2019 QCCQ 8311, 2019 QCCQ 8311
Opinion
Brousseau c. Brouillette 2019 QCCQ 8311 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-081775-173 DATE : 18 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULINE BROUSSEAU
Partie demanderesse c. LUC BROUILLETTE -et- SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
SECTION LOCALE 2500 (FTQ-CTC)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Au début du mois de février 2017, une vive tension règne sur le campus de l’Université Laval. Cette dernière est à négocier le renouvellement de la convention collective la liant au Syndicat des employés et employées de l’Université Laval
section locale 2500 (FTQ-CTC) (le « Syndicat »), qui représente une unité d’accréditation composée d’employés et employées de soutien. [ 2 ] Avec un mandat obtenu de 80 % de ses membres en décembre 2016 où ils ont voté pour des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée, le Syndicat menace de déclencher une grève. [ 3 ] La demanderesse Pauline Brousseau (« madame Brousseau ») est membre du Syndicat au moment des événements. Elle occupe un poste de technicienne en administration au vice-rectorat aux ressources humaines de l’Université Laval. Cette direction est au cœur des négociations pour l’employeur. [ 4 ] Le 6 février 2017, Le Journal de Québec publie un
article portant le
titre « la menace de grève à l’UL fait des mécontents… parmi les syndiqués ». Madame Brousseau y est citée, où elle affirme qu’elle considère le recours à la grève est prématuré et mentionne réclamer une nouvelle assemblée d’information pour les membres : La menace de grève qui plane sur l’Université Laval fait des mécontents, y compris dans les rangs des employés qui pourraient débrayer au cours des prochains jours. Les discussions reprendront mardi avant-midi entre les représentants de l’administration universitaire et du Syndicat des employés de l’Université Laval (SEUL).
Mais si aucune entente n’est conclue, une grève pourrait toujours être déclenchée, a indiqué hier le conseiller syndical Éric-Jan Zubrzycki. Cette menace de grève suscite toutefois la grogne parmi certains membres du syndicat, qui représente près de 2000 techniciens et employés de soutien sur le campus. Nouvelle assemblée d’information Pauline Brousseau, une technicienne du vice-rectorat aux ressources humaines qui a déjà fait
partie de l’exécutif syndical, s’oppose à cette grève qu’elle considère comme prématurée et injustifiée dans les circonstances. Depuis quelques jours, elle a fait circuler par courriel une lettre dans laquelle elle réclame une nouvelle assemblée d’information afin que les représentants syndicaux informent les membres de l’avancement des négociation s, documents écrits à l’appui. Cette missive a reçu
l’appui de 140 employés, a-t-elle indiqué au Journal lundi. À la mi-décembre, 80 % des 880 membres du SEUL présents en assemblée générale ont voté pour des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée, indique le syndicat. « On donne les informations à nos membres au fur et à mesure qu’on les a.
On a un mandat (de grève) on ne peut plus clair », affirme de son côté Éric-Jan Zubrzycki. (Nos soulignements) [ 5 ] Le 7 février 2017, en réponse à l’article paru la veille dans le Journal de Québec, le défendeur Luc Brouillette (« monsieur Brouillette »), président du Syndicat, transmet par courriel à l’ensemble des quelques 2 000 membres du Syndicat le message suivant avec le
titre « info-négo #29 » : Depuis quelques jours, le vice-rectorat aux ressources humaines s’est lancé dans une campagne de désinformation par le biais de son employée, madame Pauline Brousseau, technicienne au service des ressources humaines. Bien qu’elle soit syndiquée, il est clair que cette dernière transmet les messages de l’Employeur pour saper le moral de nos membres. Nous en voulons pour preuve la communication qu’elle a eu [sic] avec les médias en ce moment crucial des négociations. Il n’est pas inutile de rappeler qu’effectivement madame Brousseau a été membre de l’exécutif syndical il y a une quinzaine d’années où elle agissait à
titre de trésorière au moment où un scandale financier a éclaboussé le Syndicat et a forcé sa mise en tutelle. Par la suite, à l’échéance de son mandat, elle a été promue technicienne aux ressources humaines et a même demandé sa désyndicalisation, ce que le syndicat a refusé. Le Syndicat n’est pas dupe des méthodes de l’Employeur et prendra des recours légaux à son encontre et à l’encontre de madame Brousseau.
Vous trouverez ci-joint copie de l’article paru dans le Journal de Québec. [ 6 ] La première version de l’info-négo #29 est rédigée par monsieur Zubrycki, conseiller syndical délégué au Syndicat et finalisée par monsieur Brouillette et les autres membres de l’exécutif. [ 7 ] Considérant que les propos contenus dans l’info-négo #29 porte atteinte à sa réputation, madame Brousseau poursuit solidairement le Syndicat et son président pour lui réclamer 28 000 $.
La demande se précise ainsi : Dommages moraux pour atteinte à sa réputation : 15 000 $ Dommages et intérêts punitifs et exemplaires : 10 000 $ Problèmes de santé subis à la suite de cet
article : 3 000 $ [ 8 ] Les défendeurs nient avoir porté atteinte à la réputation de madame Brousseau. Ils affirment avoir été obligés de répondre à cet article, publication qui survient à un moment charnière des négociations.
Se portant demandeurs reconventionnels, ils réclament 20 000 $ chacun à madame Brousseau, disant que cette dernière les a diffamés dans des courriels qu’elle a fait circuler pendant le conflit de travail et où elle commente la conduite des négociations. [ 9 ] Madame Brousseau réplique à la demande reconventionnelle en demandant que cette procédure soit déclarée abusive et que les honoraires juridiques qu’elle a payés pour s’y défendre lui soient remboursés.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Le Tribunal identifie les questions suivantes : • Les propos reprochés dans l’info-négo #29 sont-ils diffamatoires à l’endroit de madame Brousseau ? • Le cas échéant, quels sont les dommages ? • Madame Brousseau a-t-elle tenu des propos diffamatoires dans ses écrits à l’endroit du Syndicat et monsieur Brouillette ? • La demande reconventionnelle est-elle abusive ? ANALYSE Les propos reprochés dans l’info-négo #29 sont-ils diffamatoires à l’endroit de madame Brousseau ? [ 11 ] Le recours en diffamation a pour fondement l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et repose sur les règles générales de la responsabilité civile. Cet
article se lit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 12 ] Pour qu’une conduite soit considérée diffamatoire, il faut donc une faute, un préjudice qui en découle et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. [ 13 ] La faute est définie comme « une conduite qui s’écarte de la norme de comportement qu’adopterait une personne raisonnable » [1] . [ 14 ] Dans le contexte d’une demande qui soulève une question sur l’existence d’une communication diffamante ou non, l’appréciation de la faute alléguée doit tenir compte de deux valeurs fondamentales qui s’opposent, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation.
Dans Gill c . Chélin [2] , la Cour d’appel souligne ainsi ce principe : [42] La faute est définie comme « une conduite qui s’écarte de la norme de comportement qu’adopterait une personne raisonnable ». Son appréciation requiert une analyse contextuelle des faits et des circonstances et doit tenir compte des deux valeurs fondamentales qui s’opposent, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. Dans Bou Malhab, la juge Deschamps souligne : [24] […] Il importe de signaler que le concept de personne raisonnable a un caractère normatif plutôt que descriptif.
