2016 QCCQ 7602, 2016 QCCQ 7602
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Girard Lévesque 2016 QCCQ 7602 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-077169-128 705-01-079151-132 705-01-080728-134 DATE : Le 5 août 2016. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec Poursuivant, c. SIMON GIRARD LÉVESQUE (1987-[...]) Accusé.
JB 3158 JUGEMENT SUR LA PEINE ET DÉCISION SUR REQUÊTE POUR DÉCLARER L’ACCUSÉ DÉLINQUANT À CONTRÔLER Ordonnance d’interdiction de publier le nom des plaignantes et autres personnes [ 1 ] Le Tribunal a rendu, suivant les articles 486.4 et suivants du Code criminel [1] ( C.cr. ), une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit le nom ou les renseignements permettant l’identification des victimes ou autres personnes nommées dans le présent dossier. Cette interdiction vaut pour tous les noms mentionnés dans le présent jugement à l’exception de celui de l’accusé.
Toute transgression à cette ordonnance est régie par l’
article 486.6 du C.cr . La publication même de ce jugement requiert un caviardage à cet égard. Les accusations dont l’accusé a été trouvé coupable :
[ 2 ] L’accusé a été trouvé coupable de 47 crimes en matière sexuelle à l’égard d’enfants et adolescentes. [2] [ 3 ] Les gestes pour lesquels l’accusé, Simon Girard Lévesque, a été trouvé coupable sont relatifs à des gestes commis entre le 1 er septembre 2010 et le 18 décembre 2012 et concernent directement 13 victimes, toutes âgées de moins de 16 ans, soit : - 13 chefs de leurre ( art. 172.1(2) (
a) du C.cr .) ; - 10 chefs d’avoir induit, tenté d’induire une personne à se prostituer ( art. 212(1) (
d) C.cr .) ; - 13 chefs d’incitation à des contacts sexuels ( art. 152 C .cr .) sur une mineure de moins de 16 ans, dont une dizaine sont des fellations à l’accusé; - 5 chefs de contacts sexuels ( art. 151 C .cr .); - 2 chefs d’agression sexuelle ( art. 271(1) (
a) C.cr .); - 1 chef d’avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force ( art. 279 (2) (
a) C.cr .) ; - 2 chefs d’avoir accédé à de la pornographie juvénile ( art. 163.1 (4.1) (
a) C.cr .); - 1 chef d’avoir produit de la pornographie juvénile ( art. 163.1(2) C.cr .); [ 4 ] Au cours de cette période, l’accusé, un militaire de carrière, a communiqué via les réseaux sociaux avec 13 victimes mineures , toutes âgées de moins de 16 ans. Deux d’entre elles avaient seulement 12 ans au début de leurs premières rencontres. La plupart avait entre 13 et 14 ans. L’accusé trouvait les profils sur les réseaux sociaux des jeunes filles et s’alimentait des photos des amies des jeunes filles avec qui il communiquait pour trouver d’autres victimes.
L’accusé les abordait sur la base d'un défi visant à trouver la fille la plus jeune qui accepterait d'avoir des contacts sexuels en échange d’importants montants d'argent. [ 5 ] Sept victimes ont accepté de rencontrer l'accusé. L’une d’elles a été séquestrée par l’accusé et forcée à lui faire une fellation dans un véhicule; de plus, elle n’a jamais obtenu l’argent promis.
Deux autres adolescentes se sont rendues et il y a eu une relation sexuelle complète avec chacune d’elles et aucun montant d'argent ne leur a été remis. [ 6 ] Plusieurs rendez-vous ont aussi été donnés à trois jeunes adolescentes lors desquels des fellations ont été faites en échange de bière ou d'argent. [ 7 ] Un rendez-vous a aussi été donné à deux autres adolescentes qui se sont rendues rencontrer l’accusé, mais qui ont quitté puisque l'accusé ne voulait pas donner l'argent promis. [ 8 ] Lors des échanges avec les victimes, l'accusé a aussi sollicité certaines victimes à se servir de la webcam ou à envoyer des photos intimes afin d'obtenir qu'elles exposent des parties sexuelles de leurs corps.
L’objectif visé par le prononcé des peines : [ 9 ] Bien que, par le prononcé d'une peine, le Tribunal cherche à assurer un certain degré de réparation des torts causés aux victimes, à l'entourage et à la collectivité et que ce soit un des buts importants du processus de détermination de la peine , le Tribunal reconnaît d'emblée qu’il n'y a aucune peine qui puisse compenser pour l'atteinte à la dignité et à l'intégrité d'une personne. Aucune peine ne peut être proportionnelle aux préjudices subis par chacune des victimes.
L'atteinte à leur développement, à un si jeune âge, est nécessairement de nature à affecter leur estime d'elle-même et leur assurance. Les torts subis par chacune des victimes ne peuvent s'effacer, et cela, faut-il en convenir, quelle que soit l'ampleur de la peine prononcée. [ 10 ] Le législateur, par le processus des peines, cherche aussi à contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. Il vise à assurer un certain degré de réparation des torts causés à une victime, dénoncer les
comportements illégaux, dissuader quiconque de commettre des crimes, au besoin d’isoler les délinquants.
De façon toute aussi importante, le législateur vise à favoriser la réinsertion sociale d’un accusé et à susciter, chez lui, la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité. [ 11 ] Le 22 juillet 2016, le législateur a ajouté aux objectifs pénaux de protéger la société, de dénoncer aussi le tort causé aux victimes ou à la collectivité et a spécifié que l’objectif de susciter la conscience chez les délinquants de leurs responsabilités doit aussi se faire en visant la reconnaissance par le délinquant du tort qu’il a causé aux victimes ou à la collectivité. [3]
Sous réserve d’une interprétation conforme à l’article 11
i) de la Charte, [4] ces principes sont d’application immédiate même pour les infractions commises avant la mise en vigueur de cette disposition. [5] [ 12 ] Le Tribunal doit considérer, aux fins de déterminer la peine appropriée, les circonstances aggravantes comme les circonstances atténuantes. Le Tribunal doit chercher l’harmonisation des peines à l’égard de circonstances semblables, éviter l’excès, examiner avant d’envisager la privation de liberté, la possibilité de sanctions moins contraignantes et de toutes sanctions substitutives à l’incarcération lorsque les circonstances le justifient.
Le 22 juillet 2016, le législateur a introduit dans l’examen de toutes sanctions substitutives à l’emprisonnement que ces dernières doivent être raisonnables et tenir compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. [6] Cette modification est aussi d’application immédiate suivant le même principe. [7] [ 13 ] Le principe fondamental est que la peine doit être individualisée et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé. [8] [ 14 ] Dans la décision R. c.
Nasogaluak , [9] la Cour Suprême a rappelé les principes de détermination de la peine en matière criminelle: Il ressort clairement de ces dispositions que les principes de proportionnalité et d'individualisation de la peine constituent un élément central et un rôle directeur en matière de la détermination de la peine: D'une part, ce principe (la proportionnalité) requiert que la sanction n' excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l'infraction . En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif.
D'autre part, à l'optique axée sur l'existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le "juste dû". Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l'infraction ainsi que le tort qu'ils ont causé.
Sous cet angle, la détermination de la peine représente une forme de censure judiciaire et sociale. [10] Le degré de responsabilité en matière de crimes à caractère sexuel : [ 15 ] Aux fins d’examiner le degré de responsabilité en matière d’infraction sexuelle, le Tribunal doit examiner plusieurs facteurs dictés par la Cour d’appel dans l’affaire La Reine c. Jean-Jacques Leroux [11] .
