2020 QCCA 520, 2020 QCCA 520
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. East 2020 QCCA 520 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008803-147 200-09-028803-150 200-09-038803-158 200-09-048803-156 200-09-058803-153 200-09-068803-151 200-09-078803-159 200-09-108803-153 200-09-118803-151 200-09-128803-159 200-09-158803-152 200-09-168803-150 200-09-178803-158 200-09-208803-152 200-09-248803-154 (400-17-002278-105) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008803-147)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c.
CHRISTINE EAST ET GINO BOUCHARD, JASMINE FECTEAU ET KEVIN POND, SONIA BELLEMARE ET JACQUES MILETTE, MARIE-JOSÉE ST-ARNAUD ET MARC DROUIN, JOHANNE BEAULIEU ET MICHEL POULIOT, MARCEL LANTHIER, STÉPHANIE CÔTÉ, ROLLANDE LAMBERT ET YVON PARENTEAU, NATHALIE FOURNIER ET BENOIT LARUE, ISABELLE MASSICOTTE ET LOUIS-DAVID SANSOUCY, JULIE DESAULNIERS ET GUY ST-PIERRE, SONIA CARON, MARIE- ANDRÉE CIMON, BIANCA TORIERI ET MARTIN GÉLINAS, NICOLE PELLAND, ANNIE DUBOIS ET SYLVAIN RIVARD, JOANNE LEMIRE ET DENIS CHÂTEAUVERT, CAROLE MAINVILLE ET DANIEL GRENIER, JULIE STOYCHEFF ET DANY QUERRY, LILIANE MAGNY ET GUY LAPOINTE, MARTINE BERGERON ET SÉBASTIEN TURGEON, DANIELLE THIBEAULT ET MICHEL LEMAY, GENEVIÈVE BOUDREAULT ET MARTIN COURTEAU, JOSÉE MATTEAU ET ALAIN MARCHAND, CLAIRE MAINVILLE ET GAÉTAN MAINVILLE, JOSÉE BOURNIVAL ET SYLVAIN SAUVAGEAU, SYLVIE TOUSIGNANT ET DENIS ISABEL, DIANE LEMYRE, SYLVIE BEAULIEU ET ROBERT COUSINEAU, GHISLAIN LEMAY, SYLVIANE LANTHIER COSSETTE ET JACQUES COSSETTE, ANNIE THIBODEAU ET COLLIN CARPENTIER, ANNIE GAUTHIER ET YVON LABRIE, KARINE MERCIER ET GUILLAUME VALÉRO, ANNIE ST-ARNAUD ET GUY ST-ARNAULD, AMÉLIE MAURIER ET PAUL LANGEVIN, ANNIE GAUTHIER ET FRANÇOIS ROBERGE, CHANTAL GAULTHIER ET STEEVE GRANDMAISON, STÉPHANE LACASSE ET NANCY MANSEAU, DANIELLE BOUCHARD ET ALAIN VEILLETTE, KARINE BORDELEAU ET ERIC BÉDARD INTIMÉS - Demandeurs et
COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) INTIMÉES - Défenderesses et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et NATHALIE MARCHAND ET CHRISTIAN FORTIN MIS EN CAUSE - Demandeurs ARRÊT Conclusions générales aux dossiers 8803 [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’arrêt phare dans les dossiers 8788 fait
partie intégrante des présents arrêts; [ 2 ] CONSIDÉRANT les scissions des instances ordonnées aux termes des présents arrêts; [ 3 ] CONSIDÉRANT les conclusions de la Cour portant sur le partage de responsabilité et les demandes en intervention forcée; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre les jugements qui auraient dû être rendus sur les instances en intervention forcée; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans tous les cas de préciser le type de solidarité entre les diverses parties défenderesses condamnées; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la part attribuée erronément à l’entrepreneur doit revenir au tandem selon la répartition présentée aux dispositifs des présents arrêts; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les conclusions sur la part des entrepreneurs contenues à l’arrêt phare s’appliquent mutatis mutandis à la séquence dont les fondations ont été coulées hors la période de responsabilité de SNC/Blanchette; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer, pour valoir entre elles, que les parts de responsabilité de CYB ou BL, selon le cas, et de B&B se répartissent également; [ 9 ] CONSIDÉRANT le caractère très particulier des litiges, notamment les diverses interprétations du contrat judiciaire données par les parties et les modifications apportées aux procédures à la faveur des multiples conférences de gestion, il y a lieu dans certains cas de procéder exceptionnellement à un partage conduisant au même résultat que s’il y avait eu demande en intervention forcée en bonne et due forme; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie n’a soulevé en appel de lacunes dans les procédures en première instance, notamment dans les conclusions des défenses et demandes en intervention forcée, à
titre d’argument faisant obstacle au moyen d’appel n o 19 et qu’en conséquence, la Cour se fondera sur les déclarations d’appel et les conclusions qu’elles contiennent pour rendre les présents arrêts, sauf exception; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la loi du Québec s’applique aux polices d’assurance de SNC en ce qui a trait à la situation des tiers lésés du Québec, et qu’en conséquence, les frais de réclamation engagés dans le dossier Keystone doivent être exclus du calcul du montant de la garantie d’assurance disponible pour la tour 2009-2010; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les assureurs visés aux présents dispositifs sont ceux nommés dans la désignation des parties contenue
dans chacun des dossiers dont les numéros figurent dans les présents arrêts; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’abandon du moyen 52.1 (séq. 30) en date du 6 février 2018; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de conclusions contre les assureurs responsabilité de SNC/Blanchette dans les déclarations d’appel de BL, CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB) et B&B; [ 15 ] CONSIDÉRANT le résultat mitigé des appels de BL, CYB, Saint-Paul (à
titre d’assureur de CYB) et B&B, ainsi que de l’entrepreneur et ses assureurs, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le cadre des appels interjetés contre les parties intimées et mises en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée; [ 16 ] CONSIDÉRANT le résultat plus que mitigé des appels de ACE, cette
partie assumera les frais de justice; [ 17 ] CONSIDÉRANT la situation particulière des parties appelantes Jasmine Fecteau, Kevin Pond, Nathalie Marchand et Christian Fortin, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le dossier n o 200-09-248803-154; [ 18 ] CONSIDÉRANT que les conclusions dans certains dossiers sont divisées en deux sections, la première tranchant les litiges entre les parties, et la seconde établissant la répartition chiffrée pour ne valoir qu’entre les parties condamnées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier n o 200-09-008803-147 [ 19 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 20 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 21 ] REJETTE les appels, tant à l’égard de l’instance principale qu’à l’égard des instances opposant entre elles les parties codéfenderesses, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-028803-150 [ 22 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 23 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 24 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 25 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312-1994 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d’assureur de 9312- 1994 Québec inc.) toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée à 9312-1994 Québec inc. dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-038803-158 [ 26 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 27 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 28 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 29 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement
qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, le recours en intervention forcée de Carrière B&B inc. contre SNC-Lavalin inc.; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. à rembourser à Carrière B&B inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-048803-156 [ 30 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 31 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 32 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-058803-153 [ 33 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 34 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 35 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 36 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées et mise en cause, défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9312-1994 Québec inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-068803-151 [ 37 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 38 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 39 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-078803-159 [ 40 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 41 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 42 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 43 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre Carrière B&B inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Béton Laurentide inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-108803-153
[ 44 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 45 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 46 ] ACCUEILLE partiellement les appels, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante en reprise d’instance, à la seule fin de déclarer non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 47 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-118803-151 [ 48 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 49 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 50 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-128803-159 [ 51 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 52 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 53 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-158803-152 [ 54 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 55 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 56 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-168803-150 [ 57 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 58 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 59 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 60 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9318-9199 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 22, 25, 30, 31, 50, 51, 52, 54, 55, 181, 181,1, 182, 183, 185, 186, 187, 256, 258, 259, 260, 263, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 300, 301, 302, 449, 655 et 792 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9318-9199 Québec inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 559 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9318-9199 Québec inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée
en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas des séquences 26 et 53 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur de 9318-9199 Québec inc.) toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse 9318-9199 Québec inc.; [ 61 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 62 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 63 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-178803-158 [ 64 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 65 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 66 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 67 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9318-9199 Québec inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 22, 25, 30, 31, 50, 51, 52, 54, 55, 181, 181,1, 182, 183, 185, 186, 187, 256, 258, 259, 260, 263, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 300, 301, 302, 449, 655 et 792 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9318-9199 Québec inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 559 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. à rembourser à 9318-9199 Québec inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas des séquences 26 et 53 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9318-9199 Québec inc. et son assureur toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse 9318-9199 Québec inc.; [ 68 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 69 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 70 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-208803-152
[ 71 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 72 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 73 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur des parties intimées demanderesses principales, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 74 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9318-9199 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; Dans le cas des séquences 22, 25, 30, 31, 50, 51, 52, 54, 55, 181, 181,1, 182, 183, 185, 186, 187, 256, 258, 259, 260, 263, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 300, 301, 302, 449, 655 et 792 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9318-9199 Québec inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas de la séquence 559 : CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. à rembourser à 9318-9199 Québec inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale; Dans le cas des séquences 26 et 53 : CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9318-9199 Québec inc. toute somme payée aux parties demanderesses principales à raison des condamnations prononcées en faveur de ces dernières dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers les parties demanderesses principales, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse 9318-9199 Québec inc.; [ 75 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 76 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 77 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-248803-154 [ 78 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 79 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 80 ] REJETTE , car sans objet, les appels de Jasmine Fecteau et Kevin Pond, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 81 ] REJETTE les appels de Nathalie Marchand et Christian Fortin, le tout chaque
partie payant ses frais; [ 82 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [6] [10] [14] [18] [22] [26] [31] [35] [39] [43] [47] [51] [55] [59] [63] [68] [72] [76] [80] [84] [88] [92] [96] [100] [104] [108] [112] [116] [120] [124] [128] [132] [136] [144] [148] [152] [156] [160] [164] [168] et [177] du jugement de première instance, de même que [140] du jugement de première instance rerectifié, et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la/aux partie(
s) demanderesse(
s) principale(
s) les montants suivants : [ 83 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » au paragraphe [173] du jugement de première instance et le remplace par :
CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum l’entrepreneur visé à payer à aux parties demanderesses principales les montants suivants : SÉQUENCE NO 51 – Parties demanderesses Christine East et Gino Bouchard [ 84 ] REMPLACE le paragraphe [7] du jugement de première instance par le suivant : [7] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 331,29 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 26 439,67 $ SÉQUENCE NO 284 – Parties demanderesses Sonia Bellemare et Jacques Milette [ 85 ] REMPLACE le paragraphe [11] du jugement de première instance par le suivant : [11] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 52 704,31 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 122 976,71 $ SÉQUENCE NO 286 – Parties demanderesses Marie-Josée St-Arnaud et Marc Drouin [ 86 ] REMPLACE le paragraphe [15] du jugement de première instance par le suivant : [15] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 21 158,22 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 49 369,18 $ SÉQUENCE NO 302 – Parties demanderesses Johanne Beaulieu et Michel Pouliot [ 87 ] REMPLACE le paragraphe [19] du jugement de première instance par le suivant : [19] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 15 805,90 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 36 880,41 $ SÉQUENCE NO 281 –
Partie demanderesse Marcel Lanthier [ 88 ] REMPLACE le paragraphe [23] du jugement de première instance rectifié par le suivant : [23] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 51 298,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 119 695,32 $ SÉQUENCE NO 260 –
Partie demanderesse Stéphanie Côté [ 89 ] REMPLACE le paragraphe [27] du jugement de première instance rectifié par le suivant : [27] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 942,98 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 30 200,30 $ SÉQUENCE NO 274 – Parties demanderesses Rollande Lambert et Yvon Parenteau
[ 90 ] REMPLACE le paragraphe [32] du jugement de première instance par le suivant : [32] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 340,06 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 21 793,48 $ SÉQUENCE NO 283 – Parties demanderesses Nathalie Fournier et Benoit LaRue [ 91 ] REMPLACE le paragraphe [36] du jugement de première instance par le suivant : [36] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 8 030,77 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 18 738,46 $ SÉQUENCE NO 449 – Parties demanderesses Isabelle Massicotte et Louis-David Sansoucy [ 92 ] REMPLACE le paragraphe [40] du jugement de première instance par le suivant : [40] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 7 673,22 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 17 904,17 $ SÉQUENCE NO 25 – Parties demanderesses Julie Desaulniers et Guy St-Pierre [ 93 ] REMPLACE le paragraphe [44] du jugement de première instance par le suivant : [44] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 801,84 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 22 870,95 $ SÉQUENCE NO 53 –
Partie demanderesse Sonia Caron [ 94 ] REMPLACE le paragraphe [48] du jugement de première instance par le suivant : [48] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 17 900,53 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 41 767,92 $ SÉQUENCE NO 256 –
Partie demanderesse Marie-Andrée Cimon [ 95 ] REMPLACE le paragraphe [52] du jugement de première instance par le suivant : [52] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 15 463,94 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 36 082,55 $ SÉQUENCE NO 26 – Parties demanderesses Bianca Torieri et Martin Gélinas [ 96 ] REMPLACE le paragraphe [56] du jugement de première instance par le suivant : [56] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante :
Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 14 959,85 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 34 906,31 $ SÉQUENCE NO 273 –
Partie demanderesse Nicole Pelland [ 97 ] REMPLACE le paragraphe [60] du jugement de première instance par le suivant : [60] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 6 401,60 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 14 937,08 $ SÉQUENCE NO 301 – Parties demanderesses Annie Dubois et Sylvain Rivard [ 98 ] REMPLACE le paragraphe [64] du jugement de première instance par le suivant : [64] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 10 322,70 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 24 086,31 $ SÉQUENCE NO 277 – Parties demanderesses Joanne Lemire et Denis Châteauvert [ 99 ] REMPLACE le paragraphe [69] du jugement de première instance par le suivant : [69] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 21 213,17 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 49 497,38 $ SÉQUENCE NO 22 – Parties demanderesses Carole Mainville et Daniel Grenier [ 100 ] REMPLACE le paragraphe [73] du jugement de première instance par le suivant : [73] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 19 837,99 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 46 288,64 $ SÉQUENCE NO 31 – Parties demanderesses Julie Stoycheff et Dany Querry [ 101 ] REMPLACE le paragraphe [77] du jugement de première instance par le suivant : [77] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 11 203,58 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 26 141,68 $ SÉQUENCE NO 182 – Parties demanderesses Liliane Magny et Guy Lapointe [ 102 ] REMPLACE le paragraphe [81] du jugement de première instance par le suivant : [81] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 682,19 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 13 258,46 $
SÉQUENCE NO 285 – Parties demanderesses Martine Bergeron et Sébastien Turgeon [ 103 ] REMPLACE le paragraphe [85] du jugement de première instance par le suivant : [85] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 10 581,20 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 24 689,48 $ SÉQUENCE NO 52 – Parties demanderesses Danielle Thibeault et Michel Lemay [ 104 ] REMPLACE le paragraphe [89] du jugement de première instance par le suivant : [89] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 15 399,06 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 35 931,15 $ SÉQUENCE NO 282 – Parties demanderesses Geneviève Boudreault et Martin Courteau [ 105 ] REMPLACE le paragraphe [93] du jugement de première instance par le suivant : [93] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 534,60 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 29 247,41 $ SÉQUENCE NO 54 – Parties demanderesses Josée Matteau et Alain Marchand [ 106 ] REMPLACE le paragraphe [97] du jugement de première instance par le suivant : [97] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 13 675,16 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 31 908,71 $ SÉQUENCE NO 280 – Parties demanderesses Claire Mainville et Gaétan Mainville [ 107 ] REMPLACE le paragraphe [101] du jugement de première instance par le suivant : [101] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 28 881,70 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 67 390,61 $ SÉQUENCE NO 271 – Parties demanderesses Josée Bournival et Sylvain Sauvageau [ 108 ] REMPLACE le paragraphe [105] du jugement de première instance par le suivant : [105] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 12 249,77 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 28 582,80 $ SÉQUENCE NO 55 – Parties demanderesses Sylvie Tousignant et Denis Isabel
[ 109 ] REMPLACE le paragraphe [109] du jugement de première instance par le suivant : [109] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 8 756,63 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 20 432,12 $ SÉQUENCE NO 30 – Parties demanderesses Jasmine Fecteau et Kevin Pond [ 110 ] REMPLACE le paragraphe [113] du jugement de première instance par le suivant : [113] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 200,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 9 800,00 $ SÉQUENCE NO 276 –
