2021 QCCA 997, 2021 QCCA 997
Opinion
Xavier c. R. 2021 QCCA 997 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006670-184 (500-01-138391-161) DATE : 16 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. LENTZKY XAVIER APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré prononcé le 14 février 2018 par un jury de la Cour supérieure, district de Montréal, présidé par l’honorable Myriam Lachance. [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Fournier, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Lentzky Xavier NON REPRÉSENTÉ Me Marianna Ferraro DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 20 avril 2021
MOTIFS DU JUGE DOYON [ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré. Il cherche à faire annuler le verdict et à obtenir un acquittement ou, subsidiairement, une ordonnance de nouveau procès. LE CONTEXTE [ 5 ] Le 3 septembre 2015, Donald Camille Sainturne est retrouvé mort dans son véhicule automobile devant une résidence de la rue Fortin à Montréal.
Il a été atteint d’un projectile d’arme à feu. [ 6 ] À l’arrivée des policiers, tard en soirée, le moteur du véhicule dans lequel se trouve la victime est toujours en marche, la porte du côté passager est ouverte et la fenêtre du côté conducteur est éclatée. [ 7 ] Ils voient la victime côté conducteur avec la tête appuyée sur la barre transversale entre la porte avant et la porte arrière. On aperçoit une balance avec des résidus de ce qui semble être de la marijuana au sol du côté passager. Les policiers perçoivent une odeur de marijuana et voient des résidus sur les cuisses de la victime.
L’homme est ensanglanté, son chandail est taché de sang et il a une plaie à l’arrière de la tête, côté gauche. La victime ne respire plus. On entreprend des manœuvres de premiers soins, mais c’est peine perdue. [ 8 ] À 23 h 34, un policier fouille les vêtements de M. Sainturne et trouve un sac de marijuana dans ses poches. [ 9 ] Une agente de police recherchera également les endroits où des caméras de surveillance sont installées. Elle en trouvera à deux endroits. [ 10 ] À 00 h 20, l’enquêtrice Paradis arrive sur la scène pour vérifier les images captées par les caméras de surveillance.
On constate certains mouvements sur la rue Fortin. Ainsi, on peut y voir notamment un individu passer en courant vers 22 h 48. Il vient du nord et se dirige vers le sud, suivi par un autre individu. [ 11 ] À 1 h 35, un expert en analyse de scènes de crime se présente sur les lieux. Il témoignera que le siège avant passager est « particulièrement incliné vers l’arrière ». Il ajoute qu’il y peut y avoir eu contamination de la scène avant son arrivée, vu l’intervention des premiers répondants. Il procède à un examen de l’angle et de la trajectoire du tir.
Une expertise balistique sera plus tard réalisée sur un projectile trouvé sur la chaussée. La douille a quant à elle été retrouvée à l’avant du véhicule du côté passager. [ 12 ] Aucune empreinte de l’appelant ne sera identifiée dans ou sur le véhicule, mais l’expert mentionnera que ce n’est pas inhabituel. Par ailleurs, l’empreinte d’un motif constitué de petits hexagones trouvée sur la porte arrière gauche, à une certaine hauteur, suggère le port de gants. Trois gants récupérés dans le véhicule ne correspondent pas à cette empreinte.
Quelques semaines plus tard, des gants de sport appartenant à l’appelant sont saisis. Ils sont faits de tissus, mais l’intérieur de la main est recouvert d’une substance de type « caoutchouc antidérapant » avec de petits hexagones en rangées qui correspondent en tous points à l’empreinte recueillie sur le véhicule, incluant une légère imperfection de l’un des hexagones. L’appelant admettra en témoignant qu’il se trouvait dans la voiture au moment du meurtre et qu’il portait ces gants. [ 13 ] La preuve démontrera que la victime a été atteinte d’un seul projectile à l’arrière de la tête, derrière l’oreille droite.
La plaie de sortie était située sur la
partie gauche du front. Il n’y avait toutefois pas d’indice de proximité du tir; ainsi, selon l’expert, soit il y a eu un tir à distance (ce qui est peu vraisemblable vu que la preuve par expert place l’arme dans la
partie arrière de l’habitacle, dont la vitre arrière n’était pas endommagée), soit un objet a bloqué les indices de proximité de tir au moment du coup de feu, soit il y a eu usage d’un silencieux. Autrement dit, il ne peut rejeter la possibilité d’un tir à bout portant même s’il n’y a pas de preuve la confirmant. Il mentionne que la trajectoire de la balle était montante, mais que cela pourrait s’expliquer par le fait que la tête de la victime était penchée vers l’avant.
Vu la trajectoire du projectile, l’arme devait être plus haute que la plaie d’entrée au moment du tir. [ 14 ] Par ailleurs, on n’a pas davantage identifié de facteurs de proximité de tir sur les cheveux et le chandail de la victime, ce qui pourrait aussi s’expliquer par la manipulation du corps ou la texture des cheveux. [ 15 ] La douille et le projectile ont été analysés. Il s’agit d’un projectile chemisé de calibre 0,30 compatible avec la douille. L’arme probable est un pistolet de calibre 0,30 Mauser de la famille des C-96.
Il s’agit d’une arme rare de collection produite entre 1896 et 1936, qui peut facilement s’enrayer. [ 16 ] On peut croire qu’au moment du tir, la victime était à la place du conducteur, la tête penchée vers l’avant et, selon le rapport de balistique, le tir « aurait été effectué à l’intérieur du véhicule à partir de la banquette arrière ».