Il s’agit du comportement qu’une personne informée adopterait dans les circonstances.
Malgré toute l’importance accordée par la Charte québécoise à la protection des droits individuels, un comportement attentatoire à un droit qu’elle garantit ne constitue pas nécessairement une faute civile […].
En effet, encore faut-il que l’atteinte constitue une violation de la norme objective prévue par l’arrêt 1457 C.c.Q. qui est celle du comportement de la personne raisonnable et qu’aucun autre motif ne limite la conclusion concernant la faute, par exemple, l’existence d’une immunité (Larocque et Prud’homme) ou la prise en considération de droits concurrents, comme celui de la liberté d’expression . (Notre soulignement) [ 15 ] La diffamation est définie comme étant la communication de propos ou d’écrits qui ont pour effet de déconsidérer une personne ou de susciter à l’égard de celle-ci des sentiments défavorables [3] . [ 16 ] L’évaluation d’une conduite diffamatoire ou non relève d’une norme objective qui consiste à vérifier si « le citoyen ordinaire estime que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation de la victime » [4] . [ 17 ] Dans l’arrêt Bou Malhab c.
Diffusion Métromédia CMR inc. [5] , la Cour Suprême expose ainsi les notions de faute et de préjudice en matière de propos diffamatoires : [31] Le juge chargé de l’évaluation de la faute impose à l’auteur des propos le comportement qu’une personne raisonnable aurait eu dans les circonstances. En matière de diffamation, le juge tient compte du droit à la liberté d’expression de l’auteur des propos. Il tolérera même, dans certains cas, que celui-ci ait émis des opinions exagérées.
Lorsqu’il évalue le préjudice, le juge tient également compte du fait que le citoyen ordinaire a bien accepté la protection de la liberté d’expression et que, dans certaines circonstances, des propos exagérés peuvent être tenus , mais il doit aussi se demander si le citoyen ordinaire voit diminuer l’estime qu’il porte à la victime .
En conséquence, bien qu’il s’agisse d’une norme objective dans les deux cas , il est préférable de conserver deux vocables distincts — personne raisonnable et citoyen ordinaire — parce qu’ils correspondent à des concepts visant deux situations distinctes : l’évaluation du comportement et l’évaluation de l’effet de ce comportement du point de vue de la société.
Les questions posées aux deux étapes sont différentes. (Nos soulignements) [ 18 ] Quant à la distinction entre le critère de « la personne raisonnable » (critère de la faute) et celui du « citoyen ordinaire » (critère relié au préjudice), les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore l’expliquent ainsi : 1-301 – Appréciation de la faute - L'appréciation de la faute est naturellement laissée à la discrétion des tribunaux et demeure une question de faits et de circonstances. À cet égard, la jurisprudence utilise le critère de la «personne raisonnable», qui doit être distingué du «citoyen ordinaire» sur deux aspects.
Premièrement, ces critères sont utilisés à deux étapes différentes: celui de la «personne raisonnable» est appliqué lors de l'appréciation de la faute, alors que le «citoyen ordinaire» intervient dans l'analyse de l'existence d'un préjudice et donc de sa perception. Deuxièmement, l'examen de ces deux normes diffère. D'une part, le critère de «personne raisonnable» suppose l'examen de la conduite en se plaçant dans la situation d'une personne avisée, diligente, attentive aux droits d'autrui. Le tribunal doit ainsi se demander si une personne raisonnable aurait agi de la même façon.
D'autre part, le critère du «citoyen ordinaire» constitue une représentation en quelque sorte de la société et de sa perception de l'atteinte. Les tribunaux doivent alors se demander, si, suite aux propos, un citoyen ordinaire porte moins d'estime pour la victime [6] . [ 19 ] Dans l’arrêt Prud’homme c.
Prud’Homme [7] , la Cour suprême du Canada a identifié trois situations en droit québécois pouvant entrainer la responsabilité pour atteinte à la réputation par diffamation : 36 À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui.
La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers . 37 Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive.
À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation (tort of defamation). Toutefois, même en droit civil, la véracité
des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu. (Notre soulignement) [ 20 ] Les propos diffamatoires peuvent être implicites ou explicites. Ainsi, des propos peuvent être diffamatoires tant pour leur contenu explicite que par les insinuations, les imputations indirectes ou les inférences qui s’en dégagent. La forme de l’expression importe peu, c’est le résultat obtenu dans l’esprit du citoyen ordinaire qui importe [8] . [ 21 ] Par ailleurs, dans l’arrêt Confédération des syndicats nationaux c .
Jetté [9] , la juge Bich souligne certaines spécificités du contexte syndical, milieu où des débats pour le moins musclé peuvent survenir : Par ailleurs, pour apprécier le caractère diffamatoire d'un propos, il faut tenir compte du contexte dans lequel il est prononcé, comme le rappelle la Cour suprême dans les arrêts Prud'homme c. Prud'homme et Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec.
Or, le milieu des relations patronales-syndicales ou des relations intersyndicales donne assez fréquemment l'exemple d'un langage dur, qui verse volontiers dans l'excès et l'hyperbole. […] On peut sans doute le déplorer, mais on ne peut pas le nier. [ 22 ] Finalement, lorsqu’un permanent agit dans le cadre de son mandat, sa conduite engage également la responsabilité du syndicat local [10] . [ 23 ] Ces principes étant posés, revoyons la situation. [ 24 ] Madame Brousseau soutient que l’info-négo #29 est diffamatoire à son endroit.
Elle est d’avis que ce document est faux, de nature calomnieuse, malicieuse, tendancieuse et vise à lui nuire personnellement. [ 25 ] Pour le Syndicat, il était nécessaire de répondre aux propos tenus par madame Brousseau, qui agirait pour l’employeur. L’info- négo #29 est une réponse aux critiques de madame Brousseau, qui tient un discours qui fragilise l’unité syndicale à un moment charnière des négociations. [ 26 ] Le Syndicat plaide que cette réponse était nécessaire, car l’employeur pouvait exploiter cette apparente dissension de ses rangs.
Il n’a fait qu’exercer sa liberté d’expression. [ 27 ] Voici ce que le Tribunal retient. [ 28 ] Dans l’article du 6 février 2017, madame Brousseau affirme être contre le recours à la grève, action qu’elle considère prématurée et injustifiée. Elle y réclame également la tenue d’une assemblée d’information. [ 29 ] À cette occasion, elle émet donc une opinion dans le cadre d’un débat d’intérêt public.
Madame Brousseau avait déjà tenu des propos similaires dans plusieurs courriels qu’elle a fait circuler à des membres de l’association, parfois des proches, d’autres fois non. [ 30 ] Ce faisant, elle s’ouvre à la critique. Mais elle n’a pas simplement été critiquée : elle a été diffamée par le Syndicat. L’info-négo #29 est une amalgamation de sous-entendus et de faussetés qui visent ultimement à miner la crédibilité de madame Brousseau.