La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique, manipulation et autres; [ 16 ] Au moment des gestes commis, les accusations dont a été trouvé coupable l’accusé étaient passibles des peines suivantes : - le crime de leurre , soit avoir communiqué au moyen d'un ordinateur avec une personne âgée de moins de seize ans ou qu'il croyait telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160 (3) ou 173 (2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280 ( 172.1
(2) a) du C. Cr.), était passible de dix ans d’emprisonnement. [12] Le 9 août 2012, le législateur prévoyait une peine minimale d’un an. [13] Le 16 juillet 2015, le législateur augmentait la peine maximale à 14 ans. [14] Comme toutes
les infractions de leurre dont l’accusé a été trouvé coupable comportent une période avant le 9 août 2012, l’accusé doit bénéficier de l’application de l’article 11
i) de la Charte [15] et n’est pas soumis à la peine minimale. - le crime de proxénétisme , soit d’avoir induit ou tenté d'induire une personne à se prostituer , ( article 212
(1) d) du Code criminel ) était passible de 10 ans d’emprisonnement. [16] - les crimes de contacts sexuels (article 151) et d’incitation à des contacts sexuels (article 152), soit de toucher un enfant ou de l’inciter à des touchers à des fins d'ordre sexuel étaient passibles de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours . [17] Le 9 août 2012, le législateur porte la peine minimale à un an. [18] Le 17 juillet 2015, le législateur porte la peine maximale à 14 ans d’emprisonnement. [19] Comme toutes les infractions de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels dont l’accusé a été trouvé coupable comportent une période avant le 9 août 2012, l’accusé doit bénéficier de l’application de l’article 11
i) de la Charte [20] et n’est soumis qu’à la peine minimale de 45 jours. - le crime d’agression sexuelle ( article 271
(1) a) du Code criminel ) était passible de 10 ans d’emprisonnement . [21] Le législateur a introduit le 9 août 2012 une peine minimale d’un an lorsque le plaignant est de moins de 16 ans. [22] Le 17 juillet 2015, le législateur augmentait la peine maximale à 14 ans dans les mêmes circonstances. [23] Comme toutes les infractions d’agression sexuelle dont l’accusé a été trouvé coupable comportent une période avant le 9 août 2012, l’accusé doit bénéficier de l’application de l’article 11
i) de la Charte. [24] Il n’est soumis qu’à un maximum de dix ans et n’est soumis à aucune peine minimale. - le crime de production de pornographie juvénile, soit d’avoir produit, imprimé ou publié de la pornographie juvénile, (
article 163.1 (2)
a) du Code criminel ) était passible de 10 ans d ‘emprisonnement, la peine minimale étant d’un an . [25] Le 17 juillet 2015, le législateur a fait passer la peine maximale à 14 ans d’emprisonnement. [26] Comme toutes les infractions de production de pornographie juvénile dont l’accusé a été trouvé coupable comportent une période avant le 17 juillet 2015, l’accusé doit bénéficier de l’application de l’article 11
i) de la Charte [27] et n’est soumis qu’à un maximum de dix ans et à la peine minimale d’un an. - le crime d’accès à de la pornographie juvénile, (
article 163.1 (4.1)
a) du Code criminel ) était passible de 5 ans d ‘emprisonnement, la peine minimale étant de 45 jours [28] pour le chef dans le dossier 705 -01-079151-132. Le 9 août 2012, le législateur portait la peine minimale à 6 mois, [29] ce qui concerne le dossier 705-01-077169-128. Le 17 juillet 2015, le législateur a fait passer la peine maximale à 10 ans d’emprisonnement et la peine minimale à un an. [30] L’accusé doit bénéficier de l’application de l’article 11
i) de la Charte [31] et n’est soumis qu’aux peines maximales de 5 ans et aux peines minimales de 45 jours et de 6 mois. - le crime de séquestration (article 279
(2) a) du code criminel) était passible de 10 ans d’emprisonnement. [32] [ 17 ] Les crimes d'infractions sexuelles sur des enfants sont considérés importants par le législateur. Les mots de l’Honorable Louise Otis pour décrire la gravité de l'infraction demeurent toujours extrêmement éclairants : "Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituaient une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées.
La fragmentation dans la personnalité d’un enfant, à l’époque où son organisation naissante ne laisse voir qu’une structure défensive très fragile, engendrera, à long terme, la souffrance, la détresse et la perte d’estime de soi. S’il est une intolérance dont une société saine ne doit jamais s’émanciper c’est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur les jeunes enfants". [33] [ 18 ] Dans l’arrêt Desjardins c. R ., [34] la Cour d’appel rappelant les propos de R . c.
Hamelin [35] reprenait des propos similaires : L'agression sexuelle contre des enfants est un crime particulièrement odieux puisqu'il s'exerce contre des êtres sans défense, qu'il est facilité le plus souvent par une rela tion affective ou d'autorité, qu'il viole une relation de confiance, qu'il traumatise la victime et la prive d'un développement normal de sa propre sexualité.
Nos tribunaux ont, au cours des récentes années, montré, avec raison, une sévérité accrue en la matière, non pas pour répondre aux accusations de laxisme de certains journaux, (…) mais bien parce qu'ils y voient un acte profondément antihumain et antisocial et ont conscience de son impact et de ses répercussions sur les victimes. [ 19 ] Par l’ensemble de ces crimes, l’accusé cherchait un bénéfice sexuel personnel en utilisant diverses identités, en exploitant la naïveté des adolescentes, leur recherche d’identité, leur éveil sexuel et leur coté exploratoire.
Ces gestes étaient de nature à atteindre leur dignité, leur intégrité, voire leur personnalité. L’accusé s’est forgé une histoire comme quoi il voulait vérifier ce qu’il croyait être un phénomène social et s’est complu dans cette histoire alors qu’il n’avait aucune compétence particulière dans la recherche scientifique sociologique. Il cherchait a posteriori à se justifier mais, clairement, il n’a berné nul autre que lui-même, il recherchait un intérêt sexuel personnel.
Il a non seulement exploité leur naïveté, mais il les a insultées, a procédé à du chantage et s’est rendu jusqu’à des gestes de contrainte et de violence additionnelle envers certaines victimes. L’accusé leur faisait miroiter qu’il était lui-même un jeune adulte et des bénéfices monétaires. Toutes les victimes étaient en situation de vulnérabilité en raison de leur jeune âge et aussi en raison que certaines provenaient de milieu défavorisé.
[ 20 ] À l’égard de deux victimes, il a forcé une pénétration vaginale, il a menacé l’une d’elle de la « bangner », l’a saisi de force, l’a giflé au visage. [ 21 ] Il y a lieu aussi de préciser que l’utilisation des moyens informatiques à des fins de leurre, à répétition, en entretenant un lien presque quotidien pour développer une certaine confiance et ensuite pousser le coté exploratoire de plusieurs adolescents, violer leur vie privée est certainement d’une gravité importante dans un contexte où nous sommes à l’ère où même de très jeunes enfants grandissent avec la technologie, celle-ci étant devenue
partie intégrante de leur quotidien, même un outil essentiel pour leur développement intellectuel personnel. La fréquence des infractions et l’espace temporel qu’il contient : [ 22 ] Les gestes pour lesquels l’accusé, Simon Girard Lévesque, a été trouvé coupable ont déjà été mentionnés. [ 23 ] Rappelons que préalablement à chaque geste, l’accusé s’investissait dans de nombreux clavardages avec les victimes, par lesquels il cherchait à établir une forme d’amitié et par lesquels il les sollicitait pour des contacts sexuels.
Parfois il maintenait un contact avec une victime pendant plusieurs mois, il pouvait d’ailleurs la voir à plusieurs reprises. Il entretenait et développait des liens par internet quotidiennement et parfois même plusieurs fois par jours. Il le faisait avec plusieurs victimes à la fois tant et si bien qu’il devenait confus quant à l’historique des communications avec chaque victime. L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec les victimes: [ 24 ] L'accusé n’était pas en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis les victimes.
Il se faisait néanmoins passer pour un jeune adulte, il faisait miroiter une certaine amitié et usait de manipulation en exploitant la naïveté de jeunes adolescentes. Les désordres sous-jacents à la commission des infractions, détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication ou autres: [ 25 ] L’accusé a d'abord fait état d'une enfance tranquille sans rebondissement significatif. Il ne révèle pas un éveil sexuel précoce et n'aurait été exposé à aucune expérience d'abus ou à des traumatismes semblables.
À ses dires, il aurait eu ses premières expériences sexuelles en début d'adolescence soit, une relation sexuelle complète, vers 13 ans, avec une partenaire féminine de son école secondaire, alors plus âgée que lui (16 ans).
Il a vécu quatre unions significatives, dont trois avant son arrestation pour la présente affaire et une, plus récente, ayant pris naissance quelques mois avant la déclaration de culpabilité. [ 26 ] Suivant l’agent de probation : Au niveau criminologique, les délits commis révèlent (…) la présence d'une dynamique de déviance sexuelle comportant un attrait dominant pour les jeunes adolescentes. (…) L'évaluation psychologique de M. Robert Denis parle de traits narcissiques qui semblent pouvoir nuire au travail thérapeutique suggéré de par sa reconnaissance superficielle et déconsidérant ses victimes.
Autant les faits de la cause que les propos rapportés par le sujet paraissent corroborer ces évaluations diagnostiques quant à l'existence d'un attrait déviant. Au nombre de situations répertoriées, sa non-reconnaissance sur l'attrait en question semble plutôt s'expliquer par une réaction défensive (et par la honte d'être associé à un pédophile). [ 27 ] Le sexologue porte les diagnostics suivants : Les traits de la personnalité (de l’accusé) s'apparentent à ceux de personnalité narcissique.
Notre diagnostic sexologique principal est korophilie hétérosexuelle extra-familiale, secondaire et non exclusive, le sujet ayant érotisé le corps d'adolescentes. Nous proposons un
autre diagnostic, celui-ci associé à un trouble de la sexualité et aux addictions sexuelles, soit une obsession sexuelle. Nous croyons également à la présence d'un autre trouble de la sexualité, soit une hyper-sexualisation hypo-sélective. Le sujet ayant tendance à être envahi compulsivement par la sexualité et à faire usage de celle-ci à des fins défensives, alors que la sélectivité dans le choix du partenaire sexuel fait défaut. Nous proposons un troisième diagnostic lié aux addictions sexuelles, soit une séduction sexuelle incoercible.
Le sujet ayant un besoin irrésistible d'être désiré et de susciter chez l'autre une fascination sexuelle. Enfin, nous croyons à la présence possible, sous toutes réserves, d'une pédophilie hétérosexuelle extrafamiliale, secondaire et non exclusive. Une évaluation plus approfondie pourrait écarter ce soupçon. Les condamnations antérieures du délinquant : [ 28 ] L’accusé est sans antécédent judiciaire.
