2011 QCCQ 7905, 2011 QCCQ 7905
Opinion
Tourigny c. Fullum (As de la construction) 2011 QCCQ 7905 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027545-103 DATE : 27 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ TOURIGNY -et- CÉLINE QUESNEL Parties demanderesses c. JENNIFER FULLUM faisant affaires sous le nom LES AS DE LA CONSTRUCTION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Jennifer Fullum faisant affaires sous le nom Les As de la Construction, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 18 octobre 2010; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7) offerte par les demandeurs André Tourigny et Céline Quesnel; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs André Tourigny et Céline Quesnel réclament la somme de 3 300 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 6 octobre 2010 : "Montant de $1,800.00 représentant les réparations que le demandeur a dû faire effectuer à la toiture de sa propriété en avril 2010, propriété située au […] à La Prairie; Lesdites réparations furent nécessaires pour reprendre et corriger les travaux que la
partie défenderesse avait elle-même effectuée en décembre 2009, mais à l'encontre des règles de l'art; Au surplus, suite aux travaux de la
partie défenderesse, des infiltrations d'eau se sont produites à plusieurs endroits en provenance de la toiture, créant ainsi de nombreux dommages à l'intérieur de la maison; Un montant de $1,500.00 en dommages-intérêts est aussi demandé suite aux préjudices et inconvénients subis, stress éprouvé et perte de jouissance d'une
partie de la propriété à cause des dommages, franchise d'assurance assumée par les demandeurs, perte de temps et autres dépenses encourues;" (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs André Tourigny et Céline Quesnel ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de leur demande pour la somme réclamée de 3 300 $, soit 1 800 $ équivalant aux coûts des réparations d'une toiture d'une maison en raison de travaux mal exécutés par la
partie défenderesse en décembre 2009, ainsi que 1 500 $ en dommages additionnels; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Jennifer Fullum faisant affaires sous le nom Les As de la Construction à payer aux demandeurs André Tourigny et Céline Quesnel la somme de 3 300 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 11 août 2010, avec les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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