Voici pourquoi. [ 31 ] Selon le Tribunal, trois idées principales s’enchainent dans l’info-négo #29 : L’employeur « passe ses messages » par madame Brousseau, cette dernière est trésorière au moment où un scandale financier ébranle le Syndicat et elle a bénéficié de promotions par l’employeur. [ 32 ] À la rigueur, si le Syndicat s’était arrêté à affirmer que madame Brousseau transmettait les messages de l’employeur, l’analyse de la situation aurait pu être différente. Il aurait émis une opinion que madame Brousseau pourrait juger excessive.
Mais l’info-négo #29, dont le Tribunal doit analyser dans le cadre d’une lecture globale, va beaucoup plus loin. [ 33 ] Dans son communiqué, le Syndicat mentionne : Il n’est pas inutile de rappeler qu’effectivement madame Brousseau a été membre de l’exécutif syndical il y a une quinzaine d’années où elle agissait à
titre de trésorière au moment où un scandale financier a éclaboussé le Syndicat et a forcé sa mise en tutelle. [ 34 ] À l’audience, monsieur Brouillette mentionne avoir ajouté ce passage au message car des membres étaient confus sur le rôle de madame Brousseau. Selon lui, la lecture de l’article du Journal de Québec pouvait laisser croire à une dissension au sein de l’exécutif syndical. Il reçoit des questions de ses membres : qui est madame Brousseau ?
Qui représente-t-elle ? [ 35 ] Monsieur Brouillette dit donc que le Syndicat voulait donc faire ressortir de l’info-négo #29 que l’implication de madame Brousseau au sein du syndicat remonte à plusieurs années. [ 36 ] La motivation déclarée devant la Cour de ce message est invraisemblable. Dans l’article de journal, il n’y a aucune confusion sur le statut de madame Brousseau : elle est un ex-membre de l’exécutif. [ 37 ] Le choix des mots par le Syndicat est ici important : elle est trésorière au moment où un scandale financier a mené à la mise sous tutelle du Syndicat.
L’inférence pour le lecteur externe, personne raisonnable, est simple : elle est au cœur de ce scandale. Le non- dit est ici criant. [ 38 ] Mais il y a plus. Les auteurs de ce message savent pertinemment que les faits qui ont mené à la tutelle se sont produits avant l’arrivée à l’exécutif de madame Brousseau et qu’elle n’y est pas reliée. Ils passent sous silence cette
partie de l’information au lecteur. Ils taisent également que madame Brousseau a été blanchie dans le cadre d’une enquête syndicale. [ 39 ] Sous le prétexte de vouloir mieux situer qui est madame Brousseau, le Syndicat laisse donc sous-entendre qu’elle est au cœur
d’un scandale financier. Il s’agit clairement de propos tendancieux et dans le but de nuire à la crédibilité de madame Brousseau. Le citoyen ordinaire retient de ce message que madame Brousseau n’est pas honnête. [ 40 ] La suite du message du Syndicat dans l’info-négo #29 est une construction dans la même veine : miner la crédibilité de madame Brousseau aux yeux d’une personne raisonnable.
Il y est mentionné : Par la suite, à l’échéance de son mandat, elle a été promue technicienne aux ressources humaines et a même demandé sa désyndicalisation, ce que le syndicat a refusé. [ 41 ] Or, ce message est à tout le moins une simplification blâmable de la situation de madame Brousseau et truffé d’insinuations qui mènent à un seul objectif : le Syndicat la présente purement et simplement comme une créature de l’employeur, qui propage son message pour services rendus. [ 42 ] De fait, avant d’occuper son poste de technicienne aux ressources humaines, madame Brousseau a travaillé au service de placement de l’Université Laval.
Elle n’a pas été promue, mais les postes en cause ont plutôt fait l’objet d’une réévaluation. [ 43 ] Également, elle a obtenu le poste qu’elle occupe auprès du vice-rectorat des ressources humaines à la suite d’un affichage. [ 44 ] Lorsque le Syndicat présente la trajectoire de carrière de madame Brousseau en donnant une proximité entre la fin de mandat comme officier syndical avec sa « promotion » au sein du vice-rectorat, représentant de l’employeur, le citoyen ordinaire ne peut qu’en tirer une conclusion défavorable envers madame Brousseau. [ 45 ] Madame Brousseau soutient par ailleurs que le Syndicat ne pouvait affirmer dans ce message qu’elle a demandé la désyndicalisation de son poste.
En effet, elle soutient qu’un simple employé ne peut faire une telle demande. De son côté, le Syndicat soutient qu’il pouvait faire cette affirmation puisque madame Brousseau avait déjà exprimé l’idée que son poste au sein du vice-rectorat devrait être exclu de l’unité d’accréditation. [ 46 ] Prise isolément, la position syndicale pourrait être vue comme l’expression d’une opinion sur cette question de la désyndicalisation. [ 47 ] Mais le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble de la communication.
Or, cette phrase ajoute à cette image que le Syndicat peint de madame Brousseau : qu’elle n’est pas digne de confiance et agit pour les intérêts de l’employeur. [ 48 ] En somme, madame Brousseau tient un propos qui dérange l’exécutif syndical. La réponse dans l’info-négo #29 sera implacable : lu dans sa globalité, l’info-négo #29 est un message qui comporte des restrictions de l’esprit et des faussetés qui dépeignent madame Brousseau qui n’est pas digne de confiance ou considération. [ 49 ] Elle y est présentée comme une personne qui tient le discours de l’employeur pour services rendus.
Pour terminer dépeindre madame Brousseau sous un angle défavorable, le Syndicat ajoute qu’elle était secrétaire du Syndicat au moment d’un scandale financier et de sa mise en tutelle, qui a bénéficié des faveurs de l’employeur, une lourde insinuation dans un contexte de relation de travail alors que les parties sont au cœur d’un conflit de travail. [ 50 ] En somme pour miner les enjeux soulevés par les questions de madame Brousseau et assurer la solidarité de l’unité, le Syndicat attaque le caractère et la probité du messager. [ 51 ] L’info-négo #29 est donc un écrit diffamatoire.
Il s’agit d’une réponse démesurée et pernicieuse aux commentaires de madame Brousseau dans le Journal de Québec alors même que monsieur Zubrycki y avait déjà répondu dans l’article, d’une façon équilibrée. En effet, il avait déjà souligné le soutien des membres à la stratégie du Syndicat et que ces derniers ont été informés des enjeux de la négociation de façon continue. [ 52 ] Un syndicat, qui expose ses membres au mépris et à l’humiliation par une communication diffamatoire doit subir les conséquences de ses décisions [11] . Quels sont les dommages qui découlent de la faute des défendeurs ?
Les dommages moraux [ 53 ] Madame Brousseau réclame 15 000 $ à
titre de dommages moraux et 3 000 $ pour l’anxiété et les problèmes de santé qu’elle a subis. Ces dommages étant essentiellement de même nature, le Tribunal traitera ces réclamations comme une seule. [ 54 ] Dans Reyes c .
Magallanes (Filipino Forum) [12] , le juge Stéphane Davignon, j.c.q., fait ressortir l’importance de l’étape de la réparation d’une atteinte à la réputation et le rôle que le Tribunal doit y jouer : [80] En élevant au niveau constitutionnel la protection du droit au respect de la réputation, le législateur a pavé la voie à suivre pour mesurer le sérieux d’une atteinte à ce droit, qui, comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Hill, revêt une importance fondamentale : 107 L'action en diffamation commande la considération d'une seconde valeur, la protection de la réputation de la personne.
