2017 QCCQ 8188, 2017 QCCQ 8188
Opinion
Rodrigue c. Groupe Zone Garage inc. 2017 QCCQ 8188 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034581-158 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________ NORMAND RODRIGUE et STÉPHANIE SMITH
Partie demanderesse c. GROUPE ZONE GARAGE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 3 388,32 $ à la défenderesse (Zone Garage) qui aurait installé un revêtement de plancher de garage défectueux.
Cette installation était garantie pour 20 ans. [ 2 ] Zone Garage conteste au motif que le défaut constaté est causé par la présence d’humidité excessive sous la dalle de béton du garage, ce qui est exclue de la garantie. [ 3 ] Le 24 avril 2013, sur la foi des conseils et des recommandations donnés aux demandeurs, Zone Garage installe sur le plancher de garage des demandeurs un revêtement de style granite au polyurea , comportant une garantie de 20 ans. [ 4 ] Deux ans plus tard, des bulles surgissent ici et là sur la surface, ce qui fait soulever la peinture.
Les demandeurs communiquent avec Zone Garage pour réparer le plancher, sur la foi de la garantie. [ 5 ] Zone Garage informe les demandeurs qu’il s’agit d’un problème d’efflorescence, vu la poudre blanche sur le plancher en raison d’un mauvais drainage sous la dalle de béton. Zone Garage avance l’hypothèse d’un drain français obstrué.
Cette situation n’est pas couverte par la garantie, selon Zone Garage. [ 6 ] Zone Garage se dit prête à réparer le plancher en exigeant des frais de service de 150 $ plus les taxes, ce que les demandeurs refusent. [ 7 ] À l’audition, Zone Garage n’exige plus ces frais de service et consent à réparer gratuitement le plancher. [ 8 ] Les demandeurs refusent. Ils expliquent qu’au moment où le président de Zone Garage, monsieur Gravel, est venu estimer les travaux à faire, en mars 2013, on pouvait déjà voir des bulles qui soulevaient la peinture et de la poudre blanche sous ces bulles.
Or, monsieur Gravel n’a rien dit aux demandeurs à ce sujet ni d’ailleurs les installateurs de Zone Garage qui ont fait la préparation et l’installation du produit. [ 9 ] Monsieur Gravel nie ces faits, mais le Tribunal retient plutôt le témoignage des demandeurs, corroboré par les photos produites au dossier. [ 10 ] À
titre d’entrepreneur spécialisé dans ce domaine, Zone Garage était tenue de tenir compte de cette situation et de conseiller adéquatement les demandeurs. [ 11 ] Le Tribunal considère de plus que le risque d’efflorescence en pareilles circonstances était un fait que Zone Garage devait dévoiler aux demandeurs. [ 12 ] L’article 228 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit qu’ aucun commerçant, fabricant ou publicitaire, ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important.
[ 13 ] L’offre de Zone Garage de remplacer le revêtement ne peut être retenue car l’enlèvement du revêtement et son remplacement ne résout pas la situation d’humidité excessive sous la dalle de béton. [ 14 ] Les demandeurs sont catégoriques : ils n’auraient jamais consenti à l’installation du produit s’ils avaient été dûment informés des risques.
Cette position est fort compréhensible puisque le produit installé est inutile dans les circonstances. [ 15 ] Non seulement le consentement des demandeurs à l’installation du produit a été vicié, mais aussi le produit n’a pas servi à son usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du produit, contrevenant ainsi à l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur : « Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 16 ] Il y a donc lieu d’appliquer l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur et de faire droit à la réclamation pour le coût d’enlèvement du produit (1 379,70 $) et le remboursement du prix d’achat et d’installation du produit (2 008,62 $), soit une somme de 3 388,32 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 388,32 $, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 août 2015, date de l’envoi de la mise en demeure, et les frais de justice de 138 $. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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