2023 QCCQ 9070, 2023 QCCQ 9070
Opinion
Martin c. Ducharme 2023 QCCQ 9070 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700473-239 DATE : 7 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. ROBERT MARTIN Demandeur c.
DIANE DUCHARME Défenderesse JUGEMENT L’INTRODUCTION [ 1 ] En juillet 2022, madame Diane Ducharme loue un logement situé au sous-sol de la résidence de monsieur Robert Martin. [ 2 ] Au cours du mois d’août, monsieur Martin soutient avoir payé divers achats pour madame Ducharme qu’elle s’est engagée à lui rembourser.
Pour l’ensemble des achats effectués, il lui réclame la somme de 1 062,62 $. [ 3 ] Monsieur Martin réclame également 2 600 $ en dommages-intérêts compensatoires pour les troubles et les inconvénients occasionnés par sa locataire, de même que 1 494,49 $ pour des bris, reprochant à madame Ducharme d’avoir vandalisé le logement. [ 4 ] Madame Ducharme conteste la demande et soutient qu’elle n’a jamais emprunté quelque somme que ce soit à monsieur Martin.
Lors des achats, il était présent et conservait les reçus, bien que ce soit elle qui payait les factures. [ 5 ] Elle nie avoir causé des dommages tant à l’immeuble qu’à monsieur Martin personnellement et soutient plutôt le contraire. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. La Cour du Québec, Division des petites créances, a-t-elle compétence pour décider de la demande en dommages de monsieur Martin à
titre de locateur ? 2. Monsieur Martin a-t-il prêté les sommes réclamées à madame Ducharme ? L’ANALYSE 1. La Cour du Québec, Division des petites créances, a-t-elle compétence pour décider de la demande en dommages de monsieur Martin à
titre de locateur ? [ 7 ] La compétence de la Cour du Québec, siégeant en Division des petites créances, est limitée aux demandes portant sur une « petite créance » au sens de l’
article 536 du Code de procédure civile [1] ( C.p.c. ). [ 8 ] Par ailleurs, l’
article 28 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement [2] prévoit : 28. Le Tribunal administratif du logement connaît en première instance, à l’exclusion de tout autre tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la limite monétaire supérieure de compétence concurrente de la Cour du Québec;
2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966 , 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54,14. Toutefois, le Tribunal administratif du logement n’est pas compétent pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ). [ 9 ] La réclamation portant sur les dommages au logement ainsi que sur les troubles occasionnés par un locataire au locateur est fondée essentiellement sur la relation locataire/locateur et le bail de logement intervenu entre les parties. [ 10 ] Ainsi, seul le Tribunal administratif du logement a compétence pour entendre cette
partie du litige, à l’exclusion de tout autre tribunal. [ 11 ] La Cour du Québec, Division des petites créances, ne peut décider des réclamations de monsieur Martin de 2 600 $ pour les troubles et inconvénients occasionnés par sa locataire et de 1 494,49 $ pour les bris au logement. [ 12 ] Il en est autrement de la réclamation de 1 062,62 $ qui se fonde sur un contrat de prêt d’argent au sens de l’
article 2314 du Code civil du Québec [3] ( C.c.Q. ), et non pas sur le bail de logement liant les parties. 2.
Monsieur Martin a-t-il prêté les sommes réclamées à madame Ducharme ? [ 13 ] Le prêt est un contrat « par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps » [4] . [ 14 ] Monsieur Martin invoque qu’à plusieurs reprises, il a avancé des sommes d’argent à madame Ducharme et que celle-ci s’est engagée à les lui rembourser, ce qu’elle n’a jamais fait. [ 15 ] Il appartient à monsieur Martin de présenter une preuve, en qualité et en quantité, suffisante pour faire la preuve de ses prétentions, le tout selon la prépondérance des probabilités et en conformité avec les paramètres édictés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Monsieur Martin produit une liste des sommes qu’il a avancées à madame Ducharme pour divers achats, comprenant des billets de loterie, des timbres, de l’épicerie, des articles divers pour son chien et un cellulaire. [ 17 ] Au soutien de la réclamation, sont également produits divers reçus de caisse des commerces où ont été faits les achats. Monsieur Martin témoigne que lorsqu’il payait l’achat, il conservait le reçu.
À l’inverse, lorsque madame Ducharme payait, elle conservait le reçu. [ 18 ] Monsieur Martin ajoute ses frais de transport puisque madame Ducharme lui aurait demandé de l’amener dans certains commerces en échange d’une somme d’argent. [ 19 ] Il témoigne que les parties avaient convenu que pour chaque transport, le montant minimal était de 15 $.
