2019 QCCQ 987, 2019 QCCQ 987
Opinion
Communications Blue inc. c. 9349-8384 Québec inc. 2019 QCCQ 987 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155870-175 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR ______________________________________________________________________ COMMUNICATIONS BLUE INC. Demanderesse c. 9349-8384 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Communications Blue inc. (ci-après : CB), réclame 15 000 $ de 9349-8384 Québec inc. (ci-après : 9349) en paiement de services de développement d’une solution Web et de services de marketing. [ 2 ] Ayant exercé son droit de résilier unilatéralement le contrat qui liait les parties, 9349 soutient ne pas avoir à payer plus que ce qu’elle a déjà offert, soit 2 250 $, pour les travaux réalisés au moment de la résiliation.
LA QUESTION EN LITIGE CB est-elle bien fondée de réclamer l’entièreté du prix forfaitaire convenu pour les services alors que le contrat fut résilié avant sa pleine exécution?
LES FAITS [ 3 ] En novembre 2016, 9349 est constituée pour exploiter une application mobile permettant la réservation de tables et de bouteilles d’alcool dans des bars et des boîtes de nuit pour faciliter l’organisation de soirées de groupes d’amis. [ 4 ] 9349 consulte CB en vue de retenir ses services pour le développement de son application mobile et ses besoins d’outils de communication. [ 5 ] CB évalue alors avoir à y dédier 235 heures de travail et accepte de fournir ses services non pas à un taux horaire, mais à forfait. [ 6 ] Le 24 novembre 2016, les parties s’entendent sur un forfait de 15 000 $ payables en trois versements de 5 000 $ [1] . [ 7 ] Un échéancier de trois (3) mois est prévu pour lancer les opérations de 9349 en début d’année 2017. [ 8 ] Les parties commencent leurs travaux par des rencontres exploratoires de remue-méninges. [ 9 ] En novembre et décembre 2016, une équipe de cinq personnes de CB est mobilisée et travaille en collaboration avec les dirigeants de 9349 [2] . [ 10 ] Le 14 décembre 2016, soit environ un mois après le début des travaux, la collaboration entre les parties est ardue et CB révise l’échéancier de quelques semaines par rapport à l’entente initiale [3] . [ 11 ] Les solutions marketing proposées par CB ne sont pas satisfaisantes pour 9349, CB n’arrivant pas à positionner la jeune entreprise conformément à l’image que celle-ci cherche à projeter. [ 12 ] MM.
Hilali et Levallois, dirigeants de 9349, témoignent avoir été rapidement inquiets de la situation et avoir eu le sentiment de perdre beaucoup de temps en réunions inefficaces. [ 13 ] Le 3 janvier 2017, 9349 avise CB qu’elle résilie le contrat conclu suivant les dispositions de l’
article 2125 du Code civil du Québec et, vu l’avancement des travaux, lui remet un chèque de 2 250 $ [4] .
[ 14 ] CB fait certifier le chèque de 9349, mais ne l’encaisse pas. [ 15 ] Le 24 janvier 2017, CB facture 9349 sur la base d’un taux horaire de 135 $ pour un total de 21 724,53 $ [5] . [ 16 ] CB réclame maintenant l’entièreté du montant forfaire de 15 000 $ convenus pour les services. ANALYSE CB est-elle bien fondée de réclamer l’entièreté du prix forfaitaire convenu pour les services alors que le contrat fut résilié avant sa pleine exécution? [ 17 ] MM. Hilali et Levallois témoignent que CB et son équipe furent incapables de donner une direction aux travaux et ne comprenait pas les besoins de 9348.
Selon eux, les parties n’étaient pas au diapason et CB s’est enlisée dans des réunions. [ 18 ] Pour sa part, Mme Lymburner, présidente de CB, témoigne de remises en question incessantes de la part des dirigeants de 9349 dont l’inexpérience rendait les prises de décisions impossibles. [ 19 ] À tout événement, après un mois de travail, CB est contrainte de retarder les échéances de livraison de ses travaux et 9349 est insatisfaite. [ 20 ] 9349 a donc exercé son droit de résilier unilatéralement le contrat la liant à CB conformément aux articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec . [ 21 ] Ces articles se lisent comme suit : 2125.
Le client peut, unilatéralement , résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise . 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. (Le Tribunal souligne) [ 22 ] L’auteur Vincent Karim explique que le client qui souhaite résilier un contrat de service n’a pas à justifier sa décision. M. Karim écrit : (…) le client n’a pas à justifier sa décision relative à la résiliation du contrat. Il n’a pas, non plus, à mentionner un motif quelconque dans l’avis de résiliation qu’il doit donner à l’entrepreneur ou au prestataire de services ; il suffit de faire référence à l’article 2125 CCQ. (…) Il va de soi qu’une mise en demeure préalable à cet avis n’est pas requise par la loi.