Dans une trajectoire descendante, de la droite vers la gauche, le tir aurait traversé la tête de la victime pour ensuite transpercer le cadrage de la porte avant du véhicule, côté conducteur, et aurait ricoché sur la chaussée. [ 17 ] Le ministère public plaide que l’appelant a assassiné la victime alors qu’il était assis à l’arrière de la voiture et qu’un ami de la victime, Hakeem Élie, était assis du côté passager. Voici comment M. Élie relate les événements. [ 18 ] Le 3 septembre 2015 vers 18 h-19 h, la victime, M.
Sainturne, lui téléphone pour lui demander s’il veut consommer de la marijuana avec lui, comme c’est leur habitude. La victime vient le chercher à bord de sa voiture. Ils vont chercher la conjointe de M. Élie, qui leur demande de revenir plus tard. La victime mentionne à M. Élie qu’il doit aller rejoindre quelqu’un au coin des rues Gouin et Fortin. En chemin, la victime lui dit qu’il se rend à cet endroit pour y acheter une caisse d’outils (un terme utilisé dans son milieu pour
désigner des armes). La victime reçoit un appel téléphonique à propos d’un autre rendez-vous, celui-ci au coin des rues Lapierre et Pierre, et la victime répond qu’elle y sera dans deux minutes. Il a donc fallu faire demi-tour. [ 19 ] À leur arrivée au coin des rues Lapierre et Pierre, un homme portant des gants entre dans la voiture et s’assoit directement derrière la victime, sur la banquette arrière. Il s’agit de l’appelant. Ils quittent les lieux pour se rendre tous les trois au coin des rues Gouin et Fortin.
La victime se retourne et dit à l’appelant : « Juman [le surnom de l’appelant selon plusieurs témoins], t’es sûr que Gouin et Fortin c’est une place safe pour faire ça? ». L’appelant répond « Ben oui, y a jamais personne qui passe par là, c’est tranquille ». Sur la rue Fortin, ils se stationnent en face de la maison de la belle-mère de M. Élie. Constatant cela, ce dernier, qui prépare de la marijuana pour la consommer, descend son siège et met son capuchon pour ne pas être vu par celle-ci. L’appelant demande à la victime de se stationner un peu plus loin. [ 20 ] En réponse à une demande de M.
Sainturne, l’appelant répond que ce ne sera pas long (cinq minutes). M. Élie est toujours à préparer la marijuana lorsqu’il entend un bruit assourdissant qui « résonne » dans ses oreilles « comme iiii , des cillements dans mes oreilles ». Il voit la victime à ses côtés, ensanglantée à la tête. La vitre a éclaté. Il se retourne et il entend « yo, bouge pas ». Il ne comprend pas, mais craint pour sa vie. En état de choc, il ouvre la porte et prend la fuite. [ 21 ] Il admet en contre-interrogatoire avoir dit à l’enquête préliminaire qu’il était allé cogner à la porte chez sa belle-mère, mais sans réponse.
Il dit qu’avec le recul, il se souvient maintenant qu’il n’a pas cogné à la porte; il aurait plutôt « tenté » de frapper à la fenêtre, sans s’arrêter. [ 22 ] Il entend l’appelant courir derrière lui. Cette poursuite est confirmée par la preuve vidéo. Il continue jusqu’au boulevard Léger et appelle à l’aide en se faufilant entre les voitures. Il entend derrière lui : « va dans une cour, j’te veux pas de mal, j’veux juste te parler ». Il se réfugie finalement dans une voiture à l’arrêt. Il explique au conducteur que son ami s’est fait tuer et lui demande de l’amener chez sa mère, ce qu’il fait. M.
Élie explique avoir vécu dans la peur durant les mois qui ont suivi les événements. Il ajoute avoir reçu des messages texte menaçants dans les heures après le meurtre qui lui signifiaient de ne pas parler des événements. Il dit qu’ils provenaient de l’appelant. [ 23 ] Selon M me Audrey Hammon Dubé, une amie de l’appelant qui témoigne au procès et qui réside rue Lapierre, vers 22 h 50, l’appelant se rend chez elle. Il lance son appareil portable sur le toit après en avoir retiré la pile. Il lui demande de ne plus l’appeler à ce numéro.
Elle lui prête ensuite le sien et son père, un ami de l’appelant, demande à celui-ci d’aller récupérer l’appareil sur le toit, ce qu’il fait. Les policiers y retrouveront toutefois une pièce de l’appareil en mars 2016. [ 24 ] La preuve démontre que le portable de l’appelant se trouvait à proximité d’une tour de relais située sur le boulevard Gouin et que le dernier appel a été fait à 22 h 51 le 3 septembre 2015. Après cette heure, il a cessé de fonctionner. [ 25 ] La conjointe de M.
Élie témoigne qu’il a communiqué avec elle pour qu’elle appelle la police, lui disant qu’il se rendait chez sa mère, M me Télémaque; elle s’y rend elle aussi. M. Élie est en état de panique. Sa mère lui demande de s’asseoir et de se calmer. Il lui raconte que son meilleur ami s’est fait assassiner. Vers minuit, alors qu’il est chez sa mère, il reçoit des messages texte lui demandant de ne rien dire de ce qu’il avait vu et de n’en parler à personne. Selon la preuve, l’appelant tente de le contacter à deux reprises à 22 h 59 et à 23 h 50 en utilisant le portable d’Audrey Hammon Dubé. La mère de M.