Le comportement de l’accusé après la commission des infractions : [ 29 ] L’agent de probation indique que, l’accusé, en processus post-délictuel, veut présenter une attitude de reconnaissance face à ses comportements, une attitude différente de celle adoptée au procès. Même s'il continue de nier certains des gestes reprochés, il dit maintenant admettre des actes qu'il ne reconnaissait pas en Cour, dont notamment les rencontres à Québec avec les trois jeunes sœurs envers lesquelles, il confesse avoir eu des comportements sexualisés.
Il explique ce changement d'attitude par un choix stratégique alors qu’il avait fait le pari de voir où la contestation des faits le mènerait en Cour. Il dit, cependant, avoir du respect pour le Tribunal face au jugement rendu, ne le conteste pas et, de façon générale, il reconnaît maintenant sa culpabilité. Selon l’agent de probation, il ne parait toutefois nullement préoccupé par l'impact qu'a eu le procès sur les personnes impliquées, particulièrement les victimes. [ 30 ] À la Cour, il s’est exprimé et a fait valoir qu’il aurait aimé que les victimes soient présentes.
Il a dit reconnaître que son comportement était inapproprié et être conscient qu’il a miné leur confiance et que certaines victimes auront besoin de support psychologique suite aux gestes qu’il a commis. Il a exprimé que les rapports médicaux lui font prendre conscience de sa personnalité narcissique et que certainement celle-ci a contribué à l’entretien de ses distorsions cognitives. Il a enfin convenu que quelque soit la peine, elle ne sera pas de nature à permettre aux victimes d’excuser ses gestes. Le Tribunal estime que ses paroles sont bien tardives.
Évidemment, dans un contexte où l’accusé n’a cessé d’ajuster ses versions, disant même jouer de stratégie, il n’est pas certain qu’il ressente véritablement de l’empathie pour les victimes. Néanmoins, il a été constant qu’il accepterait de suivre des thérapies, il est volontaire à cet égard et cela ne pourra que lui être bénéfique.
D’ailleurs au sein du milieu carcéral, il a déjà amorcé des processus thérapeutiques de courte durée. [ 31 ] L’accusé dit croire que ses agissements et « sa déroute sexuelle » serait une conséquence du stress post-traumatique après ses deux missions en Afghanistan. [ 32 ] L’agent de probation a vérifié auprès de son psychiatre l’ayant suivi et il appert que les comportements autodestructeurs tels que consommation d’alcool ou de stupéfiants, dépression et pensées suicidaires sont des séquelles des séjours en mission militaire. N’en sont pas, cependant, la déviance sexuelle, elle ne fait pas
partie des symptômes associés au stress post-traumatique. [ 33 ] Néanmoins son retour d’Afghanistan lui a laissé des séquelles. L’accusé a même tenté de se suicider par pendaison, il a consomme alcool et stéroïdes tout en s’entraînant de manière excessive. [ 34 ] Quant au degré de reconnaissance et de responsabilisation de l’accusé, l’agent de probation en traite comme suit : Face à sa conduite délictuelle (…), le sujet ne semble pas en mesure de se responsabiliser pleinement des rencontres sexuelles qu'il a eues avec des mineures, leur attribuant le rôle d'y avoir participé sciemment.
Il tend à banaliser sa propre conduite comme elles acceptaient d'y être. Il dit comprendre le concept lié à l'âge du consentement qui le rend coupable des gestes ciblés, mais se dit surpris de l'attitude proactive des victimes. Il n'a pas semblé soucieux de ce qui pouvait porter les jeunes victimes (certaines vivant dans des milieux pauvres et pouvant se montrer légitimement tentées face aux sommes offertes) à se livrer à lui et aux impacts engendrés chez elles. En aucun moment il a voulu associer ses conduites à un attrait sexuel déviant envers les jeunes adolescentes.
Confronté à certaines fantaisies sexuelles révélées par les discussions avec les personnes ressources et à ses propres communications virtuelles (abondantes et sexualisées) alléguant clairement ce qu'il recherchait, le sujet refuse d'assumer cette tendance.
(…) À la dernière rencontre, le sujet nous a fait part de ses regrets, en faisant la lecture d'un document qu'il avait préparé. Il disait alors avoir agi par manque de jugement, inconscient de la gravité de ce qu'il faisait, l'esprit troublé par les séquelles post-traumatiques et qu'il était maintenant conscient de ce qu'il avait fait. Ces remords, pourtant bien verbalisés, semblaient peu intégrés et surtout associés à une volonté de bien paraître.
Il a dit vouloir de l'aide. [ 35 ] Il y a lieu aussi de mentionner que pendant sa période de mise en liberté, l’accusé n’a pas commis d’autres crimes de même nature et a fait des suivis thérapeutiques, principalement pour gérer son angoisse. Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité en lien avec l’intégration sociale et professionnelle de l’accusé : [ 36 ] Depuis que les crimes ont cessé, il s'est écoulé trois ans et demi. L'accusé est âgé de 29 ans. Il est retraité de l’armée.
Au cours de ses périodes de liberté depuis la fin des délits, l’accusé n’a pas cherché à obtenir d’autres formations ou emplois. En fait, il était en attente de voir ce qu’il adviendrait de son statut de militaire, ce à quoi, si le Tribunal comprend bien, il aurait eu une réponse définitive lors du verdict de culpabilité.
La gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique chez les victimes : [ 37 ] L’ensemble des victimes se sont vues offrir la possibilité de faire des représentations à la Cour ou de compléter un texte sur les séquelles vécues, elles ont légitimement choisi de ne pas se replonger dans ce passé qu’elles désirent sans doute oublier. Néanmoins lors du procès, le Tribunal n’a pu que constater combien ces crimes ont marqué les victimes, combien elles souffrent à différents degrés de cette atteinte à leur dignité et leur intégrité.
Les autres facteurs reliés à l’accusé : [ 38 ] Au moment des gestes commis, l’accusé avait entre 23 et 25 ans et était un militaire. Il est âgé de 29 ans, depuis le 10 juillet dernier. L’accusé a un secondaire III comme scolarité. Il est célibataire et sans enfant. Il a été libéré des forces armées suite aux accusations et recevait une pension de militaire de 65 000$ par an jusqu’à ce qu’il soit incarcéré. [ 39 ] Dans le cadre de son engagement militaire, L’accusé a été affecté à deux reprises pour des missions en Afghanistan.
La première affectation aurait été particulièrement difficile, l'exposant à des situations de combat et à des pertes de vie dans les deux camps, dont celle d'un ami proche. À son retour, il décrit une réadaptation difficile se traduisant par différents problèmes, dont l'abus d'alcool et les idéations suicidaires. Il s'est aussi surinvesti dans l’entraînement physique en versant notamment dans la consommation de stéroïdes. Il s'est occupé en travaillant comme portier dans le milieu des bars, emploi qu'il a surtout occupé après la seconde mission et qu'il a conservé jusqu'à son arrestation.
Il révèle avoir englouti plusieurs milliers de dollars dans l'alcool et avoir été hospitalisé pour prévenir des tentatives de suicide. À son retour, il a été suivi par une clinique médicale spécialisée en stress post- traumatique pour anciens combattants et a été pris en charge par un psychiatre pour un certain temps. [ 40 ] Il est présentement incarcéré depuis le 22 mai 2015, soit depuis le prononcé de culpabilité. Entre le 22/05/2015 et le 05/08/2016 , il s'est écoulé 443 jours soit 1 an, 2 mois et 16 jours.
Auparavant, il avait aussi été détenu préventivement, suite à son arrestation, du 18 décembre 2012 au 18 décembre 2013 , date à laquelle il a été remis en liberté sous engagement, soit une autre période d’un an, ce qui représente, au total, 2 ans, 2 mois et 16 jours et équivaut à 3 ans, 1 mois et 8 jours. [ 41 ] Dans le cadre de la préparation des rapports d'évaluation, l'accusé a offert une bonne collaboration tant avec l’agent de probation, que le sexologue, que le psychologue et le psychiatre.
Les impressions des psychiatres et psychologue: [ 42 ] Suite à l'obtention du rapport préalable à la peine concluant à un risque élevé de récidive chez l’accusé, le Tribunal a ordonné une évaluation par un psychiatre pour savoir si l'accusé doit être déclaré délinquant à contrôler . [ 43 ] Le psychiatre, Dr. Alexandre Dumais de l'Institut Philippe-Pinel, ayant procédé à l'évaluation tire la conclusion que l’accusé est à risque élevé de récidive de nature sexuelle dans les années qui vont suivre sa détention et à haut risque de récidive sur le long terme.
Il recommande qu’il y ait une surveillance régulière de ses comportements pour qu'il n'actualise pas les comportements délictuels qu'il a faits dans le passé. [ 44 ] La psychiatre est d'avis qu'une surveillance d'une durée de dix ans est nécessaire pour mettre en place l'encadrement et les thérapies indiquées, tout en suivant l'évolution de l'accusé. [ 45 ] Par ailleurs, le psychologue met en lumière la présence de traits narcissiques, apparemment importants, chez l’accusé. Même ses propres agissements déviants sont porteurs de ce trait.
