2014 QCCA 1254, 2014 QCCA 1254
Opinion
Coffrage Alliance ltée c. Groupe Aecon Québec ltée 2014 QCCA 1254 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023541-139 (750-17-002008-120) DATE : 13 août 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. COFFRAGE ALLIANCE LTÉE APPELANTE – défenderesse et demanderesse en garantie c.
GROUPE AECON QUÉBEC LTÉE INTIMÉE – défenderesse en garantie et mise en cause forcée Et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – demandeur principal et mis en cause forcé Et COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA, autrefois connue comme La Compagnie d’assurance commerciale AIG du Canada MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie et mise en cause forcée ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] L’appelante, Coffrage Alliance, demande la rectification d’un arrêt prononcé par la Cour le 13 juin dernier. [ 2 ] L’affaire dont il s’agit a été entendue au fond à la suite de la permission octroyée par le juge Gascon, alors à notre cour, d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une requête de l’intimée, Groupe Aecon Québec ltée, intitulée : Requête en substitution de garantie de la défenderesse en garantie, Groupe Aecon Québec ltée et en radiation d’une hypothèque légale amendée (Article 804 C.p.c. et 2731 C.c.Q. ). [ 3 ]
Malgré ce qu’annonce son titre, cette requête recherchait également la réduction du montant de l’hypothèque légale d’Aecon, une conclusion à laquelle le jugement de la Cour supérieure a également fait droit. Il ressort du jugement du juge Gascon que l’autorisation d’interjeter appel n’a été donnée qu’au regard du volet substitution d’hypothèque, laissant intacte la conclusion accueillant la demande de réduction. [ 4 ] De fait, devant notre Cour, le débat n’a porté que sur la
partie décrite en ces termes par le juge Gascon : [8] La question centrale du débat est celle de savoir si Aecon, en sa seule qualité d'entrepreneur général, peut demander, aux termes de l'
article 2731 C.c.Q. , la substitution d'un cautionnement financier à l'hypothèque légale alors qu'il n'a pas et n'a jamais eu la qualité de propriétaire du bien grevé. [ 5 ] D’ailleurs, les motifs au soutien de l’arrêt de la Cour décrivent clairement les frontières du pourvoi : [4] Un entrepreneur général peut-il priver un sous-traitant de son hypothèque légale de la construction en lui offrant une sûreté de remplacement suffisante pour garantir le paiement de sa créance?
Voilà la question dont la nature particulière a incité le juge Gascon, alors à notre cour, à autoriser l’appelante, Coffrage Alliance ltée [ci-après Coffrage], une sous-traitante, à interjeter appel du jugement interlocutoire de la Cour supérieure ayant fait droit à une requête à cette fin introduite par l’intimée, Groupe Aecon Québec ltée [ci après Aecon], une entrepreneure générale. [5] Le pourvoi ne porte que sur ce volet particulier de l’affaire et les procédures ne sont pas interrompues en première instance.
Pour faciliter la bonne compréhension du problème, j’estime néanmoins utile de rappeler brièvement le cadre général du litige. [ 6 ] La Cour a accueilli l’appel selon les conclusions figurant à l’exposé de l’appelante Coffrage Alliance ltée en infirmant le jugement de la Cour supérieure et en rejetant avec dépens la requête en substitution d’hypothèque légale et radiation. Ce faisant, elle a par inadvertance adjugé ultra-petita, puisque le volet réduction du montant de l’hypothèque légale n’a jamais fait l’objet de l’autorisation donnée par le juge Gascon ni du débat sur le fond.
[ 7 ] Le 5 août 2014, l’avocate d’Aecon informait la Cour de l’existence d’une entente entre les parties concernant la rectification de l’arrêt de la Cour. Voici la teneur de sa lettre : La présente fait suite à notre Requête en rectification de jugement pour le dossier mentionné en objet. Suite à vos lettres des 18 et 22 juillet 2014, les procureurs représentant les parties ont eu l’occasion de discuter de cette requête et ils se sont finalement entendus sur les conclusions de celle-ci.
La contestation par Coffrage Alliance Ltée de notre demande de rectification de jugement portait sur la demande des dépens en première instance mais ne s’opposait pas à ce que le jugement de première instance soit rectifié.
Par conséquent, les parties demandent conjointement à ce que les conclusions du jugement de la Cour d’appel se lisent ainsi : ACCUEILLE l’appel avec dépens contre l’intimée Groupe Aecon Québec ltée aux seules fins de rayer les paragraphes 98 à 105 inclusivement du texte des jugements déposés au dossier de la Cour supérieure le 5 avril 2013 et de les remplacer par les suivants : [98] ACCUEILLE partiellement la requête; [99] RÉDUIT à 1 350 769,62 $ le montant de l’hypothèque légale publiée le 7 septembre 2011 sous le numéro 18 455 599 de la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe sur l’immeuble suivant : « Un emplacement ayant front sur la rue Sicotte, en la Ville de Saint-Hyacinthe, province de Québec, connu et désigné comme étant les lots numéros UN MILLION NEUF CENT SOIXANTE-NEUF MILLE DEUX CENT HUIT (1 969 208) Cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe et UN MILLION NEUF CENT SOIXANTE-NEUF MILLE DEUX CENT NEUF (1 969 209) Cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe.