Élie doute de son récit et se dit qu’il a probablement consommé du cannabis. Elle propose à son fils d’aller voir ce qui se passe, mais il est réticent. Elle témoigne avoir pris la décision de se rendre sur les lieux par instinct maternel. [ 26 ] M. Élie retourne donc sur les lieux en compagnie de sa mère et de sa conjointe. Ils constatent que la voiture y est toujours, de même que le corps de la victime.
M me Télémaque continue de rouler et dépose M me Hammon Dubé chez sa mère tout près de là. [ 27 ] Les témoignages de la mère et de sa fille ne concorderont pas en tous points, comme ce fut le cas de nombreux témoignages dans ce procès. L’appelant soulève d’ailleurs ces nombreuses contradictions en plaidant le verdict déraisonnable, comme nous le verrons plus loin. Ainsi M me Hammon Dubé affirme avoir appris la nouvelle à sa mère et lui avoir demandé d’appeler la police, ce qu’elle a fait.
Sa mère dira plutôt qu’elle a entendu un coup de feu, qu’elle a vu la voiture de la victime et qu’elle a appelé les secours avant même que sa fille arrive. Elle se corrigera plus tard en indiquant ne plus se souvenir si sa fille était chez elle lorsqu’elle a appelé les secours, mais maintiendra que personne ne lui a demandé d’appeler. [ 28 ] M me Hammon Dubé admet qu’elle a fait une fausse déclaration aux policiers en mentionnant qu’elle était chez sa mère au moment du coup de feu et qu’elle ne connaissait pas la victime.
Elle dit avoir agi ainsi par peur : « […] à Montréal-Nord, c’est comme quand tu ne sais pas les trucs pour de vrai, tu n’ouvres pas ta bouche ». Elle ajoute que de parler à un policier est très mal vu dans son quartier : « C’est mal vu pour eux de parler à un policier »; « Bien si tu ouvres ta bouche tu te fais passer après ». [ 29 ] Comme je le disais, les contradictions, les incohérences et les imprécisions foisonnent dans cette affaire. Par exemple, M me Télémaque voudrait bien que son fils collabore avec la police. Comme il refuse, elle téléphone elle-même et prend rendez-vous. M.
Élie fera finalement trois déclarations différentes en partie, à trois moments distincts. [ 30 ] Le lendemain du meurtre, le 4 septembre 2015, il rencontre les policiers et leur donne certaines informations, dont son numéro de portable et celui de la victime. Les policiers récupèrent les vêtements qu’il portait la veille. Il donne ses empreintes digitales et un échantillon d’ADN, qui ne se retrouve finalement sur aucun des éléments matériels subséquemment analysés, sauf sur ses propres vêtements. [ 31 ] Il fait une autre déclaration le 16 septembre 2015.
Dans aucune des deux déclarations il ne mentionne que l’appelant était dans le véhicule. Il expliquera plus tard ne pas avoir donné cette information pour protéger sa vie et celle de sa famille. Ce n’est que dans une
troisième déclaration, le 18 mai 2016, qu’il donne cette information. [ 32 ] Dans son témoignage, M. Élie déclare d’abord toujours posséder le portable qu’il avait au moment des événements, mais ajoute l’avoir réinitialisé et avoir changé de numéro au cours de la période où il était en état de choc et recevait des menaces, si bien que les informations de l’époque ne sont plus accessibles. Il reconnaît avoir menti dans sa première déclaration en affirmant qu’il avait perdu son portable.
Il explique au procès avoir changé sa carte SIM et son numéro et l’avoir ensuite donné à un ami, dont il ne connaît pas le nom de famille. Il n’a pas tout dit aux policiers dès le départ par crainte de représailles, mais il voulait néanmoins s’assurer qu’ils aient certains éléments de preuve contre l’appelant avant de déclarer qu’il se trouvait dans le véhicule.
Ce n’est donc que le 18 mai 2016, lorsque les policiers lui apprennent qu’il y a eu des développements et qu’on a arrêté l’appelant, qu’il donne des informations supplémentaires, se sentant plus en sécurité. [ 33 ] Pour comprendre cette dernière intervention, il faut revenir dans le temps. Sur la base d’une information, le 7 octobre 2015, les policiers se rendent rue Louis Lumière. Une dame Oumohand y réside. On y trouve des gants, mais elle ignore d’où ils proviennent. On découvre aussi des vêtements dans la chambre de son fils, mais ils appartiennent plutôt à un homme qu’elle ne connaît pas.
On identifie sur une des manches une trace d’une substance rougeâtre. Par ailleurs, M me Oumohand est incapable de dire d’où proviennent le cellulaire et l’ordinateur qui sont sur le lit de son fils. Tous ces éléments de preuve seront saisis et analysés. L’appelant, qui est sur les lieux et qui est en possession d’une arme à feu (qui n’est pas celle utilisée dans le présent dossier), est mis en état d’arrestation et purgera ensuite une longue peine d’emprisonnement pour la possession de cette arme. [ 34 ] L’ADN de l’appelant se trouve à l’intérieur d’un des gants.
Comme on le sait, l’appelant admettra au procès qu’il portait ces gants au moment des événements. L’ADN de l’appelant a également été identifié sur le col d’une veste saisie. [ 35 ] Le 10 décembre 2017, M me Giroux, l’ex-conjointe de l’appelant, reçoit une assignation à témoigner au procès. Le lendemain, la défense en est informée et, le même jour, l’appelant lui téléphone pour savoir si elle va témoigner. Le frère de ce dernier l’appelle également. Elle témoigne que, une fois la discussion avec celui-ci terminée, sa « perception était que c’était une menace cachée ». Elle a peur.