Il réclame jusqu’à 20 $ par transport, selon l’endroit et le temps nécessaire. [ 20 ] De son côté, madame Ducharme admet qu’il s’agit d’achats pour ses biens personnels, à l’exclusion du cellulaire, bien qu’elle admette qu’il ait été acheté dans le même magasin. [ 21 ] Elle affirme que, lorsque monsieur Martin l’accompagnait pour ses achats, il subtilisait les reçus dans ses sacs.
Elle témoigne avoir payé elle-même l’entièreté de ses achats. [ 22 ] Les deux parties invoquent donc mutuellement avoir payé les achats, soit en argent, soit par carte de débit. [ 23 ] Le Tribunal a donc requis qu’elles produisent leur relevé bancaire afin de faire la concordance entre les achats faits par carte de débit et les retraits au compte. [ 24 ] Seulement madame Ducharme a produit un relevé bancaire (journal des opérations) pour la période du 23 au 30 août 2022 [5] .
Pendant cette période, deux retraits apparaissent, mais à des dates postérieures aux achats réclamés par monsieur Martin. [ 25 ] Aucun paiement par carte de débit n’est indiqué. Pourtant, pendant cette période, des achats ont été effectués par ce mode de paiement.
Ceci corrobore le témoignage de monsieur Martin. [ 26 ] Au surplus, la théorie de madame Ducharme voulant que monsieur Martin ait subtilisé les reçus dans ses sacs ne peut être retenue. [ 27 ] En suivant cette prétention, il aurait fallu que monsieur Martin puisse, la même journée, subtiliser les reçus dans plusieurs commerces différents. [ 28 ] Le nombre de reçus produits, et le nombre de commerces visités, rendent invraisemblable la prétention de madame Ducharme.
[ 29 ] Le Tribunal prend aussi en considération que monsieur Martin a rendu un témoignage précis, bref et crédible. Il n’a aucune hésitation sur les faits qu’il avance, les chiffres, les dates, les achats et les demandes de madame Ducharme. [ 30 ] Au contraire, madame Ducharme a éprouvé certains problèmes de mémoire.
Elle semble confondre les événements, les dates et les lieux, bien qu’elle admette que tous ces achats étaient bien pour elle (exception faite du cellulaire) et que monsieur Martin l’accompagnait pour ses achats. [ 31 ] Au départ, elle affirme et soutient, de façon convaincue, qu’elle n’avait plus aucun contact avec monsieur Martin depuis le 15 août 2022, pour ensuite se raviser lorsqu’elle se rend compte qu’une vingtaine d’achats ont été faits après cette date. [ 32 ] Une fois ceci établi, il en demeure que certains achats ne sont pas supportés par un reçu et que monsieur Martin a arrondi l’un des montants.
Il y a donc lieu de faire certains ajustements à la somme réclamée. [ 33 ] Une somme de 105 $ est réclamée pour de l’épicerie alors que le total des reçus est de 104,24 $. Une réduction de 0,76 $ doit être appliquée. [ 34 ] Aussi, le Tribunal retire de la réclamation les sommes suivantes : • 2 août, pipi-pad et Pepsi : 30,00 $ • 10 août, timbres : 10,00 $ • 17 août, bière et Pepsi : 58,17 $ [ 35 ] Ces éléments sont retranchés de la réclamation puisque pour ces achats, il aurait été facile de se ménager une preuve écrite [6] , tout comme monsieur Martin l’a fait pour les autres achats.
Sans cette preuve, le Tribunal considère ne pas avoir d’éléments suffisamment probants pour faire droit à ces montants. [ 36 ] Quant aux transports, la preuve révèle que monsieur Martin effectuait réellement le transport de madame Ducharme qui a admis qu’il était présent lors des achats. Le montant convenu était de 15 $, bien qu’il réclame quelques fois 20 $.
Il n’est cependant pas établi que les parties avaient convenu d’un autre montant que 15 $. [ 37 ] Le Tribunal attribue donc cette somme pour chaque transport et applique une réduction de 10 $ (2 x 5 $) pour deux transports réclamés à 20 $ chacun. [ 38 ] Finalement, monsieur Martin réclame les frais de courrier recommandé pour l’envoi des mises en demeure. Les reçus de Postes Canada démontrent des achats de 11,21 $ et 12,44 $ qu’il y a lieu d’octroyer. [ 39 ] La somme totale accordée est donc de 953,69 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse, madame Diane Ducharme, à payer au demandeur, monsieur Robert Martin, la somme de 953,69 $ , avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’expiration du délai prévu à la mise en demeure, soit le 23 décembre 2022 ; [ 42 ] LE TOUT , avec les frais de justice de 207 $. __________________________________ MANON GAUDREAULT , J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2023
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