2018 QCCA 206, 2018 QCCA 206
Opinion
Valcourt c. R. 2018 QCCA 206 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006637-183 ( 700-01-159232-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 février 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCATE DONALD VALCOURT Me NATHALIE PROVOST ( Monterosso, Giroux Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTE LA REINE Me ALEXANDRE DUBOIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler - Appel sur sentence. ( Article 675
(1) b) du Code Criminel et
article 21 et ss des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle) Greffier d'audience : David Champigny SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. La requête n’est pas contestée. 9 h 34 Me Dubois demande la permission de produire un exposé de 15 pages et de disposer de 20 minutes pour sa plaidoirie au fond. 9 h 35 Me Provost n’a pas d’objection. Me Provost demande la permission de produire un exposé de 15 pages et de disposer de 20 minutes pour sa plaidoirie au fond. 9 h 36 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 39 Fin de l’audience. (
s) David Champigny Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT RECTIFIÉ LE 5 MARS 2018 (art. 338 C.p.c .) Ayant constaté l’erreur dans le nom de famille de la juge qui a prononcé la peine, la soussignée rectifie le jugement rendu le 12 février 2018 au présent dossier afin de remplacer, au paragraphe 1 de ce jugement, le nom de « Bouchard » par celui de « Blanchard ». [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler contre la peine prononcée le 16 janvier 2018 par l’honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu l’appel de la déclaration de culpabilité dans le dossier 500-10-006576-175; [ 3 ] Vu qu’il y a lieu de déférer l’audition de la requête pour permission d’appeler de la peine devant la Cour qui entendra l’appel de la déclaration de culpabilité, selon la règle 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ; [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l’affaire devant la Cour avec dispense d’un mémoire, mais avec autorisation de produire un exposé ne dépassant pas 15 pages; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, ainsi rédigées : 56 (2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en cinq exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56 (3). À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe I.
58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59 (2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur la culpabilité; [ 7 ] PORTE l’affaire au rôle pour être plaidée sans mémoire et PRÉCISE une durée d’audition totale de 40 minutes (20 minutes par partie); [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe selon l’échéancier applicable à l’appel sur la culpabilité, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe selon l’échéancier applicable à l’appel sur la culpabilité, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages; [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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