2013 QCCQ 8144, 2013 QCCQ 8144
Opinion
Protection de la jeunesse — 131614 2013 QCCQ 8144 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-51-008470-121 DATE : Le 21 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN NOMINATION D'UN TUTEUR EN VERTU DES ARTICLES 70.1 et 75 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la Directrice) demande au Tribunal, par requête en vertu de l'
article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , de déférer la tutelle de l'enfant X à madame A, sa grand-mère maternelle. [ 2 ] Le Tribunal a procédé à l'enquête le 21 mars 2013 en présence de l'avocat de l'enfant, de même que de la mère, seul parent déclaré au certificat de naissance de l'enfant (R-1). La grand-mère maternelle, madame A, est également présente.
Bien qu'informées de leurs droits, la mère et la grand-mère maternelle procèdent sans l'assistance d'un avocat. [ 3 ] L'enfant est né le […] 2009 et a intégré le domicile de sa grand-mère maternelle le 18 novembre 2011. [ 4 ] La situation de l'enfant a été portée à l'attention de la Directrice de la protection de la jeunesse dès le 9 octobre 2009, alors que l'enfant n'était âgé que de deux mois.
Ce sont des motifs de négligence, tant pour les soins de base que la désorganisation générale de la mère qui ont justifié l'intervention de la Directrice. [ 5 ] La mère, malgré les services offerts depuis la naissance de l'enfant (R-2, R-3), y compris un séjour au foyer A [1] , n'a pas réussi à améliorer ses habiletés parentales pour prendre soin de son enfant. [ 6 ] L'enfant avait également fait l'objet de nombreuses consultations médicales. Toutefois, son état de santé continuait de se détériorer.
D'ailleurs, on soupçonnait alors la présence d'un syndrome de Munchausen par procuration (R-2). [ 7 ] Depuis le placement de l'enfant auprès de sa grand-mère maternelle, il a fait des progrès appréciables, tant sur le plan langagier que sur son état de santé. [ 8 ] L'enfant a cessé toute médication notamment pour ses problèmes d'asthme, de reflux gastrique, de vitamine de fer, etc. Dans les faits, bien que de petite taille, le développement de l'enfant ne pose aucun problème. De plus, le retard sévère du langage expressif noté en juillet 2011 s'est considérablement résorbé.
Comme l'enfant fréquente la garderie cinq jours par semaine, on croit que son retard léger de langage sera rétabli avant sa rentrée scolaire. [ 9 ] Pour sa part, la mère a de plus en plus cédé son rôle parental à sa mère, particulièrement depuis mars 2012. La mère confirme visiter régulièrement son fils durant environ quatre heures tous les samedis chez sa mère.
Elle peut, lorsque sa situation le lui permet, collaborer davantage aux besoins de base de l'enfant et accompagner l'enfant et la grand-mère à certains rendez-vous médicaux. [ 10 ] La mère reconnaît qu'elle est incapable de prendre soin de son enfant en raison de sa situation personnelle qui s'est peu améliorée. Elle espère toutefois reprendre son rôle parental dans le futur.
Elle consent ce jour à ce que sa mère prenne en charge son fils parce qu'elle croit que ce dernier reçoit de meilleurs soins auprès d'elle. [ 11 ] Dès le mois de mars 2012, la mère avoue qu'elle ne peut pas s'occuper de son fils et doit penser à elle en premier lieu. Elle se sent gênée et a peur que son fils la rejette éventuellement s'il prend conscience qu'elle n'a pas été capable de l'assumer.
[ 12 ] Le 8 mai 2012, la mère mentionne à la grand-mère maternelle sa volonté de ne pas reprendre la garde de son fils. Elle préfère qu'il lui soit confié et ajoute qu'elle est même prête à ce que sa mère devienne tutrice. La réponse favorable de la grand-mère maternelle a soulagé la mère, qui depuis cette date s'en est remise complètement à sa mère. [ 13 ] Tant le personnel de la garderie que la Directrice considèrent que la grand-mère maternelle a non seulement contribué à l'amélioration de la qualité de vie de l'enfant, mais est grandement responsable de son bien-être.