L’appelant communique avec elle le 12 décembre, par courriel, afin de lui donner des indications sur le témoignage à rendre au procès. Plus précisément, un courriel reçu à 10 h 21 reprend six questions auxquelles elle pourrait devoir répondre alors qu’un autre, à 11 h 46, lui donne les réponses. Certaines sont mensongères, notamment celles portant sur les moyens de subsistance de l’appelant, sur ses rencontres avec la victime et sur les circonstances dans lesquelles elle a eu connaissance du meurtre.
L’appelant confirmera en témoignant avoir demandé à sa sœur de faire parvenir ces courriels à M me Giroux, mais parle plutôt d’un malentendu sur la portée des réponses. [ 36 ] De son côté, l’appelant nie être l’auteur du meurtre. Il reconnaît qu’il était à l’intérieur du véhicule, mais il met plutôt le blâme sur M. Élie qu’il accuse d’avoir fait feu. [ 37 ] M. Joey Gagnon Lepage, un témoin de la défense, déclare qu’il volait à l’occasion des plantations de cannabis en compagnie de la victime, dont il était un ami d’enfance. Il était aussi un ami de l’appelant. Il connaît également très bien M. Élie.
Il a d’ailleurs donné le numéro de téléphone de ce dernier à l’appelant environ une semaine avant le meurtre. Quelque temps auparavant, il avait prévu faire un vol de plantation le 3 septembre en compagnie de la victime et de l’appelant, mais comme il n’a eu par la suite aucune nouvelle, ce plan ne s’est donc pas concrétisé. Notons que la défense, qui l’a fait témoigner, ne l’a pas interrogé sur son désistement de ce plan dont parlera ensuite l’appelant. [ 38 ] Voici maintenant comment l’appelant témoigne sur ces événements.
Une semaine avant le meurtre, il dit avoir planifié un vol de cannabis à Saint-André avec la victime. Certains messages texte que lui a envoyés l’appelant permettent de croire que c’est celui-ci qui a initié ce projet, contrairement à son témoignage, mais conformément à la thèse de l’intimée qui estime que l’appelant a entraîné la victime dans un guet-apens. [ 39 ] Le soir du 3 septembre, il est chez son ami Gino (le père d’Audrey Hammon Dubé). L’appelant déclare que M. Sainturne communique avec lui pour demander s’il peut obtenir l’aide d’une troisième personne pour procéder à la surveillance pendant le vol.
L’appelant vérifie la disponibilité de son ami Gagnon-Lepage qui accepte. Ce dernier le rappelle toutefois pour lui dire qu’il a un imprévu et qu’il se rendra au point de rencontre dans son propre véhicule. [ 40 ] M. Sainturne vient le chercher chez Gino pour procéder au vol de cannabis. M. Élie est déjà dans la voiture à l’arrivée de la victime, ce qui le surprend étant donné qu’il n’était pas impliqué dans le projet de vol. Il explique avoir mis des gants avant d’entrer dans le véhicule parce que le vol de cannabis consiste à couper des plants. C’est M.
Élie qui demande de se rendre chez lui, parce qu’il a oublié « l’affaire ». M. Sainturne est surpris puisque tout devait être prêt, mais se met en route. [ 41 ] Une fois stationnés sur la rue Fortin, c’est encore M. Élie qui demande de se déplacer un peu plus loin. La victime demande à M. Élie s’il allait devoir attendre longtemps et celui-ci répond que ça ne prendra que 5 minutes. M. Élie fouille sous son banc et, pour ce faire, incline son siège. Il étire son bras à l’arrière, se place en angle et fait feu vers l’arrière de la tête de la victime, qui se penche au même moment. M.
Élie s’enfuit immédiatement. [ 42 ] Après quelques secondes, l’appelant sort du véhicule en pensant que c’était un accident et poursuit M. Élie « pour pouvoir lui poser des questions ». Il voit M. Élie monter à bord d’un véhicule et fuir les lieux. C’est à ce moment qu’il réalise avoir été victime d’un « set up », autrement dit d’un coup monté. L’appelant décide de retourner chez son ami Gino à pied. Il admet avoir demandé, une fois sur place, de ne plus l’appeler à son téléphone qu’il lance sur le toit. Son ami lui dit de le récupérer, ce qu’il fait, avant de s’en débarrasser ailleurs.
Voici comment il explique ces gestes : Parce que je savais ce qui venait de se passer, puis je me suis dit que j'allais jamais parler de ça à personne, puis que si mon nom sortait là-dedans, je savais que c'était Hakeem. Donc, la raison pourquoi que je l'ai lancé, c'est que... tu sais, je veux dire... je sais c'est quoi les trucs de tours de télécommunica... bien, pas télécommunications, mais les tours de communication. Bien, dans le fond, je (inaudible) qu’on n’a pas... Anyway. Les trucs d'antenne, là, bien... tu sais, c'est ça.
Puis genre là, je me suis dit : Get there, je veux pas avoir rapport là-dedans du tout, là. Tu sais... Je ne veux rien avoir rapport là-dedans.
