2012 QCCQ 9389, 2012 QCCQ 9389
Opinion
Gagné c. Gagnon Frères 2012 QCCQ 9389 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008197-127 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROSE-AIMÉE GAGNÉ, Demanderesse c. GAGNON FRÈRES, et CRÉDIT G.F. INC. , Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Rose-Aimée Gagné, réclame 503,83 $ des défenderesses suite à l'achat d'un fauteuil et d'une causeuse au magasin Gagnon Frères en novembre 2010. Crédit G.F. inc. était la compagnie qui avait financé l'achat. LES FAITS [ 2 ] Rose-Aimée Gagné procède à l'achat d'un fauteuil et d'une causeuse chez Gagnon Frères , qu'elle choisit. De plus, un traitement anti-taches lui est vendu au prix de 159 $. [ 3 ] Elle signe les documents de crédit. [ 4 ] Après la livraison, elle constate que la causeuse manque de bourrage.
Le magasin, informé de la situation, envoie un technicien de chez Elran qui procède au rembourrage. [ 5 ] Par la suite, la demanderesse n'est pas satisfaite du tissu brun foncé de la causeuse. Elle se rend au magasin porter plainte et Marie-Claude Simard (service à la clientèle) lui en fait choisir une autre. [ 6 ] Ils assument la différence de prix de 189 $, et cela, même si la causeuse avait plus d'un an.
[ 7 ] Le plan de protection de 159 $ lui est également crédité. [ 8 ] La demanderesse arrête ses paiements ; elle doit 503,83 $, soit le montant qu'elle réclame. [ 9 ] À l'audition, c'est du fauteuil que la demanderesse se plaint.
Elle voudrait le faire arranger du même tissu que la causeuse. [ 10 ] Son amie, Rita Bouchard , témoigne qu'effectivement la causeuse a été changée mais que maintenant la chaise serait défoncée à l'arrière. [ 11 ] Marie-Claude Simard (Gagnon Frères) témoigne qu'ils ont passé ce compte aux pertes. [ 12 ] Quant au fauteuil, il a plus de deux ans et il ne peut être question de le changer. [ 13 ] Jean-Marc Tremblay est directeur du crédit. [ 14 ] La demanderesse a fait défaut d'effectuer en entier les versements dus de 80 $ par mois. [ 15 ] La somme de 503,83 $ (solde dû) n'a pas été payée.
Ils ont passé ce compte aux pertes après avoir payé Crédit G.F. inc. DÉCISION [ 16 ] La réclamation de la
partie demanderesse ne peut être accueillie. [ 17 ] En effet, la preuve prépondérante révèle que les parties défenderesses ont fait les efforts requis pour lui donner satisfaction et que rien n'y fit : ➢ ajouter du bourrage dans la causeuse achetée ; ➢ changer ladite causeuse ; ➢ annuler le plan de protection ; ➢ finalement, annuler le solde dû en entier . [ 18 ] Maintenant, c'est le fauteuil qui ne donne plus satisfaction à la demanderesse qui réclame des défenderesses le paiement du solde dû sur le compte qu'elle n'a jamais payé. [ 19 ] Il apparaît évident de la preuve faite qu'une telle demande ne peut être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande ; [ 21 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
Loading document…