aucun contrat intervenu entre Métamorphose et les demanderesses. [ 43 ] Il appert donc que Métamorphose ne respecte pas plusieurs dispositions que lui impose la LPC. [ 44 ] La
Loi sur la protection du consommateur consiste en une loi d’ordre public de protection, à laquelle les parties ne peuvent pas déroger [5] . [ 45 ] Il ne fait aucun doute que Métamorphose a agi à l’encontre de l’ordre public, tant par le non-respect des dispositions impératives de la LPC, que par sa tentative d’éluder la perception des taxes de vente à la consommation. [ 46 ] Quant à la défenderesse Brigitte Lavoie, absente au procès, elle doit être tenue solidairement responsable des obligations de la société à l’égard des demanderesses, puisque la preuve révèle que c’est cette dernière qui vend les forfaits aux demanderesses, sans respecter les dispositions de la LPC et en proposant le paiement en argent comptant pour l’achat de trois des forfaits. [ 47 ] La preuve révèle également que deux des forfaits ont été achetés par la demanderesse Karen Loshuk moins de deux jours avant la fermeture du commerce.
Cette information laisse présumé, en l’absence de toute preuve à l’effet contraire, que madame Lavoie a perçu et utilisé aux fins de son entreprise des sommes d’argent qui n’appartenaient pas à cette dernière, puisque les services pour lesquels ces sommes lui ont été remises n’avaient pas été encore exécutés au moment de la cessation des activités de Métamorphose. [ 48 ] La défenderesse Lavoie commet ainsi une faute extracontractuelle à l’égard des demanderesses, laquelle faute engage sa responsabilité personnelle à leur égard et l’oblige à les indemniser pour les dommages subis par le non-respect des obligations de Métamorphose. [ 49 ] En ce qui concerne les deux autres défenderesses, la preuve ne révèle pas leur participation active ni dans la vente des forfaits en litige ni dans le détournement des taxes de vente.
Malgré tout, elles doivent être tenues responsables, avec les autres défenderesses,
des sommes dues aux demanderesses, puisqu’elles n’ont pas prouvé, de façon prépondérante, qu’elles auraient, à
titre d’administratrices du commerce, établi des balises formelles afin de s’assurer que leur entreprise respectait les dispositions impératives de la loi, notamment en ce qui concerne l’obligation de détenir un permis d’exploitation d’un studio de santé. [ 50 ] L’absence de toute preuve établissant le degré de soin que ces deux administratrices ont apporté à l’administration de l’entreprise démontre une faute de leur part, qui, en vertu des articles 1457 et 1526 CCQ, emporte leur responsabilité solidaire à l’égard des demanderesses relativement à la condamnation imposée par le Tribunal en vertu du présent jugement. [ 51 ] En revanche, comme le prévoit l’article 328 CPC, le Tribunal détermine, pour valoir entre les défenderesses seulement, que la responsabilité de la défenderesse Brigitte Lavoie s’établit à 100 % dans cette condamnation. [ 52 ] Par le fait même, madame Lavoie doit indemniser les codéfenderesses Stéphanie Andrée Giroux et Sylvie Blais de toute somme que celles-ci pourraient être appelées à verser aux demanderesses conformément au présent jugement, en capital, frais et intérêts. [ 53 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse Karen Loshuk 2 398,54 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 octobre 2015, date d’échéance des mises en demeure; [ 55 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse Vanessa Primeau 750 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 octobre 2015, date d’échéance des mises en demeure; [ 56 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse Karen Loshuk les frais de justice de la demande, fixés à 184 $; [ 57 ] CONDAMNE la défenderesse Brigitte Lavoie à indemniser les défenderesses Stéphanie Andrée Giroux et Sylvie Blais de toute somme que ces dernières pourraient être appelées à payer aux demanderesses en capital, frais et intérêts conformément aux dispositions du présent jugement. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 15 juin 2016
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