AVEC les bâtisses dessus construites et notamment les immeubles sis au 3220 et 3300 rue Sicotte, ville de Saint-Hyacinthe, province de Québec, J2S 2M2. » [100] ORDONNE la radiation partielle, laissant subsister un solde de 1 350 769,62 $, de l’Avis d’hypothèque légale des personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble et du Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire publiés respectivement le 7 septembre 2011 sous le numéro 18 455 599 et le 21 décembre 2011 sous le numéro 18 736 590 de la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe; [101] ORDONNE à l’ Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, sur présentation du présent jugement et du paiement des droits prescrits de radier partiellement l’ Avis d’hypothèque légale des personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble publié le 7 septembre 2011 sous le numéro 18 455 599 de la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, de même que le Préavis d’exercice d’un droit hypothécaire publié le 21 décembre 2011 sous le numéro 18 736 590 de la circonscription foncière de Saint-Hyacinthe; [102] REJETTE la requête amendée de la défenderesse en garantie Groupe Aecon Québec ltée quant à sa demande de substitution de garantie et radiation totale d’une hypothèque légale. [ 8 ] Il est possible d’accéder au désir des parties en ce qui concerne les dépens en première instance, mais non pas en ce qui a trait à une éventuelle modification de la conclusion portant sur la réduction du montant de l’hypothèque, puisqu’elle n’a pas été frappée d’appel.
Il appartiendra aux parties d’agir de façon consensuelle si elles veulent mettre en place toutes les conclusions décrites dans la lettre de l’avocate d’Aecon. [ 9 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE sans frais la requête en rectification d’arrêt de l’intimée Groupe Aecon Québec ltée; [ 11 ] RECTIFIE l’arrêt prononcé le 13 juin 2014 en remplaçant le paragraphe 3 de cet arrêt par le suivant : [3] ACCUEILLE l’appel, avec dépens contre l’intimée Groupe Aecon Québec ltée, aux seules fins de rayer les paragraphes [98], [100], [101], [102], [103], [104] et [105] du texte des jugements déposé au greffe de la Cour supérieure le 5 avril 2013 et de les remplacer par le suivant : [98] Rejette sans frais la requête amendée de la défenderesse en garantie Groupe Aecon Québec ltée en substitution de garantie et en radiation de l’hypothèque légale, sauf en ce qui concerne la conclusion recherchant la réduction du montant de cette même hypothèque.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me Jacques Renaud Renaud, Brodeur
Pour l’appelante Me Pierre-Stéphane Poitras Gilbert, Simard, Tremblay Pour l’intimée Groupe Aecon Québec ltée et la mise en cause Compagnie d’assurance Chartis du Canada Me Stéphan Nadeau Direction générale des affaires juridiques et législatives – Bernard, Roy Pour le mis en cause Procureur général du Québec Coffrage Alliance ltée c. Groupe Aecon Québec ltée 2014 QCCA 1254 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023541-139 (750-17-002008-120) DATE : Le 13 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
COFFRAGE ALLIANCE LTÉE APPELANTE – défenderesse et demanderesse en garantie c.
GROUPE AECON QUÉBEC LTÉE INTIMÉE – défenderesse en garantie et mise en cause forcée Et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – demandeur principal et mis en cause forcé Et COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA, autrefois connue comme La Compagnie d’assurance commerciale AIG du Canada MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie et mise en cause forcée ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 5 avril 2013 par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Lise Matteau), aux termes duquel elle a accueilli la requête amendée de l’intimée Groupe Aecon Québec ltée en substitution de garantie et en radiation d’une hypothèque légale de la construction. [2] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Hilton, LA COUR : [3] ACCUEILLE l’appel avec dépens contre l’intimée Groupe Aecon Québec ltée aux seules fins de rayer les paragraphes 98 à 105 inclusivement du texte des jugements déposé au dossier de la Cour supérieure le 5 avril 2013 et de les remplacer par le suivant : [98] REJETTE avec dépens la requête amendée de la défenderesse en garantie Groupe Aecon Québec ltée en substitution de garantie et en radiation d’une hypothèque légale.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
Me Jacques Renaud Renaud, Brodeur Pour l’appelante Me Pierre-Stéphane Poitras Gilbert, Simard, Tremblay Pour l’intimée Groupe Aecon Québec ltée et la mise en cause Compagnie d’assurance Chartis du Canada Me Stéphan Nadeau Direction générale des affaires juridiques et législatives – Bernard, Roy Pour le mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : 4 octobre 2013 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [4] Un entrepreneur général peut-il priver un sous-traitant de son hypothèque légale de la construction en lui offrant une sûreté de remplacement suffisante pour garantir le paiement de sa créance?
