2016 QCCA 1414, 2016 QCCA 1414
Opinion
9174-4656 Québec inc. (La Fabrique à Boire) c. Gestion centre d'achats Faubourg Boisbriand inc. 2016 QCCA 1414 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026245-167 (500-17-093693-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 septembre 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 9174-4656 QUÉBEC INC. (F.A.S. LA FABRIQUE À BOIRE) MARTIN PAQUETTE Me SÉBASTIEN SÉNÉCHAL (Bardagi Sénéchal Inc.) INTIMÉE AVOCAT GESTION CENTRE D’ACHAT FAUBOURG BOISBRIAND INC.
Me ALFREDO MANCINI (Kaufman Laramée s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 29 juin 2016 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal (articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-14
AUDITION 9 h 36 Appel du rôle et identification des avocats. Suspension. 10 h 44 Début de l'audience. 10 h 45 Échanges entre le juge et les avocats sur l'article de loi applicable dans le cas présent. Le juge résume le dossier dont il est saisi. 10 h 49 Représentations par Me Sénéchal. 11 h 03 Représentations par Me Mancini. 11 h 11 Réplique de Me Sénéchal. 11 h 11 Le jugement sera rendu ce jour, à 16 h 00. Les parties sont dispensées d'être présentes ayant été avisées que le jugement leur serait communiqué par courriel. Fin de l'audience 16 h 23 PAR LE JUGE : Jugement – page 3. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Défendeurs en première instance, les requérants demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement rendu en cours d’instance, le 29 juin 2016, par la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Benoît Emery). Le juge rejette leur demande d’être relevés du défaut d’avoir produit une réponse dans le délai de quinze jours prévu à l’article 145 C.p.c . [ 2 ] La requête est présentée erronément en application de l’article 30, al. 2 C.p.c ., disposition qui porte sur les jugements qui mettent fin à une instance.
En l’espèce, les requérants ont saisi le juge d’une procédure intitulée « demande de gestion d’instance (153 nCPC) ». En rejetant la requête pour être relevé du défaut des requérants-défendeurs, le juge refuse, en même temps, une requête présentée par l’intimée-demanderesse pour que sa demande introductive d’instance procède le même jour. Pour justifier ce refus, le juge note que « la demanderesse n’a pas suivi les procédures prévues au C.p.c . ou au règlement en matière de la Cour supérieure ». Bref, l’instance se poursuit. [ 3 ] À
titre de jugement rendu en cours d’instance, j’estime donc que la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31, al. 2 C.p.c . On pourrait aussi soutenir, notamment en raison de l’avis de gestion sollicité du juge, que le jugement porte sur une mesure de gestion dont le droit d’appel est régi par l’article 32 C.p.c . [ 4 ] Dans un cas comme dans l’autre, la requête doit être rejetée.
L’intérêt de la justice ne requiert pas que la permission soit accordée (art. 9 C.p.c .). [ 5 ] Le juge explique clairement pourquoi il refuse de relever les requérants du défaut d’avoir produit la réponse dans le délai prévu à l’article 145 C.p.c . Environ trois mois se sont écoulés entre la date de la signification de la demande et celle de la présentation de la requête pour être relevé du défaut.
Pendant une assez longue période de discussions, note le juge, « jamais la demanderesse a-t-elle consenti expressément ou tacitement à ce que [les défendeurs] n’avaient pas à produire de réponse pendant la durée de ces échanges ». [ 6 ] Les requérants soutiennent que le juge a décidé en
partie du litige et leur a causé un préjudice irrémédiable en refusant la
demande d’être relevé du défaut. [ 7 ] En tenant pour acquis qu’ils ont raison sur ce point, les requérants n’indiquent aucunement comment le juge aurait erré dans l’exercice de son pouvoir de faire avancer l’instance, de manière à permettre à la Cour de réformer le jugement. Leur avocat s’étonne du fait que le juge procède comme il l’a fait avant même de recevoir une inscription pour défaut de l’intimée. Or, les textes de l’article 145, al. 2, 175 et 180 C.p.c. ne lient pas forcément le constat d’un manquement de répondre à la demande à l’inscription pour jugement de défaut par le demandeur.
Au mieux, les circonstances de l’affaire permettaient aux requérants de plaider que le fait que l’intimée n’a pas déposé d’inscription laissait croire au consentement, par l’intimée, à la non-nécessité de produire une réponse. Le juge rejette cette hypothèse et rien n’indique qu’il se méprend. [ 8 ] Tout comme le juge pouvait refuser, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de faire avancer le dossier, que la demande introductive d’instance procède immédiatement, il pouvait, aussi, se contenter du simple constat du défaut.
Certes, il n’était pas tenu de le faire mais les requérants ne formulent aucun argument laissant place à une chance raisonnable de succès en appel. [ 9 ] Par ailleurs, même si on devait qualifier le jugement de mesure de gestion, aucun argument sérieux ne m’a été présenté laissant croire que la décision « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure / appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure » (art. 32 C.p.c .). POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 10 ] REJETTE la requête, avec frais de justice contre les requérants. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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