2018 QCCQ 8627, 2018 QCCQ 8627
Opinion
Bollini c. Hamel 2018 QCCQ 8627 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile» N° : 200-22-083452-185 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ BRUNO BOLLINI Demandeur c. MÉLANIE HAMEL ET/ GESTION IMMOBILIÈRE JESSKÄ INC.
ET/ JEAN-FRANÇOIS ROCHEFORT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR INSCRIPTION POUR JUGEMENT PAR DÉFAUT CONTRE CERTAINS DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’inscription pour jugement par défaut à l’encontre des défendeurs Jean-François Rochefort et Gestion immobilière Jesskä inc., (ci-après « Jesskä »).
LE CONTEXTE [ 2 ] La trame factuelle de l’affaire peut être brossée à grands traits de la façon suivante. [ 3 ] Le 12 août 2016, le demandeur Bruno Bollini vend son immeuble à la défenderesse Jesskä pour une somme de 390 000 $. [ 4 ] Une hypothèque conventionnelle de second rang est alors convenue entre les parties, une hypothèque de premier rang grevant l’immeuble pour un montant de 279 000 $. La notaire instrumentante est la défenderesse Mélanie Hamel. [ 5 ] Il était prévu qu’une autre notaire, Me Mélanie Fleurant, devait détenir un montant de 135 000 $ dans son compte en fidéicommis à
titre de garantie du prêt, ce dernier devant être acquitté dans les six mois, à défaut de quoi le solde impayé serait prélevé sur le montant détenu par Me Fleurant. [ 6 ] Le 3 octobre 2017, le demandeur Bollini met en demeure la défenderesse Hamel après avoir découvert que la sûreté précitée s’était évaporée. [ 7 ] Le demandeur Bollini récupère ultérieurement de Jesskä une somme de 39 000 $ au terme d’un refinancement de l’immeuble.
[ 8 ] Le demandeur Bollini informe le Tribunal que sa réclamation s’élevant à 107 000 $, il réclame maintenant 68 000 $ après avoir soustrait la récupération précitée. [ 9 ] Le 8 mai 2018, la défenderesse Hamel dépose une demande au Tribunal afin de forcer l’intervention, d’une part, de M. Jean- François Rochefort, lequel s’est porté caution à
titre personnel du prêt hypothécaire précité et, d’autre part, de Jesskä. [ 10 ] La défenderesse Hamel y allègue que si les prétentions de Bollini devaient être retenues, alors Jesskä et Rochefort devraient être tenus de la dette. [ 11 ] Le 15 juin 2018, le demandeur Bollini amende sa demande introductive d’instance. Il y ajoute les défendeurs Rochefort et Jesskä, recherchant dorénavant une condamnation solidaire contre les trois défendeurs. [ 12 ] Le 6 août 2018, le demandeur Bollini et la défenderesse Hamel déposent au greffe de la Cour un protocole de l’instance lequel mentionne, à sa page 1, Rochefort et Jesskä à
titre de codéfendeurs. Les moyens de défense mentionnés en réponse à la question 36 du protocole ne font pas référence à la responsabilité des autres défendeurs. [ 13 ] Le 8 août 2018, le demandeur Bollini dépose un avis d’inscription pour jugement par défaut à l’encontre des défendeurs Rochefort et Jesskä. ANALYSE [ 14 ] L’affaire soulève l’application de l’article 183 du Code de procédure civile du Québec , lequel se lit comme suit : 183.
S’il y a plusieurs défendeurs, mais que seul l’un ou certains d’entre eux ont fait défaut, le demandeur peut procéder d’abord contre les défaillants; en ce cas, il demande l’inscription pour jugement par le tribunal, après en avoir donné avis à tous ceux qui sont parties au protocole de l’instance.
Toutefois, si le tribunal est d’avis, en raison de l’objet de la demande ou pour prévenir une contradiction entre les jugements, que le litige requiert une décision uniforme pour tous les défendeurs, il ordonne la poursuite de l’instance à l’égard de tous, conformément au protocole de l’instance. [ 15 ] Comme le soulignent les auteurs Ferland et Emery [1] : « En pratique, les tribunaux ne permettent généralement pas à un demandeur de procéder par défaut lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et qu’un seul a fait défaut de comparaître ou de plaider.
Une seule enquête est alors tenue pour toutes les parties ». [ 16 ] Madame la juge Johanne Roy rappelait ce principe dans l’affaire Dubé Boily et Associés c. 2618-1297 Québec Inc. , 2009 QCCQ 5000 , au paragraphe 11 . À l’instar du dossier qui était devant madame la juge Roy, le demandeur recherche ici une condamnation à l’encontre du défendeur Rochefort à
titre de caution. Or, comme le rappelait madame la juge Roy, il est loisible à la caution d’invoquer des motifs qui pourraient affecter le montant final de la condamnation. [ 17 ] De plus et comme le soulignait M. le juge Jean-Jude Chabot dans l’affaire St-Basile-Le-Grand (Ville de) c.
Greaves , J.E. 2003- 755 (C.S.), au paragraphe 17 , « la décision de reporter le jugement à la fin pour tous les défendeurs relève de la discrétion judiciaire », ajoutant un peu plus loin que l’objectif est « d’assurer que la justice soit rendue mais aussi qu’elle paraisse avoir été rendue pour toutes les parties en cause ». [ 18 ] En considérant l’objet de la demande, plus particulièrement en ce que le demandeur recherche une condamnation solidaire [2] à l’encontre des trois codéfendeurs, le Tribunal est d’avis, dans le but d’assurer une saine administration de la justice et d’éviter une contrariété de jugements, qu’il est préférable qu’un seul jugement décide de la demande à l’égard des trois codéfendeurs. [ 19 ] En définitive, le juge du procès, qui aura un éclairage plus complet quant au contexte, ce qui inclut notamment la récupération de capital et les refinancements dont il est fait état, sera dans une meilleure position afin de statuer sur le tout.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur Bruno Bollini pour l’obtention d’un jugement par défaut contre les défendeurs Jean-François Rochefort et Gestion immobilière Jesskä inc.; LE TOUT sans frais de justice. CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. ME MANES WEBSTER Avocat demandeur
CARRÉ WEBSTER ME VINCENT LEMAY Avocat défenderesse STEIN MONAST Date d’audience : 7 septembre 2018
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