2021 QCCQ 9321, 2021 QCCQ 9321
Opinion
Protection de la jeunesse — 215532 2021 QCCQ 9321 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-015549-181 ville a, le 1 er septembre 2021 Corrigé le 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par la soussignée, le 15 septembre 2020. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période de neuf mois. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande la reconduction des mesures de protection pour une période additionnelle de neuf mois. [ 4 ] Le litige concerne la durée des interventions du DPJ au sein de la famille. [ 5 ] Par l’intermédiaire de son avocate, l’enfant demande au Tribunal de rendre une ordonnance d’une durée se situant entre cinq et six mois.
À l’occasion de son témoignage, la mère propose également la prolongation des mesures de protection pour une période de six mois. [ 6 ] Rappelons dans un premier temps que le DPJ intervient au sein de la famille en raison d’un risque de négligence (problème d‘instabilité chez la mère et problème de toxicomanie) et négligence sur le plan éducateur (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel).
[ 7 ] En application de la dernière ordonnance, X est donc maintenue auprès de sa mère. [ 8 ] Selon la preuve, au cours des derniers mois, on a assisté à une certaine amélioration de la situation familiale. [ 9 ] Cependant, différentes difficultés persistent, ce qui exige la poursuite des interventions du DPJ. [ 10 ] La mère se montre sensible aux besoins de sa fille et tente de mettre en place des moyens afin d’y répondre au meilleur de sa capacité. [ 11 ] Cela dit, la mère éprouve toujours des difficultés à offrir à X l’encadrement scolaire requis par elle. [ 12 ] Par ailleurs, régulièrement, l’enfant est laissée à elle-même lors des routines du matin alors que sa mère dort toujours. [ 13 ] Autre fait à signaler, des conflits surviennent encore entre la mère et l’enfant. [ 14 ] Par ailleurs, la collaboration de la mère aux mesures de protection est nettement insuffisante. [ 15 ] D’abord, il s’avère fastidieux pour l’intervenante sociale d’avoir accès à la mère, non seulement à l’occasion de rencontres psychosociales, mais aussi par voie téléphonique. [ 16 ] Le Tribunal constate, lors du témoignage de la mère, qu’elle est peu disposée à collaborer aux mesures de protection et à communiquer différentes informations la concernant et au sujet de sa fille qui éclaireraient l’intervenante sociale au sujet de la situation familiale; [ 17 ] Considérant la preuve qui établit une certaine amélioration de la situation de l’enfant et de sa mère, le Tribunal croit approprié de prononcer une ordonnance d’une durée de six mois. [ 18 ] Ceci dit, la mère devra, au cours des prochains mois, collaborer aux mesures de protection et communiquer les informations pertinentes qui attestent de l’état exact de la situation familiale. [ 19 ] Privée de ces informations, l’intervenante sociale devra peut-être à nouveau solliciter l’intervention du Tribunal pour prolonger les mesures de protection. [ 20 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 septembre 2020; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles, notamment sur le plan de la toxicomanie, ainsi qu’un bilan de santé;
g) que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
h) que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer.
JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant cb/
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