2016 QCCQ 9534, 2016 QCCQ 9534
Opinion
Protection de la jeunesse — 16482 2016 QCCQ 9534 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007712-146 DATE : 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, née le [...] 1999 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (1), (2) ET (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience du 2 février 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 17 novembre 2014, concernant X , née le [...] 1999. [ 3 ] Les termes du jugement rendu par le juge Saintonge prévoyaient essentiellement que l’adolescente soit d’abord confiée en centre de réadaptation jusqu’au 31 juillet 2015 suivi d’une réinsertion dans le milieu familial, que l’adolescente puisse bénéficier d’une évaluation en pédopsychiatrie ainsi que d’un suivi social, le tout jusqu’au 31 décembre 2015.
[ 4 ] Compte tenu de l’évolution de la situation, et afin de répondre aux besoins de l’adolescente, la Directrice recommande le maintien de son implication par le biais d’un suivi social, le tout jusqu’au 20 juin 2016. [ 5 ] Les parties signent une entente de non-présence au Tribunal. L’audition se déroule par voie accélérée, seule l’avocate de l’adolescente est présente avec la requérante.
Rappel des éléments faits. [ 6 ] La situation de l’adolescente et sa famille est connue des services depuis le 10 décembre 2013. [ 7 ] Au paragraphe 10 du jugement rendu le 17 novembre 2014, le juge Saintonge écrit : Suite aux admissions faites par les parties, aux témoignages entendus et au contenu du rapport déposé de consentement, le Tribunal est satisfait de la preuve faite sur les allégations contenues à la requête qui démontre que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis.
L’adolescente présente toujours des sérieux problèmes de comportement, notamment des problèmes de consommation avec les conséquences et les difficultés qui en découlent. L’adolescente se trouve également dans une situation de risque de négligence au point de vue éducatif en raison des réactions des parents aux comportements de l’adolescente et également en raison de certaines problématiques personnelles propres à la famille. Les parents ne reconnaissent pas l’impact de leur propre consommation sur le développement de leur fille.
Ils sont inquiets de la consommation de leur fille mais ne font pas de lien avec leur propre consommation. Un suivi familial à l’organisme Virage permettrait à tous de comprendre les enjeux de la consommation auprès des différents membres de la famille. Également, une évaluation en pédopsychiatrie permettrait de faire la lumière sur l’impression diagnostique mentionnée par le médecin spécialiste afin de clarifier la situation et identifier de possibles pistes de solution. Dans les circonstances, les mesures proposées par la Directrice apparaissent adéquates et dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
L’évolution de la situation depuis le dernier jugement. [ 8 ] Les parents font vie commune depuis 16 ans. L’on note toutefois la présence de conflits, ruptures et réconciliations. [ 9 ] Les parents ne s’entendent pas sur la discipline et les règles à imposer à l’égard de leur fille. [ 10 ] Les parents présentent une problématique de consommation importante et ne reconnaissent pas l’impact de leur propre consommation sur le développement de l’adolescente. [ 11 ] Selon la preuve au dossier, le père consomme du cannabis au sous-sol à tous les jours.
Quant à la mère, elle consomme de la bière de façon importante et ce, de façon quotidienne. Elle n’est pas intéressée à réduire sa consommation et refuse de recevoir de l’aide. [ 12 ] Au sujet de l’adolescente, la preuve révèle qu’elle réintègre le domicile familial le 19 juin 2015, après un placement de 13 mois. [ 13 ] L’adolescente commence à fréquenter l’école dans un programme pour décrocheurs en août 2015.
Dès le mois d’octobre, elle exprime perdre son temps et abandonne. [ 14 ] À l’audience, le Tribunal apprend qu’elle a repris ses études à l’école A, dans un programme FMS (préparation au travail). [ 15 ] Le 28 octobre 2015, la Directrice reçoit un signalement concernant la consommation de l’adolescente.
Selon ces informations, elle consommerait du speed et de l’extasy à raison de deux, trois fois par semaine et du cannabis à chaque jour. [ 16 ] Les parents acceptent l’intervention de la Directrice car ils comprennent qu’ils doivent s’impliquer autrement en apportant un réel changement dans la dynamique familiale et trouver les moyens d’offrir un meilleur encadrement. [ 17 ] Considérant la preuve documentaire produite et l’accord des parties, le Tribunal donne suite aux recommandations de la Directrice. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 novembre 2014 par le juge Jean-Pierre Saintonge; [ 22 ] ORDONNE que X soit maintenue chez ses parents; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures; [ 26 ] LE TOUT jusqu’au 20 juin 2016.
________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Hélène Robitaille Avocate de l'adolescente Date de l’audience : 2 février 2016
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