2021 QCCA 1732, 2021 QCCA 1732
Opinion
Paiement c. R. 2021 QCCA 1732 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007623-216 ( 505-01-170424-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) c .cr. a été ordonnée en première instance. DATE : Le 12 novembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Jeff Paiement Me Julie Harinen ( Le Groupe Nouraie ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Francis Villeneuve-Ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (Art. 679 (1) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 33 Argumentation de Me Harinen. 9 h 49 Argumentation de Me Villeneuve-Ménard. 10 h 11 Réplique de Me Harinen. 10 h 13 Précisions par Me Villeneuve-Ménard. 10 h 14 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour. Si la juge n’est pas en mesure de rendre jugement, le dossier sera mis en délibéré et les parties en seront avisées. 10 h 16 Commentaires de Me Villeneuve-Ménard sur les conditions de mise en liberté. Échanges de part et d’autre. 10 h 18 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) c.cr. a été ordonnée en première instance. [ 1 ] L’appelant demande à être mis en liberté en attendant la décision de l’appel formé contre la déclaration de culpabilité prononcée le 22 mars 2021 sous plusieurs chefs d’accusation, au terme d’un procès présidé par l’honorable Serge Delisle de la Cour du Québec. [ 2 ] Le 27 septembre 2021, le requérant obtient l’autorisation de porter en appel la déclaration de culpabilité et de présenter une preuve nouvelle.
Il soulève l’assistance inadéquate de son avocat en première instance. [ 3 ] Le 6 octobre 2021, l’appelant reçoit une peine globale de trois ans et demi pour les chefs d’accusation dont il a été déclaré coupable et qu’il y a lieu de reprendre : • chef 1 : d’avoir agressé sexuellement J... P... - 20 mois d’emprisonnement • chef 4 : d’avoir subrepticement produit un enregistrement visuel de J...
P... alors qu’elles (sic) se trouvaient (sic) dans des circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée - 10 mois d’emprisonnement concurrent au chef 1 • chef 5 : de s’être livré à des voies de fait sur J... P... - arrêt conditionnel des procédures par application de la règle interdisant les condamnations multiples • chef 6 : de s’être livré à des voies de fait en étouffant, suffocant et étranglant J... P... - 15 mois d’emprisonnement concurrent aux chefs 1, 7 et 8 • chef 7 : de s’être livré à des voies de fait contre J...
P... et de lui avoir infligé par là des lésions corporelles; - 20 mois d’emprisonnement consécutif au chef 1
• chef 8 : d’avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à J... P... - 2 mois d’emprisonnement consécutif au chef 7 [ 4 ] Compte tenu de la détention provisoire passée par l’appelant, le juge de première instance calcule la peine encore à purger à 629 jours à compter de sa décision. [ 5 ] Dans sa requête pour mise en liberté, le requérant soutient que ses motifs d’appel sont solides en ce qui a trait à l’assistance inadéquate de son avocat en première instance et que la conduite de ce dernier a compromis l’équité de son procès et la fiabilité du verdict.
Il présente aussi un plan de sortie qu’il qualifie de « structuré » ayant pour principal objectif de résoudre ses problèmes de toxicomanie et de dépendance qui seraient notamment la source de plusieurs antécédents judiciaires et bris de conditions pour lesquels il a été condamné par le passé.
Il estime remplir l’ensemble des conditions nécessaires à sa mise en liberté. [ 6 ] Le paragraphe 679(3) C.cr. impose à l’appelant de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu’il satisfait aux trois conditions cumulatives qui y sont énoncées : 6.1. que ses moyens d’appel ne sont pas futiles; 6.2. qu’il ne fuira pas et se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; 6.3. que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public, étant entendu que ce critère comporte deux volets : le premier relatif à la sécurité public et le second concernant la confiance du public envers l’administration de la justice [1] ; [ 7 ] Le ministère public s’oppose à la mise en liberté du requérant, invoquant que les seconde et troisième conditions ne sont pas satisfaites. [ 8 ] Voyons ce qu’il en est. [ 9 ] Le premier critère de non-futilité des moyens d’appel est très peu exigeant [2] .
L’appelant n’a pas à démontrer le bien-fondé de ses moyens d’appel ni qu’ils ont de fortes chances de succès. Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables [3] .