[43] Comme je l’écrivais plus haut, les versions ne sont pas toutes très claires dans ce dossier, ce que le jury a eu l’occasion deconstater et ce dont il a sûrement tenu compte. [44] L’appelant dit ne plus être sorti de chez lui après le 3 septembre. Le 9 septembre, les policiers viennent chez lui annoncer qu’il ya un « contrat sur sa tête » et lui demandent s’il sait pourquoi. « Non », répond-il, préférant « jouer à l’autruche ». Alors qu’ils insistent,il explique qu’il n’a rien à voir dans cette affaire. Il décide ensuite de se procurer une arme à feu pour assurer sa protection.
Il justifie sadécision de ne pas en dire plus et de ne pas impliquer M. Élie par la situation qui prévaut à Montréal-Nord où, « quand que tu parles auxpoliciers, […] ta vie est en danger ». [45] Il admet par ailleurs avoir donné des renseignements erronés aux policiers lorsqu’ils l’ont interrogé le 7 octobre 2015. Il leur adit, entre autres, qu’ils étaient quatre dans le véhicule et qu’il était assis à l’avant. Il leur a répété ce mensonge « au moins trente-cinqfois », dit-il. Ce faisant, il pouvait se disculper sans nécessairement compromettre M. Élie, vu la présence d’un quatrième individu.
Ilconcède aussi leur avoir menti en ne leur divulguant pas le plan concocté avec la victime de voler une plantation de cannabis et enaffirmant ne pas avoir vu comment M. Sainturne a été tué, si ce n’est qu’il a entendu un coup de feu. Pourtant, au procès, il a décrit avecprécision les gestes posés par M. Élie afin d’atteindre la victime de sa position côté passager, gestes au demeurant assez complexes. Ilreconnaît aussi plusieurs autres mensonges. LE VERDICT DÉRAISONNABLE [46] L’appelant estime que le verdict est déraisonnable.
Je suis d’avis qu’il n’en est rien. [47] Les arguments de l’appelant sur ce point portent principalement sur la crédibilité douteuse des témoins. Par exemple, selon lui, laseule preuve directe est le témoignage de M. Élie, qui a admis avoir commis plusieurs parjures et dont la version est invraisemblable;plusieurs autres témoins ont admis avoir menti ou ont été contredits; plusieurs éléments de preuve importants n’ont pas été retrouvés,dont l’arme du crime, le portable de M. Élie et l’homme qui aurait permis à M.
Élie de fuir les lieux; l’expertise balistique est incapablede situer avec précision le tireur dans la voiture et le scénario de l’appelant est plausible, alors que le pathologiste ignore dans quelleposition était la victime; un témoin (Joey Gagnon-Lepage) confirme sa version selon laquelle un vol de cannabis était planifié avec lavictime, ce qui contredit la version de M. Élie. [48] Selon le juge Cromwell dans R. c.
W.H., 2013 CSC 22, [2013] 2 R.C.S. 180, lorsqu’une cour d’appel doit déterminer si unverdict est déraisonnable, c’est-à-dire un verdict qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciairen’aurait pu raisonnablement rendre, elle doit respecter « deux balises très nettes » : la situation privilégiée du jury à
titre de juge des faitsde même que l’examen, l’analyse et l’appréciation judiciaire des faits. En somme, une grande déférence s’impose et il faut se demandersi le verdict s’appuie sur « quelque interprétation raisonnable de la preuve » et si l’évaluation judiciaire correcte de celle-ci, c’est-à-direen tenant compte de l’expérience judiciaire, exclut le verdict rendu par le jury. [49] La preuve nécessitait une analyse difficile. Certes, la crédibilité des témoins pouvait être source de préoccupation. Le jury enétait évidemment bien conscient.
D’ailleurs, la thèse de l’appelant quant à l’identité du tireur peut elle-même paraître douteuse, commel’a exposé au jury l’avocate de l’intimée. En effet, pourquoi M. Élie aurait-il attendu que l’appelant soit présent dans le véhicule pourcommettre le meurtre, étant donné que M. Élie était seul avec la victime auparavant? L’appelant laisse entendre qu’il a été victime d’uncoup monté pour lui faire porter la responsabilité du meurtre, d’où la nécessité qu’il soit dans l’auto au moment du meurtre. Mais alors,le témoignage de M.
Élie paraît ne pas vouloir mener à cette conclusion puisqu’il témoigne n’avoir ressenti aucune animosité del’appelant envers M. Sainturne, son ami, rendant ainsi le meurtre inexplicable. L’absence de mobile cadrait mal avec l’objectif de M. Éliede faire « porter le chapeau » à l’appelant. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions qu’ont eu à trancher les membresdu jury, dont la position privilégiée requiert déférence. [50] Ici, la preuve est à la fois directe et indirecte. Elle ne dépend donc pas d’une preuve circonstancielle au sens où l’entendait lejuge Cromwell dans R. c.
Villaroman, 2016 CSC 33 , [2016] 1 R.C.S. 1000. Autrement dit, si le jury croyait M. Élie, il pouvaitraisonnablement conclure à la culpabilité de l’appelant. D’ailleurs, dans R. c.
François, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 827, p.837, la juge McLachlin rappelle que le jury peut raisonnablement et légitimement traiter de diverses façons les incohérences d’un témoinet est en bonne position pour analyser les « pressions abusives » que des témoins peuvent subir : Dans l’examen du caractère raisonnable du verdict du jury, la cour d’appel doit également tenir compte du fait que le jury peutraisonnablement et légitimement traiter de diverses façons les incohérences et la raison d’inventer.