Voilà la question dont la nature particulière a incité le juge Gascon, alors à notre cour, à autoriser l’appelante, Coffrage Alliance ltée [ci-après Coffrage], une sous-traitante, à interjeter appel du jugement interlocutoire de la Cour supérieure ayant fait droit à une requête à cette fin introduite par l’intimée, Groupe Aecon Québec ltée [ci-après Aecon], une entrepreneure générale. [5] Le pourvoi ne porte que sur ce volet particulier de l’affaire et les procédures ne sont pas interrompues en première instance.
Pour faciliter la bonne compréhension du problème, j’estime néanmoins utile de rappeler brièvement le cadre général du litige. [6] À l’été 2009, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation [ci-après MAPAQ] accorde à Aecon un contrat afin de réaliser à Saint-Hyacinthe un projet de construction connu sous le nom de Complexe de Diagnostique Vétérinaire et d'Épidémiosurveillance. La mise en cause, Compagnie d’assurance Chartis du Canada [ci-après Chartis], se porte caution d’Aecon au bénéfice des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux.
S’étant vu confier les travaux de coffrage et de bétonnage aux termes d’un contrat d’une valeur de 1 783 425 $, Coffrage est au nombre de ces sous-traitants. Voici toutefois qu’en cours de contrat, elle estime avoir subi un préjudice découlant de retards dans l’exécution du projet, ce qui alourdit ses rapports avec Aecon. [7] En septembre 2011, Coffrage publie contre l’immeuble un Avis d'hypothèque légale des personnes ayant participé à la construction ou la rénovation d'un immeuble .
S’ensuivent un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire et une demande de délaissement dirigée contre le MAPAQ. [8] En janvier 2012, le procureur général s’adresse à la Cour supérieure pour demander la radiation des publications faites par Coffrage. Il plaide que l'immeuble visé est la propriété du gouvernement du Québec. De surcroît, dit-il, l'immeuble est affecté à l'utilité publique et donc insaisissable. [9] Quelques mois plus tard, Coffrage dépose une Requête introductive d'instance en garantie et mise en cause forcée amendée dans le même dossier.
Elle réclame à Aecon 1 834 026,02 $ pour solde contractuel impayé, coûts supplémentaires, débours additionnels et dommages afférents, ainsi que pour troubles et inconvénients divers. [10] À partir de là, les incidents se multiplient. Au motif d’absence de connexité et dans le cadre d’une requête en irrecevabilité, Aecon et Chartis plaident le rejet de l’appel en garantie et de la mise en cause forcée. Pour sa part, le procureur général demande la disjonction des instances principales et en garantie.
Quant à Aecon, elle demande la réduction du montant de l’hypothèque de Coffrage et requiert en outre l’autorisation d’y substituer une sûreté de remplacement. Celle offerte consiste en un cautionnement à être fourni par La Compagnie d’Assurance Travelers du Canada , une société dûment autorisée à se porter caution. Le jugement frappé d’appel [11] Au moyen d’un seul écrit, la juge Matteau tranche toutes les requêtes dont les parties l’avaient saisie.
Elle disjoint l’instance en garantie et mise en cause de l’instance principale, déclare en conséquence sans objet la requête en irrecevabilité d’Aecon et Chartis et accueille, en partie, la requête en réduction de la garantie en soustrayant du montant initial les éléments n’ayant, à leur face même, conféré aucune plus-value à l'immeuble grevé. Elle accueille enfin la demande de substitution de garantie. Comme je l’ai mentionné précédemment, le pourvoi ne porte que sur ce dernier jugement.
[ 12 ] De l’avis de la juge, même une interprétation large et libérale de l'
article 2731 C.c.Q. ne permet pas de faire bénéficier Aecon des droits que cette disposition accorde au propriétaire. Toutefois, se réclamant de l’opinion de l'auteure Édith Lambert, elle conclut qu'une personne n’étant pas propriétaire, mais démontrant par ailleurs un intérêt suffisant, peut obtenir la substitution d'une hypothèque légale en fondant sa demande sur les articles 2, 20 et 46 du Code de procédure civile .
Ayant préalablement conclu dans son analyse portant sur la requête en réduction d'hypothèque qu'Aecon possédait un intérêt suffisant, elle autorise la substitution de garantie, parce que d’avis qu’à hauteur de 1 700 000 $, celle offerte se révélait suffisante. Les prétentions respectives [ 13 ] Coffrage nous demande d'abord de répondre à une question principale reformulée de la façon suivante : 1- L'intimée, entrepreneure générale sur le projet, avait-elle le droit d'obtenir la substitution de l'hypothèque légale publiée par l'appelante, sa sous-entrepreneure, au regard de l'
article 2731 du Code civil du Québec ? [ 14 ] Elle enchaîne avec deux questions dont la pertinence est tributaire d’une réponse affirmative à la première : 2- Subsidiairement, l’existence d’un préjudice sérieux et réel est-elle prouvée? 3- Subsidiairement, le cautionnement financier R-1 représente-t-il une garantie suffisante en qualité et en valeur? [ 15 ] En substance, Coffrage plaide que l'
article 2731 C.c.Q. ne confère de droit qu’à ceux qui ont ou ont eu la qualité de propriétaire de l’immeuble contre lequel l’hypothèque légale de la construction a été publiée. C’est donc à tort, poursuit-elle, que la Cour supérieure a fait droit à la demande d’Aecon.
