2022 QCCA 59, 2022 QCCA 59
Opinion
Droit de la famille — 2232 2022 QCCA 59 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010438-213 (655-04-001880-213) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 17 janvier 2022 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT C… G… Me KENNETH GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… L… Me JENNIFER DUFOUR DESCRIPTION : 1. Requête modifiée pour permission d’appeler et demande de sursis d’un jugement rendu le 3 décembre 2021 par l’honorable Jocelyn Pilote de la Cour supérieure , district de Baie-Comeau (art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 11 h 08 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 11 h 09 Observations de Me Gauthier; Me Gauthier demande d’ajouter une conclusion concernant une demande de sursis; Échanges entre la juge et Me Gauthier; La juge accorde la demande verbale de Me Gauthier; Me Gauthier poursuit ses observations; Échanges entre la juge et les parties; Me Gauthier poursuit ses observations; 11 h 25 Observations de Me Dufour; Échanges entre la juge et Me Dufour; Me Dufour poursuit ses observations; 11 h 35 Réplique de Me Gauthier; Échanges entre la juge et les parties; 11 h 41 Jugement.
Les motifs seront consignés au procès-verbal; 11 h 42 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde rendue le 3 décembre 2021 par la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (l’honorable Jocelyn Pilote), laquelle, essentiellement : - accorde aux parties un partage égal du temps parental concernant leurs deux enfants mineurs, âgés respectivement de 10 et 7 ans; - ordonne que ce temps parental soit exercé par chaque
partie dans la résidence qu’occupait la famille durant l’union, et ce, une semaine chacune en alternance à compter du 5 décembre 2021. [ 2 ] Ayant considéré la preuve contradictoire administrée devant lui, le juge a estimé que ces modalités assuraient un statu quo favorisant à ce stade-ci la stabilité et le meilleur intérêt des enfants. [ 3 ] Il y a lieu de rappeler certains des principes applicables à l’appel d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale. Je me permets de reproduire intégralement les extraits de la revue jurisprudentielle à laquelle mon collègue le juge Beaupré se livre dans Droit de la famille – 201448 [1] :
[7] Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale, particulièrement lorsqu’elle concerne la garde d’un enfant mineur et les modalités d’accès, n’est accordée que « de façon parcimonieuse, voire rarissime », «de manière exceptionnelle », et les critères de l’article 31 C.p.c. sont alors appliqués de façon stricte . [ 8] La raison en est essentiellement que de telles ordonnances relèvent du large pouvoir discrétionnaire dont le premier juge est investi afin de solutionner un problème ponctuel et urgent dans la dynamique familiale, au surplus sur la base d’une preuve
sommaire et nécessairement incomplète. De plus, ces ordonnances ne sont que temporaires et ne lient pas le juge du fond . [ 9] La juge Hogue, siégeant comme juge unique dans Droit de la famille – 192609 , citant le juge Kasirer, alors de cette Cour, et référant notamment à l’arrêt rendu dans Droit de la famille – 191955, rappelait les critères et principes applicables de la façon suivante : [ 14] As such, leave can be granted if the judgment determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party.
I also have to consider the interests of justice (art. 9 C.C.P .) and the principle of proportionality (art. 18 C.C.P. ) before granting leave . [ 15 ] It is well established that leave to appeal safeguard orders is rarely granted, even if an error of fact or of law has been made , since they are discretionary, issued for a limited period of time and can be revised.
Furthermore, a safeguard order does not bind the judge who will decide the matter on the merits (nor the judge who may be seized of an application to renew it): [11] The jurisprudence of this Court is plain that it will only intervene to disturb safeguard order in exceptional circumstances .
Because of the advantage that a motion judge has in hearing the safeguard order first hand, appellate courts should show deference in respect of the exercise of motion judge’s discretionary powers to respond to the urgent problem of meeting on-going family needs during the proceedings . [ 16 ] As such, these orders are generally said not to decide the dispute in part or cause irremediable injury to a party and it is only under exceptional circumstances that leave will be granted. [ 17 ] It is also a well-known principle that trial judges have a great deal of discretion in deciding custody matters and that, as such, it is also only in exceptional circumstances that the Court will intervene in such judgments . [ 18 ] Given that the judgment the Appellant seeks to appeal is a safeguard order in a matter of child custody, her burden is incontestably a heavy one . [ 10] Saisis de demandes de permission d’appeler d’ordonnance de sauvegarde en matière familiale, les juges de la Cour siégeant seuls ont aussi souligné à plus d’une reprise, au nom de l’intérêt de l’enfant, de l’intérêt de la justice ou du principe de proportionnalité, que les parties doivent en principe éviter de tenter de porter des débats incidents en appel et plutôt veiller à faire cheminer leur dossier promptement en première instance. […] [ 13 ] Le juge Mainville estimait quant à lui nécessaire, avec raison, de rappeler ce qui suit aux parties, dans un contexte qui, celui-là aussi, présente des similitudes avec le nôtre : [ 3 ] Ce n’est qu’exceptionnellement que les juges de la Cour accordent la permission d’appeler des jugements intérimaires portant sur la garde d’enfant.