Le jury peut rejeter en entier ladéposition du témoin, ou encore il peut accepter les explications du témoin en ce qui concerne les incohérences apparentes et le démentidu témoin que des pressions abusives ou des motifs erronés l’ont incité à témoigner. Enfin, le jury peut accepter une
partie de ladéposition du témoin tout en en rejetant d’autres parties; on dit habituellement aux jurés qu’ils peuvent accepter ou rejeter toute ladéposition de chaque témoin ou en accepter une
partie seulement. Il s’ensuit que nous ne pouvons pas conclure de la simple présence dedétails contradictoires ou de raisons d’inventer que le verdict du jury est déraisonnable. Un verdict de culpabilité fondé sur un teltémoignage peut très bien être à la fois raisonnable et légitime. [51] Or, non seulement le jury était-il dans une position privilégiée pour évaluer la crédibilité de M.
Élie, mais son témoignage est deplus confirmé par un ensemble d’éléments de preuve qui appuient la conclusion selon laquelle un verdict de culpabilité était raisonnable.À cet égard, les incohérences et les contradictions que recèle le témoignage de l’appelant pouvaient certes mener au rejet de sa versionsans qu’elle soulève un doute raisonnable. Par exemple, sa description des gestes posés par M. Élie s’oppose à la preuve balistique. [52] Bref, l’appréciation judiciaire des faits n’exclut pas la conclusion tirée par le jury. LES ÉCHANGES TÉLÉPHONIQUES AVEC MME GIROUX ET L’ENVOI DECOURRIELS
[53] Selon l’appelant, la juge ne devait pas admettre en preuve les appels téléphoniques du mois de décembre 2017, ni les courriels envoyés à Mme Giroux, à
titre de conduite postdélictuelle. Pour lui, ces échanges ne comportent ni aveux ni informations en lien avecl’identité de l’auteur du meurtre, informations qui seraient tout au plus « périphériques à la cause ». [54] Pourtant ces échanges ont lieu immédiatement après que l’appelant eut appris que Mme Giroux serait appelée comme témoin. Cescourriels suggèrent des réponses à des questions à venir, réponses fausses en
partie en ce qui a trait aux agissements de l’appelant après lemeurtre. La preuve était pertinente et la juge n’a fait aucune erreur dans ses directives en limitant adéquatement l’utilisation de cettepreuve, entre autres, en rappelant le droit d’un accusé de communiquer avec un témoin.
De telles suggestions portant sur les réponses àdonner peuvent constituer un élément de preuve circonstancielle et l’appelant ne me convainc pas que la juge a mal utilisé son pouvoirdiscrétionnaire. [55] Le fait que, selon Mme Giroux, l’appelant a indiqué que son avocat participait à ces envois ne rend pas cette preuve inadmissible,d’autant qu’elle a témoigné n’avoir finalement jamais eu de contacts avec l’avocat de l’appelant. [56] L’appelant conteste également la preuve des messages texte reçus par M. Élie le soir du meurtre. Il est vrai que celui-ci ne peutaffirmer qu’ils provenaient de l’appelant.
Il l’a plutôt présumé. En l’absence d’objection, la juge n’est pas intervenue, mais dans sesdirectives, elle a indiqué au jury que « c’est trop faible au niveau de l’identification ». Il eut peut-être été préférable que cette preuve soitexclue, mais l’absence totale d’objection au procès et la directive de la juge me convainquent que l’appelant n’en a pas subi de préjudicesérieux, vu les autres éléments de preuve.
LA POSSESSION D’UNE ARME À FEU LE 7 OCTOBRE 2015 [57] Pendant tout le procès, la juge a fait en sorte que le jury ne sache pas que l’appelant avait été arrêté en possession d’une arme qui,je le répète, n’était pas celle du crime. Ainsi, tous les témoins ont été avisés de ne pas en parler et les interrogatoires antérieurs del’appelant ont été soigneusement expurgés de toute référence à cette arme.
La juge était donc bien consciente des dangers de cet élémentde preuve, de même que de toute autre preuve relative à une possession d’arme, de sorte que les condamnations antérieures de ce typeont été biffées des antécédents judiciaires de l’appelant utilisés en contre-interrogatoire. [58] Pourtant, l’appelant a décidé d’en faire état en témoignant pour, a-t-il dit, faire preuve de transparence envers le jury. Il aexpliqué au jury que, informé par la police que sa tête était mise à prix, il s’était procuré cette arme pour se défendre.
Il se plaintmaintenant que la juge ait mis cet incident dans la liste des comportements postdélictuels. [59] Dès la fin de l’interrogatoire, avant le contre-interrogatoire, la juge indique pourtant au jury qu’il ne faut pas conclure autre choseque ceci : Monsieur dit : « Je l'avais en ma possession, ce n'était pas l'arme du crime. » C'est tout ce qu'il y a à retenir. [60] Dans ses directives finales au jury, la juge dira : Vous avez entendu l’accusé mentionner qu’il a été en possession d’une arme à feu après l’événement du 3 septembre 2015. Cette arme aété saisie en sa possession le 7 octobre 2015.
Vous avez aussi lu le rapport d’expert en balistique, monsieur Tousignant, qui indique que cette arme n’est pas celle ayant été utiliséepour tuer monsieur Sainturne. Le fait que monsieur Xavier ait eu en sa possession une arme à feu autre que celle du crime n’a rien à voir avec la décision que vousaurez à rendre ultimement, soit celle d’avoir commis le meurtre de Donald Camille Sainturne le 3 septembre 2015.
