2021 QCCQ 8579, 2021 QCCQ 8579
Opinion
Joubert c. Garage Clément Fournier inc. 2021 QCCQ 8579 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069555-190 DATE : 7 septembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. ÉRIC JOUBERT , [...] , Québec (Qc) [...]
Partie demanderesse c. GARAGE CLÉMENT FOURNIER INC. , 4560, boul. Guillaume-Couture, Lévis (Qc) G6W 6M7
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Éric Joubert réclame 2 800 $ à Garage Clément Fournier inc. (Garage Fournier) pour vices cachés affectant le véhicule automobile qu’il a acheté le 4 mars 2019. [ 2 ] Selon Garage Fournier, le véhicule ne présente que des signes d’usure normale.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 4 mars 2019, monsieur Joubert achète de Garage Fournier un véhicule Dodge, modèle Durango, 2011, dont l’odomètre indique 115 542 kilomètres, pour le prix de 19 133,09 $, excluant les taxes et autres frais, qu’il paie comptant. [ 4 ] L’étiquette qui lui est remise indique que le prix du véhicule était à l’origine de 19 991 $. [ 5 ] Avant la conclusion de la vente, monsieur Joubert essaie le véhicule et remarque, déclare-t-il, qu’il « vague » possiblement attribuable à la suspension. [ 6 ] Le contrat de vente tout comme l’étiquette indiquent une garantie de fonctionnement de un mois ou 1 700 km, même si le véhicule acheté est de catégorie D qui ne bénéficie pas de cette garantie [1] . [ 7 ] Le 6 mars 2019, monsieur Joubert fait inspecter le véhicule par Capital Chrysler Québec (Capital Chrysler).
Selon la liste de vérification de celle-ci, le liquide de direction assistée est presque vide, requérant une attention immédiate, et on signale des vibrations lors de l’essai routier, requérant possiblement une attention ultérieure, avec la mention manuscrite « shocks arr », à côté de l’item « vibration ». [ 8 ] Il est aussi noté que la crémaillère coule, que les tuyaux de pression et de retour de la crémaillère sont usés et que les amortisseurs sont à remplacer. [ 9 ] Capital Chrysler tente de détecter une fuite de Prestone mais conclut, dans son rapport, qu’il n’y a pas de perte apparente. [ 10 ] Il en coûte 206,85 $ à monsieur Joubert pour l’inspection et le test de Prestone.
Il précise avoir lui-même ajouté l’huile de direction assistée manquante. [ 11 ] À la fin du mois de mai 2019, monsieur Joubert rencontre Vincent Fournier, le représentant de Garage Fournier, avec le rapport d’inspection de Capital Chrysler et lui demande d’examiner les mêmes éléments signalés au rapport. [ 12 ] Monsieur Fournier témoigne que les amortisseurs ne laissent voir aucune défectuosité, si ce n’est de l’usure normale et, de toute façon, ne peuvent pas causer de vibrations lors d’un essai routier.
Il précise aussi que monsieur Joubert souhaite avoir des amortisseurs plus rigides. [ 13 ] Quant aux tuyaux, il s’agit d’une usure normale mais ils ne coulent pas. [ 14 ] Monsieur Fournier lui offre tout de même de remplacer les amortisseurs arrière et les tuyaux pour la somme de 1 798 $, taxes incluses, ce que monsieur Joubert refuse.
[ 15 ] Le 7 septembre 2019, à la demande de monsieur Joubert, Capital Chrysler évalue à 2 210,75 $, taxes incluses, le coût des pièces pour remplacer les amortisseurs arrière (1 416,80 $ plus taxes) et les tuyaux (506 $ plus taxes).