Partie demanderesse Diane Lemyre [ 111 ] REMPLACE le paragraphe [117] du jugement de première instance par le suivant : [117] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 4 519,61 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 10 545,77 $ SÉQUENCE NO 183 – Parties demanderesses Sylvie Beaulieu et Robert Cousineau [ 112 ] REMPLACE le paragraphe [121] du jugement de première instance par le suivant : [121] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 20 556,96 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 47 966,23 $ SÉQUENCE NO 181 –
Partie demanderesse Ghislain Lemay [ 113 ] REMPLACE le paragraphe [125] du jugement de première instance par le suivant : [125] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 5 205,95 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 12 147,20 $ SÉQUENCE NO 181,1 –
Partie demanderesse Ghislain Lemay [ 114 ] REMPLACE le paragraphe [129] du jugement de première instance par le suivant : [129] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 22 240,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 51 893,33 $ SÉQUENCE NO 187 – Parties demanderesses Sylviane Lanthier Cossette et Jacques Cossette [ 115 ] REMPLACE le paragraphe [133] du jugement de première instance par le suivant : [133] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante :
Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 9 513,96 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 22 199,24 $ SÉQUENCE NO 300 – Parties demanderesses Annie Thibodeau et Collin Carpentier [ 116 ] REMPLACE le paragraphe [137] du jugement de première instance par le suivant : [137] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 10 406,89 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 24 282,75 $ SÉQUENCE NO 258 – Parties demanderesses Annie Gauthier et Yvon Labrie [ 117 ] REMPLACE le paragraphe [141] du jugement de première instance rerectifié par le suivant : [141] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 7 961,14 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 18 575,99 $ SÉQUENCE NO 50 – Parties demanderesses Karine Mercier et Guillaume Valéro [ 118 ] REMPLACE le paragraphe [145] du jugement de première instance par le suivant : [145] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 45 535,15 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 106 248,70 $ SÉQUENCE NO 185 – Parties demanderesses Annie St-Arnaud et Guy St-Arnauld [ 119 ] REMPLACE le paragraphe [149] du jugement de première instance par le suivant : [149] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 13 955,48 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 32 562,79 $ SÉQUENCE NO 186 – Parties demanderesses Amélie Maurier et Paul Langevin [ 120 ] REMPLACE le paragraphe [153] du jugement de première instance par le suivant : [153] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 10 413,65 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 24 298,50 $ SÉQUENCE NO 263 – Parties demanderesses Annie Gauthier et François Roberge [ 121 ] REMPLACE le paragraphe [157] du jugement de première instance par le suivant : [157] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 18 750,52 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 43 751,19 $
SÉQUENCE NO 655 – Parties demanderesses Chantal Gaulthier et Steeve Grandmaison [ 122 ] REMPLACE le paragraphe [161] du jugement de première instance par le suivant : [161] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 16 647,79 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 38 844,86 $ SÉQUENCE NO 275 – Parties demanderesses Stéphane Lacasse et Nancy Manseau [ 123 ] REMPLACE le paragraphe [165] du jugement de première instance par le suivant : [165] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 13 259,74 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 30 939,38 $ SÉQUENCE NO 792 – Parties demanderesses Danielle Bouchard et Alain Veillette [ 124 ] REMPLACE le paragraphe [169] du jugement de première instance par le suivant : [169] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 19 660,70 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 45 874,96 $ SÉQUENCE NO 559 – Parties demanderesses Nathalie Marchand et Christian Fortin [ 125 ] REMPLACE le paragraphe [174] du jugement de première instance par le suivant : [174] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (100,00 %) : 37 278,90 $ SÉQUENCE NO 259 – Parties demanderesses Karine Bordeleau et Eric Bédard [ 126 ] REMPLACE le paragraphe [178] du jugement de première instance par le suivant : [178] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 10 488,48 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 24 473,11 $ FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Mario Welsh Me Marie-Julie Lafleur Me Jean-François Bienjonetti BCF s.e.n.c.r.l. Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Olivier Truesdell-Ménard Me Stéphanie Robillard Donati Maisonneuve Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (volet des assurances) Me Valérie Lemaire Me Samuel Gagnon Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour La Compagnie d’assurance Saint-Paul (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me André Mignault Me Ann-Sophie B. Lamontagne Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. Pour Carrière B & B inc. Me Xavier Mondor Weidenbach, Leduc Pour Carrière B & B inc. Me Ruth Veilleux Me Francis C. Meagher Me Paul A. Melançon Me Hassan Chahrour Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Pour Zurich compagnie d’assurances SA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Hugues Duguay Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour 9312-1994 Québec inc. Me Antoine St-Germain Me Catherine Chaput Gasco Goodhue St-Germain Pour Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.), Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) et Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me Claude A. Roy Me Alain Gervais Roy Gervais Beauregard Pour Béton Laurentide inc. Me Richard R. Provost Me Vikki Andrighetti Me Pascale Boucher Meunier Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour Assurance ACE INA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) et Chubb du Canada compagnie d'assurance (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Les Souscripteurs du Lloyd's (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette)
Me Ian Rose Me Maude Lafortune-Bélair Lavery, de Billy Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) Me André Ramier Prévost Fortin D'aoust Pour Intact Compagnie d’assurance (à
titre d'assureur de 9318-9199 Québec inc.) Me Pierre Gourdeau Me Sophie Plamondon Me Alexandra Cloutier Carter Gourdeau Pour 9318-9199 Québec inc. et Aviva compagnie d’assurance du Canada (à
titre d'assureur de 9318-9199 Québec inc.) Me Bernard Héon Me François Lajoie Lajoie Héon Pour 9318-9199 Québec inc. Me Pierre Soucy Me Richard Lambert Me Ghislain Lavigne Lambert Therrien Pour Christine East et al. Dates d'audience Semaine du 30 octobre 2017 Semaine du 20 novembre 2017 Semaine du 11 décembre 2017 Semaine du 15 janvier 2018 Semaine du 5 février 2018 Semaine du 19 mars 2018 Semaine du 9 avril 2018 Semaine du 30 avril 2018 Le 25 mai 2018
ANNEXE 1 (200-09-028803-150) LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.)) APPELANTE - Défenderesse / Intervenante c.