Vous ne pouvez pas conclure de cette possession d’arme à feu que monsieur Xavier est une personne de mauvaise réputation et qu’ilserait donc plus susceptible d’avoir commis l’infraction pour laquelle il subit son procès, parce qu’à un moment donné il a eu une arme àfeu en sa possession. Je vous rappelle qu’il ne s’agit pas de l’arme du crime. [61] En somme, il s’agissait bel et bien d’un comportement postdélictuel, que la juge pouvait qualifier comme tel, mais dont la valeurprobante était nulle.
La poursuite n’aurait donc pas été autorisée à faire cette preuve, mais l’accusé le pouvait pour établir sa franchise.La juge devait alors mettre en garde le jury et limiter autant que possible l’utilisation de cette preuve. C’est ce qu’elle a fait. L’ABSENCE DE DIRECTIVE DE TYPE VETROVEC [62] L’appelant invoque essentiellement la crédibilité douteuse du témoin Élie et les contradictions que recèle son témoignage pourjustifier son argument selon lequel la juge devait donner cette directive au jury. [63] Dans Vetrovec c.
R., (CSC), [1982] 1 R.C.S. 811, p. 823, le juge Dickson écrit : […], le juge du procès ferait mieux de s'attacher aux faits de la cause et d'examiner tous les facteurs susceptibles de porter atteinte à lacrédibilité d'un témoin en particulier. Si, d'après lui, la crédibilité du témoin exige que le jury soit mis en garde, il peut alors donner desdirectives à cet effet.
Si, d'autre part, il estime que le témoin est digne de foi, que ce dernier soit formellement un «complice» ou non,aucune mise en garde n'est nécessaire. [64] Il s’agit donc de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge, exercice qui exige la déférence : R. v. Carroll, 2014 ONCA 2,paragr. 60. En l’espèce, le témoin lui-même a admis avoir menti à plusieurs reprises, même sous serment, tout en expliquant pourquoi.Autrement dit, il s’agissait d’un témoin dont la crédibilité, à première vue douteuse, devait être appréciée et évaluée par le jury, toutsimplement.
L’avocat de l’appelant avait amplement plaidé les incohérences et contradictions de son témoignage et le jury était donc
bien au fait de la situation. L’appelant ne me convainc pas que la juge a fait erreur et que la directive générale sur l’évaluation de la crédibilité était insuffisante. [ 65 ] Je rappelle que le témoignage de M. Élie était confirmé par de nombreux éléments de preuve, ce qui devait être pris en compte par la juge : R. c. Brooks , 2000 CSC 11 , [2000] 1 R.C.S. 237, paragr. 4 .
Sa décision rendue à la suite de la demande de l’appelant de donner une telle directive en fait d’ailleurs état. [ 66 ] J’ajoute que, de toute façon, l’avocat de l’appelant au procès a indiqué à la juge que, même en l’absence de directive spécifique, une directive générale suffirait, ce qui démontre bien que l’appelant n’a subi aucun préjudice.
Voici comment l’avocat s’est exprimé : Mais de toute façon, sans vouloir dire quels seront nos arguments nous sommes de l’opinion qu’il y a eu – puis c’est notre opinion – il y a eu tellement d’inexactitudes, de mensonges puis d’omissions de la part de tous les témoins civils de la Couronne, que peu importe, même si vous faites juste une directive générale par rapport à la crédibilité, c’est assez. LA DIRECTIVE DE TYPE BROWNE v. DUNN [ 67 ] La « règle » établie dans Browne v. Dunn , 1893 CanLII 65 (FOREP), qui fait en sorte que les témoins et les parties soient traités équitablement en ne contestant pas une
partie importante de leur témoignage sans leur donner la possibilité de s’expliquer, n’est pas vraiment une règle et n’a pas un caractère absolu : R. c. Lyttle , 2004 CSC 5 , [2004] 1 R.C.S. 193, Chandroo c. R ., 2018 QCCA 1429 , quoiqu’il semble qu’elle soit dans « l’air du temps ».
L’exercice repose d’abord et avant tout sur le pouvoir discrétionnaire du juge du procès, le principe devant être flexible et adapté aux circonstances. [ 68 ] Il s’agit en réalité de s’assurer que le témoin dont on entend contredire la version par une preuve ultérieure a eu l’occasion de se justifier, ce qui se fait généralement par des questions portant sur cet aspect de son témoignage.
Il ne faut toutefois pas que cette pratique force l’accusé à divulguer ses moyens de défense de façon indûment précoce. [ 69 ] Pour pallier l’absence d’occasion ainsi offerte au témoin, le juge peut donner une directive spécifique au jury afin de le mettre en garde ou opter pour une alternative, par exemple, rappeler le témoin pour qu’il soit interrogé de nouveau, lui donnant ainsi l’occasion de témoigner sur ce sujet. [ 70 ] La juge a choisi de donner une directive spécifique en ce qui a trait à deux témoins : M. Gagnon-Lepage et M. Élie. Pour ce qui est de M.
Gagnon-Lepage, elle s’est exprimée de la façon suivante : Aussi, l’accusé a témoigné que le rôle de Joey Gagnon-Lepage dans le vol de la plantation, prévu le 3 septembre 2015, était celui de surveillant. Donald avait demandé à trouver une troisième personne « pour faire la watch ». Joey Gagnon-Lepage n’a jamais été contre-interrogé sur ce rôle. Il en est de même pour l’appel qu’il aurait logé à l’accusé indiquant qu’il avait un imprévu et prendrait sa propre voiture.
