2018 QCCQ 9134, 2018 QCCQ 9134
Opinion
Vachon Martin Besner Avocats inc. c. Lorincz 2018 QCCQ 9134 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700557-186 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VACHON MARTIN BESNER AVOCATS INC. Demanderesse c.
ATTILA LORINCZ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, un bureau d’avocats ci-après appelé Vachon Martin, réclame un solde d’honoraires impayés de son client Attila Lorincz au montant de 6 813,43$ dans le cadre d’un mandat de représentation confié le 6 juillet 2015. [ 2 ] Le défendeur refuse de payer cette somme essentiellement au motif que son avocate, Me Claire Martin, aurait commis des erreurs professionnelles et l’aurait forcé à régler deux dossiers litigieux contre son gré et à son net désavantage. [ 3 ] Suite à l’introduction de la demande de Vachon Martin, le 17 janvier 2018, un jugement a été prononcé par défaut de contester en date du 26 février 2018 par la greffière spéciale, Me Marie-Andrée Gareau, qui a accueilli la demande.
LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 4 ] Le défendeur Lorincz a reçu le jugement en mars 2018 et a alors communiqué avec le greffe de la Cour pour avoir des informations. [ 5 ] Par la suite, au début mai 2018, monsieur Lorincz est informé par son employeur qu’une saisie de son salaire a été reçue par huissier (procès-verbal de signification : 3 mai 2018 à Akka Groupe Amérique du Nord Inc.) et qu’une
partie de son salaire devra être retenue. [ 6 ] Une déclaration affirmative de l’employeur est signée le 10 mai 2018. [ 7 ] Monsieur Lorincz communique à nouveau avec le greffe de la Cour et se présente le 10 mai 2018 au Palais de Justice de Salaberry-de-Valleyfield afin de signer un pourvoi en rétractation de jugement. [ 8 ] À l’appui de son pourvoi, le défendeur Lorincz allègue ce qui suit : « Il y avait une contestation déposée en ligne, le 11 et 12 février; indiquée aussi dans « Dépôt des options et des pièces » .
Le chèque certifié de la banque TD avec les frais judiciaires (ayant le no dossier), envoyé par la poste au greffier et par courriel aussi. »
ANALYSE DU POURVOI EN RÉTRACTATION [ 9 ] La lecture du dossier permet au Tribunal de lire qu’effectivement, le 11 février 2018, le défendeur Lorincz a tenté de transmettre en ligne une contestation de la demande qu’il avait reçue le 22 janvier 2018 par courrier certifié (avec signature). [ 10 ] Le délai de 20 jours clairement énoncé dans les documents reçus par le défendeur prenait fin le 11 février 2018. [ 11 ] La tentative du défendeur de transmettre sa contestation est datée du dimanche 11 février 2018 (voir
annexe 1 à son pourvoi en rétractation) dont le greffe a pris connaissance le lundi 12 février 2018, soit le dernier jour du délai de contestation. [ 12 ] Toutefois, le greffe a immédiatement informé monsieur Lorincz, par courriel du lundi 12 février 2018, de ce qui suit : « Bonjour, Vous devez absolument nous fournir les originaux de vos documents. Vous pouvez procéder par un envoi postal si vous ne pouvez vous
déplacer au Palais de Justice de Salaberry-de-Valleyfield. Veuillez noter que les envois de pièces par courriel ne sont pas acceptés. Cordialement. » [ 13 ] Le lendemain 13 février 2018, le greffe de la Cour envoie un deuxième courriel à monsieur Lorencz : « Bonjour, Nous avons reçu votre chèque de 187,00$. Nous ne pouvons accepter ce chèque puisque vous devez absolument nous fournir une contestation avec celui-ci.
Cordialement. » [ 14 ] Monsieur Lorincz confirme à l’audience avoir reçu ces deux courriels et ne pas avoir fait le suivi nécessaire. [ 15 ] À ce moment, monsieur Lorincz savait que le délai de 20 jours était expiré et que sa contestation et son chèque de 187,00$ pour les frais de justice n’étaient pas au dossier. [ 16 ] En l’absence de contestation, le dossier a suivi son cours et un jugement par défaut a été prononcé en date du 26 février 2018 condamnant le défendeur à payer la somme de 6 813,43$, les intérêts et les frais de justice. [ 17 ] En mars 2018, monsieur Lorincz reconnaît avoir reçu le jugement par défaut, tel que mentionné à son pourvoi en rétractation : « Elle a pris connaissance de ce jugement par la poste en mars 2018. » [ 18 ] À l’audience, monsieur Lorincz reconnaît ne pas avoir pris de mesures suite à la réception du jugement. [ 19 ] Ce n’est que sur réception d’un bref de saisie de salaire, le 3 mai 2018, qu’il réagit enfin et communique avec le greffe de la Cour du Québec, division des Petites créances et prend rendez-vous pour remplir un formulaire de pourvoi en rétractation de jugement. [ 20 ] L’article 568 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : « 568.
Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui y donnent ouverture et la justifient; il est produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, ces délais étant de rigueur.
Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. » [ 21 ] Or, le pourvoi en rétractation apparaît à sa face même comme ayant été produit en dehors du délai de 30 jours prévu par le Code de procédure civile. [ 22 ] Le 30 mai, le Tribunal reçoit le pourvoi en rétractation et ordonne au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [ 23 ] Le défendeur est informé de la décision le même jour par courriel dans les termes suivants : « Bonjour M.
Lorincz, Voici la décision de la rétractation maintenant datée du 30 mai 2018. Votre délai de 20 jours commence donc aujourd’hui. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information additionnelle.
Le greffe des Petites créances 450-370-4004 #63464 » [ 24 ] Le délai de 20 jours pour produire la contestation prend fin le 19 juin 2018. [ 25 ] Ce n’est que le 20 juin que le défendeur produit sa contestation et son chèque de 187,00$, soit encore une fois hors délai. [ 26 ] Après avoir entendu le défendeur Lorincz, le Tribunal doit conclure que celui-ci n’a pas respecté les délais clairs et de rigueur prévus par la loi. [ 27 ] Monsieur Lorincz savait que sa contestation ne s’est pas rendue au dossier le 12 février 2018 et qu’il avait alors excédé le délai de 20 jours dont il connaissait l’existence. [ 28 ] Mais plus particulièrement, le Tribunal estime que le défendeur a fait preuve de laxisme et de grossière négligence dans la conduite de son dossier, notamment, lorsqu’il a reçu le jugement par défaut en mars 2018 et qu’il n’a aucunement réagi. [ 29 ] Questionné par le Tribunal à savoir s’il a reçu le jugement au début mars, à la mi-mars ou à la fin mars, le défendeur n’a su répondre mais admet dans son pourvoi en rétractation par écrit (paragraphe 2) qu’il l’a reçu en mars.
[ 30 ] Même en prenant la date la plus avantageuse pour le défendeur, soit le 31 mars, le pourvoi en rétractation du 10 mai 2018 est produit hors délai et le défendeur n’a fourni aucune explication afin de justifier ce retard. [ 31 ] En matière de rétractation de jugement, le Tribunal applique les principes suivants : «En matière de rétractation, il est essentiel de déterminer si la négligence de la
partie défenderesse de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu'elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même, soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie défenderesse a fait preuve d'un manque de sérieux flagrant à la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier.» [ 32 ] Le Tribunal doit donc rejeter le pourvoi en rétractation de jugement et maintenir le principe de l’irrévocabilité des jugements, nécessaire à une saine administration de la justice.
LE FOND DU LITIGE [ 33 ] À l’audience, le Tribunal a permis aux parties de présenter toute leur preuve, soit leur témoignage et les pièces justificatives (P- 1 à P-4 et D-1 à D-10). [ 34 ] Le défendeur n’a pas prouvé les allégations de sa contestation, notamment que Me Martin aurait commis des erreurs dans la conduite de son mandat ou enfreint quelque règle que ce soit. [ 35 ] Monsieur Lorincz a signé en date du 11 septembre 2017 (Pièce D-4) une convention sur mesures accessoires dans son dossier de divorce, ce qui a mis fin au mandat confié à Me Martin. [ 36 ] Me Martin ne pouvait certes percevoir une insatisfaction de son client à ce moment puisque celui-ci s’est déclaré satisfait de l’entente au moment de sa signature. [ 37 ] La demanderesse Vachon Martin Besner a donc prouvé avoir droit au paiement de ses honoraires facturés, soit la somme de 6 813,43$ telle que réclamée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi en rétractation du 10 mai 2018 du défendeur Attila Lorincz; ORDONNE la continuation du processus d’exécution du jugement par défaut rendu le 26 février 2018. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2018
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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