Cette dernière rétorque que tous ceux qui ont un intérêt suffisant peuvent, au contraire, s’autoriser de cette disposition, conjointement avec celle de l’article 804 C.p.c. [ 16 ] Le procureur général, quant à lui, avance que la notion de préjudice soulevée par Coffrage dans sa seconde question n’est pas pertinente dans les circonstances, l’immeuble étant la propriété de l’État. L’analyse [ 17 ] Assez paradoxalement, la première question soulevée par Coffrage n’attaque pas la ratio decidendi du jugement, puisque la juge n’a pas fondé son dispositif sur la base de l’
article 2731 C.c.Q. Elle écrit en effet : [72] Ici, même interprété largement, Aecon ne répond pas à la notion de propriétaire au sens de l’
article 2731 C.c.Q. [ 18 ] J’examinerai néanmoins en premier lieu le moyen proposé par Coffrage pour ensuite me pencher sur le raisonnement suivi par la juge. [ 19 ] Coffrage avance que seul un propriétaire peut recourir à l'
article 2731 C.c.Q. , lequel dispose que : 2731. À moins que l'hypothèque légale ne soit celle de l'État ou d'une personne morale de droit public, le tribunal peut, à la demande du propriétaire du bien grevé d'une hypothèque légale, déterminer le bien que l'hypothèque pourra grever, réduire le nombre de ces biens ou permettre au requérant de substituer à cette hypothèque une autre sûreté suffisante pour garantir le paiement; il peut alors ordonner la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale. 2731.
Except in the case of the legal hypothec of the State or of a legal person established in the public interest, the court, on application of the owner of the property charged with a legal hypothec, may determine which property the hypothec may charge, reduce the number of properties or allow the applicant to substitute other security, sufficient to secure payment, for the hypothec; it may thereupon order cancellation of the registration of the legal hypothec. [ 20 ] Cet
article est de droit nouveau. [ 21 ] Un certain courant jurisprudentiel à la Cour supérieure et à la Cour du Québec [1] reconnaît à celui ayant déjà été propriétaire la qualité requise pour s’en réclamer, et ce, afin de faire clarifier le
titre au profit de l’acquéreur de l’immeuble. [ 22 ] Je rappelle d’entrée de jeu qu’Aecon n’a jamais possédé une pareille qualité. Je m’abstiens donc de commenter davantage ce courant jurisprudentiel, puisqu’il est en quelque sorte étranger au problème qu’il nous faut maintenant solutionner. Il s’agit en effet de décider si l’
article 2731 C.c.Q. confère ici quelque droit à Aecon en sa seule qualité d’entrepreneure générale dans le contexte que j’ai résumé auparavant. [ 23 ] La juge a estimé que non et, sans hésitation, je me range à son avis. [ 24 ] Le nouvel
article 2731 C.c.Q. a fait l’objet du commentaire suivant de la part du ministre de la Justice [2] : Cet
article reprend les dispositions du troisième alinéa de l'article 2036 C.C.B.C., mais en l'étendant à toute hypothèque légale, sauf à celle de l'État ou d'une personne morale de droit public, et non plus seulement à l'hypothèque qui résulte d'un jugement accordant des aliments. Cet
article reconnaît au propriétaire du bien grevé le droit de s'adresser au tribunal pour demander que l'hypothèque grève tel bien plutôt que tel autre, pour réduire le nombre de biens grevés ou pour substituer une autre sûreté suffisante à l'hypothèque légale. Ces diverses possibilités visent à permettre au débiteur une meilleure gestion de son patrimoine, tout en protégeant les droits du créancier. Cette règle ne s'applique pas à la créance garantie par une hypothèque légale en faveur de l'État ou d'une personne morale de droit public.
Outre les considérations pratiques, il appartient, dans ces cas, aux lois particulières de déterminer le ou les biens du débiteur qui sont grevés. [Soulignement ajouté] [ 25 ] L’auteur Pierre Ciotola décrit la portée de la modification apportée à la règle antérieure [3] : 255 Possibilité de substitution – C'est un changement majeur dans le principe légal admis. De la substitution en principe refusée, on pose le principe de la substitution admise. L'on sait que, dans le Code civil du Bas-Canada, cette possibilité de substitution n'existait expressément que pour l'hypothèque judiciaire couvrant des aliments.
