2018 QCCQ 8958, 2018 QCCQ 8958
Opinion
Fontaine c. Marina Merry inc. 2018 QCCQ 8958 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-019175-173 DATE : 23 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK FONTAINE Demandeur c. MARINA MERRY INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 14 787,37$ à la défenderesse suite la fin de leur relation commerciale pour la location d’un emplacement de quai et pour certains services, notamment la mise à l’eau et la sortie de l’eau du bateau du demandeur. CONTEXTE [ 2 ] Au mois de mai 2017, le demandeur s’informe quand son bateau va être mis à l’eau. On lui répond que cela sera fait incessamment.
Il décide tout de même d’aller vérifier quelques jours plus tard ce qu’il en est et il constate alors avec sa conjointe que le bateau a été endommagé. Selon l’administratrice de la marina, Mme Salon, ainsi qu’un travailleur qui était sur place lors de la mise à l’eau, le palan ("chain block") a lâché et le bateau est allé se fracasser au fond du lac. Il a coulé. [ 3 ]
Malgré que l’incident soit survenu deux jours plus tôt, le 19 mai 2017, la défenderesse n’avait pas avisé le demandeur de cet incident. Des déshumidificateurs étaient installés dans le bateau et tout ce qui pouvait l’être en avait été retiré pour fins de séchage. [ 4 ] Le lendemain, le demandeur et sa conjointe, Mme Mc Grail, rencontrent M. Roger Marcoux, président de la défenderesse. Celui-ci est très fâché contre Mme Salon et il engueule aussi son employé parce que, d’après lui, on ne leur a pas donné une version exacte de ce qui s’est passé. Selon lui, le bateau n’a pas coulé.
Il dit qu’il n’y a que trois pieds d’eau à l’endroit où, cependant, le bateau a été échappé en ce sens qu’il y a eu rupture dans ce qu’il appelle le "safety du dolly". [ 5 ] Il dit que le bateau n’a pas coulé. L’eau n’a pas monté sur les comptoirs et dans le milieu de la porte d’armoire, comme le demandeur le prétend. Il y a seulement eu de l’eau sur plancher.
Le bateau aurait toutefois coulé durant la nuit dû à une autre cause. [ 6 ] Dans les jours qui suivent, le demandeur récupère son bateau pour fins de vérification par son assureur et il avise la défenderesse qu’il demande la résiliation du contrat et son remboursement pour le paiement effectué à l’avance, soit 6 352,37$. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Notons d’abord que l’entente intervenue entre les parties est un contrat mixte de location et de services.
En effet, il prévoit non seulement la location d’un espace de quai pour l’été mais aussi la mise à l’eau et la sortie de l’eau, le lavage de la coque, l’eau et l’électricité fournies sur le quai, la vidange septique, des toilettes, des douches et le démarrage du moteur au printemps. En vertu de l’
article 2100 C.c.Q. , le prestataire de services est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. La mise à l’eau est certes une obligation de résultat et non de moyen et la défenderesse ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 8 ] L’
article 2125 C.c.Q. indique que le client peut, unilatéralement, résilier le contrat. L’
article 2129 C.c.Q. énonce que le prestataire de services est tenu de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. [ 9 ] Il faut noter de plus que c’était la deuxième année de suite que le bateau était échappé et le demandeur avait perdu confiance en la capacité de la défenderesse de prendre les mesures adéquates requises pour son bateau.
[ 10 ] Cela serait suffisant pour en venir à la conclusion que le demandeur est bien fondé de réclamer le remboursement du montant de 6 352,37$ payé à l’avance pour la location et les services. Il n’a pas reçu de services adéquats et la location du quai n’était pas encore vraiment commencée lors de la résiliation. [ 11 ] Par ailleurs, même si le demandeur avait droit à la résiliation, il faut ajouter que le contrat intervenu entre les parties contient plusieurs clauses abusives. Notons d’abord qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion, soit un contrat dont les stipulations essentielles ont été rédigées et imposées par la défenderesse, comme l’exprime l’
article 1379 C.c.Q. Voici ce que prévoit l’
article 1437 C.c.Q. pour le cas des clauses abusives: 1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci." [ 12 ] Sans aucunement prétendre que l’étude suivante soit exhaustive, plusieurs clauses du contrat intervenu entre les parties peuvent être qualifiées d’abusives. En voici les principales: "7.