Bien que de nombreux commentaires judicieux aient été formulés sur l'importance de la liberté d'expression, on ne peut en dire autant de la réputation. Pourtant, la plupart des gens tiennent plus que tout à leur bonne réputation, qui se rattache étroitement à la valeur et à la dignité innées de la personne. Elle est un attribut qui doit, au même
titre que la liberté d'expression, être protégé par les lois de la société. Avant d'effectuer la pondération requise en l'espèce, il convient de parler de la valeur de la réputation.
108 Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l'importance fondamentale de la personne. Cette importance doit, à son tour, reposer sur la bonne réputation. Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignité d'une personne, peut également être très rapidement et complètement détruite par de fausses allégations. Et une réputation ternie par le libelle peut rarement regagner son lustre passé.
Une société démocratique a donc intérêt à s'assurer que ses membres puissent jouir d'une bonne réputation et la protéger aussi longtemps qu'ils en sont dignes. [81] Ainsi, il est maintenant bien établi que les tribunaux, gardiens de ce droit fondamental, doivent sanctionner sévèrement l’atteinte à la réputation d’une personne de manière à réprouver publiquement le libelle : 237 Les indemnités en matière de diffamation ont augmenté considérablement au cours des dernières années. Avec raison.
Les tribunaux ont reconnu que «le droit au respect de la réputation et le droit du respect de la vie privée sont bien peu de choses s'ils ne donnent droit qu'à des indemnités symboliques. [ 55 ] L’atteinte à la réputation touche une fibre fondamentale de l’identité de la personne et doit être dénoncée. Les tribunaux doivent se montrer sévères au niveau des dommages dans les affaires de diffamation lorsque celle-ci est prouvée.
En effet, une réputation peut être salie facilement et rapidement alors qu'il est si long de la rétablir [13] . [ 56 ] L’évaluation des dommages moraux s’avère toujours un exercice de pondération qu’il n’est pas aisé de réaliser, ce pourquoi il est reconnu au juge du procès une part appréciable de discrétion à cet égard [14] . [ 57 ] Néanmoins, le montant des dommages accordés doit permettre, dans la mesure du possible, de restaurer la réputation de la personne diffamée, et ce, même s’il n’en résulte pas un préjudice à sa santé psychologique ou physiologique [15] . [ 58 ] Dans l’affaire Fabien c .
Dimanche-Matin Ltée [16] , le juge Chevalier établit une liste de critères souvent repris qui peuvent guider un Tribunal appelé à évaluer les dommages moraux dans le cadre d’un recours en diffamation : • La gravité intrinsèque de l’acte diffamatoire; • Sa portée particulière relativement à celui qui en a été la victime; • L’importance de la diffusion publique dont le libelle a été l’objet; • Le genre de personnes qui, présumément, en ont pris connaissance et les conséquences que la diffamation a pu avoir sur leur esprit et sur leur opinion à l’égard de la victime; • Le degré de la déchéance plus ou moins considérable à laquelle cette diffamation a réduit la victime par comparaison avec son statut antérieur; • La durée éventuelle et raisonnablement prévisible du dommage causé et de la déchéance subie; • La contribution possible de la victime, par sa propre attitude ou sa conduite particulière, à la survenance du préjudice dont elle se plaint; • Les circonstances extérieures qui auraient, de toute façon et indépendamment de l’acte fautif des présents défendeurs, constitué des causes probables du préjudice allégué, ou, au moins, d’une
partie de ce préjudice; [ 59 ] Voici ce que le Tribunal retient pour déterminer les dommages appropriés à la présente situation. [ 60 ] L’info-négo #29 est une attaque dure à l’endroit de madame Brousseau. Il l’expose au mépris et à l’humiliation des autres membres du Syndicat. [ 61 ] Encore au moment de l’audience, le Tribunal peut constater les conséquences de cet écrit sur madame Brousseau. Les accusations ont porté un dur coup.
Elle en est encore blessée et choquée. [ 62 ] Madame Brousseau a dû s’expliquer auprès d’amis proches, qui étaient surpris d’apprendre qu’elle était trésorière auprès du Syndicat au moment de ce scandale. [ 63 ] Pour ceux qui ne la connaissent pas, il est sous-entendu qu’elle est impliquée dans une fraude financière.
En plus de l’exposer au mépris des autres membres de son association, la situation est doublement humiliante considérant que madame Brousseau a été très impliquée dans la campagne Centraide où elle pouvait gérer des dons en argent. [ 64 ] Le Tribunal croit madame Brousseau lorsqu’elle affirme que cet écrit l’a exposé à la haine et au mépris sur les lignes de piquetage, qu’elle a dû abandonner pour éviter un incident. [ 65 ] Madame Brousseau a dû s’expliquer à des dizaines de personnes, dont certaines qu’elle ne connaissait pas.
Elle a vécu une période de forte anxiété, devant consulter son médecin pour le stress vécu. [ 66 ] La diffusion de cet écrit a été maximale : le Syndicat utilise le véhicule de l’info-négo qui rejoint l’ensemble de ses membres. Le message a atteint son effet; elle est mise à l’écart au sein de son propre Syndicat après la transmission du message. [ 67 ] D’ailleurs, les évènements vécus par madame Brousseau lors de l’assemblée générale du Syndicat le 3 avril 2017 le démontrent.
À cette occasion, monsieur Brouillette a bien pris soin de forcer madame Brousseau à donner son nom deux fois lorsqu’elle a pris le micro, pour s’assurer qu’elle soit bien identifiée par la foule. La réaction fut immédiate : elle fut exposée à l’hostilité de la foule présente. [ 68 ] Le Tribunal ajoute qu’il ne croit absolument pas la version des faits de cette assemblée de monsieur Brouillette, lorsqu’il
affirme ne pas avoir reconnu madame Brousseau au micro lorsqu’il lui a demandé de répéter son nom. Le Tribunal considère que madame Brousseau a été un témoin plus franc et crédible sur cette question. D’ailleurs, monsieur Zubrycki témoigne avoir reconnu madame Brousseau, alors qu’il est au côté de monsieur Brouillette sur la tribune. [ 69 ] La fin du conflit de travail à l’Université Laval au mois d’avril 2017 n’a pas été la fin de l’isolement de madame Brousseau. Le Tribunal retient de son témoignage que cette mise à l’écart s’est perpétuée.
Elle n’est même plus à l’aise auprès des membres de l’unité d’accréditation. [ 70 ] Ce message aura aussi contribué à la décision de madame Brousseau de prendre une retraite anticipée, bien qu’il ne s’agisse pas du seul facteur de cette décision. [ 71 ] Pour l’ensemble de ces circonstances et tenant compte de la jurisprudence [17] , le Tribunal conclut que madame Brousseau a droit à des dommages moraux de 12 000 $, pour atteinte à sa réputation. Les dommages punitifs [ 72 ] L’
article 49 de la Charte québécoise des droits de la personne et de la jeunesse permet l’octroi de dommages punitifs en cas d'atteinte illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux qu'elle protège, dont le droit à l'honneur, à la dignité et à la réputation. [ 73 ] Dans l'arrêt Le Curateur public du Québec c .
