2013 QCCQ 8924, 2013 QCCQ 8924
Opinion
Protection de la jeunesse — 132093 2013 QCCQ 8924 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001267-135 550-41-001268-133 Ville A, le 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Adolescentes et A En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal de Requêtes en protection de X, née le […] 1997 et Y, née le […] 2000. [ 2 ] Elle suggère que les jeunes filles continuent à vivre auprès de leur père ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une année. [ 3 ] Le père, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, témoigne de la véracité des faits soumis en preuve.
Il est d'accord avec les conclusions. [ 4 ] Les jeunes filles, par l'entremise de leur avocate, admettent aussi les faits soumis en preuve et consentent aux conclusions. [ 5 ] Les parties conviennent d'une preuve commune. [ 6 ] Outre les admissions des adolescentes et le témoignage de leur père, le rapport de la requérante, qui résume la situation familiale, est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le père a deux enfants de son union avec la mère, décédée le 6 février 2010.
Cet événement a déstabilisé la famille de façon importante. [ 8 ] X et Y vivent donc avec leur père qui en assume la charge. Cependant, il entretient une relation avec une dame qui consomme, comme lui, drogue et alcool. L'instabilité et la violence s'installent dans le couple. C'est ainsi que le père n'est plus disponible pour ses filles, en ne donnant pas de réponses adéquates à leurs besoins. [ 9 ] Cela dit, le père reconnaît d'emblée sa problématique de consommation d'alcool et de drogue. Il entend prendre tous les moyens pour la régler et devenir abstinent.
Il admet aussi que sa relation avec sa conjointe doit être remise en question. Il veut le faire bientôt. Il assure son entière collaboration avec tous les intervenants impliqués auprès des filles.
[ 10 ] Relativement à ces dernières, elles vivent beaucoup d'instabilité compte tenu du mode de vie inadapté de leur père qui perdure depuis un certain temps. Heureusement, Vanessa et Tania peuvent compter aussi sur le soutien de membres de leurs familles. [ 11 ] Plus spécifiquement quant à X elle réussit bien à l'école et adopte de bons comportements. Cependant, elle est influençable et peut se mettre en danger. Voilà quelques mois, elle est victime d'abus sexuels répétitifs de la part d'un adolescent.
Elle a besoin d'aide professionnelle à ce sujet. [ 12 ] Quant à Y, elle fréquente l'école plus assidûment, veut poursuivre ses études et adopte des comportements adéquats. Elle se sent responsable de la famille et agit en conséquence, car elle supporte beaucoup sa sœur. Elle est anxieuse et fait de l'insomnie. [ 13 ] Bref, ces adolescentes sont bien courageuses considérant ce qu'elles vivent. Elles aiment beaucoup leur père, mais veulent qu'il cesse toute consommation. Le père dit avoir compris.
Le tribunal le souhaite… [ 14 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des adolescentes compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à leurs besoins. [ 15 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de Y et de X et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Y compromis en raison de la toxicomanie de leur père et des conséquences de celle-ci pour les adolescentes; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 4 juillet 2014 :
a) Que les adolescentes soient maintenues auprès de leur père dans son milieu de vie et que le père fasse rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’il applique pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance aux adolescentes et à leur famille;
c) Que les adolescentes et leur père participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. qu'ils s'impliquent dans une thérapie familiale et suivent les recommandations du professionnel consulté; 3. que le père n'expose pas les adolescentes à de la violence et qu'il participe à une thérapie afin de régler son problème de consommation de drogue et d'alcool;
d) Que les adolescentes reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis par leur état; [ 19 ] CONFIE la situation de X et de Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier pour les adolescentes Monsieur A, le père Date d’audience : 4 juillet 2013 /mvb
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