2019 QCCQ 9513, 2019 QCCQ 9513
Opinion
Protection de la jeunesse — 19573 2019 QCCQ 9513 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nº : 765-41-001939-182 DATE : 31 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE AUTHIER ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A (La Directrice) Demanderesse — et — X, né le [...] 2014 Enfant — et — A Mère — et — B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JA1021 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.2 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Ce jugement confirme et motive l’ordonnance rendue séance tenante le 31 janvier 2019. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement des enfants — un garçon de quatre ans et une fille de deux ans — sont toujours compromis. [ 3 ] Par voie de demande en révision, la Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que les enfants soient confiés en famille d’accueil — en centre de réadaptation pour une courte période pour la cadette — pour six mois avec un suivi social. [ 4 ] Notons que le Tribunal ordonne l’hébergement provisoire des enfants en centre de réadaptation pour différentes périodes et fixe l’enquête au fond à aujourd’hui. [ 5 ] La mère formule diverses admissions, reconnaissant ainsi qu’il y a toujours compromission. Elle est en accord avec les mesures recherchées.
Le père — lequel est absent — n’est pas vraiment impliqué dans la vie des enfants. [ 6 ] L’avocate des enfants œuvre dans le cadre d’un mandat légal et au terme de l’audience, se déclare en accord avec les mesures
proposées. CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] La preuve révèle que la mère peine toujours à offrir aux enfants un milieu de vie adéquat. Elle a profité de contacts avec ceux-ci et elle est tout à fait adéquate. Elle possède de bonnes capacités parentales, mais son endurance n’est pas au rendez-vous. [ 8 ] La mère s’est mobilisée pour régler ses problèmes personnels, mais a toujours de la difficulté à se mettre en marche pour les suivis des enfants, particulièrement celui de l’aîné. [ 9 ] On ne pourra toutefois reprocher à la mère de ne pas vouloir le meilleur pour ses enfants.
Elle est en mesure de constater les bienfaits des services offerts par la Directrice et de reconnaître la nécessité de l’intervention. [ 10 ] Qui plus est, la mère admet d’emblée que le temps ne joue pas en sa faveur pour un retour éventuel des enfants auprès d’elle, mais se dit prête à faire de son mieux et au meilleur de ses capacités. [ 11 ] Force est d’admettre que les enfants présentent toujours une vulnérabilité importante. [ 12 ] Les prochains mois seront cruciaux.
Les délais maximums de placement seront atteints en fin d’année et des mesures à long terme devront être envisagées au terme de l’ordonnance si la situation de la mère n’évolue pas en s’améliorant. [ 13 ] Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et que les mesures proposées par la Directrice sont tout à fait justifiées. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport produit, le Tribunal estime que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 juillet 2018 ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) journée par semaine pour une durée minimale de 6 (six) heures ; [ 20 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’augmenter les contacts entre l’enfant et sa mère si la situation le permet, notamment si la mère s’informe adéquatement de la routine de l’enfant dans sa famille d’accueil ; [ 21 ] PREND ACTE que la mère consent à ce qu’une éducatrice de milieu ou une intervenante sociale soit présente durant cette période afin de lui offrir les conseils nécessaires sur le plan de la stimulation, de l’encadrement et de la routine à mettre en place selon l’âge des enfants ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision ; [ 23 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, notamment en épaulant la mère dans sa recherche de ressources d’aide en vue d’améliorer ses capacités parentales ; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par son état, notamment, la poursuite des suivis en orthophonie et en ergothérapie, et ce tant que jugé nécessaire par les professionnels, ainsi que la mise à jour des vaccins ; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer activement dans le suivi médical de l’enfant, notamment, en assistant aux rendez- vous médicaux et en prenant des rendez-vous inhérents à ceux-ci ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT jusqu’au 31 août 2019. __________________________________ Jean-Pierre Authier, J.C.Q.
Me Catherine St-Yves Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Morin Avocat de l'enfant Me Simon Fréchette Avocat de la mère Père non représenté Date d’audience : 31 janvier 2019
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