Le Syndicat national des employés de l'hôpital Saint-Ferdinand [18] , la Cour suprême rappelle les conditions d’ouverture à l’octroi de tels dommages : Pour conclure à l'existence d'une atteinte illicite, il doit être démontré qu'un droit protégé par la Charte a été violé et que cette violation résulte d'un comportement fautif.
Un comportement sera qualifié de fautif si, ce faisant, son auteur transgresse une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun ou, comme c'est le cas pour certains droits protégés, une norme dictée par la Charte elle-même. (…) pour qu'une atteinte illicite soit qualifiée d'«intentionnelle», l'auteur de cette atteinte doit avoir voulu les conséquences que son comportement fautif produira. [...] (…) il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l' art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. [ 74 ] Lorsqu’ils sont octroyés, les dommages-intérêts punitifs doivent assurer une fonction préventive et doivent s’apprécier en tenant compte de la gravité de la faute des débiteurs, de leur situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle ils sont déjà tenus [19] . [ 75 ] La conduite du Syndicat et celle de monsieur Brouillette justifient l’attribution de dommages-intérêts punitifs. [ 76 ] L’info-négo #29 est une atteinte intentionnelle à la réputation de madame Brousseau.
Messieurs Zubrycki et Brouillette savent que l’info-négo #29 contient des informations inexactes et qu’ils taisent des informations qui ont pour conséquence de dépeindre madame Brousseau de façon négative. Ils ont agi avec l’intention de miner la crédibilité de madame Brousseau auprès des autres membres du Syndicat. [ 77 ] À l’audience, les défendeurs maintiennent le caractère légitime de cette réponse. [ 78 ] Or, il s’agit d’une pure atteinte volontaire à la réputation de madame Brousseau. L’atteinte est grave, car elle met en cause son intégrité.
Comme souligné précédemment, la dissémination de ce message est maximale : il est transmis à l’ensemble des membres du Syndicat. [ 79 ] La conduite de monsieur Brouillette est d’une incurie rare considérant qu’il avait déjà été blâmé par la Cour supérieure pour la diffusion d’une lettre diffamatoire en sa qualité de président du Syndicat. [ 80 ] En effet, dans Deom c .
Brouillette [20] , la Cour supérieure a conclu que monsieur Brouillette et le Syndicat ont attaqué l’intégrité personnelle de la présidente du comité sur les régimes de retraite des professeurs et professeures de l’Université Laval. [ 81 ] Manifestement, les défendeurs n’ont tiré aucun enseignement de cette condamnation antérieure car le même comportement se continue ici. [ 82 ] Finalement, ni le Syndicat ni monsieur Brouillette ne font valoir de circonstance particulière au niveau financier dont le Tribunal devrait tenir compte. [ 83 ] Considérant l’ensemble des motifs exposés, la gravité de l’attaque à l’endroit de madame Brousseau et la nécessité que les défendeurs comprennent les limites à ne pas dépasser dans le cadre d’une réponse, le Tribunal condamne solidairement les défendeurs à verser à madame Brousseau la somme de 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs. [ 84 ] Enfin, un mot concernant les intérêts s’ajoute aux montants des dommages accordés. En ce qui concerne les dommages moraux, ils doivent être calculés à partir de la mise en demeure du 19 juin 2017. Quant à ceux des dommages-intérêts punitifs, tel que l’enseigne la Cour d’appel, il y a lieu de les computer à compter du présent jugement [21] . [ 85 ] Finalement, considérant que monsieur Brouillette agissait dans le cadre de son mandat au moment des évènements, les
défendeurs seront condamnés solidairement.
Madame Brousseau a-t-elle tenu des propos diffamatoires dans ses écrits à l’endroit du Syndicat et monsieur Brouillette ? [ 86 ] Le Syndicat et monsieur Brouillette soutiennent que madame Brousseau a porté atteinte à leur réputation par ses écrits diffusés à certains membres du Syndicat pendant le conflit de travail. [ 87 ] Avant d’analyser plus amplement les écrits de madame Brousseau, un rappel des principes juridiques applicables au présent contexte est nécessaire. [ 88 ] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore reconnaissent que le statut particulier des personnes publiques modifie leur degré de tolérance face à la critique : Les personnes publiques, comme les personnages politiques, peuvent s'attendre à être plus souvent attaquées que d'autres et la mesure de tolérance à l'injure doit, dans leur cas, être plus large.
Néanmoins, elles conservent un droit à leur réputation et les attaques à leur endroit sont inacceptables si elles sont basées sur des faits inexacts ou qui ne sont pas d'intérêt public [22] . [ 89 ] En termes différents, la Cour suprême abonde dans le même sens : Les personnes qui participent aux débats sur des questions d’intérêt public doivent s’attendre à une réaction de la part du public. D’ailleurs, l’exercice du droit à la libre expression vise souvent à laisser place aux réactions du public.
Dans le contexte de tels débats (et au risque d’associer plusieurs métaphores), on s’attend à ce que les personnages publics n’aient pas l’épiderme trop sensible et qu’ils ne crient pas facilement au scandale lorsque le débat s’enflamme. Je ne suggère pas que l’atteinte à la réputation doive être la rançon nécessaire d’une participation à la vie publique.
Il s’agit plutôt de reconnaître que ce qui peut nuire à la réputation d’un simple citoyen n’aura pas nécessairement le même effet sur celle d’une personnalité mieux connue et qui a sans doute eu de nombreuses occasions d’exprimer une opinion contraire [23] . [ 90 ] Quant à savoir le traitement réservé aux représentants syndicaux par les tribunaux, dans Kanavaros c.
Artinian [24] , la juge Richer écrit ce qui suit : Les tribunaux ont reconnu que les politiciens et les milieux syndicaux, lorsque confrontés à des propos qu'on allègue être diffamatoires, doivent faire preuve de plus de tolérance. […] [ 91 ] En ce sens, l’officier d’un syndicat est assimilé à une « personnalité publique », bien qu’à un niveau autre que celui des politiciens mais plus que celui du « commun des mortels », pour reprendre les propos du juge Guénard dans Cantin c.
Lemay [25] . [ 92 ] La ligne de démarcation entre les commentaires autorisés et ceux qui ne peuvent être tolérés dans une société libre et démocratique est celle de l’intégrité professionnelle ou personnelle de la personne visée, comme le souligne la juge Richer dans Kanavaros c. Artinian [26] : Les tribunaux font nettement la distinction entre des propos s'adressant au politicien ou au rôle syndical de la personne, par opposition aux propos qui visent l'intégrité professionnelle ou personnelle de ces mêmes personnes. Ainsi, dans l'arrêt Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville de Gaspé c.
Côté, la Cour d'appel a considéré que, lorsque confronté à des propos de nature diffamatoire tenus à l'occasion de la négociation de travail, le seul antagonisme des parties ne permettait pas, pour autant, une attaque systématique et répétée contre l'intégrité professionnelle et personnelle du demandeur. [ 93 ] Ainsi, monsieur Brouillette, en sa qualité de président du Syndicat, doit être assimilé à une personne publique.