Dans les autres cas d'hypothèque judiciaire ou dans le domaine des privilèges immobiliers, la jurisprudence refusait la substitution par d'autres garanties, sauf si le maintien du privilège ou de l'hypothèque judiciaire causait un préjudice excessif au débiteur par rapport à la protection assurée au créancier. Cette possibilité de substitution a été discutée dans certains arrêts de la Cour d'appel du Québec. La possibilité de substitution était généralement refusée à l'exception de la possibilité de protéger les intérêts du débiteur sans affecter les droits du créancier. […] [Renvois omis] [ 26 ] En édictant l’
article 2731 C.c.Q. , le législateur a donc bonifié la situation du propriétaire de l’immeuble grevé, mais non pas celle de tiers susceptibles d’avoir un intérêt dans la substitution d’une hypothèque légale de la construction, laquelle jouit, on le sait, d’un statut avantageux advenant la liquidation de l’immeuble. [ 27 ] À au moins deux reprises, des juges de notre cour ont exprimé l’opinion que le législateur avait réservé aux seuls propriétaires les droits découlant de l’
article 2731 C.c.Q. [4] . [ 28 ] Plusieurs auteurs partagent aussi ce point de vue. Ainsi, dans son ouvrage Les sûretés réelles au Québec [5] , le professeur Jacques Deslauriers écrit : 642.
Ces situations ont inspiré l' art. 2731 C.c.Q. : sauf dans le cas des hypothèques légales de l'État ou d'une personne morale de droit public, le tribunal peut, à la demande du propriétaire des biens affectés par l'hypothèque légale, déterminer parmi les biens du débiteur, ceux qu'une hypothèque légale grèvera, en réduire le nombre ou permettre au requérant de substituer à cette hypothèque une autre sûreté suffisante pour garantir le paiement. Il peut alors ordonner la radiation de l'hypothèque.
Seul le propriétaire du bien grevé peut se prévaloir de cette demande de substitution de garantie . […] [Soulignement ajouté et renvois omis] [ 29 ] Kauffman et Gilain s’expriment dans le même sens [6] : 617.
Only an owner of the immovable against which the construction hypothec has been registered, may apply to the Court to substitute other security in lieu of the construction hypothec. […] [ 30 ] Par ailleurs, certains auteurs laissent entendre que le terme propriétaire pourrait ne pas recevoir l’acception plus restrictive qu’on lui attribue habituellement [7] et même inclure un justiciable ne possédant que la qualité d’entrepreneur. Ils s’appuient à ce sujet sur deux jugements, l’un de la Cour supérieure dans Constructions Proco inc. c.
St-Germain Métal inc. [8] et l’autre de la Cour du Québec dans 2751313 Canada inc. c. Nordmec Construction inc. [9] . [ 31 ] Avec égards, je suis d’avis que cette interprétation n’est pas fondée, car non seulement heurte-t-elle directement le texte, mais elle attribue aussi un sens erroné aux jugements d’où elle tire son origine. [ 32 ] En réalité un seul de ces jugements prône la thèse selon laquelle un entrepreneur général peut s’autoriser de l’
article 2731 C.c.Q. pour faire substituer une sûreté satisfaisante à l’hypothèque légale de la construction. Il s’agit du jugement rendu par le juge Lapointe de la Cour du Québec dans Nordmec [10] . Pour ce faire, le juge Lapointe s’appuie sur le précédent que constituerait le jugement du juge Duchesne dans Proco [11] . Or, ce renvoi est impropre, parce que ce dernier jugement n’a pas la portée que le juge Lapointe lui prête. En effet, dans Proco , c’est un entrepreneur général ayant déjà eu la qualité de propriétaire qui s’adressait à la Cour supérieure pour requérir la substitution.
Il s’agissait donc d’un cas de figure différent de celui qu’avait à décider le juge Lapointe, tout comme il diffère de celui sur lequel nous devons nous prononcer maintenant. Je l’ai mentionné au départ, il ne me semble pas opportun d’exprimer un avis sur cette situation particulière, car elle fait appel à une analyse différente de celle requise pour trancher le cas à l’étude. [ 33 ] En résumé, il n’y a pas de précédent jurisprudentiel solide élargissant la portée de l’
article 2731 C.c.Q. au point de conférer quelque droit que ce soit à une personne n’ayant possédé que la seule qualité d’entrepreneur général. J’estime donc bien fondé l’argument soutenu par Coffrage. [ 34 ] Pareil constat ne signifie pas pour autant qu’Aecon ne pouvait en aucune circonstance parvenir à ses fins. [ 35 ] En l’espèce, la juge a fait droit à la demande de substitution en se référant aux articles 2, 20 et 46 du Code de procédure civile .
À mon avis, elle n’a pas commis d’erreur de principe en prenant en compte ces articles, mais j’estime que l’analyse aurait dû la conduire à un résultat opposé à celui retenu. Voici de quoi il retourne. [ 36 ] La juge s’est ralliée à l’opinion de l’auteure Édith Lambert en affirmant qu’un entrepreneur pouvait se prévaloir des dispositions du Code de procédure civile pour obtenir un résultat équivalent à la substitution envisagée par l'
article 2731 C.c.Q. L’auteure présente cette thèse de la façon suivante [12] : Toutefois, celui qui n'a jamais été propriétaire du bien ne peut s'adresser au tribunal en vertu de l'
article 2731 C.c.Q. Cependant, une personne qui n'est pas propriétaire mais qui démontre un intérêt pourrait néanmoins fonder sa demande sur les dispositions du Code de
procédure civile29. _________ 29 Banque Nationale du Canada c. Ébénisterie M.G. inc., (QC CS), REJB 1999-14888 (C.S.). Dans cette affaire, lademande de substitution de garantie présentée par un créancier hypothécaire qui n'a jamais été propriétaire du bien est accueillie en vertudes art. 20 et 717 C.p.c. [37] Comme on peut le voir, elle renvoie ici au jugement rendu par la Cour supérieure dans Banque Nationale du Canada c.Ébénisterie M.G. inc.[13]. Avec égards, j’estime que ce renvoi n’est pas approprié dans la mesure où, dans Ébénisterie M.G, il s’agissaitde la contestation d’un état de collocation.
