2019 QCCQ 9715, 2019 QCCQ 9715
Opinion
Protection de la jeunesse — 19416 2019 QCCQ 9715 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000701-172 DATE : 29 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2016 Enfant [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Contexte [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 29 janvier 2019 concernant X, née le [...] 2006. Lors de l’audition du dossier, l’enfant est absente et représentée, les parents sont absents et non représentés.
La responsable de la famille d’accueil, madame C, est présente. [ 2 ] L’avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande afin de prolonger l’ordonnance rendue le 15 février 2018. Après avoir résumé la situation et les mesures recherchées, elle dépose à
titre de preuve documentaire et avec le consentement des parties, le rapport de l’intervenante [1] au dossier pour valoir son témoignage. [ 3 ] Relativement à la position des parties présentes, elles se déclarent en accord de façon générale avec les faits allégués à la demande ainsi que ses conclusions. Résumé de la preuve [ 4 ] X est une enfant âgée de 2 ans et 8 mois qui présente un bon développement. Elle demeure chez madame C depuis le 11 juillet 2017 et s’est bien adaptée dans ce milieu.
Des liens serrés se sont tissés entre X et les membres de la famille d’accueil, recevant à cet endroit tout l’amour et l’affection nécessaire à une enfant de son âge. [ 5 ] La mère est âgée de 35 ans et a sept enfants, X étant la dernière. Tous ses enfants font l’objet de mesures de protection et trois d’entre eux ont été adoptés par leur famille d’accueil respective. Elle vit de de la sécurité du revenu et n’a toujours pas de domicile fixe. [ 6 ] Les contacts avec X ne sont pas réguliers.
Bien qu’il y ait eu quelques contacts entre les mois d’août et septembre 2018, la mère n’a pas refait de demande depuis octobre 2018. [ 7 ] De plus, la preuve documentaire démontre que la mère n’a toujours pas entrepris de démarches afin de régler son problème de toxicomanie. [ 8 ] Le père est âgé de 38 ans et comme la mère, il n’a pas de domicile fixe. Il collabore très peu avec les services de la Direction de
la protection de la jeunesse et laisse sa conjointe répondre à sa place. Analyse de la preuve [ 9 ] Le Tribunal constate que les parents ne se sont pas mobilisés depuis la dernière ordonnance. X est une enfant pour qui la stabilité, la stimulation ainsi qu’une routine établie sont nécessaires à son développement.
La preuve démontre que X évolue positivement dans la famille d’accueil de madame C où elle reçoit l’amour et la réponse à tous ses besoins. [ 10 ] Considérant que madame C est présente à l’audience et qu’elle manifeste son accord à ce que X lui soit confiée jusqu’à sa majorité; [ 11 ] Considérant que le manque de mobilisation des parents; [ 12 ] Conséquemment, après analyse de la situation, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis selon les motifs de compromission énumérés aux articles 38 b) 1 i), 38 b) 1 iii) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 février 2018; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l'enfant en famille d’accueil, soit celle de madame C, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 18 ] ORDONNE aux parents d’entreprendre les démarches nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, notamment de toxicomanie; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon une entente entre les parties et dans le cadre d’un calendrier de contacts, en respect de l’intérêt de l’enfant; [ 20 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de ses parents de s’échanger des informations afin de connaître l’évolution de la situation; [ 21 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'enfant fréquente un milieu scolaire, reçoive des soins et services de santé, participe à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyage à l’extérieur du pays, obtienne un passeport et un permis de conduire; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, JCQ M e Caroline Martin Beaulieu Robinson Martin et als Avocats de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Bernier, représentée par M e Marie-Philippe Lévesque Genest Bernier, avocats Avocats de l'enfant Déposé au greffe et signé le : 12 février 2019
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