De par son statut et particulièrement dans un contexte syndical, les tribunaux reconnaissent que des personnes occupant de telles fonctions doivent faire montre d’une plus grande tolérance des propos qui sont tenus à leur endroit. [ 94 ]
Malgré ce statut de personne publique, monsieur Brouillette et le Syndicat ont droit au respect de leur réputation. Les tribunaux sanctionnent en effet des propos clairement diffamatoires qui attaquent les qualités intrinsèques d’une personne. [ 95 ] Finalement, le membre d’un syndicat demeure libre de critiquer son syndicat : Le droit d’association n’est pas un droit absolu.
Et le syndicat n’a pas de droit de vie ou de mort sur son membre en ce sens qu’il ne peut l’empêcher d’exercer sa liberté d’expression [27] . [ 96 ] C’est donc sous cet éclairage que le Tribunal doit analyser les écrits de madame Brousseau à l’encontre du Syndicat et de son président. [ 97 ] Dans le cadre de la demande reconventionnelle pour diffamation, monsieur Brouillette et le Syndicat affirment que madame Brousseau s’est livrée à une campagne de salissage visant à attaquer la crédibilité et la réputation du Syndicat et de ses représentants, tant auprès des membres de ce Syndicat que du public en général. [ 98 ] Le Syndicat est d’avis que les passages suivants dans les extraits des écrits de madame Brousseau sont diffamatoires : Courriel daté du 13 décembre 2016 « […] le comité de négociations est conseillé par quelqu’un qui ne trouve d’autres moyens, pour arriver à ses fins, que de dénigrer les personnes avec lesquelles il n’a pas le choix de travailler.
Mais cela, c’est sa façon de faire depuis toujours et croyez-moi ce n’est pas la mienne. Il serait étonnant que cela change. Je parle ici du conseiller syndicat Eric-Yan Zubryzky (sic). Forcée d’admettre que c’est sa
façon de travailler mais, ce qui m’inquiète, c’est qu’il peut également tous nous contaminer. […] […] Il me semble qu’en 2016, le temps est passé de sortir à -20 pour aller crier SOSOSOSOLIDARITÉ; comme des enfants qui piquent une crise lorsqu’ils n’ont pas tout ce qu’ils veulent. Voilà !! Espérant que je ne sois pas seule à croire qu’une négociation entre adultes soit possible en 2016. […]» Courriel daté du 6 janvier 2017 Par courriel portant la date du 6 janvier 2017, la demanderesse transmettait à 47 personnes le lien audio de l’entrevue de M.
Eric-Jan Zubrzycki tenue à FM93 à l’émission « Duhaime-Drainville le midi » le ou vers le 5 janvier 2017, ajoutant « À écouter jusqu’au bout! Tirez vos propres conclusions !!! Lorsque je dis que le conseiller syndical du SCFP n’est pas là pour nous, en voici la preuve !! » . Courriel daté du 10 janvier 2017 « […] Espérant que ces rencontres seront fructueuses et nous évitera (sic) de nous ramasser sur le trottoir. Contrairement à ce qu’ on nous a dit, on est à même de constater que l’ Employeur est disponible pour négocier. »
Courriel daté du 19 janvier 2017 « Parce qu’ils sont sortis amers, il (sic) vont nous faire sortir sur le trottoir. Où sont les enjeux? Si ma mémoire est bonne, ils nous ont bien dit qu’ils se serviraient du mandat de grève, SI NÉCESSAIRE !!! Où est la nécessité?? Quelqu’un va-t-il nous répondre?? C’est ça donner carte blanche!! On nous garde sur la sellette comme des enfants, au lieu de nous expliquer les pourquoi du comment et nous laisser la décision finale !! Je croise les doigts pour que le GROS BON SENS les éclaire !! »
Courriel daté du 1 er février 2017 « Vous ne parvenez pas à un accord sur quoi sur la retraite ou sur le règlement de la convention collective?? Si je me fie à ce que vous avez dit à l’Assemblée générale, c’est sûrement pour le comité de retraite, demandez l’arbitrage puisque de toute façon, ce sera l’arbitre qui décidera le 1 er avril; pas besoin d’aller en grève pour cela et nous faire payer !! En espérant que le gros bon sens vous parle!! »
Courriel daté du 2 février 2017 « […] On a eu droit à une récidive de la part du conseiller syndical à l’effet de faire de la propagande contre l’Employeur en disant aux étudiants d’aller étudier ailleurs et ce, malgré un avertissement qu’on lui avait donné lors d’une assemblée générale tenue cet automne; (preuve que le conseiller n’en fait qu’à sa tête).
Ils ont même créé une page Facebook Session en péril, question de maintenir la peur, (initiée par le SCFP). […] » […] Faut dire qu’on a (sic) jamais eu la vraie information et comme lors du vote, qui a eu lieu dans une salle qui ne pouvait qu’accueillir le tiers de ses membres, on nous a indiqué à mots couverts qu’on était en train de tout perdre mais sans jamais nous donner les tenants et aboutissants pour prendre une décision éclairée. […] Voici ce que je propose.
Si vous ne voulez pas de cette grève, faites circulez (sic) ce courriel à toutes les personnes que vous connaissez, et demandez aux personnes qui ne veulent pas être sur le trottoir lundi matin, de me retourner leur réponse en copiant ce qui suit dans un courriel d’ici vendredi 3 février 17h. Moi, _____ (inscrire votre nom) ________, je désire une Assemblée générale d’information sur la Loi 13 et des documents écrits sur les propositions qui sont sur la table. Cette assemblée devra avoir lieu dans un endroit où tous les membres pourront y assister et ce dans les meilleurs délais. […] ».