L’accusé a démontré son besoin d'afficher son ascendance sur des plus jeunes et plus faibles que lui, au mépris de toute considération pour l'autre. De même, ses pseudo-explications d’avoir commis ses gestes dans un contexte où il disait vouloir vérifier si la société en était rendue là, apparaissent une manière de préserver intact son narcissisme, comme s’il était non seulement au-dessus de la mêlée, mais en plus comme s’il était véritablement un protecteur de la société.
Il réduit des actes criminels de déviance sexuelle en un simple manque de jugement, lui-même attribué à un choc post-traumatique, ce qui lui permet, selon sa vision tronquée de la réalité, de protéger son image. Clairement, nous sommes toujours bien loin d’une franche reconnaissance de sa déviance sexuelle. Cela est très certainement très préoccupant pour le Tribunal.
D’ailleurs, l’égocentrisme excessif de l’accusé rendra, selon le psychologue, un travail thérapeutique très difficile, l’accusé n’arrivant même pas à intellectualiser que ses explications ne tiennent pas la route, qu’il doit travailler sur sa dynamique narcissique et ses comportements empreints de déviance sexuelle. D’ailleurs, jamais dans les processus d’évaluation, l’accusé n’a émis un mot pour le tort qu’ont subis les victimes et les séquelles qui en résultent pour elle. Il est clair que l’accusé devra faire preuve de beaucoup d’humilité et obtenir de l’aide parce qu’il en a sérieusement besoin.
Le psychologue partage le point de vue que l’accusé doit rencontrer le mur de la réprobation sociale comme une conséquence claire à ses agissements pour en venir à une remise en question, une réelle introspection, seule voie pour en venir à réaliser un véritable cheminement personnel. [ 46 ] Le psychiatre ayant fait l’évaluation de l’accusé est d’avis qu’il apparaît très probable que l’accusé récidivera lorsqu'il sortira de détention. Un statut de délinquant à contrôler pour une période de dix ans serait donc à considérer étant donné, selon lui, le très haut risque de récidive sur cette période.
Le psychiatre fait notamment remarquer que son trouble de la personnalité, pourra notamment être travaillé si l’accusé le désire, mais que ceci prend souvent de nombreuses années avant que des changements significatifs se manifestent. Les suggestions des parties : [ 47 ] La Poursuite demande une peine de 12 ans d’emprisonnement et demande de déclarer l’accusé « délinquant à contrôler » pour une période de dix ans. [ 48 ] La Défense est d’avis qu’une peine de pénitencier de 6 ans jumelée à l’ordonnance de délinquant à contrôler pour une période de 10 ans, rencontrerait les fins de la justice.
La détermination du statut de "délinquant à contrôler": [ 49 ] Trois conditions sont requises pour attribuer à un accusé le statut de délinquant à contrôler, soit celles énumérées au sous-alinéa (1) de l'
article 753.1 du Code criminel [36] à savoir:
a) une peine minimale d’emprisonnement de deux ans s'impose pour l’infraction dont l'accusé a été déclaré coupable;
b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;
c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [50] Le calcul de la peine appropriée et la déclaration de délinquant à contrôler sont deux processus distincts. Enfin, la déclarationde délinquant à contrôler est une mesure exceptionnelle dans le prononcé des peines et ne doit être utilisée que pour les cas appropriés.
Deux processus distincts : [51] Dans l’arrêt L.M.,[37] la Cour suprême rappelle d'abord que l'imposition de la peine appropriée et la détermination du statut dedélinquant à contrôler constituent deux processus qui doivent être abordés distinctement: « L'objectif premier d'une peine de prison demeure le châtiment, bien qu'il doive être déterminé conformément aux principes prévus parle Code criminel.
Par contre, la prévention contre [page186] la récidive et la protection du public au cours d'une période de réinsertionsociale contrôlée constituent l'objectif et représentent la raison d'être de la mesure de surveillance d'un contrevenant alors qu'il setrouve dans la collectivité.
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a d'ailleurs souligné cette distinction (…) : Les peines d'une durée déterminée et les ordonnances de surveillance visent deux objectifs différents : les premières ont pour but de punirl'auteur de l'infraction sous-jacente, les secondes de prévenir la perpétration future d'infractions criminelles. S'agissant des secondes,l'infraction sous-jacente est pertinente en tant qu'indicateur du risque.(R. c. Blair (2002), 167 B.C.A.C. 21, 2002 BCCA 205 , par.37; voir R. c. J.G.E.S., [2006] B.C.J.
No. 3455 (QL), 2006 BCSC 2004 , par. 134 et 137, pour un exemple de la même teneur.) Ensuite, le juge déterminant la peine n'adoptera pas la même méthode de calcul pour déterminer la durée de chacune des étapes. En effet,la durée d'une peine de prison est tempérée par plusieurs facteurs, dont la gravité de l'infraction, le niveau de responsabilité dudélinquant, le principe de la parité, la possibilité d'une sanction moins contraignante, pour ne nommer que ceux-là.
À l'opposé, celle de lasurveillance dans la collectivité se base sur le passé criminel et les risques de récidive du délinquant, qu'apprécie le rapport d'évaluation. Par ailleurs, l'effet pratique d'une peine de prison est la privation de liberté du délinquant. Pour sa part, la surveillance dans la collectivitévise l'intégration de celui-ci au sein de sa communauté sous la supervision du Service correctionnel du Canada. De plus, la période desurveillance au sein de la collectivité ne prend effet qu'une fois la peine d’emprisonnement purgée.
Dans ce contexte, le mode deraisonnement suggéré au juge qui se penche sur la période de surveillance dans la collectivité diffère nettement de celui qui s'impose enmatière de détermination de la durée de l'incarcération. (…) [l] importe de rester fidèle à la distinction conceptuelle entre la détermination de la peine et l'imposition d'une période desurveillance.
Leur confusion risque de porter atteinte au respect des principes normatifs et des objectifs de la peine. (…) [L’] on ne peut tenir compte de la période de surveillance dans la collectivité d'un délinquant à contrôler au moment où l'ondétermine la durée acceptable de son incarcération.[38] La déclaration de délinquant à contrôler: un processus exceptionnel [52] Lorsque les conditions de 753.1 du Code criminel [39]sont réunies, le législateur prévoit que le Tribunal « peut » déclarer quele délinquant est un délinquant à contrôler.
Le tribunal conserve une discrétion qui doit s’exercer en lien avec la nécessaireindividualisation de la peine et en respect des principes de proportionnalité. [53] La Cour suprême dans le même arrêt R c L.M[40] fait d'ailleurs la mise en garde suivante : Comme notre Cour l'a fait dans le cas des délinquants dangereux (R. c.
Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309, p. 339; R. c.Jones, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 229, p. 297), je rappelle la nature exceptionnelle des déclarations de délinquant àcontrôler. (…) [Le caractère strict et précis des critères gouvernant l'imposition de cette mesure de contrôle restreint nécessairement lenombre de personnes auxquelles elle trouvera à s'appliquer.] [...][41] [54] La Cour d'appel, dans l'affaire Guindon[42] avait aussi bien cerné le caractère exceptionnel de la déclaration de délinquant àcontrôler:
Je rappelle que ce régime demeure un régime d'exception. Or, l'expérience des tribunaux démontre qu'un très grand nombre de contrevenants présentent un risque élevé de récidive. Est-il raisonnable de croire qu'ils pourraient tous être surveillés en vertu d'un régime d'exception?
Je ne le crois pas davantage. (par.27) Il faut souligner que le risque élevé de récidive, s'il n'est pas autrement balisé, pourrait signifier un risque élevé de récidive de commettre des infractions qui, tout en étant criminelles, ne justifieraient pas toujours l'application d'une procédure aussi singulière que la surveillance par l'État durant une période pouvant aller jusqu'à dix ans. Autrement dit, j'estime qu'un risque élevé de récidive qui ne porterait que sur des infractions sans violence ne pourrait justifier une mesure telle qu'une ordonnance de surveillance.
Il me semble que conclure autrement ne respecterait pas la finalité de ce régime particulier qu'est la déclaration de délinquant à contrôler. Cette menace, qui se définit ici en fonction d'un risque élevé de récidive, doit nécessairement porter sur un risque élevé de récidive de commettre des infractions de violence, à moins évidemment qu'il s'agisse de l'un des cas prévus aux alinéas 753.1 (2)
a) et
b) C.cr . , auquel cas les critères de ces alinéas seraient ceux applicables.
Si tel n'était pas le cas, la déclaration de délinquant à contrôler pourrait bien devenir la norme plutôt que l'exception (par.30) Force est donc de constater que ce sont les récidives reliées aux crimes violents ou sexuels qui étaient la préoccupation véritable des auteurs, et non la récidive dans tous les domaines, ce qui aurait constitué une approche beaucoup trop large, englobant un trop grand nombre de délinquants. [ 55 ] Le Tribunal doit donc d’abord décider, indépendamment de savoir s'il qualifie l'accusé de délinquant à contrôler , la période d'emprisonnement appropriée.