Après la vente sous contrôle de justice, l’huissier instrumentant retenait en fidéicommis leproduit réalisé parce que la banque contestait la validité et la quotité de l’hypothèque légale de la construction prenant théoriquementrang avant sa propre sûreté.
Dans ce contexte, la banque a obtenu du juge Gendreau la libération du produit de la vente en échange d’unelettre de garantie bancaire irrévocable suffisante pour couvrir la créance de la titulaire de l’hypothèque légale, advenant le cas où cettesûreté survivrait à la contestation. [38] En somme, il ne s’agissait pas d’une substitution de la nature de celle envisagée par l’article 2731 C.c.Q., car, par l’effet de lavente en justice, l’hypothèque légale de la construction avait déjà été purgée et transformée en créance contre le produit réalisé.
C’estcette même créance que la banque a garantie par le dépôt d’un engagement irrévocable. Dans les circonstances, celui-ci équivalait enquelque sorte à une offre réelle consignée, mais conditionnelle à la reconnaissance de la validité de l’hypothèque légale de laconstruction. [39] Dans cette affaire, il pouvait être pertinent de considérer l’article 717 du Code de procédure civile, comme l’a fait le jugeGendreau, puisque cette disposition se retrouve précisément dans la sous-section du Code consacrée à l’état de collocation. Il s’agissait,je l’ai déjà souligné, du cadre procédural dans lequel se tenait le débat.
Par ailleurs, le recours à ce même
article dans le cas d’unesubstitution prévue à l’article 2731 du Code civil du Québec n’a aucune pertinence. [40] Selon moi, c’est donc avec réserve qu’il faut se référer à l’extrait précédemment reproduit de l’ouvrage de l’auteure ÉdithLambert, ceci dit encore une fois avec les plus grands égards. Je conclus que, dans le cas à l’étude, le renvoi par la juge Matteau à desdispositions du Code de procédure civile ne pouvait se justifier par le raisonnement suivi par le juge Gendreau dans Banque Nationale duCanada c.
Ébénisterie M.G. inc. [41] Dans la foulée de l’opinion doctrinale à laquelle elle s’est référée, la juge a emprunté ce qui, à mon avis, se révèle être unefausse piste de solution.
Elle écrit : [74] Tel que mentionné plus avant, le Tribunal est d’avis que Aecon a un intérêt économique suffisant pour solliciter une telledemande, ceci d'autant plus qu'elle propose de substituer à l’hypothèque légale un cautionnement financier qu’elle considère constituerune garantie suffisante. [75] Le Tribunal analysera donc la demande de Aecon aux fins de déterminer si le cautionnement financier qu’elle propose constituebel et bien une garantie suffisante.
Dans l’affirmative et s’autorisant des pouvoirs généraux que lui confèrent les articles 2, 20 et 46C.p.c., le Tribunal autorisera la substitution recherchée par Aecon. [76] Pour les fins de son analyse, le Tribunal évaluera la garantie offerte en fonction des critères établis sous l’égide de l’article 2731C.c.Q., lesquels ont été résumés ainsi par la Cour d’appel : […] [42] Dans le contexte d’une demande de substitution de la part d’un justiciable autre qu’un propriétaire, l’analyse ne peut se borner àun examen
sommaire de son intérêt financier pour ensuite, s’il franchit avec succès la première étape, passer sans autre formalité àl’évaluation de la suffisance de la sûreté de remplacement offerte. Voici plus précisément pourquoi. [43] L’introduction dans le Code de l’article 2731 C.c.Q. n’avait pas pour but ni pour effet de modifier l’état du droit concernant lasituation d’une
partie autre qu’un propriétaire à la recherche d’un remède à une situation injuste attribuable à la publication d’unehypothèque légale. Or, il existe bel et bien une possibilité de substitution lorsqu’un justiciable peut satisfaire aux critères applicables auprononcé d’une ordonnance de sauvegarde en pareille matière. [44] Longtemps réticente à permettre la substitution d’une sûreté de la nature d’un privilège sous l’empire du Code civil du Bas-Canada, notre cour a ouvert une porte en 1989 dans Commission des écoles catholiques de Verdun c. Construction D.