CHRISTINE EAST ET GINO BOUCHARD, JASMINE FECTEAU ET KEVIN POND, NATHALIE MARCHAND ET CHRISTIAN FORTIN, SONIA BELLEMARE ET JACQUES MILETTE, MARIE-JOSÉE ST-ARNAUD ET MARC DROUIN, JOHANNE BEAULIEU ET MICHEL POULIOT, MARCEL LANTHIER, STÉPHANIE CÔTÉ, ROLLANDE LAMBERT ET YVON PARENTEAU, NATHALIE FOURNIER ET BENOIT LARUE, ISABELLE MASSICOTTE ET LOUIS-DAVID SANSOUCY, JULIE DESAULNIERS ET GUY ST- PIERRE, MARIE-ANDRÉE CIMON, NICOLE PELLAND, ANNIE DUBOIS ET SYLVAIN RIVARD, JOANNE LEMIRE ET DENIS CHÂTEAUVERT, CAROLE MAINVILLE ET DANIEL GRENIER, JULIE STOYCHEFF ET DANY QUERRY, LILIANE MAGNY ET GUY LAPOINTE, MARTINE BERGERON ET SÉBASTIEN TURGEON, DANIELLE THIBEAULT ET MICHEL LEMAY, GENEVIÈVE BOUDREAULT ET MARTIN COURTEAU, JOSÉE MATTEAU ET ALAIN MARCHAND, CLAIRE MAINVILLE ET GAÉTAN MAINVILLE, JOSÉE BOURNIVAL ET SYLVAIN SAUVAGEAU, SYLVIE TOUSIGNANT ET DENIS ISABEL, DIANE LEMYRE, SYLVIE BEAULIEU ET ROBERT COUSINEAU, GHISLAIN LEMAY, SYLVIANE LANTHIER COSSETTE ET JACQUES COSSETTE, ANNIE THIBODEAU ET COLLIN CARPENTIER, ANNIE GAUTHIER ET YVON LABRIE, KARINE MERCIER ET GUILLAUME VALÉRO, ANNIE ST-ARNAUD ET GUY ST- ARNAULD, AMÉLIE MAURIER ET PAUL LANGEVIN, ANNIE GAUTHIER ET FRANÇOIS ROBERGE, CHANTAL GAULTHIER ET STEEVE GRANDMAISON, STÉPHANE LACASSE ET NANCY MANSEAU, DANIELLE BOUCHARD ET ALAIN VEILLETTE, KARINE BORDELEAU ET ERIC BÉDARD INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et / ou défendeurs en garantie et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et 9312-1994 QUÉBEC INC. MISE EN CAUSE - Défenderesse (200-09-038803-158) CARRIÈRE B & B INC. APPELANTE - Défenderesse c.
CHRISTINE EAST ET GINO BOUCHARD, JASMINE FECTEAU ET KEVIN POND, NATHALIE MARCHAND ET CHRISTIAN FORTIN, SONIA BELLEMARE ET JACQUES MILETTE, MARIE-JOSÉE ST-ARNAUD ET MARC DROUIN, JOHANNE BEAULIEU ET MICHEL POULIOT, MARCEL LANTHIER, STÉPHANIE CÔTÉ, ROLLANDE LAMBERT ET YVON PARENTEAU, NATHALIE FOURNIER ET BENOIT LARUE, ISABELLE MASSICOTTE ET LOUIS-DAVID SANSOUCY, JULIE DESAULNIERS ET GUY ST- PIERRE, SONIA CARON, MARIE-ANDRÉE CIMON, BIANCA TORIERI ET MARTIN GÉLINAS, NICOLE PELLAND, ANNIE DUBOIS ET SYLVAIN RIVARD, JOANNE LEMIRE ET DENIS CHÂTEAUVERT, CAROLE MAINVILLE ET DANIEL GRENIER, JULIE STOYCHEFF ET DANY QUERRY, LILIANE MAGNY ET GUY LAPOINTE, MARTINE BERGERON ET SÉBASTIEN TURGEON, DANIELLE THIBEAULT ET MICHEL LEMAY, GENEVIÈVE BOUDREAULT ET MARTIN COURTEAU, JOSÉE MATTEAU ET ALAIN MARCHAND, CLAIRE MAINVILLE ET GAÉTAN MAINVILLE, JOSÉE BOURNIVAL ET SYLVAIN SAUVAGEAU, SYLVIE TOUSIGNANT ET DENIS ISABEL, DIANE LEMYRE, SYLVIE BEAULIEU ET ROBERT COUSINEAU, GHISLAIN LEMAY, SYLVIANE LANTHIER COSSETTE ET JACQUES COSSETTE, ANNIE THIBODEAU ET COLLIN CARPENTIER, ANNIE GAUTHIER ET YVON LABRIE, KARINE MERCIER ET GUILLAUME VALÉRO, ANNIE ST-ARNAUD ET GUY ST- ARNAULD, AMÉLIE MAURIER ET PAUL LANGEVIN, ANNIE GAUTHIER ET FRANÇOIS ROBERGE, CHANTAL GAULTHIER ET STEEVE GRANDMAISON, STÉPHANE LACASSE ET NANCY MANSEAU, DANIELLE BOUCHARD ET ALAIN VEILLETTE, KARINE BORDELEAU ET ERIC BÉDARD INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-048803-156) ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
CHRISTINE EAST ET GINO BOUCHARD, JASMINE FECTEAU ET KEVIN POND, SONIA BELLEMARE ET JACQUES MILETTE, MARIE-JOSÉE ST-ARNAUD ET MARC DROUIN, JOHANNE BEAULIEU ET MICHEL POULIOT, MARCEL LANTHIER, STÉPHANIE CÔTÉ, ROLLANDE LAMBERT ET YVON PARENTEAU, NATHALIE FOURNIER ET BENOIT LARUE, ISABELLE MASSICOTTE ET LOUIS-DAVID SANSOUCY, JULIE DESAULNIERS ET GUY ST-PIERRE, SONIA CARON, MARIE- ANDRÉE CIMON, BIANCA TORIERI ET MARTIN GÉLINAS, NICOLE PELLAND, ANNIE DUBOIS ET SYLVAIN RIVARD, JOANNE LEMIRE ET DENIS CHÂTEAUVERT, CAROLE MAINVILLE ET DANIEL GRENIER, JULIE STOYCHEFF ET DANY QUERRY, LILIANE MAGNY ET GUY LAPOINTE, MARTINE BERGERON ET SÉBASTIEN TURGEON, DANIELLE THIBEAULT ET MICHEL LEMAY, GENEVIÈVE BOUDREAULT ET MARTIN COURTEAU, JOSÉE MATTEAU ET ALAIN MARCHAND, CLAIRE MAINVILLE ET GAÉTAN MAINVILLE, JOSÉE BOURNIVAL ET SYLVAIN SAUVAGEAU, SYLVIE TOUSIGNANT ET DENIS ISABEL, DIANE LEMYRE, SYLVIE BEAULIEU ET ROBERT COUSINEAU, GHISLAIN LEMAY, SYLVIANE LANTHIER COSSETTE ET JACQUES COSSETTE, ANNIE THIBODEAU ET COLLIN CARPENTIER, ANNIE GAUTHIER ET YVON LABRIE, KARINE MERCIER ET GUILLAUME VALÉRO, ANNIE ST-ARNAUD ET GUY ST-ARNAULD, AMÉLIE MAURIER ET PAUL LANGEVIN, ANNIE GAUTHIER ET FRANÇOIS ROBERGE, CHANTAL GAULTHIER ET STEEVE GRANDMAISON, STÉPHANE LACASSE ET NANCY MANSEAU, DANIELLE BOUCHARD ET ALAIN VEILLETTE, KARINE BORDELEAU ET ERIC BÉDARD INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et NATHALIE MARCHAND ET CHRISTIAN FORTIN MIS EN CAUSE - Demandeurs (200-09-058803-153) 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) APPELANTE - Défenderesse c.
