2020 QCCQ 9078, 2020 QCCQ 9078
Opinion
Protection de la jeunesse — 203438 2020 QCCQ 9078 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-005445-151 DATE : LE 14 MAI 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- X Née le [...] 2014 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par notre collègue, Madame
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par notre collègue, Madame la juge Lise Gagnon, le 18 novembre 2019. [ 2 ] À cette date, Madame la juge Gagnon confie l’enfant à ses grands-parents maternels tout en autorisant une réintégration progressive chez sa mère, selon l’évolution de la situation.
Par la suite, une fois l’intégration complétée, elle est confiée à sa mère. [ 3 ] Madame la juge Gagnon autorisait des contacts entre l’enfant et son père selon entente et à la condition que ce dernier soit sobre en présence de l’enfant; à défaut d’entente, un samedi sur deux, de 10 h à 16 h. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de cette enfant en raison des problèmes de santé mentale de la mère et de toxicomanie du père, ce qui expose l’enfant à un risque sérieux de négligence. [ 5 ] La Directrice recommande que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère, avec de l’aide, pour la prochaine année. [ 6 ] Les contacts entre l’enfant et son père se dérouleraient dans la mesure où ce dernier est sobre, selon entente entre les parties. [ 7 ] Toutes les parties ont signé une entente de non-présence par laquelle elles reconnaissent les faits mentionnés aux rapports psychosociaux et consentent aux mesures de protection applicables proposées par la Directrice. [ 8 ] L’intégration de l’enfant auprès de sa mère s’est bien effectuée. [ 9 ] La mère, en effet, voit son médecin régulièrement et prend sa médication comme prescrit. [ 10 ] Son suivi au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de sa région se poursuit.
Sa démarche auprès du Centre de réadaptation en dépendance A (CRD
A) s’est terminée puisqu’elle est en contrôle de sa consommation de cannabis. [ 11 ] La mère offre toujours une bonne collaboration au suivi psychosocial. Elle met en application les conseils prodigués. [ 12 ] Auprès de sa mère, l’enfant reçoit réponse à ses besoins. Elle a même été en mesure de verbaliser à sa mère que sa nouvelle relation amoureuse prenait trop de place. La mère, sensible aux besoins de sa fille, a mis un terme à sa relation. [ 13 ] L’enfant réclame de voir davantage son père. [ 14 ] Ce dernier s’est mobilisé auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) pour sa consommation d’alcool.
Il arrive à demeurer sobre lorsqu’il a soin de sa fille. [ 15 ] La mère reconnaît qu’elle a encore besoin du soutien de la Directrice. Même si elle travaille à temps plein et que sa santé mentale est stable, la mère doit apprendre à maintenir ses capacités parentales face aux aléas de la vie tels qu’un retour aux études ou la rencontre d’une nouvelle flamme. [ 16 ] Le père veut continuer de jouer un rôle important et actif auprès de sa fille qui le réclame. [ 17 ] Les mesures proposées par la Directrice respectent l’intérêt prouvé de cette enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) et 38 e) 1 (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 novembre 2019; [ 21 ] CONFIE l’enfant X à sa mère; [ 22 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant X; [ 23 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts avec son père après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père à être sobre en tout temps lors des contacts avec sa fille; [ 25 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement et avec transparence aux mesures ordonnées ainsi qu’à l’élaboration d’un plan d’intervention et avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; [ 26 ] PREND ACTE que le père s’engage à poursuivre son suivi en lien avec son problème de consommation, et ce, pour le temps jugé nécessaire par les professionnels; [ 27 ] PREND ACTE que la mère s’engage à poursuivre son suivi au Centre de santé et de services sociaux (CSSS), et ce, pour le temps jugé nécessaire par les professionnels; [ 28 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 14 mai 2020 ;
[ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 28 mai 2020. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Dingman Avocate de l’enfant M e Méganne Fortin Avocate de la mère Date d’audience : 14 mai 2020
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