Le client peut se prévaloir de son droit à la résiliation, même s’il était en bons termes avec l’entrepreneur ou le prestataire de services et qu’il est satisfait de la façon dont ces derniers ont exécuté leur contrat.
La sanction de cette résiliation est déterminée par l’article 2129 CCQ [6] . (Le Tribunal souligne) [ 23 ] Ainsi, 9349 pouvait résilier le contrat la liant à CB sans avoir à en motiver la raison ni à démontrer un manquement. [ 24 ] 9349 n’ayant pas cherché à être indemnisée de dommages attribuables à une mauvaise exécution des obligations de CB, il ne sert à rien de tenter de trouver un fautif; les reproches que les parties s’adressent mutuellement sont sans effet. [ 25 ] Selon l’
article 2129 C.c.Q. , CB a droit au paiement des dépenses et des frais encourus, le cas échéant, et des services rendus au moment de la résiliation. Advenant que CB subisse un préjudice de la résiliation, elle a aussi droit d’en être indemnisée. [ 26 ] En l’espèce, aucuns frais ou dépense n’ont été prouvés et ne sont d’ailleurs pas réclamés. [ 27 ] Par ailleurs, CB ne réclame pas d’être indemnisée d’un préjudice quelconque. [ 28 ] Notons au surplus que rien dans la preuve de CB ne permettrait de toute façon de conclure à un préjudice au sens de l’
article 2129 C.c.Q. [ 29 ] Le nombre d’heures travaillées par CB ne constitue pas un préjudice, mais est plutôt le résultat de la fourniture de ses services et de l’exécution par CB de ses obligations.
Ayant convenu d’un prix fixe à forfait, CB ne peut profiter de la résiliation pour modifier l’entente de rémunération et être payée en fonction des heures travaillées. [ 30 ] Il ne faut pas interpréter la notion de préjudice de manière à priver de sens le droit du client de résilier en tout temps le contrat de service [7] . [ 31 ] Il ne s’agit donc que de déterminer la valeur monétaire des services rendus au moment de la résiliation du contrat. [ 32 ] Considérant le contrat entre les parties, la valeur des services rendus doit être établie en tenant compte du forfait convenu.
[ 33 ] Par ailleurs, notons que l’
article 2106 du Code civil du Québec confère au tribunal un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la valeur des services rendus au jour de la rupture du contrat. [ 34 ] Sachant qu’un logo a été réalisé, que certaines maquettes ont été livrées et que des conseils ont tout de même été donnés aux représentants de 9349 au fil des rencontres, le Tribunal estime qu’un montant de 5 000 $ est suffisant pour rémunérer CB de ses services rendus au jour de la résiliation du contrat. [ 35 ] Ceci étant, il faut tenir compte du fait que le chèque de 2 250 $ remis par 9349 à CB en janvier 2017 ayant été certifié à la demande de CB et que la somme fut débitée du compte de 9349 pour être conservée par l’institution financière de 9349. [ 36 ] Bien que CB ne l’ait pas encaissée, la somme fut tout de même retirée du compte de banque de 9349.
Mais le chèque ayant été tiré il y a plus de 6 mois, l’institution financière de 9349 pourrait refuser de l’honorer. [ 37 ] Il y a donc lieu d’éviter de pénaliser 9349 pour la décision de CB de ne pas avoir encaissé le chèque après l’avoir fait certifier. [ 38 ] Les parties devront donc collaborer afin que le chèque de janvier 2017 soit annulé si l’institution financière de 9349 refuse de l’honorer et qu’un nouveau chèque de 2 250 $ soit émis, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la réclamation de la demanderesse; PREND ACTE qu’un chèque certifié de 2 250 $ est en la possession de la demanderesse et que les parties devront collaborer pour qu’il soit annulé si requis et qu’un nouveau chèque soit émis; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 2 750 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 janvier 2017; RÉSERVE les droits de la demanderesse advenant que 9349 omette de collaborer avec elle auprès de l’institution financière de 9349 pour qu’un nouveau chèque de 2 250 $ puisse être émis en remplacement de celui du 3 janvier 2017, le cas échéant; AVEC LES FRAIS DE JUSTICE , soit le timbre judiciaire payé par la demanderesse au montant de 300 $. __________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q . Date d’audience : 28 janvier 2019
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