CHRISTINE EAST ET GINO BOUCHARD, JASMINE FECTEAU ET KEVIN POND, NATHALIE MARCHAND ET CHRISTIAN FORTIN, SONIA BELLEMARE ET JACQUES MILETTE, MARIE-JOSÉE ST-ARNAUD ET MARC DROUIN, JOHANNE BEAULIEU ET MICHEL POULIOT, MARCEL LANTHIER, STÉPHANIE CÔTÉ, ROLLANDE LAMBERT ET YVON PARENTEAU, NATHALIE FOURNIER ET BENOIT LARUE, ISABELLE MASSICOTTE ET LOUIS-DAVID SANSOUCY, JULIE DESAULNIERS ET GUY ST- PIERRE, MARIE-ANDRÉE CIMON, NICOLE PELLAND, ANNIE DUBOIS ET SYLVAIN RIVARD, JOANNE LEMIRE ET DENIS CHÂTEAUVERT, CAROLE MAINVILLE ET DANIEL GRENIER, JULIE STOYCHEFF ET DANY QUERRY, LILIANE MAGNY ET GUY LAPOINTE, MARTINE BERGERON ET SÉBASTIEN TURGEON, DANIELLE THIBEAULT ET MICHEL LEMAY, GENEVIÈVE BOUDREAULT ET MARTIN COURTEAU, JOSÉE MATTEAU ET ALAIN MARCHAND, CLAIRE MAINVILLE ET GAÉTAN MAINVILLE, JOSÉE BOURNIVAL ET SYLVAIN SAUVAGEAU, SYLVIE TOUSIGNANT ET DENIS ISABEL, DIANE LEMYRE, SYLVIE BEAULIEU ET ROBERT COUSINEAU, GHISLAIN LEMAY, SYLVIANE LANTHIER COSSETTE ET JACQUES COSSETTE, ANNIE THIBODEAU ET COLLIN CARPENTIER, ANNIE GAUTHIER ET YVON LABRIE, KARINE MERCIER ET GUILLAUME VALÉRO, ANNIE ST-ARNAUD ET GUY ST- ARNAULD, AMÉLIE MAURIER ET PAUL LANGEVIN, ANNIE GAUTHIER ET FRANÇOIS ROBERGE, CHANTAL GAULTHIER ET STEEVE GRANDMAISON, STÉPHANE LACASSE ET NANCY MANSEAU, DANIELLE BOUCHARD ET ALAIN VEILLETTE, KARINE BORDELEAU ET ERIC BÉDARD INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et / ou défendeurs en garantie et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) MISE EN CAUSE - Défenderesse / Intervenante (200-09-068803-151) SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.)) APPELANTES - Défenderesses c.
CHRISTINE EAST ET GINO BOUCHARD, JASMINE FECTEAU ET KEVIN POND, NATHALIE MARCHAND ET CHRISTIAN FORTIN, SONIA BELLEMARE ET JACQUES MILETTE, MARIE-JOSÉE ST-ARNAUD ET MARC DROUIN, JOHANNE BEAULIEU ET MICHEL POULIOT, MARCEL LANTHIER, STÉPHANIE CÔTÉ, ROLLANDE LAMBERT ET YVON PARENTEAU, NATHALIE FOURNIER ET BENOIT LARUE, ISABELLE MASSICOTTE ET LOUIS-DAVID SANSOUCY, JULIE DESAULNIERS ET GUY ST- PIERRE, SONIA CARON, MARIE-ANDRÉE CIMON, BIANCA TORIERI ET MARTIN GÉLINAS, NICOLE PELLAND, ANNIE DUBOIS ET SYLVAIN RIVARD, JOANNE LEMIRE ET DENIS CHÂTEAUVERT, CAROLE MAINVILLE ET DANIEL GRENIER, JULIE STOYCHEFF ET DANY QUERRY, LILIANE MAGNY ET GUY LAPOINTE, MARTINE BERGERON ET SÉBASTIEN TURGEON, DANIELLE THIBEAULT ET MICHEL LEMAY, GENEVIÈVE BOUDREAULT ET MARTIN COURTEAU, JOSÉE MATTEAU ET ALAIN MARCHAND, CLAIRE MAINVILLE ET GAÉTAN MAINVILLE, JOSÉE BOURNIVAL ET SYLVAIN SAUVAGEAU, SYLVIE TOUSIGNANT ET DENIS ISABEL, DIANE LEMYRE, SYLVIE BEAULIEU ET ROBERT COUSINEAU, GHISLAIN LEMAY, SYLVIANE LANTHIER COSSETTE ET JACQUES COSSETTE, ANNIE THIBODEAU ET COLLIN CARPENTIER, ANNIE GAUTHIER ET YVON LABRIE, KARINE MERCIER ET GUILLAUME VALÉRO, ANNIE ST-ARNAUD ET GUY ST- ARNAULD, AMÉLIE MAURIER ET PAUL LANGEVIN, ANNIE GAUTHIER ET FRANÇOIS ROBERGE, CHANTAL GAULTHIER ET STEEVE GRANDMAISON, STÉPHANE LACASSE ET NANCY MANSEAU, DANIELLE BOUCHARD ET ALAIN VEILLETTE, KARINE BORDELEAU ET ERIC BÉDARD INTIMÉS - Demandeurs et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC., LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-078803-159) BÉTON LAURENTIDE INC. APPELANTE - Défenderesse c. SONIA CARON, BIANCA TORIERI ET MARTIN GÉLINAS INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-108803-153) ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse c.
