2011 QCCQ 9221, 2011 QCCQ 9221
Opinion
Protection de la jeunesse — 112991 2011 QCCQ 9221 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-005888-096 DATE : 7 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 2008 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 2008. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par une personne dûment autorisée, (La Directrice) allègue que depuis le 6 juillet 2010, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. La Directrice soutient d'une part, que l'ampleur des difficultés personnelles des parents et, d'autre part, que l'évolution de l'enfant dans son milieu de vie font en sorte que les contacts entre l'enfant et ses parents ne sont plus dans son intérêt.
Elle recommande de réviser l'ordonnance en vigueur afin d'interdire les contacts entre les parents et l'enfant. Au surplus, la Directrice recommande que certains attributs de l'autorité parentale soient retirés aux parents afin qu'elle puisse signer différentes autorisations. [ 3 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle consent au placement de l'enfant en famille d'accueil, mais conteste l'interdiction de contacts et le retrait de l'exercice de certains de certains attributs de l'autorité
parentale. [ 4 ] Le père formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. En regard des mesures recherchées, sa position est identique à celle de la mère. [ 5 ] L'avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la requête. Au terme de l'audience, elle informe la Cour de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. Elle suggère cependant que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit plutôt confié à monsieur C. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose un Rapport au Tribunal ( D-2 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 7 ] Au surplus, la Cour a entendu les témoignages de la Directrice, du père et de la mère. [ 8 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 6 juillet 2010, l'enfant réside dans le milieu de vie de l'oncle paternel de la mère, monsieur C. [ 9 ] Des ordonnances antérieures de protection, prévoyant le placement de l'enfant auprès de monsieur C ont été rendues les 7 janvier et 6 juillet 2010.
Ces ordonnances visaient à mettre fin à une situation de compromission liée à l'existence d'un risque sérieux de négligence de l'enfant par ses parents, d'un risque sérieux d'abus physiques de la part du père et de mauvais traitements psychologiques de l'enfant exposé à de la violence conjugale. [ 10 ] À l'audience du 6 juillet 2010, les parents sont absents. Ils sont dans le Palais de justice et se disputent. La mère informe la Directrice qu'elle entend quitter les lieux. Par la suite, ils sont introuvables. Leurs avocats respectifs sont sans nouvelles.
Ces derniers font plusieurs démarches pour les localiser, sans succès. Ils doivent se résoudre à procéder en leur absence. [ 11 ] À sa sortie de la salle d'audience, la Directrice aperçoit les parents qui se disputent dans un corridor. Le père quitte sans s'informer de l'issue de la cause. La mère est en pleurs. [ 12 ] Du 6 au 28 juillet 2010, le père est sans domicile fixe. Il rencontre la Directrice aux bureaux du Centre jeunesse. Il l'avise qu'il souhaite intégrer une cure de désintoxication interne.
Concernant son problème de violence, il le minimise, voire le nie, expliquant recourir à la violence «comme tout le monde». [ 13 ] Le 28 juillet 2010, le père intègre la ressource L'autre côté de l'ombre pour régler son problème de consommation. Le père fait ce choix pour éviter son incarcération dans le cadre de ses démêlés avec la justice criminelle. [ 14 ] À la même époque, la mère rencontre une intervenante de l'organisme A pour un suivi externe en toxicomanie.
La mère ne participe qu'à une seule rencontre d'accueil et ne débute jamais la thérapie. [ 15 ] Le père ne s'implique pas véritablement dans sa démarche thérapeutique. Le 16 novembre 2010, il quitte la ressource avant la fin de son séjour. Il devait rencontrer le directeur de L'autre côté de l'ombre, le lendemain, pour avoir contrevenu aux règles et, selon toute vraisemblance, être expulsé. [ 16 ] Le 20 décembre 2010, la mère est à nouveau agressée à sa résidence par le père. Celui-ci la saisit à la gorge. La mère peine à respirer.
Le colocataire de la mère intervient et le père lâche prise. [ 17 ] La mère est en état de choc. Elle interpelle le père en déclarant qu'il a failli la tuer. Celui-ci l'attaque à nouveau en lui serrant fortement la gorge. Le colocataire intervient une deuxième fois pour mettre fin à l'agression. [ 18 ] La mère dénonce le père aux policiers. Celui-ci est arrêté et détenu. Il demeure incarcéré jusqu'au 7 février 2011. [ 19 ] À sa sortie de prison, les parents reprennent leur relation. La mère constate que rien n'a changé en ce qui concerne le père et le quitte dans les jours qui suivent.
Elle trouve refuge auprès d'un cousin chez qui elle réside actuellement. [ 20 ] La mère souffre de dépendance affective et est sous l'emprise du père. Elle reconnaît que la présence de cet individu dans sa vie est malsaine pour elle à plusieurs égards. [ 21 ] La Cour doute cependant de sa capacité de mettre le père à l'écart de sa vie.
À plusieurs reprises, elle a fait part de son intention de rompre définitivement avec le père sans pour autant actualiser ce projet. [ 22 ] Depuis la dernière ordonnance, à entre dix ou quinze reprises, à différents moments, la mère a informé la Directrice de son intention et de sa détermination à s'impliquer dans une démarche de désintoxication. Elle n'a toutefois effectué aucune démarche en ce sens et a vécu des épisodes de rechute. [ 23 ] Dans son témoignage, la mère réitère cette intention. Cependant, elle exprime ses réticences à intégrer une cure fermée, en dépit de sa consommation de drogues.
