2023 QCCQ 7336, 2023 QCCQ 7336
Opinion
Protection de la jeunesse — 231325 2023 QCCQ 7336 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000036-224 DATE : 12 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant ma Profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2014-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre 34.1) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 1 er août 2022, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et qu’il soit hébergé en famille
d’accueil avec une intégration progressive à compter du 25 octobre 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [ La Directrice ] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance afin qu’il demeure hébergé en famille d’accueil pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] La mère est d’accord avec la demande, mais veut une réintégration dans son milieu, alors que l’avocate de l’enfant est d’accord avec la demande de la Directrice. Le père est absent lors de l’audience et ne fait pas
partie de la vie de son fils. [ 4 ] Le Tribunal comprend du dossier que l’intégration progressive chez la mère n’a pas été possible, mais le rapport psychosocial du 15 janvier 2023 ne donne aucune explication à savoir si quelque chose a été fait pour cette intégration et pourquoi elle n’a pas été possible. [ 5 ] Le témoignage de l’intervenante a permis au Tribunal de comprendre la raison; celle-ci étant que le dossier a complètement été ignoré, l’intervenante précédente étant
partie en congé maladie et personne ne l’a remplacée. C’est pourquoi, le Tribunal a suspendu l’audition du 15 février 2023 et demandé un rapport complémentaire pour l’audition du 29 mars 2023. [ 6 ] L’enfant ne va pas bien. Il a des comportements difficiles.
Il se chicane fréquemment avec sa sœur Y qui est dans la même famille d’accueil. [ 7 ] Il a été constaté que ses difficultés comportementales, qui existent depuis longtemps, se sont accentuées avec l’arrivée de sa sœur dans la même famille d’accueil. [ 8 ] D’ailleurs, ce sont ces difficultés et son comportement qui ont fait en sorte que la mère n’était plus en mesure de répondre à ses besoins et qu’un hébergement en famille d’accueil a été nécessaire. [ 9 ] Cet enfant a besoin d’aide. [ 10 ] Il est en colère contre sa mère, sans véritable raison, étant d’avis que celle-ci lui préfère sa sœur, ce qui explique fort probablement les comportements qu’il a envers cette dernière. [ 11 ] Au surplus, l’enfant aimerait voir son père, ce qui n’est pas possible puisque ce dernier est complètement désinvesti de sa vie, de sorte que ce deuil devra être travaillé avec lui. [ 12 ] L’avocate de l’enfant se questionne concernant la réponse à ses besoins que peut lui donner la responsable de la famille d’accueil où il se trouve actuellement en raison des comportements de cette dernière qui est trop protectrice envers lui et qui, au surplus, semble démontrer de l’aliénation parentale envers la mère.
La mère partage la même préoccupation.
Le Tribunal est aussi de cet avis. [ 13 ] Évidemment, la décision de la Directrice de laisser X et Y dans la même famille d’accueil malgré le parti pris flagrant de la responsable envers X au détriment de Y a pu fausser la donne, mais avec le départ de cette dernière de cette famille d’accueil, le Tribunal demande à la Directrice d’apporter une attention particulière au comportement de la responsable de cette famille. [ 14 ] Il ne faut pas que le déplacement de l’enfant dans une famille d’accueil pour que cessent les motifs de compromission l’éloigne de sa mère et crée de nouveaux motifs. [ 15 ] Les craintes de l’avocate de l’enfant, de la mère et du Tribunal concernant la famille d’accueil semblent partagées par l’intervenante qui a mentionné lors de son témoignage en février dernier, que lorsque le dossier lui a été confié, elle croyait que les deux enfants seraient déplacés de cette famille d’accueil. [ 16 ] La mère demande à ce qu’il y ait intégration progressive au cours de la mesure. [ 17 ] Elle mentionne avoir débuté depuis le mois d’août 2022 une thérapie pour gérer son agressivité et sa colère, ce qui l’aide beaucoup. [ 18 ] Quant aux contacts, elle considère qu’ils ne sont pas assez nombreux et que ceux-ci se passent bien. [ 19 ] Ça va moins bien lors des contacts téléphoniques, car elle reproche à la responsable de la famille d’accueil de se tenir derrière l’enfant lors de la conversation et de répondre à sa place. [ 20 ] Sans aucun doute, l’absence de suivi dans ce dossier au cours de la dernière mesure fait en sorte qu’on se retrouve pratiquement au même point que lors de cette ordonnance du mois d’août 2022. [ 21 ] Les comportements de X doivent être travaillés et compris et c’est ce qui empêche le Tribunal d’ordonner une intégration progressive. [ 22 ] La mère présente une belle évolution qui nécessite une augmentation des contacts. [ 23 ] Le Tribunal conclut que la demande est dans l’intérêt de l’enfant, mais que les contacts devront être augmentés quant à la durée et que la supervision devra cesser au cours de la mesure. [ 24 ] Quant aux contacts téléphoniques, il est demandé à la Directrice de s’assurer qu’ils se fassent sans l’interférence de la responsable de la famille d’accueil. [ 25 ] La durée demandée de 9 mois de l’ordonnance serait raisonnable n’eut été de l’absence de suivi lors de la dernière ordonnance.
La durée sera ainsi réduite.
[ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er août 2022; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 15 septembre 2023 : - QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au lieu; - QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient sous la supervision constante d’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire; - QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - RECOMMANDE que les parents s’impliquent dans leurs suivis personnels visant à aborder leurs difficultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure de l’enfant Me Karollann Girard Procureure de la mère Père, absent et non représenté D ates d’audience : 15 février et 29 mars 2023
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