La jurisprudence en matière de peine pour des crimes similaires : [ 56 ] Dans l'arrêt M. P . c. R ., [43] la Cour d'appel rappelle que le législateur commande aux Tribunaux de sanctionner sévèrement une personne adulte qui a abusé d'un enfant.
Les fourchettes de peine : [ 57 ] Dans l’affaire Perron [44] , la Cour d’appel, dans une décision de 2015, indique que la fourchette applicable en jurisprudence est très large et que les peines se situent entre 3 et 48 mois pour des contacts sexuels et l’incitation à des contacts sexuels. [45] Dans les cas de leurre, les peines imposées pour des actes commis entre le 22 juin 2007 et le 9 août 2012 se situent entre 3 et 24 mois. [46] [ 58 ] Récemment, la Cour d’appel, dans l’arrêt Bergeron [47] a cité avec appui, au
chapitre de la considération de l’harmonisation des peines, l’ouvrage de Parent et Desrosiers, pour leur étude comportant une fourchette des peines en matière d’abus et d’agression sexuels. Elle cite notamment le passage suivant :
i) Les sentences de 12 mois à 23 mois de détention ferme : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime. Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement à l’emprisonnement ferme. Les sentences imposées ou confirmées en appel pour ce genre de délit peuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. (…)
ii) Les sentences de 2 ans moins un jour à 6 ans, avec une concentration importante des 3 à 4 ans : Selon le juge Sansfaçon, la ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situerait autour de 3 ans et demi. Ce commentaire, certes judicieux, émane de la lecture des jugements soumis par les procureurs afin d’asseoir leur suggestion de peine respective.
Les trames factuelles des affaires soumises tendaient donc naturellement à s’approcher des faits de l’affaire Cloutier : pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, mais absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction).
Dans ce contexte, les jugements de la Cour d’appel confirment ce seuil. iii) Les sentences de 7 à 13 ans : Le juge Sansfaçon note que « les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective [élevée] ».
La revue jurisprudentielle postérieure à l’affaire Cloutier indique que ces peines sanctionnent des situations d’abus prolongé, qui débutent généralement lorsque la victime ou les victimes sont de jeunes enfants , et qui comportent des relations sexuelles complètes, soit dans un contexte d’intimidation et de violence, soit en incitant des enfants à avoir des relations sexuelles entre eux. [48] [ 59 ] Dans l’arrêt Liesiewizk, [49] alors que l’accusé avait plaidé coupable à 95 différents chefs d’accusation, soit leurre au moyen d’un ordinateur ( art. 172.1(2)
a) C.cr . ); extorsion (346(1)(1.1)
b) C.cr. ),tentative de production et production de pornographie juvénile (163.1(2)
a) C.cr. ); distribution de pornographie juvénile (163.1(3)
a) C.cr. ); possession de pornographie juvénile (163.1(4)
a) C.cr. ); harcèlement criminel (264(1)(3)
a) C.cr. ); supposition de personne (403a) C.cr. ) et utilisation illégale de l’ordinateur d’autrui (342.1(1)
b) C.cr. ), la Cour d’appel indique que l a fourchette des peines pour des infractions similaires commises sur une période de temps importante (entre 16 et 48 mois) aux dépens de victimes multiples se situe entre 7 et 11 ans d’emprisonnement. [50] Cas d’espèce : [ 60 ] Dans l'arrêt M. P . c.
R ., [51] la Cour d'appel maintient une peine globale de 30 mois , soit 15 mois, pour des contacts et incitations aux contacts sexuels sur un enfant âgé de moins de seize ans, consécutifs à une peine minimale de 12 mois pour la distribution de pornographie juvénile et 3 mois consécutifs pour avoir accédé à de la pornographie juvénile. L'accusé était un déviant sexuel qui, sur une période de 3 mois, alors qu'il était âgé de 20 ans, avait masturbé à 4 reprises son demi-frère de 13 ans et s'était fait masturber une fois par celui-ci.
La Cour d'appel estime que ni la peine de 15 mois ni celle de 30 mois n'était déraisonnable. [ 61 ] Dans l’affaire Perron [52] , la Cour d’appel a maintenu une peine globale de 54 mois d’emprisonnement pour l’accusé ayant plaidé coupable à quatre infractions de leurre de personnes de moins de 16 et de 18 ans, à des contacts sexuels et incitations à des contacts sexuels avec deux victimes adolescentes et omission de se conformer. L’accusé avait eu une relation sexuelle avec pénétration vaginale avec l’une des victimes. [ 62 ] Dans R . c.
Lavoie , [53] la Cour d’appel substitue à la peine initiale de 3 ans une peine de 5 ans pour un individu ayant plaidé coupable à 21 chefs d’accusation pour des infractions d’ordre sexuel commises envers 13 garçons d’âge mineur. L’accusé était un religieux, âgé de 72 ans au moment de la peine, qui entre 1973 et 1985, était professeur de musique et surveillant de dortoir dans un pensionnat .
La plupart des victimes, alors âgées de 12 à 15 ans avaient subi ses attouchements de l’accusé de manière régulière pendant leur séjour au pensionnat, alors que quelques-unes ne faisaient état que d'un ou deux événements Les attouchements étaient faits, parfois par-dessus, parfois sous les vêtements. Cinq victimes avaient fait l'objet de masturbation. L’accusé a maintenu ses agissements à l’égard d’enfants vulnérables pendant douze ans . La Cour d’appel établit que dans des affaires similaires, la fourchette des peines est plutôt de quatre à six ans.
D’ailleurs, la Cour cite avec appui l’arrêt de la Cour d’appel d’Ontario R. c. D.D [54] . , le juge Moldaver, aujourd’hui à la Cour suprême du Canada, établissait un ordre croissant de fourchettes de peines en matière d’infractions sexuelles commises envers des enfants :
To summarize, I am of the view that as a general rule, when adult offenders, in a position of trust, sexually abuse innocent young children on a regular and persistent basis over substantial periods of time, they can expect to receive mid to upper single digit penitentiary terms. When the abuse involves full intercourse, anal or vaginal, and it is accompanied by other acts of physical violence, threats of physical violence, or other forms of extortion, upper single digit to low double digit penitentiary terms will generally be appropriate.
Finally, in cases where these elements are accompanied by a pattern of severe psychological, emotional and physical brutalization, still higher penalties will be warranted. [55] [ 63 ] Dans l’affaire J.C. , [56] l’accusé a été déclaré coupable de trois infractions relatives à la pornographie juvénile et quatre infractions d’attouchement sexuel sur des enfants âgés de moins de quatorze ans. Il faisait du tourisme sexuel en République dominicaine. Il était âgé de 82 ans. L’accusé admettait les faits, mais niait toute problématique sexuelle. Il y avait absence de regrets ou de remords.
Il lui avait été diagnostiqué une problématique sévère d’hébéphilie de type obsessionnel. Il y avait plusieurs circonstances aggravantes, mais aucun acte de violence commis autres que ceux relatifs aux accusations. La Cour a exprimé la nécessité de dénoncer et d’exprimer une réprobation sociale.
Le tribunal a donné une peine globale équivalant à sept ans . soit deux ans et cinq ans consécutifs. [ 64 ] Dans l’affaire Lettera , [57] Le Tribunal a imposé une peine globale de 9 ans à un individu ayant reconnu sa culpabilité à 12 chefs d'accusation relatifs à des délits à caractère sexuel commis contre 5 victimes, dont 3 étaient mineures, notamment d’avoir communiqué avec des mineures dans le but de l'agresser sexuellement, d’avoir extorqué certaines d’entre elles en vue d’obtenir des faveurs sexuelle, de production de matériel pornographique juvénile d’agressions sexuelles, de menaces et de voies de fait.
L’accusé âgé de 31 ans avait des antécédents judiciaires. De plus le tribunal l’avait soumis à une période de 10 ans de surveillance à
titre de délinquant à contrôler. [ 65 ] Dans l’affaire Stone, [58] u ne peine globale de 10 ans d'incarcération a été prononcée en regard de plaidoyers de culpabilité à 53 chefs de leurre ( art. 172.1(2) a)), 1 chef d'agression sexuelle ( art. 271(1) a)), 9 chefs de production de matériel de pornographie juvénile ( art. 163.1(2) a)), 2 chefs de contacts sexuels avec un enfant de moins de 14 ans ( art. 151 ), 2 chefs d'incitation à des contacts sexuels avec un enfant de moins de 14 ans ( art. 152 ) et 4 chefs d'obtention de services sexuels d'une personne de moins de 18 ans contre rétribution (art. 12(4)) soit : 14 mois sur tous les chefs de leurre, 14 mois sur les chefs de production de matériel de pornographie juvénile (art. 163.1), 14 mois sur le chef d'agression sexuelle (art. 271), 12 mois sur les chefs de contacts sexuels et d'incitation à des contacts sexuels ( art. 151 et 152 ), 14 mois et 12 sur les chefs d'obtention de services sexuels d'une personne de moins de 18 ans contre rétribution (art. 212(4)), les peines concurrentes et consécutives étant évaluées selon le nombre de crimes et de victimes.