Courriel daté du 17 février 2017 « […] On va gagner quoi sur le trottoir???? Je vous invite à réfléchir car on est pris au piège. […] […] En passant, j’ai expédié 140 courriels pour une demande d’assemblée d’information, et je n’ai eu aucun retour. Je crois qu’on se fait mener en bateau et pas à peu près. […] »
Courriel daté du 28 février 2017 « […] Attendu que Éric-Jan Zubryzcki (sic) a tenu des propos de dénigrement à l’endroit des membres du comité de négociation patronal et que ces propos n’apportent rien de positif à la négociation; Attendu qu’il a fait la promotion, dans les différents médias, invitant les étudiants d’aller (sic) s’inscrire ailleurs; Attendu qu’il a mal conseillé le comité de négociation syndical et l’Exécutif; Attendu qu’il est le porte-parole de ma
section locale et que je ne suis pas d’accord avec ses agissements et propos; Attendu que je ne suis plus satisfait de son travail à
titre de conseiller technique; je demande à ce que le SCFP assigne à notre
section locale un autre conseiller syndical. […] » Courriel daté du 7 mars 2017 « J'accuse réception de votre courriel qui m'a fait sourire. En effet, je trouve celui-ci d'une politesse presque insultante. Mais il est vrai que comme vous n'êtes pas sur le campus, il est fort possible que vous ne soyez pas au courant de ce qui se passe. Je vais donc vous mettre au parfum. M. le conseiller technique n'a pas la cote auprès des membres. Il conseille de façon inquiétante les dirigeants de la
section locale. Cependant, c'est nous les membres qui en faisons les frais. Il transmet des opinions que nous ne partageons pas, comme le fait de dire publiquement aux étudiants d'aller étudier ailleurs. Il faut être très irresponsable pour publier de tels propos, car il semble oublier qu'il agit à
titre de porte-parole. […] Dans mon livre à moi, ce n'est pas en emmenant les travailleurs sur le trottoir qu'on gagne!! De plus, il conseille l'exécutif si bien que nous avons droit maintenant à un régime de terreur sur le campus. […] Il a conseillé l'exécutif si bien, qu'ils ont réussi à se faire donner un mandat de grève uniquement sur parole et sur la peur. Tout un show!! […] Je termine en vous informant que je n'ai pas l'intention de laisser ce climat de terreur s'installer à nouveau et je crois sincèrement que M. Zubryzcki (sic) ne doit plus être affecté à notre
section locale. […] » Courriel daté du 4 avril 2017 « […] Comme M. Morin ne semble pas vouloir se mouiller dans notre demande de réaffectation de M. Zubryzcki (sic), et comme vous étiez présent lors de l'Assemblée générale spéciale, d'hier au Grand théâtre de Québec, je m'adresse à vous pour connaître votre point de vue sur la façon de faire et l'attitude déplorable et inacceptable de votre conseiller syndical. Selon nos statuts, et qui sont basés sur les vôtres, l'assemblée générale est l'autorité suprême et elle seule peut décider d'adopter, de proposer ou d'amender une proposition.
Cependant, vous avez bien entendu hier lorsque votre conseiller syndical a présenté la proposition et qu'il a mentionné qu'elle était non-amendable. Comment appelle-t-on cette façon de faire? Dans mon livre à moi, on appelle cela de la Dictature Syndicale. En plus la proposition était elle-même assez dictatoriale : Acceptez-vous l'entente de principe sur l'offre globale et finale: OUI ou NON. Pour ajouter à son autorité, il a mentionné OUI on retourne au travail, NON on retourne en grève.
Si vous n’êtes pas d'accord pour dire que c'est carrément de l'intimidation et de la dictature; c'est que nous n'avons pas assisté à la même assemblée. Alors M. Bellemare, j'ose espérer que vous interviendrez et que vous adhérerez à la demande que certains des membres de la
section locale 2500 ont acheminé (sic) en février dernier à M. Morin. Si je n'ai pas de retour de votre part, je prendrai un autre moyen, soit le chemin de la pétition. Vous savez que la convention vient d'être
renouvelée et que nous avons déjà un an de passé, donc la période de maraudage arrivera à grands pas et soyez assuré que je mettrai tout en œuvre pour convaincre les membres de nous retirer du SCFP, le cas échéant. Sachez bien M. Bellemare, que je n'ai pas l'habitude de faire des menaces, je suis plutôt du genre à faire des promesses. Je demeure disponible pour toutes questions et je souhaite que vous serez en mesure de mandater un autre conseiller syndical qui aura des manières de faire plus humaines, plus respectueuses et surtout plus acceptables. »
Article dans le Journal de Québec daté du 6 février 2017 « […] Pauline Brousseau, une technicienne du vice-rectorat aux ressources humaines qui a déjà fait
partie de l’exécutif syndical, s’oppose à cette grève qu’elle considère comme prématurée et injustifiée dans les circonstances. Depuis quelques jours, elle a fait circuler par courriel une lettre dans laquelle elle réclame une nouvelle assemblée d’information afin que les représentants syndicaux informent les membres de l’avancement des négociations, documents écrits à l’appui. Cette missive a reçu l’appui de 140 employés, a-t-elle indiqué au Journal lundi. […] » [ 99 ] Ces écrits peuvent être divisés en deux catégories.
Le premier bloc de messages sont des remises en question de la stratégie du Syndicat dont notamment la nécessité de recourir à la grève, le fait que le Syndicat adopte un ton hargneux et non constructif envers son vis-à-vis (dont des attaques personnelles envers des membres du comité de négociation de l’employeur), qu’il tient un discours qui alarme les étudiants (laisser planer le doute de l’annulation de la session) et que les membres sont mal informés. [ 100 ] Simplement dit, la personne raisonnable conclurait qu’il n’y a pas de propos diffamatoires dans ce premier bloc de messages.
Madame Brousseau y exprime des opinions sur l’approche de son Syndicat et de ses représentants, mais elle ne verse pas dans l’atteinte à l’intégrité des personnes visées. [ 101 ] Réprimander madame Brousseau pour de tels commentaires serait de la censure. [ 102 ] Le second bloc de messages sont des communications de madame Brousseau aux autorités gouvernantes du Syndicat, soit auprès du Syndicat canadien de la fonction publique (« SCFP »). [ 103 ] Le Tribunal souligne premièrement que ces messages ne mettent pas en cause monsieur Brouillette ou le Syndicat.
Madame Brousseau y critique la conduite de monsieur Zubrycki, à
titre de délégué du SCFP auprès du Syndicat et y demande son remplacement. [ 104 ] En conséquence, le Syndicat et monsieur Brouillette ne peuvent donc se dire victimes de diffamation pour ces écrits. [ 105 ] Au surplus et encore une fois, rien dans ces écrits ne serait considéré par une personne raisonnable comme portant atteinte à la réputation du Syndicat et de son président.
À nouveau, il ne s’agit pas d’attaques personnelles ou à l’intégrité professionnelle mais une critique du travail de monsieur Zubrycki dans le cadre d’une négociation tendue. [ 106 ] Les propos de madame Brousseau ne dépassent pas ce qui doit être toléré dans une société libre et démocratique et au surplus, dans un contexte de relation de travail. Ces propos sont tenus dans des communications qui font l’objet d’une diffusion restreinte, auprès de gens que madame Brousseau espère peuvent avoir une influence sur la possibilité de remplacer monsieur Zubrycki à
titre de délégué auprès du Syndicat. [ 107 ] La demande reconventionnelle doit donc être rejetée. Dans les circonstances, il ne sera pas nécessaire de déterminer si certains écrits sont prescrits ou non. La demande reconventionnelle est-elle abusive ? [ 108 ] Madame Brousseau soutient que la demande reconventionnelle est une procédure abusive en ce qu’elle n’est aucunement fondée et qu’elle aurait pour seul but de la museler et l’intimider. Elle réclame l’ensemble des honoraires qu’elle a dû engager pour se défendre. [ 109 ] La condamnation au paiement des honoraires extrajudiciaires de la
partie adverse n’aura lieu d’être que lorsque la personne qui présente la demande aura établi, suivant la balance des probabilités, qu’il y a eu abus de la part de la
partie poursuivie. [ 110 ] Le rejet des prétentions d’une
partie ne suffit pas pour établir que la position de cette
partie était abusive. Un comportement ne sera considéré comme abusif que s’il est contraire aux finalités du système juridique, de sorte qu’une
partie pourrait avoir gain de cause alors que son comportement dans le dossier judiciaire a été abusif, par exemple en multipliant inutilement les procédures interlocutoires dans le seul but de faire encourir des frais et du stress à la
partie adverse [28] . [ 111 ] L’abus du droit d’ester en justice correspond à une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire. C’est le cas lorsqu’une
partie agit de mauvaise foi (avec l’intention de nuire) ou avec témérité (sachant les procédures mal fondées), défend ou exerce un droit inexistant ou multiplie les procédures futiles [29] . [ 112 ] En vertu de l’article 54 du Code de procédure civile [30] , le Tribunal qui se prononce sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure peut ordonner le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.
