2014 QCCQ 7195, 2014 QCCQ 7195
Opinion
Lavoie c. Pompes AMR 2014 QCCQ 7195 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006836-133 DATE : 31 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ FRANCE LAVOIE Demanderesse c. LES POMPES A.M.R.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame $6,500.00 en dommages, suite à l’installation défectueuse d’une pompe et un service après vente de piètre qualité. [ 2 ] En défense, la défenderesse plaide qu’elle a procédé aux travaux de façon professionnelle, niant toute responsabilité. Les faits [ 3 ] La demanderesse est propriétaire d’une maison située sur la rue Des Bouleaux à Roxton Pond.
La propriété est alimentée en eau potable par un puits artésien. [ 4 ] Le 29 novembre 2010, constatant un manque d’eau, la demanderesse communique avec la défenderesse pour vérifier et identifier le problème et procéder aux réparations requises. [ 5 ] Un préposé de la défenderesse se présente sur les lieux et constate que la pompe est brûlée. Il procède à son remplacement par l’installation d’une pompe identique, sans faire aucune autre vérification.
La défenderesse produit une facture au montant de $1,115.32 pour ses services. [ 6 ] Dans les semaines suivantes, la demanderesse constate de nouveau un manque d’eau.
Elle communique avec un représentant de la défenderesse et on lui mentionne d’enclencher une manette se trouvant près du réservoir, pour actionner la pompe. [ 7 ] De façon fréquente, l’eau manque, de sorte qu’à chaque fois, les occupants doivent actionner la manette; parfois, ils sont à l’intérieur d’une douche, ce qui leur crée des désagréments importants. [ 8 ] La demanderesse communique alors avec la défenderesse pour lui transmettre ses doléances concernant le mauvais fonctionnement du système. Un préposé déclare que très probablement, le puits s’assèche et que la pompe pourrait être descendue.
Toutefois, il ajoute que des frais sont reliés à l’exécution de ces travaux. [ 9 ] La demanderesse consulte un compétiteur, soit Pompes Daniel. Daniel Racine procède à des vérifications et conclut que la pompe doit être remplacée par une autre, plus puissante, et être redescendue sur une plus longue distance, soit environ trente pieds plus bas. [ 10 ] La demanderesse mandate les pompes Daniel Inc. de procéder aux réparations qui s’imposent. Elles consistent au changement du réservoir, puisque celui-ci est défectueux, au remplacement d’une pompe et à l’ajout de fils et autres pièces.
L’exécution totale des travaux se chiffre à $2,914.82. [ 11 ] La demanderesse réclame donc le coût des factures de Pompes Daniel Inc., des dommages divers, ainsi qu’une perte de jouissance pour un total de $3,000.00. [ 12 ] En défense, la défenderesse plaide qu’elle a exécuté les travaux de façon professionnelle. Le préposé s’est rendu sur place, a constaté que la pompe était défectueuse et l’a remplacée par une autre identique. Lorsqu’il a quitté les lieux, l’alimentation en eau potable était rétablie à la résidence de la demanderesse.
[ 13 ] Elle ajoute qu’elle n’a pas analysé le débit d’eau ni effectué d’autres démarches que de réparer le bris. Analyse et décision [ 14 ] La demanderesse soulève qu’après l’installation de la pompe, celle-ci n’a pas donné le rendement escompté. En effet, un arrêt complet de la pompe survenait fréquemment et celle-ci devait être réactivée à l’aide d’une manette située près du réservoir. [ 15 ] Elle ajoute qu’à plusieurs reprises, elle a communiqué avec la défenderesse, sans succès. [ 16 ] L’
article 2100 du Code civil du Québec stipule : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 17 ] Avant de procéder au remplacement de la pompe, le préposé de la défenderesse devait s’assurer que le puits contenait une quantité suffisante d’eau. Cet exercice ou ce travail nécessite quelques minutes et n’aurait pas eu une incidence significative sur le coût des travaux.
Un simple remplacement de la pompe, sans confirmation d’une réserve d’eau suffisante constitue une faute engageant la responsabilité de la défenderesse. [ 18 ] La jurisprudence a reconnu que l’inexécution d’une obligation comprend la mauvaise exécution ou l’exécution imparfaite. [1] [ 19 ] La demanderesse a donc payé pour des travaux qui n’ont apporté aucun résultat durable, puisque le remplacement de la pompe n’était pas la solution définitive au problème.
Le spécialiste doit prendre les mesures nécessaires pour donner un service complet. [ 20 ] Toutefois, la demanderesse demande des dommages et le prix qu’elle a payé au compétiteur Les Pompes Daniel Inc.. La Cour n’y fera pas droit. [ 21 ] La demanderesse a droit au remboursement de la somme d’argent qu’elle a versée à la défenderesse, soit le montant de $1,115.32. [ 22 ] Le Tribunal accordera une somme additionnelle de $250.00 pour troubles, ennuis et inconvénients. PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE EN
PARTIE LA DEMANDE; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de $1,365.32 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 22 mai 2014
Loading document…