Cette permission n’est accordée que si des motifs sérieux laissent croire qu’un préjudice irrémédiable sera causé à une
partie ou à l’enfant. C’est un critère très sévère. [4] C’est pourquoi la Cour décourage les justiciables à présenter des requêtes pour permission d'en appeler de tels jugements, qui ne font, la plupart du temps, qu'augmenter les dépenses encourues par les parties tout en leur causant du stress additionnel.
Il est nécessaire de répéter encore une fois cette mise en garde . […] [14] Enfin, la juge Bich abondait dans le même sens, statistiques à l’appui, dans Droit de la famille- 162708 : [ 19 ] Je me permets par ailleurs de rappeler aux parties qu’il est rarement opportun de tenter d’interjeter appel d’un jugement rendu dans le cours d’une instance familiale, démarche souvent vouée à l’échec (ainsi que le montrent les statistiques jurisprudentielles) et qui a généralement pour effet de nuire au bon déroulement de l’instance (sans parler des coûts qu’elle engendre).
Plutôt que de solliciter l’intervention de la Cour d’appel et de faire dériver le débat vers des questions accessoires, il est préférable que les parties s’emploient à faire cheminer l’instance pendante devant la Cour supérieure et prennent toutes les mesures qui en favoriseront le cours. [Soulignements et caractère gras ajoutés; renvois omis] [ 4 ] En l’espèce, le requérant ne me convainc pas que les circonstances sont exceptionnelles et que l’application stricte des critères de l’article 31 al. 2 C.p.c. justifierait de lui accorder la permission d’appeler de ce jugement. [ 5 ] L’ordonnance de sauvegarde, qui est d’une durée limitée comme le juge le souligne au paragraphe 13 de ses motifs, ne décide donc pas en
partie du litige. Les questions relatives au droit de propriété de la résidence et au droit de préemption auxquels prétend l’intimée sur la base de la convention de propriété indivise notariée du 10 août 2016 pourront être tranchées par le jugement au fond, ce que le juge souligne ni plus ni moins aux paragraphes 12 et 13 du jugement. [ 6 ] Le requérant ne me convainc pas davantage que l’ordonnance de sauvegarde lui cause un préjudice irrémédiable. J’ajoute que le juge était bien conscient des choix possibles devant lesquels il était placé et qu’« [i]l n’y a pas de solution idéale actuellement » [2] .
Il a conclu, dans l’exercice de sa discrétion, que l’intérêt des enfants nécessitait qu’ils demeurent de façon intérimaire dans la résidence de leurs parents et non une semaine sur deux chez les grands-parents maternels [3] . [ 7 ] Le requérant ne démontre pas en quoi les inconvénients qu’il encourt à devoir se loger ailleurs qu’à la résidence une semaine sur
deux sont à ce point importants et irrémédiables qu’ils surpassent ceux que subiraient les enfants s’ils devaient eux-mêmes être contraints de se déplacer à la même fréquence à la résidence de leurs grands-parents maternels pour les fins d’exercice du temps parental de leur mère. [ 8 ] Au surplus, le moyen d’appel que le requérant veut être autorisé à soumettre à une formation, sous couvert de l’« erreur de droit manifeste et déterminante » et de l’excès de juridiction qu’il reproche au juge d’avoir commis, ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Le juge pouvait en effet décider, à ce stade intérimaire et dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que l’intérêt supérieur des enfants nécessitait qu’ils demeurent dans la résidence où ils ont vécu pendant l’union.
Le juge n’avait pas, pour prendre cette décision, à tenir compte du droit de propriété sur cette résidence. [ 9 ] Les autres moyens soulevés par le requérant dans la déclaration d’appel jointe à sa requête remettent en question, à des degrés variables, l’appréciation des faits et du meilleur intérêt des enfants par le juge, sans démontrer en quoi il se serait mal dirigé à cet égard. [ 10 ] Les parties m’ont incidemment informée, lors de l’audience, qu’elles prendront toutes les dispositions nécessaires pour que l’instruction au fond de leurs demandes croisées pour garde et pension alimentaire soit fixée à la première date disponible. [ 11 ] Compte tenu des conclusions auxquelles j’en arrive concernant la requête pour permission d’appeler, il n’est pas nécessaire de trancher la requête connexe du requérant en suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de sauvegarde.
En effet, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si un appel est régulièrement formé [4] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler; [ 13 ] DÉCLARE sans objet la demande pour suspendre l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde rendue le 3 décembre 2021 par l’honorable Jocelyn Pilote de la Cour supérieure (district de Baie-Comeau); [ 14 ] SANS FRAIS de justice, compte tenu de la nature du litige. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Loading document…