2020 QCCQ 8574, 2020 QCCQ 8574
Opinion
Protection de la jeunesse — 206612 2020 QCCQ 8574 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006001-195 760-41-006002-193 760-41-006003-191 DATE : 14 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2014 Y Né le […] 2008 Z Née le […] 2012 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que les parents respectent difficilement la dernière ordonnance, entre autres celle qui leur interdit d’être ensemble en présence des enfants, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande le maintien des enfants auprès de leur grand-mère maternelle chez qui ils ont été confiés depuis une mesure de protection immédiate. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation parentale a peu évolué.
La collaboration des parents laisse à désirer et ces derniers font preuve de peu de transparence. [ 5 ] Ils sont peu accessibles et lorsque la Directrice fait des visites inopinées au domicile de la mère, elle constate la présence du père de même que celle des enfants, le tout contrairement à l’ordonnance. [ 6 ] D’ailleurs, le 4 décembre 2019, alors que les parents sont ensemble, une dispute éclate en présence des enfants. [ 7 ] De plus, le milieu scolaire est inquiet suite à des verbalisations de Z et de X concernant des épisodes conflictuels vécus à la maison.
À l’occasion d’un épisode, la mère a sorti un couteau devant le père et les filles pensaient qu’elle allait tuer le père. [ 8 ] À plusieurs reprises, les enfants arrivent en retard à l’école et ils sont peu disponibles à l’enseignement. [ 9 ] Un service d’éducateur à domicile est mis en place, mais le père s’avère peu disponible tout en collaborant minimalement si bien que ce suivi prend fin en avril 2020. [ 10 ] Au même moment, la Directrice évalue la situation de X en rapport avec de la négligence sur le plan de la santé, situation qu’elle retiendra. [ 11 ] À plusieurs reprises tout au long des mois qui s’écoulent, la Directrice rappelle aux parents toute l’importance de respecter l’ordonnance du Tribunal sous peine que les enfants en ressentent des impacts importants. [ 12 ] Les trois (3) enfants sont rencontrés dans le milieu scolaire et ils verbalisent avoir été directement témoins d’un conflit entre leurs parents où le père aurait brisé un téléviseur entre autres. [ 13 ] La Directrice a recours à une mesure d’urgence et les enfants sont confiés à leur grand-mère maternelle, madame C. [ 14 ] Les parents demeurent ensemble dans le logement de la mère. [ 15 ] Y ne cache pas que son désir le plus cher est de retourner auprès de sa mère.
Il comprend qu’il doit demeurer chez sa grand- mère pour les prochains mois. Présentement, il est toujours sur une liste d’attente pour recevoir des services psychologiques. [ 16 ] Z, âgée de sept (7) ans, a un diagnostic de dyspraxie globale qui affecte ses capacités langagières. De son côté, X est âgée de six (6) ans et présente de nombreuses lacunes au niveau de sa compréhension, du langage et au niveau de sa coordination.
Elle est en attente d’une évaluation afin de déterminer si elle est atteinte de dyspraxie. [ 17 ] Les parents offrent peu de collaboration et peu de changements ont été mis en place afin d’enrayer les situations de compromission. La mère n’a pas entamé de démarches significatives afin de résoudre la problématique de violence conjugale. [ 18 ] En fait, les parents demeurent toujours ensemble et la mère éprouve des difficultés à mettre des limites claires au père.
Ce dernier fait peu d’efforts afin de régler ses problématiques personnelles. [ 19 ] Les parents ne reconnaissent pas que leur situation conjugale, soit leurs difficultés relationnelles est malsaine et peut avoir un lourd impact sur les enfants. [ 20 ] La Directrice doute de leur volonté de s’impliquer afin de régler la situation. [ 21 ] Les enfants étant placés au cœur du conflit conjugal et parental, ils ont dû être déplacés chez leur grand-mère. [ 22 ] Ils ont besoin afin d’évoluer et se développer d’un milieu de vie sain, stable, exempt de violence et leurs besoins de sécurité et de protection doivent être répondus. [ 23 ] Les parents et plus particulièrement la mère ont très peu de temps pour se mettre en action.
À défaut, la Directrice devra se mettre à la recherche d’un autre milieu que celui de leurs parents afin que les enfants puissent se développer sainement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE les demandes en révision et prolongation; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z, sont toujours compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X, sont aussi compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan de la santé; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance prononcée le 11 septembre 2019; [ 28 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s'effectuent selon entente entre les parties, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice, le tout suivant le désir de Y, et ce, suivant trois (3) rencontres préalables entre la Directrice et le père; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 34 ] INTERDIT aux parents de se trouver ensemble en présence des enfants; [ 35 ] ORDONNE que les enfants X et Y reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état, notamment pour Y, un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 36 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 29 octobre 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure des enfants Me Samantha Roy Procureur de la mère Me Maryse Fournier Procureure du père Date d’audience : 14 septembre 2020
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