J’estime que les moyens soulevés par le requérant satisfont ce premier critère, tout comme le ministère public d’ailleurs, qui ne soulève pas de grief à cet égard. [ 10 ] Il en va toutefois autrement du second critère qui exige de l’appelant la démonstration qu’il se livrera en conformité avec les ordonnances, qu’il ne tentera pas d’échapper à la justice et de fuir le ressort du tribunal [4] . [ 11 ] L’appelant possède de très nombreux antécédents judiciaires [5] dont plusieurs pour des crimes de violence sur la personne, plus particulièrement sur d’ex-conjointes et sur la victime actuelle, et a à son acquis de multiples (plus d’une vingtaine) bris de conditions de mise en liberté et d’ordonnances de probation par le passé [6] .
Les plus récentes infractions de menaces, voies de fait et défauts de se conformer à des conditions de mises en liberté et à des ordonnances de probation datent du mois de juin 2020. [ 12 ] L’appelant est plutôt avare sur les éléments qui devraient me convaincre qu’il respectera les termes et conditions d’une ordonnance de mise en liberté.
Il indique que cette fois , il a un « plan de sortie plus structuré » en ce qu’il s’engage notamment à demeurer dans une maison de thérapie traitant les dépendances durant les premiers 90 jours de sa mise en liberté, s’engage ensuite à habiter chez sa mère, soutient qu’il occupera un emploi dans une compagnie de pavage, s’engage aussi à respecter un couvre-feu et à déposer au greffe de la Cour du Québec un montant de 5 000 $. [ 13 ] Je note cependant que certaines des agressions sexuelles et physiques pour lesquelles l’appelant a été condamné en l’instance se sont produites alors qu’il bénéficiait d’une sortie de thérapie pour soigner sa dépendance ou qu’il était sous ordonnance de probation. [ 14 ] L’appelant dans ces circonstances ne satisfait pas au second critère de l’alinéa 679
(3) b) C.cr.
Ses multiples antécédents judiciaires, la nature des crimes violents sur la personne, le caractère répétitif et la longue période durant laquelle les infractions ont été commises, et ce, malgré ses tentatives de thérapies ne me convainquent pas qu’il faille « distinguer la présente demande de [re]mise en liberté des précédentes » comme il me le demande [7] . [ 15 ] Enfin, et même si cela suffit pour disposer de la demande, j’estime que l’appelant ne satisfait pas non plus au dernier critère relatif à l’intérêt public qui comporte deux volets : la sécurité du public et la confiance du public envers l’administration de la justice [8] .
Les facteurs propres à chacun de ces volets sont exposés comme suit par mon collègue le juge Rancourt : [14] La sécurité publique est liée au péril représenté par l’élargissement de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. [17] Ainsi, s’inspirant de l’art. 515(10)
c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel.
[18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société.
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier. [9] [ 16 ] Sur le volet relatif à la sécurité du public, l’appelant me réfère à l’arrêt de la Cour suprême dans Zora [10] et m’invite à tenir compte du fait que les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie sont disproportionnément touchées par l’imposition de conditions sévères en matière de mise en liberté [11] .
Il soumet que ses antécédents judiciaires et multiples bris de conditions « sont intrinsèquement reliés à sa consommation de stupéfiants » qui sera maintenant encadrée par la mise en œuvre de son plan de sortie.
Toutefois, force est de constater que sa requête est muette sur les circonstances qui me permettraient d’apprécier concrètement ce lien intrinsèque dont il fait état. [ 17 ] Cela dit, encore une fois, l’appelant qui n’en est pas à sa première tentative de réhabilitation est décrit par le juge d’instance comme « un multirécidiviste en matière de violence envers ses conjointes » [12] qui « se moque des ordonnances des tribunaux » [13] , ce qui me laisse croire à un risque de récidive réel, risque qui se veut incompatible avec la sécurité du public [14] .
Vu sa feuille de route, j’estime qu’il existe une probabilité marquée qu’il commettra une ou d’autres infractions. [ 18 ] L’appelant ne parvient pas non plus à me convaincre que la confiance du public envers l’administration de la justice ne serait pas mise à mal par sa mise en liberté pendant l’appel. Même en acceptant que le plan de sortie qu’il propose soit plus structuré et encadrant, je ne peux suivre l’appelant lorsqu’il me demande d’y voir là une raison d’atténuer la force exécutoire du jugement au profit de son caractère révisable.
Les préoccupations persistantes en matière de sécurité publique, les crimes odieux dont il s’est rendu coupable, les nombreux antécédents judiciaires et les risques de fuite font échec à cet argument [15] . [ 19 ] En l’espèce, je suis d’avis que la confiance du public envers l’administration de la justice serait minée pas sa mise en liberté dans l’attente du sort de son appel. La force exécutoire du jugement de première instance doit ici prévaloir sur son caractère révisable. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la Requête pour mise en liberté ; CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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