2013 QCCQ 933, 2013 QCCQ 933
Opinion
Rhéaume c. Roy 2013 QCCQ 933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-00037-124 DATE : 4 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVAN RHÉAUME et. JOSÉE GRÉGOIRE , tous deux domiciliés et résidant au […], Marston (Québec) […] Demandeurs c.
GILLES ROY , domicilié et résidant au […], Lac-Mégantic (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours pour dommages matériels entre deux voisins alors qu'un érable de ligne aurait été coupé sans accord, et qu'un lilas aurait été endommagé sur la propriété des demandeurs.
Objet du litige [ 2 ] Les demandeurs réclament du défendeur la somme de 7 000 $ en raison du fait que ce dernier aurait coupé sans droit un érable situé sur la ligne séparatrice de leur lot contigu, et qu'il aurait endommagé un lilas situé totalement sur la propriété des réclamants. [ 3 ] En plus du montant précité, les demandeurs réclament du défendeur des intérêts légaux, ainsi que le remboursement du montant versé au greffe de la Cour pour pouvoir y produire leur réclamation. [ 4 ] Le défendeur reconnaît avoir coupé un érable mature qu'il situe également sur la ligne séparatrice des deux lots, et concernant le lilas, il admet qu'il a été endommagé par un arbre qu'il venait de couper sur son terrain, et qui aurait heurté accidentellement le lilas en tombant au sol, sur le terrain des demandeurs. [ 5 ] Le défendeur conteste les dommages au lilas, ainsi que la valeur réclamée par les demandeurs pour l'érable coupé dont il a conservé le bois.
Analyse [ 6 ] Il faut d'abord signaler que les demandeurs doivent établir en preuve et par prépondérance les éléments de leurs réclamations nous indiquent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Il y a lieu de réciter maintenant les articles 947 , 976 , 985 , 991 , 1010 , 1016 et 1457 du Code civil du Québec . 947. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi.
Elle est susceptible de modalités et de démembrements. 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. 991. Le propriétaire du fonds ne doit pas, s'il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds, ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s'y trouvent. 1010. La copropriété est la propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment sur un même bien, chacune d'elles étant investie, privativement, d'une quote-part du droit.
Elle est dite par indivision lorsque le droit de propriété ne s'accompagne pas d'une division matérielle du bien. Elle est dite divise lorsque le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par fractions comprenant chacune une
partie privative, matériellement divisée, et une quote-part des parties communes. 1016. Chaque indivisaire peut se servir du bien indivis, à la condition de ne porter atteinte ni à sa destination ni aux droits des autres indivisaires. Celui qui a l'usage et la jouissance exclusive du bien est redevable d'une indemnité. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 8 ] Et il faut également signaler les articles 6 et 7 du Code civil du Québec . 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 9 ] Or, le défendeur a coupé un érable mature, soit 21 pouces à la souche, dont 5 pouces environ se logeant du côté du défendeur, et 16 pouces environ du côté des demandeurs. [ 10 ] Il s'agit d'un arbre installé sur la ligne séparatrice des lots, donc mitoyen et en copropriété indivise par voie de conséquence. [ 11 ] Le défendeur a coupé cet arbre pensant qu'il était situé sur son terrain, ayant confondu, dit-il, l'endroit de la ligne séparatrice à cause d'un fossé de ligne aménagé par le demandeur Yvan Rhéaume, ledit fossé déviant tantôt d'un côté et de l'autre de la ligne séparatrice des deux lots contigus. [ 12 ] D'ailleurs, le demandeur Rhéaume admet avoir lui aussi confondu le "situs" exact de la ligne séparatrice en y déposant deux tas d'herbe morte sur le terrain du défendeur. [ 13 ] Le Tribunal estime que le défendeur devait prendre les mesures nécessaires pour s'assurer du lieu exact de la ligne séparatrice pour ainsi éviter de couper un ou des arbres situés sur le terrain des demandeurs, ou sur la ligne séparatrice des lots. [ 14 ] Le défendeur est en faute et il va devoir compenser pour le dommage occasionné aux demandeurs qui sont aussi propriétaires de l'érable coupé sans accord avec ces derniers. [ 15 ] Le défendeur estime la valeur de cet arbre à 100 $ /150 $ pour la valeur du bois. [ 16 ] Les demandeurs ont témoigné seuls, sans l'aide d'un expert pour établir la valeur de l'érable coupé, et ils réfèrent le Tribunal au montant de 15 000 $, réduit à 7 000 $, qu'a établi leur avocat dans sa mise en demeure, ce que le Tribunal ne peut suivre de toute évidence; il ne s'agit aucunement d'une expertise de valeur à retenir. [ 17 ] Le Tribunal n'y voit pas de mauvaise foi de la part du défendeur suivant la preuve administrée devant la Cour.
D'ailleurs même le demandeur Rhéaume a aussi été confondu par le fossé de ligne versus l'endroit exact de la ligne séparatrice des deux lots.
[ 18 ] Il y a aussi lieu de mettre en application la
Loi sur la protection des arbres [1] , car la bonne foi ou non n'a aucune importance nous dit la jurisprudence [2] . [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal statue et arbitre que le défendeur devra payer aux demandeurs la somme de 750 $ à
titre de dommages pour la perte de l'érable précité. N'oublions pas que l'on parle ici d'un érable détenu en copropriété par les parties aux présentes. [ 20 ] Quant au lilas dit endommagé, il a fleuri au printemps 2012, bien que moins garni vu la perte d'une branche. Quel est son dommage? [ 21 ] Les demandeurs n'ont pas établi devant la Cour l'incidence du dommage au lilas pour la perte d'une branche, et son état de survie éventuelle.
Ce fardeau de preuve leur incombait. [ 22 ] Le Tribunal n'accorde rien pour ce soi-disant dommage au lilas et non justifié devant la Cour. [ 23 ] Par ailleurs, la demande reconventionnelle du défendeur est refusée, car la preuve entendue à l'audition ne soutient pas la demande. [ 24 ] En effet, le dépôt de créosote sur le terrain du défendeur est contredit par les demandeurs, donc une preuve contradictoire non corroborée. [ 25 ] Pour le dépôt d'herbe morte, il y a la confusion créée par le fossé de ligne, et le montant du dommage, le cas échéant, n'a pas été prouvé. [ 26 ] En conséquence, seul le recours des demandeurs sera accueilli pour un montant de 756 $, tous dommages confondus, incluant les photos, plus les intérêts légaux depuis la date de la mise en demeure, ainsi que les dépens de la Cour. [ 27 ] Le Tribunal n'accorde aux demandeurs aucun montant pour les frais de leur avocat, car cette réclamation est non fondée en droit dans les circonstances du présent litige.
Il n'y a pas eu abus d'ester en justice de la part du défendeur [3] . [ 28 ] La demande reconventionnelle du défendeur est rejetée sans frais dans les circonstances. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE sans frais la demande reconventionnelle du défendeur; [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de SEPT CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS (756 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 octobre 2012, date de réception de la mise en demeure; [ 33 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 163 $ qu'ils ont dû verser au greffe de la Cour pour pouvoir y produire leur réclamation. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 23 janvier 2013 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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