2021 QCCQ 7631, 2021 QCCQ 7631
Opinion
Protection de la jeunesse — 213396 2021 QCCQ 7631 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001089-176, 455-41-001090-174 DATE : 25 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2015 Y Né le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- B Mère des enfants -et- C Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 27 février 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, de négligence au plan éducatif, d’abus sexuels pour X et de risque sérieux d’abus sexuel pour Y. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait les enfants à leur mère, tout en autorisant en faveur des enfants des contacts supervisés avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice.
À défaut d’entente, les contacts seraient déterminés par la Directrice. [ 4 ] Le Tribunal autorisait la possibilité de lever la supervision des contacts père-enfants, selon l’évolution de la situation et ordonnait un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs ainsi que pour le motif additionnel d’abus sexuel pour Y. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin que les enfants soient confiés à leur mère et d’autoriser, en faveur de ceux-ci, des contacts avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice.
À défaut d’entente, que les contacts soient déterminés par la Directrice. [ 7 ] Elle demande également au Tribunal d’ordonner un suivi social pour une période d’une année. [ 8 ] Lors de l’audition du 25 mars 2021, la mère est présente et représentée. Elle demande que les contacts avec le père soient à raison d’une fin de semaine sur deux, incluant un seul coucher et se dit en accord avec les autres recommandations de la Directrice. [ 9 ] Le père est aussi présent et représenté.
Il demande au Tribunal d’accorder un plancher minimal de contacts avec la possibilité de les augmenter. [ 10 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. Elle met en garde contre un plancher minimal de contact avec le père.
Question en litige [ 11 ] Quelles devraient être les modalités de contacts père enfants ?
L’évolution de la situation [ 12 ] X (cinq ans) et Y (sept ans) habitent avec leur mère, son conjoint et leur demi-frère, Z. [ 13 ] Y est en deuxième année et présente des difficultés scolaires. [ 14 ] X est à la maternelle et bénéficie de services en orthopédagogie. [ 15 ] X a également reçu des services en orthophonie en 2019 et 2020. [ 16 ] Les enfants bénéficient de contacts avec leur demi-frère, Z, lesquels sont faits sous grande supervision considérant les abus sexuels commis par Z sur X. [ 17 ] Z a d’ailleurs dévoilé, dans le cadre de son suivi probatoire, qu’il avait également commis des gestes à caractère sexuel sur Y, il y a environ deux ans. [ 18 ] Ce dévoilement a mené à un nouveau signalement qui a été évalué pour Y. [ 19 ] Toutefois, Y ne semble pas avoir de souvenirs des événements. [ 20 ] Les enfants ont bénéficié de contacts supervisés avec leur père jusqu’en octobre 2020, alors que la supervision a été levée. [ 21 ] La fréquence et la durée des contacts ont également évolué au fil des mois. [ 22 ] Actuellement, les enfants bénéficient de couchers chez leur père. [ 23 ] Le père se dit inquiet de la présence de Z au domicile de la mère. [ 24 ] Sur le plan personnel, il présente une santé fragile en raison de son diabète et une dépression majeure. [ 25 ] Il bénéficie d’un suivi à l’organisme A. [ 26 ] Le 29 octobre 2020, le père a reçu une sentence en lien avec des voies de fait armées commises sur les aînés de la mère, Z et A. [ 27 ] Le père a notamment reçu un suivi probatoire de trois ans et une interdiction de contacts avec Z et A. [ 28 ] Le père dit regretter ses gestes à l’égard de Z et A. [ 29 ] Les parents offrent une bonne collaboration et ils ont accepté de faire des rencontres conjointes en vue de travailler leur coparentalité. [ 30 ] La mère se montre ouverte à adapter ses méthodes éducatives envers les enfants.
Les mesures – les contacts avec le père [ 31 ] L’objectif de la Directrice est d’arriver à permettre des droits d’accès au père d’une fin de semaine sur deux. [ 32 ] Pour le moment, il y a encore certaines inquiétudes. [ 33 ] D’abord quant à la constance : il y a eu des annulations et quelques manquements récemment dans les contacts avec le père. [ 34 ] Voici les contacts annulés et manqués depuis janvier 2021 : le 30 janvier, le 27 février et les 5, 6 et 13 mars.
L’intervenante n’a pas de confirmation du père et pas information du dernier week-end. [ 35 ] Les contacts manqués sont surtout reliés à sa santé. [ 36 ] Ensuite, par l’attitude du père durant les contacts : parfois, les enfants sont inquiets en raison des propos tenus par ce dernier. À d’autres occasions, le père dort en leur présence. [ 37 ] Le père doit reconnaitre le besoin des enfants d’être sécurisés. Bien qu’il y ait une progression, lors d’un retour d’un contact, les enfants étaient encore anxieux et ébranlés. [ 38 ] Pour que la fréquence des contacts augmente, la Directrice nomme ses attentes.
Le père doit : 1- Garder un discours où l’on ne parle pas de la mère ; 2- Rassurer les enfants et décoder leur besoin à ce niveau ; 3- S’assurer qu’il est présent à temps plein ; 4- Adapter routine et activité selon les lieux physiques ;
5- Respecter les consignes COVID ; 6- Ne pas demander de garder des choses secrètes ; 7- Qu’il y ait une amélioration au niveau du conflit parental. [ 39 ] Le père indique que sa santé va bien présentement et qu’il prend une médication contrôlée. [ 40 ] Il reproche que les contacts actuels sont insuffisants pour faire des activités. [ 41 ] Il admet avoir dormi une fois avec les enfants, car il n’avait pas dormi la veille. [ 42 ] Il nie parler de la mère ou avoir des secrets. [ 43 ] Quant à un suivi personnel, le père dit « ça a de l’air que j’en ai besoin ».
Il n’est pas très convaincant. [ 44 ] Pourtant, il produit une lettre d’un organisme auprès de qui il a participé à un long suivi, de 2017 à 2019. Il a, par la suite, repris des rencontres auprès d’eux en août 2019, au rythme d’environ une rencontre par mois.
Il est assidu et participe aux rencontres. [ 45 ] Par ailleurs, le conflit de séparation s’est beaucoup atténué. [ 46 ] Comme le nomme l’avocate des enfants, le père est « bien parti ». [ 47 ] Il faut permettre l’augmentation tout en se gardant d’un plancher de contact puisque le père a présenté de la difficulté au cours des derniers mois à maintenir sa constance. [ 48 ] D’autant que depuis l’autorisation de coucher, on observe des limitations et un besoin d’accompagnement dans ses capacités et compétences parentales. [ 49 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis en ajoutant le motif d’abus sexuel (article 38 d) (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 février 2020 dans le présent dossier ; CONFIE les enfants à leur mère ; AUTORISE en faveur des enfants des contacts avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente, les contacts seront déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial, le tout afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Pinsonneault Avocate des enfants M e Anne Gervais Corbin Avocate de la mère
M e Claudel Vachon Avocate du père Date d’audience : 25 mars 2021 Pièces déposées : D-11, D-12 et P-1 Signé le : 10 juin 2021
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