Elle craint d'y vivre un malaise psychologique. [ 24 ] La mère est actuellement enceinte. Monsieur B est le père. La mère a connaissance de sa grossesse depuis six semaines. Elle a cessé de consommer de la cocaïne, du crack, des amphétamines et des méthamphétamines depuis quatre semaines. Elle a cessé sa consommation de cannabis il y a deux semaines. Sachant sa grossesse, elle a donc poursuivi sa consommation de drogues dures pendant deux semaines et sa consommation de cannabis pendant un mois.
Son abstinence toute récente est très fragile et laisse craindre le pire pour la santé de l'enfant à naître. [ 25 ] À ce jour, la mère n'a pas effectué les trois rencontres avec la Directrice exigées par la Cour avant que ne s'effectue une reprise de contact avec l'enfant. La mère avoue bien honnêtement que son problème de toxicomanie et sa désorganisation personnelle
étaient tels qu'il était préférable pour l'enfant de ne pas la rencontrer. [ 26 ] La mère est donc sans contact avec son enfant depuis la dernière ordonnance. De fait, la dernière rencontre entre la mère et l'enfant a eu lieu le 13 mars 2010. [ 27 ] De son côté, le père a rencontré la Directrice selon les exigences de la Cour. Une visite a été planifiée le 25 octobre 2010. [ 28 ] Dans son témoignage, le père affirme avoir été blessé lorsqu'il a constaté que l'enfant ne le reconnaissait plus. L'enfant est réservée et se réfère à monsieur C qui assiste à la visite. Cette présence est sécurisante pour l'enfant.
L'attitude du père est adéquate pendant la rencontre. [ 29 ] À la fin de la visite, l'enfant présente des réactions. Elles sont ainsi décrites dans le rapport de la Directrice [1] : Après la visite, l'oncle nous a dit que la petite était épuisée et qu'elle avait dormi pendant trois heures. Le lendemain, à la garderie, elle a uriné dans ses culottes, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Elle a reparlé de sa rencontre avec son père en disant qu'elle avait deux papas: papa «C» et papa «B», mais sans plus.
Elle n'a pas demandé à le revoir ni à regarder les photos de son père. [ 30 ] L'enfant évolue dans un milieu de vie sain qui répond adéquatement à ses besoins. Avec dévouement et affection, monsieur C veille à lui procurer la stabilité, la sécurité et l'encadrement qu'elle requiert. [ 31 ] Au début de son placement, l'enfant parlait régulièrement de ses parents. Progressivement, en raison de leur délaissement, elle a appris à composer en leur absence.
Aujourd'hui, elle n'en parle plus et ceux-ci constituent des étrangers pour elle. [ 32 ] Les avocates de la Directrice et de l'enfant ont souligné le fait que «la situation des parents est demeurée inchangée» , alors que, de son côté, l'enfant « avait vécu une importante évolution dans son milieu de vie». Elles ont insisté sur la récurrence du mode de vie des parents et leur peu de considération des besoins et de l'intérêt de l'enfant depuis la toute première ordonnance de placement.
Leur analyse est juste. [ 33 ] Dans les circonstances, permettre les contacts entre les parents et l'enfant ne constituerait pas une décision favorisant le maintien des liens, ceux-ci étant rompus. Il s'agirait plutôt de réintroduire dans la vie de cette enfant des personnes dont elle a fait le deuil et qui lui sont maintenant étrangères. Ce facteur à lui seul est très important, voire déterminant. [ 34 ] De surcroît, à quelle fin une reprise soutenue de contact aurait-elle lieu? Quel apport positif et quel rôle significatif de la part des parents l'enfant serait-elle privée en l'absence de contacts?
Rien ne milite donc en faveur, bien au contraire, puisque seuls des impacts négatifs sont susceptibles d'en découler. [ 35 ] Le cheminement de l'enfant dans son milieu de vie, la chronicité des graves difficultés personnelles des parents, les réactions négatives de l'enfant postérieures à sa visite avec son père et un sombre pronostic de réinsertion familiale, font en sorte que les contacts entre les parents et l'enfant ne lui sont d'aucun intérêt. [ 36 ] L'instabilité des parents et l'impossibilité pour la Directrice de les joindre pendant de longues périodes nécessitent que certains attributs de l'autorité parentale soient exercés par monsieur C, afin que les décisions relatives à la vie civile de l'enfant soient prises en temps utile. [ 37 ] La Directrice envisage un projet de vie permanent favorisant l'adoption de l'enfant par monsieur C, bien qu'il reste des étapes à compléter avant qu'une décision formelle de procédures judiciaires en adoption soit retenue.
Dans un tel cas, cette orientation sera débattue devant un autre juge de cette juridiction. [ 38 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 40 ] ACCUEILLE la requête; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 42 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 juillet 2010; [ 43 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil et PREND ACTE que l'enfant réside chez son oncle, monsieur C; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 45 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] ORDONNE à la mère de ne pas entrer en contact avec l’enfant; [ 47 ] ORDONNE au père de ne pas entrer en contact avec l’enfant; [ 48 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE monsieur C à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant l'obtention d'un passeport; [ 49 ] CONFIE la situation de l'enfant X, née le […] 2008
[ 50 ] NOM à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 51 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Édith Godin Avocate de la D.P.J. M e Andrée Drolet Avocate de l'enfant M e Patrick Cormier Avocat de la mère M e Kathleen O'Meara Avocate du père
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