L'accusé se servait d'un ordinateur pour entrer en communication avec des fillettes et des adolescentes de 12 à 17 ans. Il entretenait des conversations et de maintenait des liens avec ces jeunes filles. Il leur demandait de lui montrer leurs parties génitales, des photos d'elles nues et osées et il leur proposait des rencontres et des contacts sexuels en échange d'argent.
L’accusé avait obtenu des rencontres avec certaines d'entre elles, des contacts sexuels filmés, il y avait aussi fabrication de matériel pornographique grâce à des rencontres dans une chambre d'hôtel ou dans une mini fourgonnette ainsi qu'aux photos et films fournis par ces jeunes filles. [ 66 ] Dans l’arrêt Liesiewizk, [59] alors que l’accusé avait plaidé coupable à 19 chefs d’accusation de leurre au moyen d’un ordinateur ( art. 172.1(2)
a) C.cr . ), à 22 chefs d’extorsion (346(1)(1.1)
b) C.cr. ), à 24 chefs de tentative de production et production de pornographie juvénile (163.1(2)
a) C.cr. ), à 13 chefs de distribution de pornographie juvénile (163.1(3)
a) C.cr. ), à un chef de possession de pornographie juvénile (163.1(4)
a) C.cr. ), à 3 chefs de harcèlement criminel (264(1)(3)
a) C.cr. ), à 11 chefs de supposition de personne (403a) C.cr. ) et à 2 chefs d’utilisation illégale de l’ordinateur d’autrui (342.1(1)
b) C.cr. ), la Cour d’appel a maintenu la peine équivalente à 12 années de réclusion ainsi que l’ordonnance déclarant l’accusé « délinquant à contrôler » et le soumettant à une surveillance de longue durée pour la période maximale prévue par l’article 753.1(3), soit 10 ans. Dans cette affaire, l’accusé prenait contact avec ses victimes sous de fausses identités par le biais d’Internet et les convainquait de se livrer à des gestes à connotation sexuelle devant la caméra puis conservait les images pour créer son propre site commercial de distribution de pornographie juvénile.
Il arrivait à contrôler à distance leurs messageries personnelles, s’emparaient de leurs listes de contacts et les utilisait pour communiquer avec ces derniers sous de fausses identités. Une fois en possession des images compromettantes, il menaçait ses victimes de les transmettre à leurs parents et amis si elles ne consentaient pas à s’exposer davantage en lui fournissant des images encore plus explicites. Il arrivait qu’il transmettait les photos aux proches des victimes. À celles qui le suppliaient en pleurs de ne pas en exiger davantage, il se montrait méprisant, intransigeant.
Il avait pris contact avec environ 200 jeunes filles. Les accusations portées concernaient 25 filles dont 21 étaient mineures. Les rapports préalable à la peine et psychologique décrivaient l’accusé comme un individu de 30 ans sans antécédents judiciaires, doté d’une intelligence dans la moyenne, démontrant bien peu d’égards pour l’intégrité d’autrui qui avait tendance à blâme les victimes. Le pronostic des experts révélaient sa dangerosité, ceux-ci étant d’avis qu’il représentait un risque élevé de récidive en semblable matière.
Analyse des faits en lien avec le droit: [ 67 ] Outre les principes énoncés aux articles 718 ss du Code criminel , dans
R. c. M. (C.A.), la Cour suprême a enseigné qu’il ne faut pas oublier que, tout de même, c’est par le processus des peines que le Tribunal se porte garant des valeurs sociétales: [U]ne peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R. 74 , à la p. 77 : [traduction] "la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message". La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée.
Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées .
En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel . [60] [ 68 ] Parmi les facteurs atténuants, il y a lieu de considérer l’absence d’antécédents judiciaires. Il s’agit là du seul facteur atténuant. [ 69 ] Le Tribunal considère aussi que l‘accusé reçoit un support important de sa mère.
Malgré la difficulté d’entendre tout ce qu’a fait son fils à de jeunes victimes, elle n’a cessé d’être présente au cours de toutes les étapes du procès.
Il est à prévoir que son soutien sera considérablement important lorsque son fils sortira du pénitencier. [ 70 ] Le Tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion . [ 71 ] L’accusé a accompli des actes répétitifs envers plusieurs victimes et ce, au cours d'une période s'échelonnant du 1er octobre 2010 au 18 décembre 2012, soit pendant plus de deux ans. [ 72 ] Évidemment constituent des facteurs aggravants, le fait qu’il s’agisse de violence, le fait que les infractions constituent un mauvais traitement à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans, le nombre de victimes, la répétition des crimes et les séquelles probables pour les victimes. [ 73 ] Le Tribunal est d'accord que, puisque la peine doit être faite sur mesure et en lien avec la situation personnelle de l'accusé, que le prononcé de la peine doive considérer le fait que le rapport préalable à la peine et les rapports psychiatrique et psychologique sont plutôt défavorables à l'accusé.
Il n’en demeure pas moins que le Tribunal doive respecter le principe de la proportionnalité et de l’individualisation des peines. [ 74 ] Tous conviennent qu’eu égard à la situation de l’accusé, une peine importante de pénitencier s’impose. Les gestes posés par l'intimé constituent des infractions prévues à l'
article 753.1 (2)
a) du Code Criminel . Il y a donc lieu d’évaluer le risque que représente l’accusé. L’évaluation du risque de récidive que représente l’accusé : [ 75 ] Dans l’évaluation de la reconnaissance par l’accusé et du risque de récidive l’agent de probation fait valoir que l’accusé semble refuser de reconnaître l'ensemble de sa problématique. Il admet maintenant la majorité des événements, même s'il continue de nier des éléments qui le confrontent trop. Aussi, le sujet a verbalisé des remords et il annonce une volonté de profiter de la mesure qui le guette pour demander de l'aide.
Toutefois, l’agent de probation est d’avis qu’il le fait, encore une fois, davantage par choix stratégique. En termes de risque de récidive, l’agent de probation est d’avis que la dynamique de déviance révélée par les comportements de l’accusé est excessivement préoccupante et que les facteurs ciblés sont nombreux et préoccupants. [ 76 ] L’agent de probation suggère au Tribunal de privilégier l’aspect sécurité du public et que le processus punitif pourra,
éventuellement, permettre au sujet d'amorcer une prise en charge thérapeutique. [ 77 ] Tels qu’il appert des rapports d’évaluation, «les délits commis révèlent la présence d'une dynamique de déviance sexuelle comportant un attrait dominant pour les jeunes adolescentes. ( .. . ) Cette déviance révélée par les comportements du sujet est excessivement préoccupante».
Puisque le diagnostique sexologique principal de l'accusé est la korophillie, soit l'érotisation d'adolescentes, il est fort probable que ses pulsions le pousseront à commettre d’autres actes similaires s’il se retrouvait sans surveillance ou contrôle. [ 78 ] De plus, l'accusé a une personnalité narcissique, c'est-à-dire qu'il éprouve pour lui-même un amour excessif de son apparence ou de soi, combinant une survalorisation de sa personne et de son expérience et une dévalorisation de l'autre et de ses victimes. Vu sa personnalité narcissique, il n'arrive pas à accepter l'entière responsabilité de ses actes.
Il donne des justifications in opportunes à ses actes pour rétablir son image de soi . Tant qu’il «ciblera exclusivement l'avenue du choc post-traumatique pour soigner ses souffrances dans le seul but de se déresponsabiliser, il pourrait maintenir le risque d'une récidive Le sexologue partage ce point de vue : Monsieur (l’accusé) nous apparaît immature.
Il semble rechercher la présence des plus jeunes pour se valoriser, travaillant, entre autres, comme portier dans un bar qui accueille des collégiens et des universitaires, après avoir sollicité des adolescentes pour de la sexualité, se montrant ainsi immature sur le plan affectif. [ 79 ] Le sexologue dit aussi : Nous croyons que les délits sous le mode du défi rajoutaient à son plaisir, empruntant le discours des enfants ou celui des adolescents qui parfois se motivent et se relancent en voulant toujours aller plus loin ou en faire plu s .
Incarnant le comportement immature des enfant s , monsieur pouvait mieux communiquer avec ses victime s , les mettant en confiance. Il aura agi tel un enfant dans un corps d ' adulte. Il aura fait usage du chantage et de la manipulation pour arriver à ses fin s . Il se montrait complètement immature sur le plan affectif ou émotif, une contradiction par rapport aux fonctions qu ' il aura occupées dans l'armée, obligé d'être plus rationnel. Au retour d'Afghanista n , monsieur se montre irrationnel.
Les propos d'un cousin seraient, de son propre ave u , à l'origine de ses fantaisies sexuelles déviantes, fantaisies ayant fait en sorte qu'il érotise et imprègne fortement dans son imaginaire le corps d ' adolescentes, ainsi que de très jeunes adolescentes, presque préadolescente s . Certaines de ses victimes avaient plus ou moins 12 ans, c'est-à-dire aux limites entre l'enfance et l'adolescenc e . Monsieur est responsable d'avoir créé un tel objet sexuel dans son imaginair e .