CHRISTINE EAST ET GINO BOUCHARD, JASMINE FECTEAU ET KEVIN POND, SONIA BELLEMARE ET JACQUES MILETTE, MARIE-JOSÉE ST-ARNAUD ET MARC DROUIN, JOHANNE BEAULIEU ET MICHEL POULIOT, MARCEL LANTHIER, STÉPHANIE CÔTÉ, ROLLANDE LAMBERT ET YVON PARENTEAU, NATHALIE FOURNIER ET BENOIT LARUE, ISABELLE MASSICOTTE ET LOUIS-DAVID SANSOUCY, JULIE DESAULNIERS ET GUY ST-PIERRE, SONIA CARON, MARIE- ANDRÉE CIMON, BIANCA TORIERI ET MARTIN GÉLINAS, NICOLE PELLAND, ANNIE DUBOIS ET SYLVAIN RIVARD, JOANNE LEMIRE ET DENIS CHÂTEAUVERT, CAROLE MAINVILLE ET DANIEL GRENIER, JULIE STOYCHEFF ET DANY QUERRY, LILIANE MAGNY ET GUY LAPOINTE, MARTINE BERGERON ET SÉBASTIEN TURGEON, DANIELLE THIBEAULT ET MICHEL LEMAY, GENEVIÈVE BOUDREAULT ET MARTIN COURTEAU, JOSÉE MATTEAU ET ALAIN MARCHAND, CLAIRE MAINVILLE ET GAÉTAN MAINVILLE, JOSÉE BOURNIVAL ET SYLVAIN SAUVAGEAU, SYLVIE TOUSIGNANT ET DENIS ISABEL, DIANE LEMYRE, SYLVIE BEAULIEU ET ROBERT COUSINEAU, GHISLAIN LEMAY, SYLVIANE LANTHIER COSSETTE ET JACQUES COSSETTE, ANNIE THIBODEAU ET COLLIN CARPENTIER, ANNIE GAUTHIER ET YVON LABRIE, KARINE MERCIER ET GUILLAUME VALÉRO, ANNIE ST-ARNAUD ET GUY ST-ARNAULD, AMÉLIE MAURIER ET PAUL LANGEVIN, ANNIE GAUTHIER ET FRANÇOIS ROBERGE, CHANTAL GAULTHIER ET STEEVE GRANDMAISON, STÉPHANE LACASSE ET NANCY MANSEAU, DANIELLE BOUCHARD ET ALAIN VEILLETTE, KARINE BORDELEAU ET ERIC BÉDARD INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et NATHALIE MARCHAND ET CHRISTIAN FORTIN MIS EN CAUSE - Demandeurs (200-09-118803-151) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC- LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
CHRISTINE EAST ET GINO BOUCHARD, JASMINE FECTEAU ET KEVIN POND, SONIA BELLEMARE ET JACQUES MILETTE, MARIE-JOSÉE ST-ARNAUD ET MARC DROUIN, JOHANNE BEAULIEU ET MICHEL POULIOT, MARCEL LANTHIER, STÉPHANIE CÔTÉ, ROLLANDE LAMBERT ET YVON PARENTEAU, NATHALIE FOURNIER ET BENOIT LARUE, ISABELLE MASSICOTTE ET LOUIS-DAVID SANSOUCY, JULIE DESAULNIERS ET GUY ST-PIERRE, SONIA CARON, MARIE- ANDRÉE CIMON, BIANCA TORIERI ET MARTIN GÉLINAS, NICOLE PELLAND, ANNIE DUBOIS ET SYLVAIN RIVARD, JOANNE LEMIRE ET DENIS CHÂTEAUVERT, CAROLE MAINVILLE ET DANIEL GRENIER, JULIE STOYCHEFF ET DANY QUERRY, LILIANE MAGNY ET GUY LAPOINTE, MARTINE BERGERON ET SÉBASTIEN TURGEON, DANIELLE THIBEAULT ET MICHEL LEMAY, GENEVIÈVE BOUDREAULT ET MARTIN COURTEAU, JOSÉE MATTEAU ET ALAIN MARCHAND, CLAIRE MAINVILLE ET GAÉTAN MAINVILLE, JOSÉE BOURNIVAL ET SYLVAIN SAUVAGEAU, SYLVIE TOUSIGNANT ET DENIS ISABEL, DIANE LEMYRE, SYLVIE BEAULIEU ET ROBERT COUSINEAU, GHISLAIN LEMAY, SYLVIANE LANTHIER COSSETTE ET JACQUES COSSETTE, ANNIE THIBODEAU ET COLLIN CARPENTIER, ANNIE GAUTHIER ET YVON LABRIE, KARINE MERCIER ET GUILLAUME VALÉRO, ANNIE ST-ARNAUD ET GUY ST-ARNAULD, AMÉLIE MAURIER ET PAUL LANGEVIN, ANNIE GAUTHIER ET FRANÇOIS ROBERGE, CHANTAL GAULTHIER ET STEEVE GRANDMAISON, STÉPHANE LACASSE ET NANCY MANSEAU, DANIELLE BOUCHARD ET ALAIN VEILLETTE, KARINE BORDELEAU ET ERIC BÉDARD INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et NATHALIE MARCHAND ET CHRISTIAN FORTIN MIS EN CAUSE - Demandeurs (200-09-128803-159) LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c.
