2019 QCCQ 9630, 2019 QCCQ 9630
Opinion
Protection de la jeunesse — 19745 2019 QCCQ 9630 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003762-189 DATE : 6 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X né le [...] 2016 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents JUGEMENT [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, compromis. [ 2 ] Il allègue que l’enfant a été négligé sur le plan éducatif et abusé physiquement, lorsqu’il était sous les soins de sa mère, B. [ 3 ] Le Directeur propose de confier l’enfant à sa mère, A, tout en supervisant les contacts avec sa mère B, pour la prochaine année. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande. Les faits [ 5 ] X est le seul enfant de ses mères. Il est actuellement âgé de deux (2) ans.
[ 6 ] À la séparation de ses mères, madame B conserve la garde de l’enfant et madame A le prend minimalement deux journées par semaine. [ 7 ] En septembre 2018, madame B commence un travail de nuit. Son enfant réagit vivement au nouvel horaire de travail de sa mère. Elle ne peut plus rester chez sa propre sœur qui l’hébergeait depuis plusieurs mois. Elle se retrouve en appartement avec un colocataire, monsieur C. Ce dernier assure la garde de X la nuit, lorsque madame B travaille. [ 8 ] Le 20 novembre 2018, à son retour du travail, madame B apprend que son fils serait tombé de son lit.
Il présente une ecchymose en haut de l’œil droit ainsi qu’une coupure. [ 9 ] Le 21 novembre 2018, en rentrant du travail, madame B aperçoit monsieur C qui quitte par la porte de derrière. Elle constate que l'oeil gauche de l'enfant est tuméfié. [ 10 ] Madame B ne s’informe pas de ce qui s’est passé auprès de monsieur C. [ 11 ] Elle prend soin de son fils durant la journée.
Elle constate qu’il ne marche pas, mais en profite pour se reposer avec lui et dormir. [ 12 ] Le 22 novembre, madame B lors d’un changement de couche, constate que la cuisse gauche de l’enfant est enflée. [ 13 ] Le même jour, Madame A se présente pour venir récupérer son fils. Elle constate l’état lamentable dans lequel il se trouve. Les mères se dirigent au centre hospitalier de leur région. [ 14 ] D’entrée de jeu, on suspecte de la maltraitance. L’enfant est référé au CHUS. [ 15 ] Le pédiatre, Francis Livernoche examine l’enfant.
Il diagnostique une fracture déplacée au fémur gauche en plus de nombreuses ecchymoses expansives au visage. [ 16 ] Aucune explication de madame B ne peut justifier les lésions observées sur le corps de l’enfant. Le pédiatre écrit dans son rapport [2] : « Les ecchymoses retrouvées sur notre patient se distinguent de celles qu’on retrouve normalement lors de traumatismes accidentels mineurs (comme une chute du lit) par leur étendue et leur sévérité.
Lors d’un accident domestique, les lésions sont généralement circonscrites à une seule partie, alors que pour notre patient, elles sont multiples et de chaque côté du visage. […] Leur coloration jaunâtre nous révèle qu’elles datent de plus de dix-huit heures. » [ 17 ] Il conclut son expertise en affirmant que son jeune patient a été victime d’abus physique dans le milieu de vie de madame B. [ 18 ] Au congé de l’hôpital de l’enfant, une entente provisoire confie l’enfant à madame A.
Les contacta entre l’enfant et madame B sont supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 19 ] Auprès de madame A, l’enfant reçoit réponse à ses besoins. [ 20 ] La déléguée partage à madame A ses préoccupations quant au langage de l’enfant.
Madame A ne tarde pas à faire le nécessaire pour lui trouver une garderie et consulter au CSSS, une orthophoniste. [ 21 ] Madame A est en mesure de prendre soin de l’enfant. [ 22 ] À venir jusqu’à maintenant, elle n’a reçu aucune explication de madame B sur ce qui s’était passé. [ 23 ] Encore à l’audience, madame B n’a rien à nous dire eu égard aux blessures de son fils. [ 24 ] La preuve démontre que madame B a fait preuve d’incurie après avoir constaté les blessures de son fils. [ 25 ] La supervision des contacts met en lumière un lien insécurisant entre l’enfant et madame B.
L’enfant pleure et crie dès que madame B s’absente. Il s’agit de réactions qui ne sont pas observées lorsque madame A en a soin. Analyse [ 26 ] Le Directeur a prouvé de manière prépondérante les motifs de compromission qu’il allègue lesquels concernent le milieu maternel de madame B.
L’enfant a été victime d’abus physique et a été négligé sur le plan éducatif. [ 27 ] Les mesures proposées par le Directeur, lesquelles obtiennent l’assentiment de toutes les parties, correspondent à l’intérêt prouvé de ce jeune enfant. [ 28 ] Les photos couleur de l’enfant, qui ont été prises à son arrivée au centre hospitalier, ne souffrent pas interprétation. L’enfant a été sévèrement violenté alors que madame B en assumait la responsabilité.
Le Tribunal ne peut conclure si l’agresseur est madame B, son colocataire ou les deux. [ 29 ] Au cours de la prochaine ordonnance, le Tribunal espère obtenir des explications sur ce qui s’est passé. [ 30 ] Actuellement, madame B est retournée vivre auprès de sa sœur. Elle accepte de voir son fils supervisée pour la prochaine année. Il faudra voir à travailler le lien entre l’enfant et madame B. [ 31 ] Le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions.
[ 32 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38 e) 1 – Abus physique et 38 b) 1 iii) – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’enfant à sa mère, madame A; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère, B, aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère, B, s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 février 2019 Motifs écrits et signés : 27 février 2019 Dernière pièce déposée : D-5
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