La possibilité d'avoir érotisé le corps d'une enfant demeure plausible et reste à vérifier, car de son propre aveu, il désirait aussi savoir à quel âge les filles commencent à dire « oui »,son comportement ayant pu faire en sorte qu'il sollicite et érotise le corps de préadolescentes ou d'enfants pour aller jusqu'au bout de sa recherche ou quête de vérit é .
Il choisit la sexualité pour gérer un mal de vivre et se donner une raison de vivr e . [ 80 ] Le sexologue émet le commentaire suivant : En l'absence d'empathie, le sujet étant centré sur lui, et en l'absence d'une reconnaissance des difficultés liées à des crimes sexuels, en lien avec la sexualité comme mécanisme d'adaptation ou de survie, utilisant la sexualité d'une façon défensive, et non découlant d'un choc post-traumatique ou d'une prise excessive d'hormones de croissance, comme il le prétend, monsieur demeure à risque d'une récidive.
Aussi, tant que monsieur ciblera exclusivement l'avenue du choc post-traumatique pour soigner ses souffrances dans le seul but de se déresponsabiliser, il pourrait maintenir le risque d'une récidive. Or, compte tenu que les comportements sexuels déviants ne semblent pas découler du choc post-traumatique, selon notre hypothèse, nous devrions reconsidérer le risque de la récidive, comme étant plus élevé que modéré. [ 81 ] Le psychiatre ayant évalué l’accusé confirme cette impression quant au risque de récidive à la lumière des tests utilisés par le sexologue.
Le psychiatre a cependant ajouté d’autres tests et il conclut comme suit : Les éléments importants à retenir et qui augmentent le risque chez monsieur sont : 1. Le fait que monsieur ait eu de multiples agirs dans une période relativement courte de temps; 2. Le fait que monsieur ait eu plusieurs types d'agirs envers ses victimes; 3. Le fait que monsieur ait utilisé la coercition lors de certaines de ses agressions;
4. Le fait que monsieur ait utilisé la coercition psychologique lors de ses différents agirs où il utilisait la promesse d'avoir des gains financiers à ses victimes; 5. Monsieur a encore certaines difficultés au niveau de son autocritique et sa capacité à voir les difficultés qui l'ont amené à ses agirs délictuels. Dernièrement, monsieur a commencé à avoir un début d'autocritique, mais cela est seulement émergent dans les derniers mois; (sic) 6.
Monsieur a eu des problèmes à gérer son stress où, dans le passé, par rapport à ce qui est arrivé en Afghanistan, il a utilisé l'alcool, puis, par la suite, a semblé avoir utilisé les relations sexuelles, en particulier, avec les jeunes femmes pour gérer ses différentes difficultés émotionnelles; 7. Monsieur a une paraphilie qui s'est avérée à travers ses différents actes délictuels; 8. Monsieur a des antécédents de trouble mental majeur où il a présenté probablement une dépression majeure qui se greffait à son trouble de stress post-traumatique. Ces troubles sont bien contrôlés avec la prise d'une médication; 9.
Monsieur a eu des problèmes d'abus d'alcool dans le passé; 10. Monsieur a eu des problèmes au niveau des relations interpersonnelles et intimes, en particulier la relation la plus longue avec C… qui semble avoir été assez tumultueuse et où il y a eu beaucoup de chicanes. Il y aurait également eu de l'infidélité. Monsieur a eu de nombreuses relations sans lendemain. Cependant, monsieur me dit maintenant vouloir s'investir dans une relation beaucoup plus adéquate. [ 82 ] Selon le psychiatre, le risque de récidive sexuelle de l'accusé sur le long terme est de 58% sur sept ans, et de 76% sur dix ans.
Il conclut que, non seulement l’accusé est à risque élevé de récidive de nature sexuelle dans les années qui vont suivre sa détention, mais qu’il est aussi à haut risque de récidive sur le long terme. [ 83 ] Le psychiatre conclut que le statut de délinquant à contrôler peut être accordé à l’accusé.
Il est d’avis qu’il sera nécessaire que l’accusé persiste dans sa thérapie et qu'il y ait une surveillance régulière de ses comportements pour qu'il n'actualise pas les comportements délictuels qu'il a faits dans le passé. [ 84 ] Le Tribunal partage le point de vue que la commission de ses actes répétitifs, sa personnalité narcissique ainsi que son risque de récidive élevé permettent de croire qu'il causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes. [ 85 ] Il existe néanmoins une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité dans un contexte où l’accusé se dit motivé à recevoir de l’aide.
Il verbalise une volonté de profiter de la mesure qui le guette pour demander de l'aide. Les rapports d’évaluation dans la présente démontrent qu'il y a une possibilité de réhabilitation. Toutefois, selon le sexologue, l'humilité semble faire défaut chez l’accusé et cela pourrait bien l’empêcher de reconnaître pleinement et totalement les faits délictuels. Il est clair que si l’accusé ne se resitue pas sur le plan intellectuel pour se centrer sur les gestes commis, sa réhabilitation sera d’autant difficile. [ 86 ] Certes, l’accusé a à réaliser un important travail thérapeutique sur lui-même.
Ce travail thérapeutique pourrait toutefois lui demander longtemps, considérant le peu d'introspection dont il a fait preuve et son recours facile à des explications incongrues. [ 87 ] Le Tribunal est donc convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé présente un risque élevé de récidive. Il a été reconnu coupable de multiples infractions de nature sexuelle prévue aux articles 151 , 152 , 163.1(2) , 163.1 (4.1) 172.1, 271, C . cr. . Il a accompli des actes répétitifs permettant de croire qu'il causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes.
Enfin, considérant son désir de se soumettre aux thérapies nécessaires, le Tribunal prend acte que les évaluateurs sont d’avis qu’il existe une "possibilité réelle" [61] que ce risque de récidive puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. Autres facteurs à considérer dans le calcul de la peine : [ 88 ] Certes, le principe de base est à l’effet que lorsqu’il s’agit d’infractions distinctes, des peines consécutives sont généralement appropriées. Peuvent aussi être considérées des peines consécutives en regard de chaque victime.
[ 89 ] Il est néanmoins nécessaire de tenir comte de la globalité de la peine aux fins de mieux respecter les principes d’individualisation et de proportionnalité à la gravité des gestes commis.
Si le tribunal n’avait considéré que la gravité objective et subjective de chaque crime ou même si le Tribunal envisageait le quantum de la peine en donnant 2 ans consécutif pour chaque agression sexuelle et 1 an consécutif pour chaque infraction de contacts ou d’incitation à des contacts sexuels portée en vertu des articles 151 et 152 du Code criminel [62] en les cumulant consécutivement en considérant le nombre de victimes, et ce ,sans considérer les autres accusations, le Tribunal serait arrivé à un calcul de peine largement au-dessus de ce qui est même proposé par la Poursuite, ce qui ne tiendrait pas compte de la nécessaire individualisation de la peine et de la considération de la globalité de la peine. [ 90 ] Aussi, l’accusé est âgé de 29 ans, il a été militaire, a voulu être un actif pour la société, il en est ressorti avec des séquelles quant à sa santé mentale.
Même si celles-ci ne sont pas la cause de ses distorsions cognitives qui semblent davantage reliées à son égocentrisme, même si sa reconnaissance et son empathie sont encore trop peu développées, l’accusé a exprimé l’intention de s’impliquer dans des thérapies. Le Tribunal le répète, il a le support constant de sa mère.
Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu que la peine ne soit pas de nature à le décourager de s’impliquer dans sa réhabilitation, tout en marquant la gravité de ses crimes et l’impact terrible sur les victimes. [ 91 ] De plus il y a lieu de soustraire 3 ans, 1 mois et 8 jours pour le temps préventif purgé de 2 ans, 2 mois et 16 jours. [ 92 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 93 ] IMPOSE à l'accusé une peine globale équivalant à 9 ans d'emprisonnement . L’accusé a purgé préventivement un total de 2 ans, 2 mois et 16 jours, équivalant à 3 ans, 1 mois et 8 jours .