[ 113 ] En 2007, le juge Dalphond, j.c.a., précise ceci sur la notion de la témérité [31] : [42] Avant de tenter de définir la témérité comme source d’abus, je rappelle que la faute civile consistant en l’abus d’ester constitue une limite au droit fondamental de s’adresser aux tribunaux, un peu comme la diffamation par rapport à la liberté d’expression.
Il faut donc dans son interprétation balancer des intérêts et des valeurs contradictoires et se rappeler qu’il faut éviter une interprétation qui dissuaderait tout plaideur de faire valoir, de bonne foi, une thèse nouvelle ou fragile. [43] Le législateur nous fournit quelques exemples dans le Code de procédure civile de ce qui peut être indicatif d’un comportement inacceptable. Ainsi, l’art. 75.2 C.p.c. reconnaît fautive et exposant à compensation l’action ou la procédure manifestement mal fondée ou frivole.
De même, l’art. 524 C.p.c. reconnaît la possibilité d’une compensation sur constat qu’un appel est abusif ou dilatoire au sens de l’art. 501, al.1, paragr. 5 C.p.c. [44] […] En d’autres mots, l’appréciation inexacte qu’une
partie fait de ses droits n’est pas aux yeux du législateur suffisante pour justifier une condamnation aux honoraires extrajudiciaires; un point de vue peut être soutenable bien que fragile.
Comme l’écrit mon collègue le juge Rochon dans Viel , précité, paragr. 82 : « il faut éviter de conclure à l’abus dès que la thèse mise de l’avant est quelque peu fragile sans être abusive ». [45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité?
Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité. [ 114 ] En 2018, la Cour d’appel rappelle les enseignements suivants [32] : [21] […] En l’absence d’indices de mauvaise foi ou de témérité, une
partie qui procède tout simplement à une « appréciation inexacte […] de ses droits » ne commet pas de ce seul fait une faute civile. Il peut toutefois en être autrement si « une [telle] appréciation inexacte […] de ses droits », même sans indices d’intention de nuire, constitue une conduite objectivement fautive, c’est-à-dire qu’« une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure ».
De même, l’abus du droit d’ester en justice peut également être source de responsabilité civile, en ce qu’il constitue, quant à lui, « une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire » [ 115 ] Qu’en est-il ici ? [ 116 ] Après révision, le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle est si téméraire qu’elle est devenue un abus de procédure en ce qu’une personne raisonnable dans la même situation n’aurait pas déposé cette demande reconventionnelle. [ 117 ] En effet, comme point de départ de l’analyse, le Tribunal retient du témoignage de monsieur Brouillette qu’il sait que le Syndicat doit respecter toutes les opinions. [ 118 ] Or, cet état d’esprit semble être absent lorsqu’il considère les écrits de madame Brousseau comme étant diffamatoires.
À leur face même, il n’y pas d’attaques qui vont à l’intégrité personnelle et démontrent plutôt une grande susceptibilité au questionnement de la part des défendeurs. [ 119 ] Plus encore, monsieur Brouillette ne relate aucun impact sur lui des propos tenus par madame Brousseau. Et pourtant, il réclame 10 000$ en dommages moraux. [ 120 ] Au surplus, il était téméraire pour les défendeurs d’entreprendre des procédures pour les commentaires de madame Brousseau sur la conduite des négociations par monsieur Zubrycki alors même que ce dernier n’est pas une
partie à la demande reconventionnelle. [ 121 ] Également, monsieur Zubrycki ne témoigne d’aucun impact sur lui des reproches qui lui sont adressés. Aucune question ne lui est même posée sur ce sujet. Pourtant, il est la personne visée. [ 122 ] La cause d’action des défendeurs est si fragile qu’elle en devient abusive par sa témérité. Il s’agit d’une demande qu’une personne raisonnable n’aurait pas déposé en tenant compte de toutes les circonstances. La conduite des défendeurs va au-delà d’une mauvaise évaluation de leurs droits. Ils ont déposé une demande sans faute ni préjudice.
Ils doivent donc subir les conséquences de la témérité de cette demande reconventionnelle. [ 123 ] Le Tribunal conclut donc que le Syndicat et monsieur Brouillette ont commis une faute en déposant une demande reconventionnelle contre madame Brousseau. [ 124 ] Madame Brousseau réclame la somme de 21 422,69 $ à
titre de remboursement de ses honoraires d’avocats. [ 125 ] Dans les faits, les principes de droit soulevés dans la demande reconventionnelle sont les mêmes que ceux soulevés par la demande principale. Celle-ci n’a donc pas ajouté de grands besoins juridiques pour y répondre. [ 126 ] Le Tribunal reconnait par madame Brousseau, et par voie de conséquence, son avocat, qu’ils ont dû consacrer des efforts à répondre à plusieurs éléments factuels en lien avec la demande reconventionnelle dont notamment dans le cadre des interrogatoires.
[127] Mais par ailleurs, beaucoup de ces éléments factuels auraient de toute façon été abordés en grande
partie par madame Brousseaudans le cadre de la demande principale. [128] En effet, en réponse à la demande, le Syndicat et monsieur Brouillette soulevaient déjà que les messages de madame Brousseaudans ses communications minait les négociations avec l’employeur. [129] En somme, beaucoup des efforts consacrés par madame Brousseau à la demande reconventionnelle auraient de toute façon étéinvestis dans le cadre de l’action principale, car la trame factuelle les liants y aurait été explorée de toute façon. [130] Par contre, il est certain que madame Brousseau (par son avocat) a investi temps et efforts pour investiguer les allégations dedommages du Syndicat et de monsieur Brouillette.
La demande reconventionnelle a également mené à un certain allongement del’audience. [131] Pour tous ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à payer la somme de 10 711,35 $ à
titre de dommages à madameBrousseau en compensation de cette procédure abusive. L’intérêt commencera à courir à compter du dépôt de la demandereconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 12 000 $ à
titre de dommages moraux avec intérêtscalculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 19 juin 2017; CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs avecintérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du présent jugement; CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 10 711,35 $ à
titre de dommages avec intérêtscalculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 31 octobre 2018; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Me Pierre HémondMT|A Avocats (casier 165)Avocat de la demanderesse Me Johanne DroletMelançon, Marceau, Grenier & Sciortino (casier 89)Avocate des défendeurs Dates d’audience : 20 et 21 février 2019Prolongation de délai : 15 novembre 2019 [29] Viel c.
Entreprises immobilières du terroir Ltée., [2002] RJQ 1262, (QC CA), par. 75; Mouvement laïquequébécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16 , par. 163; 9258-3855 Québec inc. c. Bureau, 2015 QCCS 5109 , par. 26;Chamberland c. Lessard, 2015 QCCA 14.
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