Monsieur Joubert ne fait pas réparer. [ 16 ] Le 25 novembre 2019, monsieur Joubert fait remplacer les tuyaux par Chrono Mécanique inc. pour la somme de 236,24 $, le tuyau à pression étant fourni par monsieur Joubert. [ 17 ] Le 4 juillet 2020, il vend le véhicule à David Brien, sans garantie, pour la somme de 13 500 $ sans avoir remplacé les amortisseurs arrière et après avoir parcouru plus de 16 000 km. [ 18 ] Monsieur Joubert prétend que le prix de vente a été fixé en considérant que les amortisseurs arrière devaient être remplacés. [ 19 ] Il demande maintenant que Garage Fournier assume le coût de remplacement des tuyaux de pression et de retour et des deux amortisseurs arrière.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 20 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties est régi par la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c. ) et le Code civil du Québec [2] ( C.c.Q. ). [ 21 ] Monsieur Joubert bénéficie pour son véhicule d’une garantie de fonctionnement de 30 jours ou 1 700 km accordée par Garage Fournier même si le véhicule est de catégorie D selon les articles 159 et 160 L.p.c. [ 22 ] Il bénéficie aussi des garanties d’usage normal et de durabilité prévues aux articles 37 et 38 L.p.c. ainsi que de la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. [ 23 ]
Malgré ces garanties, le recours de monsieur Joubert ne peut être accueilli et voici pourquoi. [ 24 ] L’
article 2803 C.c.Q. prévoit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient à monsieur Joubert d’établir que le véhicule n’a pas pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix ou de prouver vices cachés en bénéficiant de la présomption prévue à l’
article 1729 C.c.Q. , à moins de démontrer que la garantie de fonctionnement trouve application. [ 25 ] Cette preuve doit être prépondérante selon l’
article 2804 C.c.Q. Autrement dit, les faits doivent être prouvés et dépasser le seuil de la possibilité pour s’avérer probables.
La preuve doit être convaincante pour satisfaire le critère de la prépondérance des probabilités. [ 26 ] Monsieur Joubert n’a pas démontré de façon prépondérante, comme l’exigent les articles 2803 et 2804 C.c.Q. , le bien-fondé de son recours. [ 27 ] Certes, l’inspection de Capital Chrysler note certains problèmes, mais qui, de l’avis du Tribunal, relèvent de l’usure normale du véhicule. [ 28 ] Le Tribunal ne peut mettre en œuvre la garantie de fonctionnement ni même celles prévues aux articles 37 et 38 L.p.c., car monsieur Joubert a toujours utilisé son véhicule normalement et sans problème de fonctionnement jusqu’à ce qu’il le vende en juillet 2020. [ 29 ] La garantie de fonctionnement et l’utilisation normale d’un véhicule signifient qu’il doit remplir sa fonction qui est de rouler convenablement et de façon sécuritaire sur la voie publique et, se référant aux conditions d’utilisation du bien, il a servi à l’usage auquel il était normalement destiné. [ 30 ] Selon la preuve, monsieur Joubert n’a jamais été en panne, n’a pas fait remorquer son véhicule et n’a pas eu de difficulté particulière ou des défectuosités l’empêchant d’utiliser son véhicule normalement. [ 31 ] Quant à la présomption d’existence d’un vice et d’antériorité de celui-ci, monsieur Joubert doit démontrer que les problèmes dont il se plaint sont survenus prématurément par rapport à des biens identiques ou comparables [3] . [ 32 ] Or, il n’y a au dossier aucune preuve que les tuyaux et les amortisseurs arrière se sont détériorés prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces, de sorte que monsieur Joubert ne peut bénéficier de la présomption de l’
article 1729 C.c.Q. [ 33 ] Aussi, en ce qui concerne le liquide de direction assistée, monsieur Joubert témoigne avoir lui-même ajouté l’huile manquante. [ 34 ] En ce qui concerne la crémaillère qui coule, cet élément ne revient jamais dans les discussions de monsieur Joubert avec monsieur Fournier ni dans ses demandes auprès de Garage Fournier ou de Capital Chrysler ou même dans le cadre de la vente du véhicule à monsieur Brien ni même dans sa demande judiciaire. [ 35 ] Pour ce qui est des tuyaux, selon la preuve prépondérante, ils sont usés mais ne coulent pas. [ 36 ] Enfin, les amortisseurs ne sont pas défectueux.
D’ailleurs, lors de l’inspection de Capital Chrysler, il est bien mentionné dans la liste d’inspection qu’il faut porter une attention particulière éventuellement aux vibrations – constatées lors de l’essai routier – mais monsieur Fournier explique bien que les amortisseurs ne peuvent causer des vibrations, affirmant qu’à l’examen ils ne présentent aucune défectuosité. [ 37 ] Finalement, faut-il rappeler que monsieur Joubert n’a remplacé le tuyau de pression que le 25 novembre 2019 et n’a jamais remplacé les amortisseurs arrière.
La vente du véhicule s’est faite en juillet 2020 après que monsieur Joubert ait fait plus de 16 000 km. [ 38 ] La preuve ne permet pas d’établir que le remplacement des amortisseurs ait pu influencer le prix de vente du véhicule. Il ne
suffit pas d’affirmer un fait, encore faut-il le prouver. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur; CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice fixés à 154 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS , J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2021
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