Joey Gagnon- Lepage a seulement été interrogé à savoir ce qui s’était passé le 3 septembre 2015 et il a répondu qu’il n’avait eu aucune nouvelle sur ce plan. Il n’a pas été interrogé sur l’appel qu’il aurait logé à l’accusé concernant son imprévu et sur le fait qu’il prendrait sa voiture. En conséquence, vous pouvez considérer cette omission de questionner Joey Gagnon-Lepage sur cet élément dans votre évaluation de la crédibilité de la version de monsieur Xavier sur ce sujet. C’est à vous de décider. [ 71 ] Quant à M.
Élie, elle dit : Ici, le témoin Akeem Elie est venu témoigner que Lentzky Xavier est la personne qui a fait feu sur la victime. À la fin de son témoignage, la Défense lui a demandé si ce n’est pas plutôt lui qui a fait feu par accident. Or, lors de son témoignage, monsieur Xavier a plutôt indiqué que c’est Akim Elie qui a tiré sur Donald Camille Sainturne et que c’était un set up puisqu’une voiture l’attendait devant l’école pour le faire monter et quitter les lieux. Sa version n’est donc pas que monsieur Elie a fait feu par accident.
Monsieur Elie n’a pas été contre-interrogé sur ce set up, soit sur le fait qu’il était organisé pour... qu’il s’était organisé pour commettre son crime. La Défense lui a seulement demandé s’il avait fait feu par accident. Conséquence, vous pouvez considérer cette omission de considérer... de contre-interroger monsieur sur le set up allégué dans son évaluation de la crédibilité de la version de monsieur Elie et de celle de monsieur Xavier sur ce sujet. C’est à vous de décider. [ 72 ] Les deux cas divergent. Pour M.
Élie, il s’agissait d’attirer son attention lors du contre-interrogatoire sur la possibilité qu’il soit le tireur et qu’il ait participé au coup monté (notamment en camouflant auparavant l’arme sous le siège et en voulant faire porter la responsabilité du meurtre à l’appelant alors qu’une voiture l’attendait pour lui permettre de s’enfuir), alors que l’appelant l’a prétendu plus tard en témoignant. En ce qui concerne M. Joey Gagnon-Lepage, l’appelant a prétendu en témoignant que ce témoin était en somme
partie à une conspiration avec M. Élie, sans l’avoir lui-même interrogé sur le sujet alors qu’il l’avait pourtant convoqué en défense. [ 73 ] Le cas de M. Élie est un cas de figure qui s’apparente davantage à Browne v. Dunn . En effet, selon la juge, comme dans cet arrêt, on aurait pris par surprise le témoin (et la poursuite) en ne le contre-interrogeant pas sur un volet important de sa participation au meurtre, pour l’évoquer plus tard. Pour M. Gagnon-Lepage, le problème ne se situe pas dans l’absence de contre-interrogatoire, mais plutôt dans l’absence d’interrogatoire. Dans ce cas, la situation était unique, puisqu’il n’est généralement pas permis à une
partie de contredire son propre témoin par une preuve présentée à cette fin. En revanche, la poursuite était prise au piège : elle ne pouvait contre- interroger le témoin Gagnon-Lepage sur un fait dont elle ignorait à ce moment l’existence, mais qui deviendrait important à la suite du témoignage de l’appelant. On pourrait croire que la solution aurait pu être de rappeler le témoin pour permettre à la poursuite de le
contre-interroger. Là encore, la solution n’était pas parfaite puisque la poursuite aurait dû contre-interroger le témoin sans savoir ce qu’il avait à dire sur le sujet et l’on aurait difficilement pu forcer la défense à poser des questions spécifiques sur ce sujet. Bref, la juge a fait un choix qui relevait de son pouvoir discrétionnaire et sur lequel je ne reviendrai pas, d’autant qu’elle a bien pris soin de préciser que c’était au jury de décider ce qu’il en était. [ 74 ] Pour ce qui est de M.
Élie, il est vrai, comme le plaide l’appelant, qu’il pouvait difficilement faire plus que de lui demander s’il était le tireur, même de façon accidentelle. Vu sa réponse négative, un contre-interrogatoire complet sur sa participation au coup monté évoquée par l’appelant n’aurait vraisemblablement rien donné. [ 75 ] Confrontée à une demande de la poursuite de donner une mise en garde de ce type dans les deux cas, ici aussi, la juge devait décider. Elle aurait pu opter pour ne rien dire. Elle aurait pu aussi rappeler le témoin pour lui permettre de s’expliquer.
Le résultat me semble tellement prévisible, qu’au mieux, un tel exercice aurait constitué une perte de temps. Elle a choisi la mise en garde. Dans les circonstances, il me semble que cela était inutile. Par contre, l’appelant ne démontre aucun tort important. [ 76 ] En effet, la directive précise bien que cette omission d’interroger ou de contre-interroger le témoin ne pourra être prise en compte que dans l’évaluation de la crédibilité du témoin et de l’appelant.
Or, il y avait tellement d’éléments à prendre en compte pour évaluer leur crédibilité dans ce dossier que celui-ci n’était qu’un parmi tant d’autres et, en soi, ne pouvait causer préjudice. D’ailleurs, je me permets de souligner qu’au procès, dans ses observations finales au jury, l’avocat de l’appelant n’a même pas invoqué la preuve présentée en défense. Il n’a plaidé que les faiblesses de la preuve de la poursuite, sans invoquer la thèse soutenue au moment de la défense. C’est dire que cette thèse ne semblait pas très convaincante. [ 77 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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