Leblanc inc.[14].Elle l’a fait à la demande d’un propriétaire en utilisant le pouvoir que lui reconnaissait l’article 523 C.p.c. de rendre toutes ordonnancespropres à sauvegarder les droits des parties. Au nom de la majorité, le juge Proulx s’exprime en ces termes : Me référant à la jurisprudence la plus récente de notre Cour qui a déjà eu l'occasion d'émettre des ordonnances de la nature de celle quiest requise dans le cas présent, où à tout le moins d'en reconnaître le principe, soit dans les arrêts Goldenhar c. Comcap Factors Inc.
(1980) C.A. 140, Saïa c. Place de la Pointe Desnoyers Ltée C.A.M., 12 juin 1985, 500-09-000104-844, Construction P.P.L. Inc. c.Obadia (1986) (QC CA), R.D.J. 288, Gestion Claude Hébert Limitée c. Jacques Vinet Electrix Inc. et als. C.A.M. 24mars 1988, (QC CA), 500-09-000069-880, Place Notre-Dame de Hull Ltée c. La Compagnie de ciment Mega Ltée(1986) (QC CA), R.L. 594, il m'apparaît que l'article 523 C.p.c. constitue une mesure exceptionnelle qui peut êtreaccordée s'il est démontré que l'ordonnance requise constitue le seul moyen de sauvegarder les droits d'une partie.
Je suis d'avis que dans les circonstances particulières du dossier notamment l'urgence de la situation, le déni de justice qui en résulteraitet le fait que le jugement de la Cour supérieure n'a pas reconnu aux intimées le droit d'enregistrer un privilège la requérante, afin d'éviterque son appel ne devienne illusoire, n'a aucune autre issue que celle d'obtenir de cette Cour l'ordonnance qu'elle requiert. Dépourvue dece moyen, la requérante en subirait évidemment un préjudice très grave que la Cour d'appel peut précisément prévenir.
Ces conditions étant remplies, encore faut-il que dans l'espèce la garantie de remplacement donne une sûreté égale ou au moins équivalente à celle qui grève présentement l'immeuble. [Soulignement ajouté] [ 45 ] Un an plus tard, tout en rejetant une demande de même nature en raison d’un contexte factuel différent, la Cour, cette fois unanime, précise que l’article 46 C.p.c. aurait permis à la Cour supérieure d’en faire autant.
Le juge Vallerand, dans le style qui l’a caractérisé tout au long de sa carrière, écrit [15] : Il suffit parfois d’entrebâiller une porte jusqu'alors verrouillée pour que sur le champ tout un chacun veuille l'ouvrir toute grande et s'y engouffrer. Nous voici donc de nouveau aux prises avec une requête afin que le maître d'oeuvre soit autorisé à substituer une lettre de garantie de banque au privilège qu'on a inscrit sur son immeuble.
Ou plus précisément cette fois, avec un pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure qui a refusé d'autoriser la démarche. […] Notre Cour s'est récemment (COMMISSION DES CATHOLIQUES DE VERDUN, supra) autorisée de cette disposition pour, je l'ai déjà signalé, permettre la substitution d'une lettre de garantie bancaire à un privilège sur immeuble. Cela dans des circonstances exceptionnelles auxquelles je reviendrai. On s'est interrogé à savoir si toutes ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties va jusqu'à sanctionner un remède qui, pour certains, serait contraire au droit substantif.
Notre Cour me paraît, quoi qu'il en soit, avoir dit oui quant à la substitution de garanties et si cela vaut pour l'article 523 tel que rédigé, il en va, je pense, de même a fortiori pour l'article 46: toutes ordonnances qu'il appartiendra pour pourvoir au cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique. La Loi... n'a pas prévu de remède spécifique …en ce qui concerne le titulaire d'un privilège sur immeuble qui abuse manifestement de son droit et qui met ainsi sérieusement en péril celui de son débiteur.
C’est là précisément ce dont il s'agissait dans COMMISSION DES CATHOLIQUES DE VERDUN où, pour m'en tenir à l'opinion de notre collègue Proulx, ...le jugement de la Cour supérieure (n'avait) pas reconnu aux intimées le droit d'enregistrer un privilège et où, en raison de circonstances particulières, la radiation du privilège s'imposait...afin d'éviter que son appel ne devienne illusoire. Le cas était exceptionnel; il ne s'agissait de rien de moins que de sauvegarder le droit de l'appelante de poursuivre utilement son pourvoi. Il n'y a ici rien de tel.
Le privilège sur immeuble est, par la force des choses, gênant et l'appelante se retrouve fort gênée de voir ainsi grevé ce bien qu'elle voudrait aliéner. Elle reconnaît par ailleurs devoir ce qu'on lui réclame qu'elle entend compenser par des dommages non encore liquidés. Rien ne permet de croire à quelque abus de la part du créancier qui ne fait qu'exercer son droit et cela légitimement.
Faire droit au pourvoi serait en quelque sorte affirmer qu'on peut faire radier le privilège sur immeuble dès qu'il est gênant, une proposition qui porte atteinte à l'essence même du privilège de même, à vrai dire, qu'à toute garantie et sûreté que sanctionne la loi.
