2017 QCCQ 7241, 2017 QCCQ 7241
Opinion
Lemieux c. Bernier 2017 QCCQ 7241 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064223-158 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ VALERY LEMIEUX , […] , Québec (Québec) […] Demanderesse c.
SYLVIE BERNIER , […] , Saint-Ubalde (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Valery Lemieux, réclame de la défenderesse, madame Sylvie Bernier, la somme de 15 000 $ à
titre de remboursement des frais encourus pour faire corriger des défauts affectant l’immeuble qu’elle avait acquis en 2002, et qui sont liés à une trappe à sable non conforme et raccordée, tout comme le tuyau de renvoi d’eau de la piscine (back wash), directement au drain de fondation. [ 2 ] C’est le ou vers le 29 mai 2015 que la demanderesse a constaté un refoulement en effectuant une manœuvre de «back wash» affirmant qu’au moment de la vente de la maison en 2002, on lui avait dit que ce réservoir d’eau s’écoulait sous le cabanon. [ 3 ] Le drain de fondation, il fut nécessaire de le remplacer en
partie et le coût pour ce faire, de même que pour rendre conforme la trappe à sable, et les coûts d’expertise totalisent 16 389,26 $ et la demanderesse consent à réduire sa réclamation à 15 000 $ afin de se prévaloir des dispositions de recouvrement propres à la Division des petites créances. [ 4 ] La défenderesse soutient qu’aucun vice n’affectait l’immeuble au moment de la vente, que tout le système de drainage avait été dénoncé et expliqué à la demanderesse et/ou à son conjoint et impute les problèmes rencontrés à un manque d’entretien. [ 5 ] Qui plus est, elle soumet que le drain étant d’origine, qu’il date de 1983 et qu’il est devenu vétuste par le simple passage du temps.
Elle reproche à la demanderesse d’avoir fait réparer sans jamais l’informer de ce que cela allait coûter, d’autant qu’il n’y avait aucune urgence à procéder. [ 6 ] Avant de disposer du litige, il est opportun de souligner le caractère particulier résultant de l’état du terrain sur lequel la maison fut construite.
Il y a une dénivellation importante entre l’avant et l’arrière de la propriété, le stationnement est asphalté au complet et aboutit à un cabanon devant lequel est installée une fosse de rétention des eaux en plastique, semblable à celles utilisées dans les sous- sols de résidences où il est nécessaire d’installer une pompe de type «sump pump». [ 7 ] C’est monsieur Benoit Lévesque, conjoint de la défenderesse, qui a fait l’installation de drainage pour la piscine en 1997.
Il a expliqué les travaux effectués à l’aide d’un croquis qui démontre que l’eau de captation du bassin de rétention, situé devant le ca banon, était dirigée vers le drain de fondation, de même que l’eau du «back wash», sans passer toutefois par le bassin de rétention, contrairement à ce que prétend monsieur Sylvain Ouellet, l’expert en drainage ayant effectué les travaux en 2015. [ 8 ] M.
Lévesque ne prétend pas que c’était conforme aux normes, mais il soutient que ce n’était que de l’eau qui pouvait être dirigée vers le drain de fondation si l’entretien du bac de rétention était fait régulièrement. [ 9 ] La demanderesse a reconnu n’avoir constaté aucun problème avant 2015 et affirme avoir entretenu les installations décrites précédemment de façon régulière. [ 10 ] Après analyse de la preuve documentaire et testimoniale offerte et prise en considération de l’opinion divergente des deux experts entendus, la Cour est d’avis que la preuve offerte par la demanderesse n’a pas le caractère prépondérant requis pour donner ouverture aux conclusions recherchées.
[ 11 ] Certes, le système de drainage installé en 1997 par M. Lévesque n’est pas conforme en tout point aux règles de l’art. Mais il ne peut être à lui seul la cause de l’état du drain de fondation.
Tout au plus, s’il est bien entretenu, il a pu contribuer à une arrivée d’eau supplémentaire et rien n’indique qu’un drainage dégagé ne pouvait pas l’absorber. [ 12 ] C’est plutôt l’âge du drain et sa vétusté qui expliquent son état. [ 13 ] Peut-être que le bassin de captation installé devant le cabanon n’est pas d’une dimension suffisante pour recevoir toute l’eau de ruissellement qui, obligatoirement, doit couler sur le chemin asphalté, compte tenu de la configuration des lieux, mais cette situation était apparente au moment de la vente en 2002. [ 14 ] Également, le fait qu’il ne soit rien survenu entre 2002 et 2015, alors que l’installation de drainage ne fut pas modifiée et que la demanderesse déclare avoir entretenu régulièrement, donne foi à l’opinion que le drain de fondation avait peut-être atteint la fin de sa viabilité. [ 15 ] Compte tenu des circonstances, chaque
partie devra supporter ses frais, y compris ceux des experts retenus par chacun. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2017
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