L'enfant appelle sa grand-mère maternelle et son conjoint «mamie» et «papi» et se réfère à sa grand-mère, même en présence de sa mère, pour se réconforter. [ 14 ] La grand-mère maternelle et la mère entretiennent une relation de confiance. La grand-mère maternelle se dit capable de gérer les contacts entre sa fille et son petit-fils. Pour l'instant, le rythme des contacts et les modalités resteront les mêmes. Le droit [ 15 ] Les dispositions législatives traitant de la tutelle dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont de droit nouveau. Les articles 70.1 à 70.6 de la loi sont entrés en vigueur le 7 juillet 2008 [2] . Les dispositions prévues à la
Loi sur la protection de la jeunesse sont peu nombreuses et limitées au processus particulier devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et ont leur effet sur le processus de protection. Les règles du Code civil s'appliquent à la tutelle, et ce, sous réserve des dispositions de la présente loi [3] . [ 16 ] De par sa nature, la tutelle prévue dans la
Loi sur la protection de la jeunesse est à la fois une tutelle à la personne et aux biens de l'enfant mineur [4] . [ 17 ] Depuis ces nouvelles dispositions, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a donc une juridiction concurrente à celle de la Cour supérieure. Cependant, seul le Directeur de la protection de la jeunesse peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute autre personne qu'il recommande pour agir comme tuteur dans le cadre d'une procédure séparée du processus de protection [5] . D'autre part, contrairement au tuteur nommé par la Cour supérieure, celui qui peut l'être en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse peut bénéficier de l'aide financière qui est prévue par la loi et le règlement [6] . [ 18 ] Les motifs pour lesquels le Directeur de la protection de la jeunesse pourra présenter une demande en nomination d'un tuteur sont exclusivement ceux énumérés à l'
article 207 du Code civil du Québec , soit: 1- Que l'enfant est orphelin et non pourvu d'un tuteur; 2- Ni le père ni la mère n'assument de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant; 3- L'enfant serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. [ 19 ] Le tribunal pourra procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime que les critères de l'
article 207 du Code civil sont satisfaits et que cette mesure est appropriée pour l'enfant et est dans son meilleur intérêt [7] . [ 20 ] Cela dit, en vertu de l'
article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les dispositions du Code civil relatives à la tutelle continuent de s'appliquer aux règles mentionnées dans la
Loi sur la protection de la jeunesse . En conséquence, si le tribunal donne droit à l'ouverture de la tutelle, comme désiré par la Directrice de la protection de la jeunesse, le titulaire de cette charge n'est pas dispensé des formalités tutélaires que sont l'inventaire, la fourniture de la sûreté et la reddition de compte [8] . Analyse [ 21 ] Dans le cas qui nous occupe, non seulement le retour de l'enfant auprès de sa mère est impossible, mais de surcroît, la mère reconnaît à l'audience que le processus de tutelle amorcé par la Directrice est dans son meilleur intérêt.
C'est d'ailleurs la mère qui a proposé à la Directrice que l'enfant demeure auprès de sa grand-mère maternelle. [ 22 ] L'enfant évolue positivement dans le milieu de la grand-mère maternelle. Il a rattrapé la quasi-totalité des retards de développement alors constatés (R-2, R-3). L'enfant répond bien à l'encadrement de sa grand-mère, fonctionne bien à la garderie et a développé avec sa grand-mère et son conjoint un lien d'attachement évident. [ 23 ] Les contacts entre la mère et l'enfant se déroulent bien. La mère est respectueuse des interventions faites par la grand-mère maternelle.
L'enfant n'est pas placé dans un conflit de loyauté. La relation entre la mère et la grand-mère maternelle s'est améliorée au cours de la dernière année. [ 24 ] La mère est incapable pour le moment d'améliorer ses habiletés parentales.
Malgré les efforts faits par les intervenants, la mère ne parvient pas à mettre en application ce qu'on lui enseigne. La mère n'a pas la capacité ni la maturité pour changer ses comportements. Cela demandera du temps. [ 25 ] La grand-mère maternelle et son conjoint sont prêts à s'engager à long terme auprès de l'enfant. Les grands progrès réalisés depuis novembre 2011 témoignent des bons soins qu'il a reçus. [ 26 ] Le Tribunal voudrait néanmoins souligner le cheminement accompli par la mère, alors qu'elle reconnaît maintenant son incapacité à s'occuper adéquatement de son fils.
Il a fallu à la mère beaucoup de générosité et d'abnégation, malgré ses limites, pour faire ce choix pour son enfant.
La bonne entente entre la mère et la grand-mère maternelle, l'évolution remarquable de l'enfant, la compréhension par l'enfant du rôle de chacune sont des éléments qui confirment que le projet de tutelle est réaliste. [ 27 ] Comme la situation de la mère n'a pas véritablement changé et que le retour de l'enfant auprès d'elle n'est pas envisageable, notamment en raison du lien d'attachement et le sentiment de sécurité qui le lie à sa grand-mère maternelle et son conjoint, le Tribunal croit que ces facteurs font en sorte que les critères de l'alinéa 2 de l'
article 207 du Code civil du Québec sont rencontrés. La demande de
la Directrice est non seulement bien fondée en faits et en droit, mais répond au meilleur intérêt de l'enfant. [ 28 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant à madame A; [ 31 ] CONFIE l'enfant à sa tutrice; [ 32 ] ORDONNE l'exécution du jugement à intervenir nonobstant appel; [ 33 ] LE TOUT sans frais. Fait et signé à [ville A] Ce 26 e jour de mars 2013 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Louis Leclerc Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e François Parizeau Avocat de l'enfant Date d’audience : Le 21 mars 2013
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