Le client devra aviser la Marina à chaque fois qu’il laissera son espace vacant pour quelque raison que ce soit. La Marina pourra alors s’en servir ou la relouer à son profit sans avoir à payer quoi que ce soit au client. 12. Le client reconnait que la Marina peut à sa seule discrétion changer le quai et/ou emplacement assigné au bateau et autre en toutes saisons. 13.
a) La Marina se réserve le droit de changer sans préavis les prix de location, les frais de remorquage, de pompage, de manipulation du bateau de la réparation de la coque, de la mécanique, de l’agrès ou de l’équipement ou pour quoi que ce soit.
b) La Marina se réserve le droit d’annuler en tout temps le présent contrat. 16. Le client reconnaît que la Marina n’est qu’un locateur d’espace. La marina n’encourt aucune responsabilité même en cas de négligence grossière. La Marina ne sera pas tenue responsable si le bateau, l’équipement ou tout autre objet est volé, endommagé, vandalisé, perdu ou disparu et le propriétaire s’engage à faire annuler à ses frais, toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre la Marina. La Marina ne sera pas tenue responsable si les effets personnels ou le contenu ou une
partie de celui-ci est volé, vandalisé ou perdu sur le bateau ou hors de celui-ci ainsi que la voiture ou quoi que ce soit d’autre. " Dans chaque cas, les règles posées s’éloignent des obligations essentielles et habituelles du contrat. Elles sont abusives, car elles désavantagent le consommateur d’une manière excessive et déraisonnable. [ 13 ] Il est donc faux de prétendre, comme semble le croire la défenderesse, qu’elle a tous les droits et que le demandeur n’en a aucun.
Il pouvait mettre fin à ce contrat et avait des raisons valables pour ce faire. [ 14 ] Le demandeur a été indemnisé par son assureur pour la perte de son bateau. Il réclame cependant 2 535,00$ pour les intérêts qu’il a dû payer, ayant emprunté pour se racheter un autre bateau en attendant l’indemnisation de 90 000,00$ de son assureur. Non seulement la preuve est déficiente à cet égard mais de plus, il s’agit là d’un dommage indirect, lequel ne peut-être sujet de réparation en vertu de l’
article 1607 C.c.Q . [ 15 ] À ce sujet, voici ce qu’écrivait la Cour d’appel dans Dawcolectric Inc. c. Hydro-Québec , 2014 QCCA 948 , au paragraphe 160 : "[160] Cette réclamation, dont les principaux éléments couvrent une période de 44 mois allant jusqu’en 2011, paraît elle-même exagérée quand on sait que l’investissement de la BDC profite non seulement à Dawco, mais à deux autres sociétés et qu’elle permet l’acquisition d’une autre entreprise.
De toute façon, même si Hydro-Québec a commis une faute, le fait d'avoir dû contracter un emprunt auprès de la BDC constitue au mieux un dommage indirect au sens où l'entendent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore: 1-684 – Généralités – Comme on le sait, la jurisprudence respecte le critère du caractère direct du dommage édicté par le législateur. Le problème de déterminer ce que constitue un dommage « direct » est complexe et, là encore, il serait présomptueux de vouloir généraliser. Toutefois, une tendance se dégage.
Les tribunaux ne reconnaissent pas le préjudice qui puise sa source immédiate non dans la faute elle-même, mais dans un autre préjudice déjà causé par la faute. En d'autres termes, est indirect le dommage issu du dommage, le dommage par ricochet, le dommage au « second degré »." [ 16 ] Le demandeur réclame aussi 2 000,00$ pour l’augmentation de la prime d’assurance, mais de nouveau, la preuve est insuffisante. Il y a bien au dossier une lettre du courtier en assurance de dommages indiquant la difficulté d’assurer le nouveau bateau puisqu’il y a eu trois pertes en l’espace d’un an.
Cela ne permet toutefois pas du tout d’établir le montant additionnel auquel pourrait être astreint à payer le demandeur. Cette demande est donc rejetée. [ 17 ] Le Tribunal accorde les frais de notaire au montant de 900,00$ pour l’achat du bateau. N’eût été la perte du premier bateau, cet achat n’aurait pas été nécessaire. Enfin, pour perte de temps pour s’occuper du bateau, de la réclamation d’assurance, de trouver un nouveau bateau, de passer un contrat pour l’acheter et pour tous les déplacements, le Tribunal accorde 1 000,00$.
[ 18 ] Le tout forme donc un total de 8 252,37$ (6 352,37$ + 900,00$+ 1 000,00$). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 8 252,37$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 27 juin 2017, date de la mise en demeure. [ 20 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 12 novembre 2018
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