2018 QCCA 573, 2018 QCCA 573
Opinion
Brodeur c. R. 2018 QCCA 573 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006701-187 (750-01-050717-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2018 L’HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE JEAN BRODEUR Me BRIGITTE MARTIN (Sylvestre & Associés SENCRL) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 27 mars 2018 par l’honorable Marc-Nicolas Foucault de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe. (Art. 675(1)
b) C.cr. , 21 et s. R.c.a.m.c. ) Requête pour mise en liberté. (Art. 679(1) C.cr. , 53(1) R.c.a.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION PAR LE JUGE : Jugement rectifié – voir page 3. La rectification se trouve aux paragraphes 7 et 9 du présent procès-verbal et les autres énoncés de celui du 12 avril 2018 demeurent inchangés.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT RECTIFIÉ Sur la requête pour permission d’appeler de la peine : [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler de la peine prononcée le 27 mars 2018 par l’honorable Marc-Nicolas Foucault de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu la nature des gestes reprochés au requérant; [ 3 ] Vu l’époque de leur commission qui remonte à plus de 30 ans; [ 4 ] Vu que les moyens plaidés par le requérant ne sont pas futiles et voués à l’échec; [ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I.
58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er juin 2018 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 12 juillet 2018 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie); [ 11 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés . Sur la requête pour mise en liberté provisoire : [ 12 ] Le requérant satisfait aux conditions de l’art. 679 C.cr. Je note également que le requérant risque d’avoir purgé une grande
partie de sa peine avant d’être entendu par cette Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 14 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant Jean Brodeur aux conditions suivantes : a. Engagement personnel sans dépôt au montant de 1000 $; b. Garder la paix, avoir une bonne conduite et répondre aux convocations de la Cour lorsque requis; c. Aviser la Cour ou l’un de ses juges de ses changements de nom, d’emploi, d’adresse ou d’occupation; d. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec G.P; e.
Ne pas se trouver au domicile et du lieu de travail de G.P; f. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec les membres de la famille immédiate de G.P; g. Se livrer aux autorités carcérales dans un délai de 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour ou du rejet de son appel. [ 15 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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