2012 QCCA 1426, 2012 QCCA 1426
Opinion
79331983 Canada inc. c. Manoirs Haute-Provence inc. 2012 QCCA 1426 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022787-121 ( 500-17-070844-124 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 août 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 79331983 CANADA INC. Me Ronald L. Stein DE GRANDPRÉ, CHAIT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES MANOIRS HAUTE-PROVENCE INC. Me Benoit Morissette LALONDE, GERAGHTY, RIENDEAU MIS EN CAUSE AVOCAT 9191-1065 QUÉBEC INC. JOHN REICH MORRIS ROTHBART Me Jason Dolman (absent) FISHMAN, FLANZ, MELAND
REQUÊTE POUR PERMISISON D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 5 JUIN 2012 PAR L’HONORABLE MARK SCHRAGER DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 20 Début de l’audience. 9 h 20 PAR LE JUGE : Pour jugement – voir pages suivantes. 9 h 23 Intervention de Me Stein relativement à la suspension des procédures. 9 h 23 Me Morissette ne conteste pas la suspension. 9 h 27 Fin de l’audience.
Marie-Laurence Brunet Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] La requérante, créancière hypothécaire de premier rang sur sept lots, désire se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 5 juin 2012, qui accorde la réception de l'intervention agressive de l'intimée dans le dossier de sa requête en
délaissement forcé pour prise en paiement du 5 mars 2012. [ 2 ] Le juge a fait droit à l'intervention de l'intimée au motif, notamment, de la possibilité de jugements contradictoires ou sans effet, compte tenu de la requête en passation de
titre intentée par l'intimée relativement à l'un des sept lots qu'avait vendu cette dernière à une tierce partie, laquelle est, par ailleurs, l’intimée dans le recours en délaissement de la requérante. [ 3 ] L’intimée à la présente requête fait, entre autres, valoir que la préinscription de son droit est opposable, en vertu de l'
article 2783 C.c.Q ., au recours de la requérante. [ 4 ] Il y a ici matière à débat [1] .
J’estime que le jugement, objet de la requête, ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier (art. 29 (2) C.p.c .) et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission d'appeler (art. 511 C.p.c .). [ 5 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 60 minutes le 26 octobre 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 7 septembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 p ages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 5 octobre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. [1] Jean-Baptiste c. Xceed Mortgage Corporation/Corporation hypothécaire Xceed, J.E. 2010-807, 2010 QCCA 718; voir aussiCorporation hypothécaire Xceed c. Huot, 2009 QCCS 4782 , [2009] R.L., 476 (C.S.).
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