Il y a donc un solde à purger de 5 ans, 10 mois et 22 jours, qui se détaille comme suit : Dans le dossier 705-01-077169-128 : [ 94 ] Pour des événements survenus entre le 1 er octobre 2010 et le 18 décembre 2012 à Rawdon, concernant : X ([...]-1998) ayant entre 12 et 14 ans au moment des événements : Sur le chef 22 : ( article 271
(1) a) du Code criminel passible de 10 ans d’emprisonnement) : Une peine équivalant à 2ans, à laquelle le Tribunal soustrait un an de détention préventive, pour un solde à purger de : un an ; Sur le chef 21 : (
article 151 du Code criminel passible de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours) : 1 an concurrent ; Sur le chef 15 : (
article 152 du Code criminel passibles de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours) : 1 an concurrent ; Sur le chef 23 : ( article 279
(2) a) du Code criminel passible de 10 ans d’emprisonnement concernant M.-M. R. (1998-02-21) : 1 an concurrent ; Sur le chef 9 : ( article 212
(1) d) du Code criminel passible de 10 ans d’emprisonnement) : 1 an concurrent ; Sur le chef 1 : (
article 172.1 (2)
a) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement) : 10 mois concurrents ; [ 95 ] Pour des événements survenus entre le 1 er octobre 2010 et le 18 décembre 2012 à Rawdon, concernant Y ([...]-1996) ayant entre 14 et 16 ans au moment des événements : Sur le chef 16 : (
article 152 du Code criminel passibles de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours ) :Une peine équivalant à 1 an consécutif, à laquelle le Tribunal soustrait six mois de détention préventive, pour un solde à purger de : six mois consécutifs; Sur le chef 10 : ( article 212
(1) d) du Code criminel , passible de 10 ans d’emprisonnement) : 1 an concurrent ;
Sur le chef 2 : (
article 172.1 (2)
a) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement), 10 mois concurrents ; [ 96 ] Pour des événements survenus entre le 1 er octobre 2010 et le 18 décembre 2012 à Rawdon, concernant Z ([...]-1997) ayant entre 12 et 15 ans au moment des événements: Sur le chef 17 : (
article 152 du Code criminel passibles de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours): Une peine équivalant à 1 an consécutif, à laquelle le Tribunal soustrait six mois de détention préventive, pour un solde à purger de : six mois consécutifs; Sur le chef 11 : ( article 212
(1) d) du Code criminel passible de 10 ans d’emprisonnement) : 1 an concurrent ; Sur le chef 3 : (
article 172.1 (2)
a) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement : 10 mois concurrents ; [ 97 ] Pour des événements survenus entre le 1 er octobre 2010 et le 18 décembre 2012 à Rawdon, concernant A ([...]-1996) ayant entre 14 et 16 ans au moment des événements : Sur le chef 18 : (
article 152 du Code criminel passibles de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours) : une peine équivalant à 1 an consécutif, à laquelle le Tribunal soustrait un mois et 8 jours de détention préventive, pour un solde à purger de : 10 mois et 22 jours consécutifs ; Sur le chef 12 : ( article 212
(1) d) du Code criminel passible de 10 ans d’emprisonnement) : 1 an concurrent ; Sur le chef 4 : (
article 172.1 (2)
a) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement) : 10 mois concurrents ; [ 98 ] Pour des événements survenus entre le 1 er octobre 2010 et le 18 décembre 2012 à Rawdon, concernant B ([...]-1996) ayant entre 14 et 16 ans au moment des événements : Sur le chef 19 : (
article 152 du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement avec un minimum de 45 jours) : 1 an consécutif ; Sur le chef 13 ( article 212
(1) d) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement) : 1 an concurrent ; Sur le chef 5 : (
article 172.1 (2)
a) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement) : 10 mois concurrents ; [ 99 ] Pour des événements survenus entre le 1 er octobre 2010 et le 18 décembre 2012 à Rawdon, concernant C ([...]-1996) ayant entre 14 et 16 ans au moment des événements : Sur le chef 20 : (
article 152 du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement avec un minimum de 45 jours) : 1 an consécutif ; Sur le chef 14 : ( article 212
(1) d) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement ) : 1 an concurrent ; Sur le chef 6 : ( a rticle 172.1
(2) a) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement) : 10 mois concurrents ; Sur le chef 24 : (
article 163.1 (4.1)
a) du Code criminel passible de 5 ans et à la peine minimale de 6 mois ) : 6 mois concurrents ;
Dans le dossier 705-01-079151-132 : [ 100 ] Pour des événements pour des événements survenus, entre le 18 juin 2012 et le 18 novembre 2012, à Mont-Tremblant, à Québec et Rawdon concernant D ([...]-1997) ayant 15 ans au moment des événements : Sur le chef 4 : ( article 271
(1) a) du Code criminel passible de 10 ans d’emprisonnement) : Une peine équivalant à 2ans consécutifs, à laquelle le Tribunal soustrait un an de détention préventive, pour un solde à purger de : un an consécutif ; Sur le chef 2 : (
article 151 du Code criminel passible de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours) : 1 an concurrent ; Sur le chef 3 : (
article 152 du Code criminel passibles de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours) : 1 an concurrent ; Sur le chef 8 : ( article 212
(1) d) du Code criminel passible de 10 ans d’emprisonnement) : 1 an concurrent; Sur le chef 5 : (
article 163.1 (2)
a) du Code criminel passible de 10 ans d‘emprisonnement, la peine minimale étant d’un an) : 1 an concurrent ; Sur le chef 1 : (article 172.l
(2) a) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement) : 10 mois concurrents ; Sur le chef 6 : (
article 163.1 (4.1)
a) du Code criminel passible de 5 ans et à la peine minimale de 45 jours) : 3 mois concurrents ; [ 101 ] Pour des événements survenus, entre le 1 er août et le 6 novembre 2012, à Lévis et à Saint-Apollinaire, concernant E ([...]-1998) ayant 13 ans au moment des événements : Sur le chef 10 : (
article 152 du Code criminel passibles de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours) : 1 an concurrent ; Sur le chef 11 ( article 212
(1) d) du Code criminel passible de 10 ans d’emprisonnement) : 1 an concurrent ;
Sur le chef 9 (
article 172.1 (2)
a) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement) : 10 mois concurrents ; [ 102 ] Pour des événements survenus à Lévis, entre le 5 avril et le 26 novembre 2012, concernant F ([...]-1997) ayant 15 ans au moment des événements : Sur le chef 13 : (
article 152 du Code criminel passibles de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours) : 1 an concurrent ; Sur le chef 14 : ( article 212
(1) d) du Code criminel passible de 10 ans d’emprisonnement) : 1 an concurrent ; Sur le chef 12 : (
article 172.1 (2)
a) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement) : 10 mois concurrents ; [ 103 ] Pour des événements survenus à Québec, entre le 25 juin et le 6 novembre 2012, concernant G ([...]-1998) ayant entre 13 et 14 ans au moment des événements : Sur le chef 16 : (
article 152 du Code criminel passibles de dix ans d'emprisonnement avec un minimum de 45 jours ) : 1 an concurrent ; Sur le chef 17 ( article 212
(1) d) du Code criminel passible de 10 ans d’emprisonnement) : 1 an concurrent ; Sur le chef 15 : (
article 172.1 (2)
a) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement) : 10 mois concurrents ; Dans le dossier 705-01-080728-134 : [ 104 ] Pour des événements survenus à Québec, entre le 1 er avril et le 30 août 2011, concernant I ([...]-1996) ayant 14 ans au moment des événements : Sur le chef 2 : (
article 152 du Code criminel passibles de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours : 1 an concurrent ;
Sur le chef 1 : (
article 151 du Code criminel passible de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours): 1 an concurrent ; Sur le chef 3 : (
article 172.1 (2)
a) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement) : 10 mois concurrents ; [ 105 ] Pour des événements survenus à Québec, entre le 1 er septembre 2010 et le 21 mars 2012, concernant J ([...]-1998) ayant 13 ans au moment des événements : Sur le chef 5 : (
article 152 du Code criminel passibles de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours) : 1 an concurrent ; Sur le chef 4 : (
article 151 du Code criminel passible de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours) : 1 an concurrent ; Sur le chef 6 : (
article 172.1 (2)
a) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement) : 10 mois concurrents ; [ 106 ] Pour des événements survenus à Québec, entre le 28 janvier 2011 et le 21 mars 2012, concernant K ([...]-1997) ayant 14 ans au moment des événements : Sur le chef 8 : (
article 152 du Code criminel passibles de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours) : 1 an concurrent ; Sur le chef 7 : (
article 151 du Code criminel : passible de dix ans d'emprisonnement, avec un minimum de 45 jours) : 1 an concurrent ; Sur le chef 9 : (
article 172.1 (2)
a) du Code criminel passible de dix ans d’emprisonnement) : 10 mois concurrents. [ 107 ] DÉCLARE Simon GIRARD LÉVESQUE délinquant à contrôler en vertu de l'
article 7 53. 1 (1) du Code criminel; [ 108 ] ORDONNE qu’il soit soumis pour une période minimale de 10 ans à une surveillance en conformité avec l'
article 753.1 du Code criminel . [63] [ 109 ] Le Tribunal rend aussi l’ordonnance prévue à l’ article 109
(1) a) du Code criminel [64] : Il sera interdit à l'accusé de posséder toutes armes à feu pour une période de dix ans et armes prohibées et restreintes à perpétuité en conformité avec l’article 109.
[ 110 ] Le Tribunal rend aussi une ordonnance suivant l’
article 161 du Code criminel [65] : Il lui sera interdit de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeux ou un centre communautaire; Il lui sera aussi interdit de chercher, d’accepter ou de garder un emploi rémunéré ou non ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; Il lui sera aussi interdit d’utiliser un ordinateur ou tout réseau ou support numérique dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans, notamment : Il lui sera interdit d ’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour : 1) Accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur ; 2) Communiquer avec une personne de moins de 18 ans, sauf s'il s'agit d'un membre de sa famille immédiate et à la condition que le parent sache que l’accusé communique avec son enfant et qu’il soit au courant des accusations dont l’accusé a été trouvé coupable; 3) Directement ou indirectement, accéder à tout réseau social, forum, profil personnel sur réseau social et espace de discussion électronique ni inviter sur une page ou un site internet personnel ou dont il a le contrôle, toute personne
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