C'est ainsi que tout en reconnaissant à la Cour supérieure tout comme l'a fait notre Cour, le pouvoir de substituer une garantie de banque à un privilège sur immeuble et de radier celui-ci dans des circonstances exceptionnelles, j'en viens à la conclusion que rien en l'espèce ne constitue de pareilles circonstances. [ 46 ] On le constate, l’ouverture est étroite parce que l’embarras que cause la présence d’une hypothèque légale de la construction ne peut servir de motifs à son remplacement par une sûreté moins gênante.
Le législateur cautionne en effet cette garantie, l’ayant expressément mise à la disposition de sous-traitants comme Coffrage. Voilà pourquoi seules des circonstances particulières, comme l’inexistence de tout autre moyen pour la préservation des droits d’une
partie ou le déni de justice, peuvent justifier le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde qui vient contrecarrer le régime consacré par la loi. [ 47 ] En promulguant l’
article 2731 C.c.Q. , le législateur est intervenu pour inverser en faveur des seuls propriétaires d’un immeuble grevé la règle selon laquelle il n’y a pas lieu, en principe, de faire droit à une demande de substitution. [ 48 ] Cela dit, cette disposition n’est pas venue modifier l’enseignement qui se dégage des arrêts Commission des écoles catholiques de Verdun [16] et Schokbéton Québec inc. [17] . À l’analyse de ces précédents, j’estime que la qualité de propriétaire n’est pas essentielle à l’obtention d’une ordonnance de sauvegarde visant à substituer une sûreté suffisante à une hypothèque légale de la construction. Mais encore faut-il que la
partie requérante puisse invoquer à son soutien les circonstances exceptionnelles justifiant le recours à une pareille mesure, ce qui, à n’en pas douter, constitue un lourd fardeau. [ 49 ] Je suis donc d’avis que la juge pouvait examiner la requête au regard des articles 2, 20 et 46 du Code de procédure civile , mais qu’elle s’est méprise quant aux critères régissant l’application de ces articles au cas à l’étude.
Plutôt que de prendre en compte le simple intérêt financier d’Aecon pour lui reconnaître le droit de requérir l’ordonnance de sauvegarde dont il s’agit, il lui aurait fallu se demander si des circonstances exceptionnelles, tels un déni de justice flagrant ou l’inexistence de tout autre moyen pour la préservation de ses droits, justifiaient la mise de côté en sa faveur de la sûreté prévue par la loi au profit de Coffrage. [ 50 ] Je souligne qu’Aecon ne plaide pas spécifiquement un moyen de cette nature. L’aurait-elle fait que la conclusion ne lui aurait cependant pas été davantage favorable.
Bien sûr, elle invoque le préjudice résultant de la retenue faite par le MAPAQ en raison de la présence de l’hypothèque légale, mais ce seul préjudice ne saurait justifier le prononcé de l’ordonnance recherchée. Il s’agit en somme d’une conséquence, je dirais naturelle, du régime adopté par le législateur. D’ailleurs, en théorie tout au moins, Aecon pouvait se prémunir contre la retenue en offrant au propriétaire le cautionnement dont traite l’
article 2123 C.c.Q. :
2123. Au moment du paiement, le client peut retenir, sur le prix du contrat, une somme suffisante pour acquitter les créances des ouvriers, de même que celles des autres personnes qui peuvent faire valoir une hypothèque légale sur l'ouvrage immobilier et qui lui ont dénoncé leur contrat avec l'entrepreneur, pour les travaux faits ou les matériaux ou services fournis après cette dénonciation. Cette retenue est valable tant que l'entrepreneur n'a pas remis au client une quittance de ces créances. Il ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant ces créances. 2123.
At the time of payment, the client may withhold from the price of the contract an amount sufficient to pay the claims of the workmen, as well as those of the other persons who may enforce a legal hypothec on the immovable work and who have given him notice of their contract with the contractor, in relation to the work performed or the materials or services supplied after the notice was given. The withholding is valid until such time as the contractor gives the client an acquittance of such claims.
The client may not exercise the right set out in the first paragraph if the contractor furnishes him with sufficient security to secure the claims. [ 51 ] Le procureur général, qui invoque le droit de propriété de l’État, ne requiert pas la substitution. Il demande plutôt la radiation de l’hypothèque de Coffrage, et ce volet de l’affaire, qui est toujours pendant devant la Cour supérieure, ne concerne pas le pourvoi dont nous sommes saisis.
J’estime donc ne pas devoir commenter ce moyen ni les arguments additionnels développés par les parties au sujet du préjudice et de la suffisance de la garantie de substitution. Selon moi, ils sont sans objet du jour où, d’une part, Aecon a tort d’invoquer l’
article 2731 C.c.Q. pour parvenir à ses fins et, d’autre part, ne plaide pas de circonstances exceptionnelles propres à justifier l’exercice du pouvoir que l’article 46 C.p.c. confère aux tribunaux. [ 52 ] Je conclus sur le tout qu’Aecon aurait dû échouer dans sa demande de substitution. Je propose en conséquence d’accueillir l’appel, de casser le jugement de la Cour supérieure et de rejeter la requête en substitution de garantie, le tout avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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