CHRISTINE EAST ET GINO BOUCHARD, JASMINE FECTEAU ET KEVIN POND, SONIA BELLEMARE ET JACQUES MILETTE, MARIE-JOSÉE ST-ARNAUD ET MARC DROUIN, JOHANNE BEAULIEU ET MICHEL POULIOT, MARCEL LANTHIER, STÉPHANIE CÔTÉ, ROLLANDE LAMBERT ET YVON PARENTEAU, NATHALIE FOURNIER ET BENOIT LARUE, ISABELLE MASSICOTTE ET LOUIS-DAVID SANSOUCY, JULIE DESAULNIERS ET GUY ST-PIERRE, SONIA CARON, MARIE- ANDRÉE CIMON, BIANCA TORIERI ET MARTIN GÉLINAS, NICOLE PELLAND, ANNIE DUBOIS ET SYLVAIN RIVARD, JOANNE LEMIRE ET DENIS CHÂTEAUVERT, CAROLE MAINVILLE ET DANIEL GRENIER, JULIE STOYCHEFF ET DANY QUERRY, LILIANE MAGNY ET GUY LAPOINTE, MARTINE BERGERON ET SÉBASTIEN TURGEON, DANIELLE THIBEAULT ET MICHEL LEMAY, GENEVIÈVE BOUDREAULT ET MARTIN COURTEAU, JOSÉE MATTEAU ET ALAIN MARCHAND, CLAIRE MAINVILLE ET GAÉTAN MAINVILLE, JOSÉE BOURNIVAL ET SYLVAIN SAUVAGEAU, SYLVIE TOUSIGNANT ET DENIS ISABEL, DIANE LEMYRE, SYLVIE BEAULIEU ET ROBERT COUSINEAU, GHISLAIN LEMAY, SYLVIANE LANTHIER COSSETTE ET JACQUES COSSETTE, ANNIE THIBODEAU ET COLLIN CARPENTIER, ANNIE GAUTHIER ET YVON LABRIE, KARINE MERCIER ET GUILLAUME VALÉRO, ANNIE ST-ARNAUD ET GUY ST-ARNAULD, AMÉLIE MAURIER ET PAUL LANGEVIN, ANNIE GAUTHIER ET FRANÇOIS ROBERGE, CHANTAL GAULTHIER ET STEEVE GRANDMAISON, STÉPHANE LACASSE ET NANCY MANSEAU, DANIELLE BOUCHARD ET ALAIN VEILLETTE, KARINE BORDELEAU ET ERIC BÉDARD INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318-9199 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et NATHALIE MARCHAND ET CHRISTIAN FORTIN MIS EN CAUSE - Demandeurs (200-09-158803-152) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) APPELANTES - Défenderesses c.
CHRISTINE EAST ET GINO BOUCHARD, JASMINE FECTEAU ET KEVIN POND, NATHALIE MARCHAND ET CHRISTIAN FORTIN, SONIA BELLEMARE ET JACQUES MILETTE, MARIE-JOSÉE ST-ARNAUD ET MARC DROUIN, JOHANNE BEAULIEU ET MICHEL POULIOT, MARCEL LANTHIER, STÉPHANIE CÔTÉ, ROLLANDE LAMBERT ET YVON PARENTEAU, NATHALIE FOURNIER ET BENOIT LARUE, ISABELLE MASSICOTTE ET LOUIS-DAVID SANSOUCY, JULIE DESAULNIERS ET GUY ST- PIERRE, SONIA CARON, MARIE-ANDRÉE CIMON, BIANCA TORIERI ET MARTIN GÉLINAS, NICOLE PELLAND, ANNIE DUBOIS ET SYLVAIN RIVARD, JOANNE LEMIRE ET DENIS CHÂTEAUVERT, CAROLE MAINVILLE ET DANIEL GRENIER, JULIE STOYCHEFF ET DANY QUERRY, LILIANE MAGNY ET GUY LAPOINTE, MARTINE BERGERON ET SÉBASTIEN TURGEON, DANIELLE THIBEAULT ET MICHEL LEMAY, GENEVIÈVE BOUDREAULT ET MARTIN COURTEAU, JOSÉE MATTEAU ET ALAIN MARCHAND, CLAIRE MAINVILLE ET GAÉTAN MAINVILLE, JOSÉE BOURNIVAL ET SYLVAIN SAUVAGEAU, SYLVIE TOUSIGNANT ET DENIS ISABEL, DIANE LEMYRE, SYLVIE BEAULIEU ET ROBERT COUSINEAU, GHISLAIN LEMAY, SYLVIANE LANTHIER COSSETTE ET JACQUES COSSETTE, ANNIE THIBODEAU ET COLLIN CARPENTIER, ANNIE GAUTHIER ET YVON LABRIE, KARINE MERCIER ET GUILLAUME VALÉRO, ANNIE ST-ARNAUD ET GUY ST- ARNAULD, AMÉLIE MAURIER ET PAUL LANGEVIN, ANNIE GAUTHIER ET FRANÇOIS ROBERGE, CHANTAL GAULTHIER ET STEEVE GRANDMAISON, STÉPHANE LACASSE ET NANCY MANSEAU, DANIELLE BOUCHARD ET ALAIN VEILLETTE, KARINE BORDELEAU ET ERIC BÉDARD INTIMÉS - Demandeurs et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire
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